CA LYON (6e ch.), 4 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3983
CA LYON (6e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/00132
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, ledit délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'il n'est justifié ni d'une demande d'augmentation de la réserve maximum par l'emprunteur acceptée par le prêteur ni d'une décision d'augmentation du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier ; qu'il n'y a donc pas eu d'augmentation de la réserve maximum autorisée de 3.000 euros selon les modalités et conditions contractuelles ;
Attendu par ailleurs que les conditions particulières de l'offre de crédit mentionnent expressément que la réserve maximum autorisée est de 3.000 euros et que l'on n'est donc même pas dans le cas de figure évoqué par Madame X. en page 6 de ses écritures d'un « 'découvert utile » et d'un « découvert maximum autorisé » ;
Attendu que la date du 17 avril 2007 doit dès lors être considérée comme la date du premier incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ; […] ;
Attendu que le tribunal a à bon droit déclaré l'action de la société SOGEFINANCEMENT introduite par acte d'huissier du 12 mars 2010 irrecevable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00132. Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE, Au fond, du 30 novembre 2010 : R.G. n° 11-10-000133.
APPELANTE :
Société SOGEFINANCEMENT
représenté par la SCP C. - D., avocats au barreau de LYON,
INTIMÉS :
M. X.
décédé le XX avril 2011, représenté par la SCP B. T., avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL SELARL R., avocats au barreau de ROANNE,
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], représenté par la SCP B. T., avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL SELARL R., avocats au barreau de ROANNE,
Date de clôture de l'instruction : 24 janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 août 2012
Date de mise à disposition : 4 octobre 2012
Audience tenue par Françoise CUNY, président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame SAUVAGE, greffier.
A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président, - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller, - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. une ouverture de crédit renouvelable de 3.000 euros, selon offre préalable du 4 janvier 2003, au taux effectif global de 15,80 %.
Les débiteurs n'ayant pas honoré leurs engagements contractuels, elle les a mis en demeure par sommation d'huissier du 14 septembre 2010 d'avoir à payer la somme de 8.054,69 euros.
Sur sa requête en date du 28 janvier 2010, la société SOGEFINANCEMENT a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de ses débiteurs.
Par acte en date du 12 mars 2010, elle les a fait assigner en paiement de la somme de 2.745 euros au titre des mensualités échues et impayées, de la somme de 4.827,79 euros au titre du capital restant dû, de la somme de 605,92 euros au titre d'indemnité légale de 8 %, pour mémoire au titre des intérêts de retard postérieurs et de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 novembre 2010, le tribunal d'instance de Roanne a statué comme suit :
« Constate que l'action de la société SOGEFINANCEMENT SAS a été introduite par une assignation en date du 12 mars 2010, plus de deux ans après le premier incident de paiement caractérisé par le dépassement du plafond de l'ouverture de crédit de 3.000,00 euros le 17 avril 2007 ;
En conséquence, dit et juge les demandes de la société SOGEFINANCEMENT SAS irrecevables ».
La société SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 28 juillet 2011 :
- que si le contrat prévoyait un découvert initial de 3.000 euros, il prévoyait bien dans ses conditions générales, article 3, un maximum de découvert autorisé de 21.342 euros,
- que la jurisprudence considère que le dépassement de la première fraction utilisée ne constitue pas un incident caractérisant la défaillance du débiteur ni une faute commise par ce dernier puisqu'il est autorisé par le prêteur et par les termes du contrat, qu'il ne peut en conséquence constituer un événement susceptible de justifier d'une action en paiement au visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation et donc le point de départ du délai de forclusion,
- que le maximum de découvert autorisé n'ayant pas été dépassé, le délai de forclusion n'a pas couru,
- que si la cour estimait qu'il faut prendre en considération la somme de 3.000 euros, le dépassement intervenu le 17 avril 2007 n'a pas pour autant fait courir le délai de forclusion puisque le législateur a prévu, dans ce cas, la déchéance du droit aux intérêts,
- qu'enfin, si le délai de forclusion a commencé à courir le 17 avril 2007, il a nécessairement été interrompu dès avant le 2 avril 2009 par la déclaration de créance régularisée dans le cadre d'une procédure de surendettement puisque la commission de surendettement a adressé aux époux X. la notification de recevabilité de leur procédure accompagnée de l'état des créances le 2 avril 2009, le plan de surendettement ayant été adopté le 27 août 2009, que l'assignation a été délivrée moins de deux ans après l'adoption du plan,
- que peu importe l'auteur de la déclaration de créance, que l’article L. 331-7 du code de la consommation dispose que le délai est interrompu par la demande formée par l'emprunteur auprès de la commission, cette demande étant nécessairement antérieure au courrier de la commission du 2 avril 2007,
- que l'octroi du crédit entraînait un taux d'endettement de moins de 30 % donc tout à fait admissible selon les règles habituellement retenues, qu'elle n'a donc pas failli à son obligation de conseil ou de mise en garde,
- que le fait qu'entre la date du contrat et celle de l'utilisation, les époux X. se soient encore endettés auprès de la SOCIETE GÉNÉRALE est sans incidence,
- que chaque année au 23 septembre, elle a adressé le message d'information des conditions de reconduction du contrat, qu'il s'agit d'un envoi automatisé dont la jurisprudence accepte la validité, qu'il n'y a donc pas place à déchéance des intérêts.
