5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5774 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - PROCÉDURE
SUITES DE L’ACTION - EXÉCUTION PROVISOIRE
Textes. Selon l’art. 515 CPC (modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005), « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Dans le cadre de la protection contre les clauses abusives, l’exécution provisoire n’est ni interdite, ni obligatoire et nécessite donc une prise de position de la juridiction.
A. ILLUSTRATIONS DE DÉCISIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Présentation. Les décisions admettent ou non l’exécution provisoire, selon les cas, sans que les raisons de ce choix soient toujours explicitées. Certaines d’entre elles évoquent la nature de l’affaire, pour aboutir à des résultats opposés. Parmi les explications retenues pour justifier l’exécution provisoire, quelques arguments ressortent toutefois : l’urgence, notamment pour les contrats saisonniers, le risque de comportements dilatoires ou l’ancienneté du litige. Sous l’angle de cette motivation, les décisions mixtes ou statuant sur des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire sont plus révélatrices des difficultés posées par la mesure et notamment des différences pouvant exister entre les chefs de condamnation.
Refus de l’exécution provisoire. Pour des décisions refusant l’exécution provisoire dans le cadre d’actions intentées par des associations de consommateurs : TI Lyon (1re et 2 sect.), 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugt n° 658 ; site CCA ; Cerclab n° 1083 (pas d’urgence), sur appel CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (« en l'absence d'arrêts de principe fixant la jurisprudence quant à la recevabilité de la présente action, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ») - TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (maison de retraite ; refus compte tenu de la nature de l'affaire) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (l’action de l’association tendant à mettre fin à une situation qui perdure depuis plusieurs années, il n'est pas nécessaire de faire échec à l'effet suspensif de l'appel), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (nature du litige ne justifiant pas l'exécution provisoire) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 - TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (exécution provisoire non justifiée compte tenu de la nature de la décision et des frais qu'elle emporte) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (nature du litige ne justifiant pas l'exécution provisoire) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (convention de compte ; refus d'exécution provisoire sans motivation particulière) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte ; exécution provisoire de ce jugement inopportune, compte tenu de la nature de l'affaire) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; refus d’exécution provisoire sans motivation particulière) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte et de carte bancaires ; association ne justifiant pas du caractère nécessaire de l'exécution provisoire) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (aucune circonstance tirée de l'espèce ne la justifie), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (« il n'y a pas lieu de déroger à l'effet suspensif des voies recours ») - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (électricité et gaz ; aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire).
Admission de l’exécution provisoire. Dès lors que sont en l’espèce en question le respect d'un ordre public de protection et l'impératif social de première importance d'assurer l'équité dans les relations entre professionnels et consommateurs, ces finalités sont nécessairement méconnues, lorsque les délais judiciaires aboutissent à compromettre l'effectivité de la décision de justice dans la sphère économique et/ou sociale et en conséquence, l’exécution provisoire doit être ordonnée. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (exécution compatible avec l’affaire et nécessaire).
Pour d’autres illustrations de décisions acceptant l’exécution provisoire : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (exécution provisoire opportune et compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (exécution provisoire nécessaire pour informer les futurs adhérents d’un contrat d’assurance groupe), infirmé par CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (clause non abusive) - TI Aix-en-Provence, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 706 (mandat d’achat de voiture ; action intentée par une association avec un consommateur ; nature et ancienneté de l'affaire justifiant le prononcé de l'exécution provisoire) - TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (refus en revanche de l’astreinte) - TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (arg. : assurer l’efficacité de la décision) - TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 - TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (exécution provisoire justifiée par l'évidente irrégularité des deux clauses condamnées et par le fait que les réservations pour les locations saisonnières estivales sont en cours) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire) - TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (l’exécution provisoire, nécessaire, n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (exécution provisoire justifiée par la nature de l'affaire) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (idem 3 mars) - TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG n° 