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TGI NANTERRE (1re ch. A), 15 juillet 1999

Nature : Décision
Titre : TGI NANTERRE (1re ch. A), 15 juillet 1999
Pays : France
Juridiction : TGI Nanterre. 1re ch. sect. A
Date : 15/07/1999
Nature de la décision : Rectification
Date de la demande : 7/05/1999
Décision antérieure : TGI NANTERRE (1re ch. A), 17 mars 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4014

TGI NANTERRE (1re ch. A), 15 juillet 1999

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PREMIÈRE CHAMBRE A

JUGEMENT DU 17 MARS 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - UFC QUE CHOISIR,

Association de consommateur agréée, dont le siège social est à [adresse], agissant par sa Présidente, Madame X., domiciliée audit siège, Ayant pour avocat postulant la SCP BISSON, CHAMPION-GRILLOT du barreau de NANTERRE PN.719 et pour avocat plaidant la SCP BRASSEUR et CHAPUIS du barreau de GRENOBLE

 

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER :

La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, ci-après SFR,

dont le siège social est à [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat Maître LENOIR du Cabinet JEANTET & ASSOCIES du barreau de PARIS T.402

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier RAGUIN, Vice-Président

ASSESSEUR : Anne-Marie BROCARD-LAFFY, Juge

ASSESSEUR : Anne-Marie GABER, Juge

GREFFIER : Alain VIOLET

DÉBATS : A l'audience du 23 juin 1999 tenue publiquement ;

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 17 mars 1999 dans l'affaire opposant l'UFC Que Choisir à la SFR ;

Vu la requête en rectification d'une omission de statuer déposée le 7 mai 1999 tendant à voir compléter le jugement sur le délai et l'astreinte imposé au professionnel pour procéder aux modifications du contrat proposé aux consommateurs en raison de la présence de clauses jugées abusives par le tribunal ;

Vu les conclusions de la SFR déposées le 23 juin 1999 soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en rectification, et sollicitant, à titre subsidiaire, l'accord d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour permettre à SFR de mettre ses conditions générales d'abonnement en conformité ave le jugement du 17 mars 1999 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

L'article 463 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose : « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. »

Cette disposition a pour seul but de fixer une date limite pour la présentation de la requête en réparation d'une omission de statuer.

Elle n'interdit pas au requérant d'introduire sa demande devant le tribunal alors que la décision n'a pas encore acquis force de chose jugée.

Réserver dans ce cas la connaissance de ce contentieux à la Cour d'Appel serait de nature à priver les parties, sans faute de leur part, du double degré de juridiction sur les chefs omis par le tribunal dans sa décision, résultat qui serait en contrariété avec les exigences d'un procès équitable posées par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le moyen d'irrecevabilité de la requête, tiré par SFR de l'absence de force jugée de la décision du 17 mars 1999, doit être écarté.

De même, ne saurait être retenu le moyen selon lequel l'UFC Que Choisir en formant appel limité au débouté de sa demande de dommages et intérêts et à la publication du jugement aurait implicitement acquiescé à la décision rendue.

En effet, l'UFC Que Choisir n'a pu acquiescer à une décision inexistante sur des chefs de demande non examinés par le tribunal.

Il n'est pas contesté que le tribunal a omis de statuer sur la demande de suppression sous astreinte des clauses jugées abusives.

Afin d'assurer le caractère effectif de la décision rendue, il y a lieu d'ordonner cette suppression sous astreinte.

Cependant, compte tenu de la lourdeur des mécanismes à mettre en place de la part de SFR, il convient de lui accorder le délai de trois mois qu'elle sollicite à cet effet.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Rejette les exceptions d'irrecevabilité de la requête.

Complétant le jugement du 17 mars 1999 :

Ordonne à la SFR de procéder dans ses conditions générales d'abonnement à la suppression des clauses déclarées abusives et réputées non écrites dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard passé de délai.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement précité et notifiée comme lui.

Fait et jugé à NANTERRE, le 15 juillet 1999.