Elle demande à la cour de :
« RÉFORMER la décision entreprise.
CONDAMNER Madame X. née Y., à payer à la société SOGEFINANCEMENT, les sommes de :
* 8.054,69 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 15,11 % l'an à compter du 14 septembre 2009, date de sommation de payer.
* 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER Madame X. née Y. aux dépens distraits au profit de Maître B., Avoué, sur son affirmation de droit. »
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2011, [Madame X. née Y.] réplique :
- que la société SOGEFINANCEMENT conteste le point de départ du délai de forclusion et la date de sa prétendue interruption, que cette société soutient que le point de départ du délai de forclusion ne serait pas le 17 avril 2007 car le contrat prévoyait un découvert initial de 3.000 euros avec un découvert maximum autorisé de 21.342 euros, qu'il est constant que le dépassement du découvert initial autorisé constitue le premier incident de paiement au sens de l'alinéa 2 de l’article L. 311-37 du code de la consommation, que la cour de cassation a statué en ce sens par arrêt du 30 mars 2005, qu'il est également de jurisprudence constante et de principe que la pratique selon laquelle le prêteur fixe un découvert utile et un découvert maximum autorisé plus important avec possibilité d'augmentation de l'ouverture de crédit dans la limite de ce second seuil sans émission d'une nouvelle offre préalable est irrégulière, que la cour de cassation a dans un avis du 10 juillet 2006 estimé une telle clause abusive, qu'il est de jurisprudence constante s'agissant d'un crédit reconstituable, que le dépassement du montant de crédit autorisé constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur,
- que le montant de découvert autorisé par le contrat était de 3.000 euros, que de manière constante, le découvert du compte a dépassé la réserve de 3.000 euros, que la date du 17 avril 2007 correspond donc à la date du premier incident de paiement non régularisé,
- qu'en application de l’article L. 331-7 du code de la consommation, le seul événement qui aurait pu interrompre la prescription avant l'adoption du plan de surendettement aurait été :
* une contestation des créanciers et par conséquent l'intervention de la commission pour valider les mesures recommandées,
* une déclaration de créance de la société SOGEFINANCEMENT,
qu'en l'espèce un accord est intervenu entre les parties de sorte qu'un plan conventionnel de surendettement a été établi, qu'il n'y pas eu de demande de mesures recommandées qui aurait pu interrompre la prescription, que l'état des créances a été dressé selon les informations données par les époux X. lorsqu'ils ont déposé leur dossier de surendettement, que la date du 2 avril 2009 est la date de notification de la recevabilité de la demande de surendettement à l'ensemble des créanciers, que l'état des dettes figurant dans la décision de recevabilité du 2 avril 2009 est un état dressé à l'égard des seules déclarations des débiteurs et non des créanciers, que ce n'est qu'à compter de cette notification du 2 avril 2009 que les créanciers sont avisés de la procédure de surendettement et qu'ils peuvent déclarer leurs créances, que la société SOGEFINANCEMENT n'a donc pu déclarer sa créance avant le 2 avril 2009 à supposer qu'elle ait effectué une telle déclaration, que du reste elle ne produit aucune déclaration de créance qui aurait été adressée à la BANQUE DE FRANCE et n'est même pas en mesure d'indiquer à la cour à quelle date elle aurait effectué cette déclaration,
- qu'au surplus, la créance de la société SOGEFINANCEMENT a été nettement réduite « sans contestation de la société de crédit »,
- que le seul acte qui aurait été susceptible d'interrompre la prescription dans le cadre de la procédure de surendettement est le plan conventionnel de surendettement proposé le 4 août 2009 et notifié le 27 août 2009 mais qu'à cette date, le délai de forclusion était déjà écoulé, que la demande est prescrite,
- que conformément à l’article R. 331-17 du code de la consommation et à la jurisprudence, le plan n'est pas caduc, faute de mise en demeure et non respect dudit plan qui prévoyait une franchise de remboursement de deux ans, que la société SOGEFINANCEMENT reste tenue par ledit plan,