9800991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (arg. : pallier le risque d'une résistance dilatoire) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire) -TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (nécessité de porter sans délai à la connaissance des nombreux utilisateurs les clauses abusives imposées par un opérateur de téléphonie mobile, les préjudices causés par ce dernier résultant d'une action accomplie dans la durée ; tribunal estimant dilatoire le courrier envoyé le 31 janvier 2000 par l’opérateur à l’association par lequel celui-ci prétend que, concernant précisément la durée du contrat litigieux, « seul le gouvernement peut déterminer par décret en Conseil d'État après avis de la commission des clauses abusives les types de clauses qui doivent être considérées comme abusives ») - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (exécution provisoire pas incompatible avec la nature de l'affaire) - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151, confirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association) - TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 - TGI Paris (1re ch. soc.), 13 février 2002 : RG n° 00/20927 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 3327 (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire), ultérieurement arrêtée comme l’indique CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (site de vente sur internet ; exécution provisoire nécessaire et compatible avec l’affaire) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (nature et ancienneté des demandes légitimant l'exécution provisoire) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (exécution provisoire justifiée par « la nature de l'affaire et dans un souci de faire cesser au plus vite un préjudice important pour les consommateurs ») - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (exécution provisoire opportune, compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire), confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; exécution provisoire justifiée par la nature et l'ancienneté des demandes de l'association, d'autant plus que l'approche des vacances hivernales conduit à envisager rapidement une régularisation des contrats litigieux) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (nature et ancienneté des demandes justifiant l'exécution provisoire afin de restaurer au plus vite le respect de la légalité dans les pratiques contractuelles des professionnels en matière de locations saisonnières) - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (composition irrégulière du tribunal ; condamnation à restitution des sommes versées en exécution du jugement annulé) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (exécution provisoire du jugement par l’association jugée non abusive) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (exécution provisoire justifiée pour favoriser une régularisation rapide du contrat de location saisonnière, à l'approche de la saison hivernale) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire nonobstant appel et sans constitution de garantie) - TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085, confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; exécution provisoire évidemment nécessaire au regard du caractère abusif reconnu à une clause contractuelle) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (exécution provisoire du jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, nonobstant appel et sans caution) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (exécution provisoire justifiée par les circonstances de l'espèce et au demeurant compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (nature de l’affaire justifiant l’exécution provisoire) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (convention de compte bancaire ; exécution provisoire compatible avec le présent litige et nécessaire) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (arg. : caractère non sérieusement contestable de la demande et urgence) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte bancaire ; exécution provisoire accordée, dès lors qu’il existerait une insécurité juridique si des clauses jugées abusives ou illicites continuaient à trouver application dans l'attente éventuelle d'une décision de recours, une infirmation éventuelle autorisant la banque à reprendre l’utilisation des clauses), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157, cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (si l'infirmation de tout ou partie du présent jugement permettrait la réintégration de tout ou partie des clauses litigieuses, il existerait une insécurité juridique du fait que des clauses jugées abusives ou illicites continuent à trouver application dans l'attente éventuelle d'une décision de recours) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (idem 7 avril 2008) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire apparaît nécessaire) - TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (convention de compte ; idem 7 avril 2008), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (exécution provisoire compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite ; idem 7 avril 2008) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (idem 7 avril 2008) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem 7 avril 2008 ; astreinte refusée pour les mesures de publicité, V. ci-dessous) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; exécution provisoire compatible avec l’exécution provisoire) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (exécution provisoire nécessaire « compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige »).
