CA NÎMES (1re ch. civ.), 27 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3965
CA NÎMES (1re ch. civ.), 27 septembre 2012 : RG n° 11/05316
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Madame X. a au bas du contrat n° 017 XX « déclaré avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de service figurant au verso de son contrat et les accepter sans réserve ». Elle a apposé sous cette déclaration sa signature et son cachet d'avocat. Elle a indiscutablement signé ce contrat en sa qualité d'avocat, profession pour laquelle la possession d'un photocopieur est nécessaire. Le contrat de prestations de services litigieux est donc bien en lien direct avec son activité professionnelle. La souscription du contrat du 14 mars 2005 a été motivée par un développement de son activité professionnelle ayant entraîné un besoin plus important de reprographie avec un forfait minimum de 9.000 copies bien supérieur au forfait minimum de 3.000 copies prévu au contrat du 10 mai 2004.
Ainsi, madame X. ayant contracté en tant que professionnel au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, la législation sur les clauses abusives lui est inapplicable. »
2/ « Le tribunal a cependant jugé indispensable une interprétation de la clause contractuelle sur la durée du contrat au regard du descriptif des services de maintenance contenu au PROJET X. établi le 25 septembre 2007 par le commercial de la SA COPY-SUD, projet qui fait mention de l'engagement contractuel de la société COPY-SUD à « MAINTENIR en parfait état de fonctionnement le matériel et ce durant toute la période pendant laquelle vous déciderez de l'utiliser, sans limitation de temps jusqu'au minimum garanti pour un volume mensuel maximum. » dont il déduit une durée des prestations contractuelles indéterminée et soumise à la seule volonté du client contractant.
Le projet n'est pas le contrat. Il n'engage pas les parties et la clause de DURÉE parfaitement claire insérée au contrat sur lequel seul s'est fait l'accord de la volonté des parties, ne pouvait être interprétée par rapport à un simple projet qui le précède voué en tant que tel à la modification. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/05316. Sur appel de TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON, 11 octobre 2011.
APPELANTE :
SA COPY-SUD
Société Anonyme à conseil d'administration, inscrite au RCS de Toulouse sous le N° B 312 XX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, Rep/assistant : la SCP DUMAINE - LACOMBE - QUENIOUX, Plaidant (avocats au barreau de […]), Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Madame X.
Rep/assistant : la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Georges POMIES RICHAUD, Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
Statuant en application de l’article 905 du Code de procédure civile,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et Mme MAESTRE, greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 7 juin 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2012, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 27 septembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2011, la SA COPY-SUD a relevé appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal d'instance d'AVIGNON qui l'a déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 2.752,67 euros TTC outre intérêts conventionnels ainsi que de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en capitalisation des intérêts et enfin en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, formées à l'encontre de madame X., au titre d'un contrat de service relatif à un copieur signé le 14 mars 2005 et après avoir débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à madame X. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner madame X. à lui payer les sommes de 2.752,67 euros TTC à titre d'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux conventionnel mentionné sur la facture n° 39XX du 27 mai 2008 soit une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur et ce à compter de la réception de la facture par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2008, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, enfin de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle souhaite la capitalisation des intérêts après constat que sa demande a été formée le 8 mars 2011, le débouté de madame X. de toutes ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses écritures en réplique du 16 avril 2012 auxquelles il est également explicitement renvoyé, madame X. conclut à la confirmation du jugement critiqué et y ajoutant, à la condamnation de la SA COPY-SUD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par cette procédure abusive ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens étant mis à sa charge.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La SA COPY-SUD critique le tribunal en ce que procédant à l'interprétation des clauses du contrat, il a considéré que l'offre commerciale de la société COPY-SUD faisait partie du champ contractuel et que en l'état de son contenu, l'ensemble du contrat devait être « interprété » comme faisant que madame X. n'était pas liée par les conditions générales de la convention relative à sa durée, conditions jugées « non compatibles avec la liberté de choix que lui avait promise le technico-commercial ». Elle considère ce motif erroné tant en droit, puisqu'il n'y a pas lieu pour le juge d'interpréter une clause contractuelle claire et univoque, au surplus par référence à un document précontractuel qui de surcroît ne fait pas partie du champ contractuel, qu'en fait, dès lors que le tribunal qui n'était pas saisi de conclusions arguant d'un vice du consentement ne pouvait par référence à ce texte dénaturer une clause claire et précise d'un contrat conclu postérieurement, alors même que la phrase invoquée extraite de son contexte « pendant toute la période pendant laquelle vous désirez l'utiliser » n'est pas contraire aux dispositions du contrat, le client pouvant en effet mettre fin par anticipation au contrat sauf à s'acquitter de l'indemnité prévue par cette même clause.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paragraphe « 6.1 Vente et reprise de maintenance » de l'article « 6 - DURÉE » des conditions générales du contrat de service MULTIFONCTION n° 017 XX signé le 14 mars 2005 par « Maître X., AVOCAT... », stipule « La durée du présent contrat est fixée à cinq ans (5 ans) à compter de la date d'effet et se renouvelle par tacite reconduction par période d'un an (1 an). ».