- que par ailleurs, la cour de cassation a consacré le devoir de mise en garde envers les emprunteurs et cautions non avertis, qu'ils étaient des emprunteurs profanes, non avertis, que lors de la souscription du crédit, ils bénéficiaient de revenus mensuels de 1.200 + 1.450 = 2.650 euros et devaient faire face à des crédits représentants 557 euros, qu'après l'ouverture de crédit litigieuse, ils ont souscrit d'autres crédits auprès de la SOCIETE GÉNÉRALE, soit un montant total d'échéances mensuelles de 1.331,81 euros, qu'il était donc manifeste, lorsqu'en avril 2007 le crédit revolving a été augmenté encore de 2.000 euros, que cet engagement était disproportionné au regard de leurs facultés contributives, que la société SOGEFINANCEMENT a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros,
- que la société SOGEFINANCEMENT prétend rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information en application de l’article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation par la production de l'historique du compte mentionnant que chaque année le 23 septembre est adressé le message d'information, que cependant constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite la clause qui, dans les crédits renouvelables, stipule que par convention expresse, la preuve de la délivrance de l'information annuelle prévue par l'article L. 311-9 sera établie par l'enregistrement informatique de l'envoi, qu'en l'espèce une telle clause n'est pas stipulée et qu'au surplus elle aurait été réputée non écrite, qu'il y a lieu en conséquence à déchéance des intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit et à restitution des intérêts imputés à tort,
- que la clause pénale de 8 % devra être réduite à l'euro symbolique.
Elle demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
En tout état et de cause, eu égard au décès de Monsieur X. survenu le 31 mars 2011, dire qu'il appartient, à la société SOGEFINANCEMENT si elle n'entend pas maintenir son action uniquement à l'encontre de Madame X., d'attraire les héritiers de Monsieur X. dans le cadre de présente procédure.
Constater que la société SOGEFINANCEMENT maintient sa procédure désormais uniquement à l'encontre de Madame X. née Y.
A titre principal :
Vu l'article L. 331-7 du Code de la Consommation,
Dire et juger que l'appel interjeté par la société SOGEFINANCEMENT est mal fondé et en conséquence :
- Dire et juger que la créance de la Société SOGEFINANCEMENT est forclose en raison du délai de 2 ans écoulé à compter du 17 avril 2007.
- Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ces dispositions
- Condamner la société SOGEFINANCEMENT à régler la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Société SOGEFINANCEMENT a manqué à son obligation de mise en garde et condamner par conséquent la Société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame X. la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice subi.
Dire que cette indemnité se compensera avec la créance invoquée par la Société SOGEFINANCEMENT à condition qu'elle ne soit pas prescrite.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la Société SOGEFINANCEMENT n'a pas respecté l'obligation d'informations annuelle qui lui incombe en application de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.
Prononcer, en conséquence, en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation la déchéance des intérêts.
Dire et juger que les sommes qui ont été perçues au titre d'intérêts conventionnels qui sont productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restitués par le prêteur ou imputés sur le capital restant dû en application de l’article L. 311-33 alinéa 2 du Code de la Consommation.
Dire et juger que la clause pénale sera réduite à l'euro symbolique en application de l’article 1152 du Code Civil
Condamner SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SCP B. T. »
Madame X. a notifié à la société SOGEFINANCEMENT, par acte du palais du 17 mai 2011, le décès de Monsieur X. survenu le 31 mars 2011.