Décisions mixtes limitant l’exécution provisoire. Pour des décisions n’admettant que partiellement l’exécution provisoire dans le cadre d’actions intentées par des associations de consommateurs : TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (exécution provisoire nécessaire pour assurer l'exécution effective de la suppression sous astreinte et compatible avec la nature de l'affaire, à l'exclusion du chef de la demande indemnitaire symbolique pour laquelle il n'apparaît pas nécessaire de déroger au droit commun) - TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; si le fait d'ordonner la suppression de clauses ne peut réellement et concrètement, sauf à porter atteinte au droit de bénéficier d'un double degré de juridiction, donner lieu à l’exécution provisoire demandée, il y a lieu de la prévoir pour les indemnités) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; la suppression de clauses abusives, avec publication, ne se prête pas à une exécution provisoire qui contraindrait les professionnels à modifier un contrat-type malgré un éventuel appel, portant ainsi atteinte à ce droit fondamental à ce recours, mais le paiement des indemnités, qui peuvent être conservées pour une éventuelle restitution, se prête à l'exécution provisoire et celle-ci est justifiée en l'espèce par la durée de la procédure) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; contrairement aux indemnités alloués à l’association, le fait d'ordonner la suppression de clauses ne peut réellement et concrètement, sauf à porter atteinte au droit de bénéficier d'un double degré de juridiction, donner lieu à une exécution provisoire) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; exécution provisoire à l'exception de la publication de la diffusion par voie de presse et sur le site internet du syndic) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; exécution provisoire à l'exception de la publication de la diffusion par voie de presse et sur le site internet, d'autant que la version du contrat toujours proposée par l’agence au jour du prononcé du jugement ne concerne en réalité pas uniquement la défenderesse, qui ne peut supporter seule les conséquences néfastes et irréversibles d'une publication du jugement en cas d'infirmation partielle ou totale ; N.B. cette exécution provisoire a été levée par le premier Président) - TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd (exécution provisoire sauf pour les mesures de publicité par voie de presse et internet), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (exécution provisoire ordonnée pour la suppression, mais pas pour les mesures de publication : les mesures de publicité sont de nature à porter une atteinte irrémédiable à la réputation et à l'image des défendeurs que la réformation éventuelle de tout ou partie du jugement en appel ne permettrait pas de réparer) - TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse et internet) - TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; exécution provisoire, à l’exception des mesures de publication et de diffusion pouvant avoir des conséquences difficilement réversibles nonobstant l’exercice des voies de recours) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; exécution provisoire, à l'exception des dispositions relatives à la publication de la décision qui pourrait causer une atteinte irrémédiable à l'image des sociétés) - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (idem) - TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (idem) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (exécution provisoire, sauf pour les mesure de publication journalistique et de diffusion en ligne du communiqué judiciaire en raison de leurs conséquences difficilement réversibles) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; exécution provisoire pour la suppression des clause ; exécution provisoire à hauteur d'un tiers des montants des condamnations pécuniaires ; refus de l’exécution provisoire pour les mesures de publication) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; exécution provisoire, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse et internet, compte tenu de l'atteinte difficilement réparable à l'image et à la réputation de la défenderesse en cas d'infirmation de tout ou partie du jugement en appel) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; exécution provisoire, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse, compte tenu de l'atteinte difficilement réparable à la réputation de la défenderesse en cas d'infirmation de tout ou partie du jugement en appel), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (confirmation « séche » étrange sur les mesures du publication, puisque l’arrêt est partiellement infirmatif) - TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (maison de retraite ; exécution provisoire, à l'exception des mesures de publicité par voie de presse), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469.
N.B. La possibilité d’une admission partielle pourrait autoriser le juge à distinguer entre les clauses, notamment entre celles qui sont irréfragablement abusives (art. R. 212-1 C. consom., anciennement R. 132-1 C. consom.) et pour lesquelles le risque d’infirmation en appel est a priori exclu, et les autres, simplement présumées abusives (art. R. 212-2 C. consom., anciennement art. R. 132-2 C. consom.) ou ne figurant dans un aucun texte, pour lesquelles l’appréciation de la cour peut éventuellement être différente. § Rappr. cependant, faisant une telle distinction : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (exécution provisoire du jugement pour la clause concernant la date de la livraison, mais pas pour une autre qui doit être rédigée).
Exécution provisoire par le Premier Président. Dès lors que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, à l'exception des mesures de publicité, mais que le professionnel ne conteste en appel que quatre clauses sur les vingt et une qui ont été invalidées, il importe que les consommateurs soient avertis du caractère illicite ou abusif des clauses non contestées, en ordonnant l'exécution provisoire des mesures de publicité. CA Grenoble (1er pdt), 27 novembre 2013 : RG n° 13/00114 ; Cerclab n° 4611, sur TGI Grenoble, 6 mai 2013 : Dnd.
B. RÉGIME DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Nécessité d’une demande (non). Il est manifeste que l'exécution provisoire, qui avait été ordonnée en première instance, n'a été demandée par l'association qu'en raison d'une erreur matérielle, mais, en application de l’article 515 al. 1er CPC, le juge peut ordonner d'office l'exécution provisoire dans des matières de cette nature. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989.
Abus de droit dans l’exécution provisoire. Absence d’abus de droit commis par l’association de consommateurs dans l'exécution du jugement qui a légitimement procédé à son exécution provisoire. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline.