Cette clause est parfaitement claire, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal. Elle est inscrite certes en petits caractères mais à l'identique de toutes les autres clauses du contrat et si ainsi que le souligne le premier juge, « la feuille est bien fournie », les différents articles de ses conditions générales se détachent parfaitement les uns des autres et sont facilement identifiables de par leurs titres.
Une telle clause ne nécessitait donc pas en elle-même une interprétation du juge du fond.
Madame X. a au bas du contrat n° 017XX « déclaré avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de service figurant au verso de son contrat et les accepter sans réserve ». Elle a apposé sous cette déclaration sa signature et son cachet d'avocat. Elle a indiscutablement signé ce contrat en sa qualité d'avocat, profession pour laquelle la possession d'un photocopieur est nécessaire. Le contrat de prestations de services litigieux est donc bien en lien direct avec son activité professionnelle. La souscription du contrat du 14 mars 2005 a été motivée par un développement de son activité professionnelle ayant entraîné un besoin plus important de reprographie avec un forfait minimum de 9.000 copies bien supérieur au forfait minimum de 3.000 copies prévu au contrat du 10 mai 2004.
Ainsi, madame X. ayant contracté en tant que professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la législation sur les clauses abusives lui est inapplicable.
De par sa profession dans laquelle n'est au demeurant pas novice, madame X. n'ignore pas l'importance de sa signature et est parfaitement en mesure d'appréhender tant le contenu des clauses d'un contrat que les conséquences des déclarations qu'elle approuve, peu important que la mention « lu et approuvé », parfaitement inopérante au regard de la déclaration faite, n'ait pas été portée au-dessus de sa signature.
Professionnelle du droit avertie, elle n'a pu accepter de souscrire un contrat dont elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales. Celles-ci étaient sans conteste possible inscrites au verso du contrat, l'exemplaire original du 14 mars 2005 signé par la seule X. et retransmis pour signature au siège de la SA COPY-SUD à TOULOUSE, comportant au verso les conditions générales de ce contrat.
Madame X. soutient encore que ces conditions générales ne lui auraient pas été laissées par le commercial, et cela à deux reprises puisqu'elle n'aurait de même pas eu en main les conditions générales du premier contrat signé une année plus tôt le 10 mai 2004.
Sur ce point, la Cour ne peut qu'observer qu'elle a été destinataire en tout état de cause des deux contrats signés de la SA COPY-SUD les 17 juin 2004 puis 24 mars 2005 et qu'en réponse aux sollicitations de paiement de la SA COPY-SUD, madame X., tel dans son courrier du 27 mars 2009 a invoqué les conditions générales du contrat dont elle critique le caractère abusif de certaines clauses, démontrant qu'elle était bien en possession du contrat recto-verso.
Enfin, elle ne produit aucun élément, ne procédant que par voie d'affirmation, pouvant établir qu'elle aurait été contrainte d'une quelconque manière par le commercial de la SA COPY-SUD, monsieur QUITTARD, à signer le contrat.
Madame X. a donc parfaitement eu connaissance à la signature du contrat, de la durée de celui-ci fixée à cinq ans et par suite de la possibilité que lui offre l'article 8.1 des conditions générales de dénoncer le contrat exclusivement à l'échéance moyennant un préavis de trois mois.
Au demeurant le contrat qu'elle avait signé une année plus tôt le 10 mai 2004 était en tout point identique, aucune modification n'ayant été apportée aux conditions générales du contrat de service par la SA COPY SUD en une année.
Le tribunal a cependant jugé indispensable une interprétation de la clause contractuelle sur la durée du contrat au regard du descriptif des services de maintenance contenu au PROJET X. établi le 25 septembre 2007 par le commercial de la SA COPY-SUD, projet qui fait mention de l'engagement contractuel de la société COPY-SUD à « MAINTENIR en parfait état de fonctionnement le matériel et ce durant toute la période pendant laquelle vous déciderez de l'utiliser, sans limitation de temps jusqu'au minimum garanti pour un volume mensuel maximum. » dont il déduit une durée des prestations contractuelles indéterminée et soumise à la seule volonté du client contractant.