Son avocat a fait connaître que ses héritiers n'entendaient pas intervenir volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que suite à la notification du décès de Monsieur X. survenu le 31 mars 2011, la société SOGEFINANCEMENT n'a plus conclu qu'à l'encontre de Madame Y. veuve X. alors pourtant qu'avait été communiqué par celle-ci le livret de famille des époux dont il ressort que deux enfants sont issus du mariage, Séverine X. née le XX décembre 1977 et Gérald X. né le XX novembre 1982 ; qu'invité par la cour à faire parvenir une note en délibéré sur l'interruption de l'instance du fait du décès de Monsieur X. et sur une éventuelle reprise de l'instance à l'encontre de ses ayants-droit, l'avocat de la société SOGEFINANCEMENT a, par note en délibéré du 29 août 2012, indiqué « Dans un premier temps, je vous confirme que ma cliente maintient ses demandes uniquement à l'encontre de Madame X. dans l'ignorance qu'elle est des héritiers de son époux », étant observé qu'en l'état de ce qui a été indiqué supra elle n'apparaît pas être dans l'ignorance des héritiers de Monsieur X. ;
Attendu quoi qu'il en soit, qu'il ne peut être déduit des termes de ce courrier qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de Monsieur X. ou du moins des héritiers de celui-ci, sinon expressément, du moins implicitement et de façon claire et non équivoque ; qu'il convient de constater l'interruption de l'instance à l'égard de Monsieur X. et d'en prononcer la disjonction d'avec l'instance à l'encontre de Madame X. et la radiation.
Attendu que suivant contrat en date du 4 janvier 2003, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur et Madame X. une ouverture de crédit (compte crédit 401XX) de 3.000 euros utilisable par fractions (et assortie d'une ou plusieurs cartes de crédit) selon les modalités fixées aux conditions générales de l'offre, pour une durée d'un an renouvelable au taux mensuel de 1,23 % et taux effectif global de 15,80 % ;
Attendu que les conditions particulières de l'offre stipulaient :
- que la réserve maximum autorisée était de 3.000 euros ;
- qu'en cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci agissaient solidairement entre eux et étaient considérés comme un seul débiteur au sens de l’article 1200 du code civil ;
Attendu que le document intitulé « acceptation Alterna » mentionnait : « montant de la réserve choisie : 3.000 EUR » ;
Attendu que l'accord SOGEFINANCEMENT mentionnait encore : « montant de la réserve maximum : 3.000 EUR dont virement : 3.000 EUR » ;
Attendu que l'article 4 des conditions générales de fonctionnement de l'offre préalable de crédit « Alterna » dispose :
« Augmentation de la réserve maximum : Le montant de la « Réserve Maximum Autorisée », fixé initialement dans les Conditions Particulières de l'offre, pourra être augmenté, sans entraîner novation au contrat, jusqu'à concurrence d'un plafond de 140.000 F., l'emprunteur étant informé sur le tableau figurant aux Conditions Particulières du taux et de la mensualité correspondant à chaque tranche d'utilisation.