Arrêt de l’exécution provisoire : conséquences manifestement excessives. Selon l’art. 524 CPC (rédaction résultant du décret n° 2004-836 du 20 août 2004), « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire : Cass. civ. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225 ; Cerclab n° 2860 (arrêt mentionnant également et implicitement l’exigence d’une motivation).
Arrêt de l’exécution provisoire : critères exclus. Cassation pour violation de l’art. 524 CPC, de l’ordonnance du premier président qui, pour arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, retient que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites, alors que ces considérations sont étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier. Cass. civ. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225 ; Cerclab n° 2860, cassant sur ce point CA Grenoble (ord. 1er pdt), 2 juillet 2008 : RG n° 08/000068 ; ord. n° 2008/134 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 3142 ; Lamyline, rendu à propos de TGI Grenoble, 26 mai 2008 : Dnd.
Le premier président n'est pas juge de l'opportunité de l'exécution provisoire qui a été ordonnée. CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 ; Cerclab n° 3962, refusant de suspendre l’exécution provisoire de TI Grenoble, 7 mai 2012 : Dnd. § L'absence de motivation de l'exécution provisoire par le premier juge ou une motivation estimée insuffisante ne constituent pas des irrégularités justifiant qu'elle soit arrêtée. CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 ; Cerclab n° 3962 ; précité.
Il n'entre pas non plus dans les pouvoirs du premier président, dans le cadre d’une telle saisine, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 ; Cerclab n° 3962 ; précité. § … Par exemple un prétendu non respect du principe du contradictoire. CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 ; Cerclab n° 3962 (N.B. la violation manifeste du principe du contradictoire est évoquée par l’art. 524 CPC, mais uniquement lorsque l’exécution provisoire est de droit). § Il n'appartient pas au premier président, saisi dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, de se prononcer sur la régularité ou le bien fondé de la décision frappée d'appel et sur le caractère illicite ou abusif de certaines clauses du contrat. CA Grenoble (1er pdt), 27 novembre 2013 : RG n° 13/00114 ; Cerclab n° 4611, sur TGI Grenoble, 6 mai 2013 : Dnd
Illustrations : modification du modèle de contrat. Les décisions recensées décident souvent un arrêt seulement partiel de l’exécution provisoire, en distinguant selon les chefs de condamnation. Illustrations de décisions arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement concernant l’obligation de modifier le modèle de contrat : CA Versailles (1re pdt), 9 avril 2004 : Dnd (arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation à supprimer des conditions générales l'art. du contrat liant les prestations de fourniture de gaz et de citerne), suspendant partiellement l’exécution de TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948, annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 - CA Grenoble (ord. 1er pdt), 2 juillet 2008 : RG n° 08/000068 ; ord. n° 2008/134 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 3142 ; Lamyline (compte tenu du volume de contrats à modifier, aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives l’exécution provisoire d’un jugement condamnant un constructeur automobile à faire disparaître huit clauses déclarées abusives ou illicites par le tribunal, dès lors qu’en cas de réformation, même partielle, une nouvelle modification devrait intervenir pour satisfaire à la décision de la Cour), arrêtant l’exécution provisoire de TGI Grenoble, 26 mai 2008 : Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225 ; Cerclab n° 2860 (appréciation souveraine) - CA Grenoble (1er pdt - réf.), 6 mars 2013 : RG n° 13/00001 ; Cerclab n° 4311 (conséquences manifestement excessives ; l'exécution du jugement conduirait le professionnel à procéder à la réfection d'un contrat de mandat de syndic dans sa version 2008, par suppression de neuf clauses jugées illicites ou abusives, alors, d'une part, que l'appréciation du caractère abusif ou illicite de ces clauses n'est pas définitive et, d'autre part, que cette version 2008 n'est plus en vigueur depuis près de trois ans puisque la mise à jour des contrats a été effectuée en 2010 comme l'a relevé le tribunal), sur appel de TGI Grenoble, 17 septembre 2012 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : le seul fait de distribuer pendant la procédure d'appel des contrats différents de ceux distribués jusqu'à ce jour, du fait de la suppression des clauses déclarés abusives ou illégales par le juge d'instance, ne constitue pas en lui-même des conséquences manifestement excessives. CA Grenoble (1er pdt), 30 octobre 2013 : RG n° 13/00108 ; Cerclab n° 4483 (1/ absence de preuve que la modification de deux clauses nuirait au développement de la clientèle ou perturberait l'équilibre du contrat au point que cela engendrerait des conséquences notamment financières manifestement excessives ; 2/ absence de preuve que le maintien ou non des clauses a un effet sur la concurrence entre les organismes financiers ; 3/ allégation d’un coût d'adaptation du modèle de contrat de 3,25 millions d’euros sans le moindre commencement d'éléments de preuve de l’exactitude de cette évaluation), rejetant l’arrêt de l’exécution provisoire de TI Grenoble, 20 juin 2013 : Dnd. § Dans le même sens, V. déjà : CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 ; Cerclab n° 3962 (assureur ne rapportant pas la preuve des conséquences manifestement excessives, et notamment, n’établissant pas, même approximativement, le coût du travail requis par la suppression des clauses estimées illicites ou abusives, ni que cette charge soit de nature à mettre en péril son équilibre financier ; contrat de quatre pages), refusant de suspendre l’exécution provisoire de TI Grenoble, 7 mai 2012 : Dnd - CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00071 ; Cerclab n° 3961 (motifs similaires : professionnel n'ayant pas évalué, même approximativement, le coût du travail requis par la suppression des clauses estimées abusives, n'établissant pas que cette charge soit de nature à mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise et n’explicitant pas les prétendus problèmes techniques et informatiques que poserait l’exécution du jugement), suspendant partiellement l’exécution provisoire de TI Grenoble, 28 juin 2012 : Dnd.
V. aussi donnant acte à l’association qu’elle accepte de laisser un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la modification : CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00071 ; Cerclab n° 3961 (exécution du jugement dans les trois mois correspondant à la période d’été où le personnel du professionnel était en sous-effectif), suspendant partiellement l’exécution provisoire de TI Grenoble, 28 juin 2012 : Dnd.
Illustrations : condamnations pécuniaires. Les décisions récensées refusent en général d’arrêter l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires, qui restent d’ampleur très relative pour la plupart des professionnels, alors que les associations de consommateurs les plus reconnues ne soulèvent pas de risque particulier en cas de restitution. V. par exemple : CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 ; Cerclab n° 3962 (assureur ne contestant pas que l'exécution provisoire des condamnations au paiement de dommages intérêts n'aura pas pour lui des conséquences manifestement excessives), refusant de suspendre l’exécution provisoire de TI Grenoble, 7 mai 2012 : Dnd - CA Grenoble (1er pdt - réf.), 6 mars 2013 : RG n° 13/00001 ; Cerclab n° 4311 (absence de preuve qu'il existerait un risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement), sur appel de TGI Grenoble, 17 septembre 2012 : Dnd.
Illustrations d’arrêt d’exécution provisoire : CA Grenoble (ord. 1er pdt), 2 juillet 2008 : RG n° 08/000068 ; ord. n° 2008/134 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 3142 ; Lamyline (arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, au motif que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites), cassé par Cass. civ. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225 ; Cerclab n° 2860 (considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier).
Illustrations : publication du jugement. Illustrations de décisions arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant une publication de la condamnation : CA Versailles (1re pdt), 9 avril 2004 : Dnd (arrêt de l’exécution provisoire pour le chef du dispositif ordonnant la publication du jugement), suspendant partiellement l’exécution de TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948, annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 - CA Grenoble (ord. 1er pdt), 2 juillet 2008 : RG n° 08/000068 ; ord. n° 2008/134 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 3142 ; Lamyline (arrêt de l’exécution provisoire du jugement quant à la publication de la condamnation du professionnel à supprimer huit clauses des contrats-type, qui entraînerait un préjudice qu’une contre-publication ne saurait effacer, et partant, des conséquences manifestement excessives), arrêtant l’exécution provisoire de TGI Grenoble, 26 mai 2008 : Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225 ; Cerclab n° 2860 (appréciation souveraine) - CA Grenoble (1er pdt - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00071 ; Cerclab n° 3961 (la condamnation à la publication d'un jugement non définitif dans deux journaux locaux et à son insertion sur la page d'accueil du site Internet du professionnel risque de lui causer une atteinte irréversible à son image et à sa notoriété et de provoquer par la perte de clientèle qui s'ensuivrait, un préjudice financier très important, préjudice d'autant plus inéquitable en cas d'infirmation du jugement), suspendant partiellement l’exécution provisoire de TI Grenoble, 28 juin 2012 : Dnd.
Illustrations : clauses condamnant des pratiques commerciales. Refus d’arrêter l’exécution provisoire dans un contrat de distribution de gaz propane pour les quatre clauses contestées en appel sur les vingt et une invalidées. CA Grenoble (1er pdt), 27 novembre 2013 : RG n° 13/00114 ; Cerclab n° 4611 (1/ clauses imposant au consommateur, propriétaire de sa citerne, de faire assurer par le fournisseur la ré-épreuve décennale de celle-ci et prévoyant que l'entretien des appareils d'équipement autres que le stockage et les accessoires de ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, reste à la charge du client : si seule la cour saisie du fond pourra dire si les obligations de sécurité qui pèsent sur le fournisseur en sa qualité de distributeur de gaz justifient que certaines obligations soient imposées au consommateur même si ce dernier est propriétaire de la citerne, la preuve de conséquences manifestement excessives n’est pas établie ; 2/ clause stipulant que toute réparation ne pourra être faite que par le fournisseur ou par l'un de ses prestataires désignés : si l'exécution provisoire ouvre certes au client la possibilité de faire effectuer toute réparation à un prestataire de son choix, ce seul fait ne suffit pas à établir l'existence d'un risque, le prestataire désigné étant réputé professionnel ; 3/ clause imposant au consommateur de confier l'exclusivité de l'approvisionnement en propane au fournisseur : si l'exécution provisoire peut certes entraîner la décision du consommateur de se faire livrer en GPL par une société concurrente, ce seul fait ne suffit pas à établir l'existence d'un risque, la fourniture continuant à être opérée par un professionnel), sur TGI Grenoble, 6 mai 2013 : Dnd.
Non respect par le professionnel de l’arrêt de l’exécution provisoire. La production d'un contrat type non daté et non renseigné ne rapporte pas la preuve que le professionnel s’est plié l’exécution provisoire imposée par le jugement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic).
Non respect par l’association de l’arrêt de l’exécution provisoire. Condamnation de l’association à un euro de dommages et intérêts pour la publication dans sa revue du jugement en dépît de l’arrêt de son exécution provisoire. CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (refus au surplus de publier l’arrêt). § L’association qui a exécuté à ses risques et périls l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, en le faisant publier, alors que certaines clauses reconnues comme abusives par cette décision ont été reconnues comme régulières par l'arrêt de cassation, notamment celle relative aux dates de valeur, cause un préjudice d’image au professionnel qui est réparé par la publication du présent arrêt aux frais de l’association sans qu'il y ait lieu en outre à une condamnation à des dommages intérêts. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565, sur renvoi de Cass. civ.1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et 10-22815 ; Cerclab n° 4187.
Exécution aux risques de l’association. L’association qui a exécuté à ses risques et périls l'arrêt rendu par la cour d'appel, en le faisant publier, alors que certaines clauses reconnues comme abusives par cette décision ont été reconnues comme régulières par l'arrêt de cassation, notamment celle relative aux dates de valeur, est responsable d’un préjudice d’image causé à la banque qui sera réparé par la publication de l’arrêt aux frais de l'association, sans qu'il y ait lieu en outre à une condamnation à des dommages intérêts. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (publication dans deux journaux - identiques à ceux ayant réalisé la première publication à la demande de l’association, aux frais de cette dernière dans la limite de la somme de 3.000 euros).
Conséquences de l’exécution provisoire sur l’acquiescement. La présomption d'acquiescement ne s'applique pas selon l'art. 410 CPC lorsque l'exécution provisoire a été prononcée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149. § V. déjà dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (la présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque le jugement a prononcé l'exécution provisoire).
Suites de l’exécution provisoire en cas de réformation : restitutions. Pour une illustration en cas de modification des dommages et intérêts accordés au titre du préjudice collectif et associatif : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic de copropriété ; réduction du préjudice collectif de 40.000 euros à 25.000, et condamnation de l’association à restituer 15.000 euros versés dans le cadre de l’exécution provisoire, au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (exécution provisoire seulement exclue pour les mesures de publication).