Le projet n'est pas le contrat. Il n'engage pas les parties et la clause de DURÉE parfaitement claire insérée au contrat sur lequel seul s'est fait l'accord de la volonté des parties, ne pouvait être interprétée par rapport à un simple projet qui le précède voué en tant que tel à la modification.
La décision du premier juge est donc en voie de réformation de ce chef.
Madame X. a par courrier recommandé du 25 octobre 2007 demandé à la SA COPY-SUD « de prendre en compte sa demande de résiliation du contrat d'entretien pour le copieur N° 7328 à compter de ce jour ».
La SA COPY-SUD lui en a accusé réception le 5 novembre 2007 et lui rappelant les clauses 6 sur la durée du contrat et 8.1 sur la dénonciation de ce même contrat, a accepté cette résiliation au 30 septembre 2007 et demandé paiement de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 8.3.
Devant la négociation en cours avec l'un de ses commerciaux quant au remplacement du copieur existant et son déplacement sur les locaux de son nouveau cabinet à AIX-EN-PROVENCE, invoquée par madame X., la SA COPY-SUD a amiablement proposé une interruption du contrat et, dans l'optique de la novation du contrat existant, a suspendu la facturation de son contrat pour le 1er trimestre 2008.
Madame X. n'ayant pas donné suite à la proposition commerciale de monsieur Y. formalisée le 25 septembre 2007 quant à l'achat de ce nouveau copieur- elle le reconnaît expressément dans un courrier adressé le 27 mars 2009 au cabinet URIOS, mandaté par la SA COPY-SUD pour le recouvrement de sa créance tout comme dans sa réponse le 6 août 2009 au conseil de cette même société - l’appelante a le 3 juin 2008, à juste titre, réclamé paiement de l'indemnité de résiliation.
Il importe peu que madame X. ait conservé le matériel INFOTEC IS2018. A partir du moment où elle n'a pas donné suite à son projet de changement du copieur, aucune novation du contrat originaire n'était susceptible d'intervenir et la résiliation anticipée de ce contrat entraîne, conformément à l'article 8.3 des conditions générales, paiement d'une indemnité de résiliation égale à 95 % du montant des facturations minimales trimestrielles hors taxes qui auraient été dues jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client, avec majoration de la TVA en vigueur.
Madame X. conteste le chiffrage de cette indemnité, prétendant que le « forfait trimestriel minimum » serait en l'absence de copies réalisées, de 200 euros hors taxe et non pas de 346,10 euros hors taxe comme retenu par la SA COPY-SUD.
La facturation minimale trimestrielle hors taxes due même si aucune copie n'est réalisée s'élève selon le contrat de services au forfait copies de 112,80 euros hors taxe - soit 0,0125 correspondant au coût de l'impression laser HT x 9000, nombre minimum d'impressions laser - auquel s'ajoute le coût des assurances et services pour 200 euros hors taxe.
Le prix ayant été révisé annuellement conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat, sur la base du tarif en vigueur, augmentation de 3,75 % à compter du 1er octobre 2006 notifié à madame X. par courrier du 15 septembre 2006 et 2,85 % à compter du 1er octobre 2007 suivant courrier du 14 septembre 2007, de sorte que ce forfait s'élevait à la date de la résiliation à la somme de 346,10 euros hors taxe par trimestre.
Dès lors, l'annulation anticipée ayant été prise en compte le 31 décembre 2007 à l'expiration du trimestre en cours à la date de la résiliation, il restait à courir 7 trimestres de telle sorte que l'indemnité de résiliation s'élève à 2301,56 euros hors taxes et à 2752,67 euros TTC.
Madame X. sera condamnée à payer cette somme à la SA COPY-SUD avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2008, conformément pour la date de départ de ces intérêts à la demande de la SA COPY-SUD - la première réclamation par lettre recommandée avec avis de réception datant du 5 novembre 2007 - et pour le taux d'intérêt applicable celui du droit commun conformément à l’article 1153 du code civil, le taux d'intérêt conventionnel dont excipe l'appelante n'ayant pas été contractuellement prévu.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 8 mars 2011, date de l'assignation et à laquelle la demande en a été formée par la SA COPY-SUD.
Le premier juge avait fait droit aux moyens de madame X. de telle de sorte que sa résistance à paiement ne peut aucunement être qualifiée d'abusive.
La SA COPY-SUD sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame X. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne madame X. à payer à la SA COPY-SUD à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 2.752,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2008 jusqu'à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 8 mars 2011 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne madame X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avocat ;
Condamne madame X. à payer à la SA COPY-SUD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,