L'augmentation de la « Réserve Autorisée » a lieu soit sur demande de l'emprunteur, acceptée par le prêteur, 6 mois après la date d'ouverture du crédit, soit sur décision du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier » ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 avril 2007, le compte 400XX présentait un solde débiteur de 3.607,36 euros qui postérieurement à cette date n'a jamais été ramené à la somme de 3.000 euros et qui s'établissait à 7.572,79 euros à la date du 6 juillet 2009 ;
Attendu que l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation applicable à la présente espèce dispose : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présente chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées des contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 311-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 311-7 » ;
Attendu que le délai de deux ans qui est un délai de forclusion n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ;
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, ledit délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'il n'est justifié ni d'une demande d'augmentation de la réserve maximum par l'emprunteur acceptée par le prêteur ni d'une décision d'augmentation du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier ; qu'il n'y a donc pas eu d'augmentation de la réserve maximum autorisée de 3.000 euros selon les modalités et conditions contractuelles ;
Attendu par ailleurs que les conditions particulières de l'offre de crédit mentionnent expressément que la réserve maximum autorisée est de 3.000 euros et que l'on n'est donc même pas dans le cas de figure évoqué par Madame X. en page 6 de ses écritures d'un « 'découvert utile » et d'un « découvert maximum autorisé » ;
Attendu que la date du 17 avril 2007 doit dès lors être considérée comme la date du premier incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'en vain la société SOGEFINANCEMENT croit pouvoir soutenir que le dépassement du maximum autorisé de 3.000 euros n'a pu faire courir le délai de forclusion puisque dans ce cas, le législateur a prévu la déchéance du droit aux intérêts ; que la déchéance du droit aux intérêts n'exclut pas la forclusion et n'a vocation à s'appliquer que pour autant qu'il n'y a pas forclusion par suite de l'expiration du délai biennal ;
Attendu s'agissant de l'interruption du délai de forclusion par la procédure de surendettement, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 311-7 et de l’article L. 311-37 du code de la consommation alinéa 1er ancien que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement après échec de la tentative de conciliation interrompt le délai prévu à l'article L. 311-37 mais que dans le cas présent, le débiteur n'a nullement formulé une telle demande et que la Commission de surendettement n'a pas davantage eu à intervenir pour valider des mesures recommandées ; qu'en outre, si en matière de redressement judiciaire civil, la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice a un effet interruptif, l'on n'est pas en l'espèce dans le cadre d'un redressement judiciaire civil et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'une déclaration de la créance litigieuse par la société SOGEFINANCEMENT ; qu'il n'y a pas eu non plus de décision du juge de l'exécution de suspension provisoire des poursuites individuelles faisant obstacle à toute action de la société SOGEFINANCEMENT et donc de nature à interrompre le délai de forclusion ; qu'enfin selon le courrier adressé par la commission de surendettement des particuliers de la Loire à la société FRANFINANCE le 27 août 2009 et les pièces jointes, le plan conventionnel de surendettement a été proposé le 4 août 2009 et approuvé par la commission le 27 août 2009, donc bien plus de deux ans après le 17 avril 2007 ;
Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la commission par les emprunteurs et donc les débiteurs intervenu en l'espèce le 5 mars 2009 puisse avoir un effet interruptif ; qu'il ne saurait de plus être contesté que c'est la seule déclaration de créance par le créancier qui a valeur interruptive du délai de forclusion parce qu'elle équivaut à une demande en justice et non la déclaration par le débiteur des éléments d'actif et de passif qui, en ce qui la concerne, ne peut être assimilée à une demande en justice et à un acte de poursuite ; qu'enfin, sauf disposition légale contraire, notamment en matière de droit de la consommation dont l'esprit est de protéger le consommateur, une telle déclaration par le débiteur à l'occasion du dépôt du dossier de surendettement ne saurait se voir attribuer un effet interruptif du délai de forclusion au profit du créancier ; que peu importe donc que les époux X. qui ont saisi la commission de surendettement de la Loire en mars 2009 aient à cette occasion et en tout cas antérieurement au 2 avril 2009, date de notification au créanciers (dont la société SOGEFINANCEMENT) de la recevabilité de la procédure de surendettement accompagnée de l'état des créances, déclaré au titre des éléments de passif leur dette et donc la créance de la société SOGEFINANCEMENT figurant sur cet état des créances ; que par ailleurs, la société SOGEFINANCEMENT n'aurait pu déclarer sa créance antérieurement à cette notification l'avisant de la procédure de surendettement ;
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de forclusion pendant les deux années à compter du premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur intervenu le 17 avril 2007 ;
Attendu que le tribunal a à bon droit déclaré l'action de la société SOGEFINANCEMENT introduite par acte d'huissier du 12 mars 2010 irrecevable ;
Attendu au surplus que comme il l'a indiqué il est notoire et superfétatoire de constater que la créance de découvert en cause n'a été retenue dans le cadre du plan conventionnel de surendettement que pour une somme de 438,91 sans contestation de la société de crédit ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SOGEFINANCEMENT qui succombe en son action et en son appel supportera, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Donne acte à la société SOGEFINANCEMENT de ce qu'elle maintient ses demandes uniquement à l'encontre de Madame X.,
Constate l'interruption de l'instance à l'encontre de Monsieur X. et en prononce la disjonction d'avec l'instance à l'encontre de Madame X. et la radiation,
Confirme le jugement dont appel dans les rapports entre la société SOGEFINANCEMENT et Madame X.,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT