CA COLMAR (3e ch. sect. A), 3 décembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4070
CA COLMAR (3e ch. sect. A), 3 décembre 2012 : RG n° 11/03792 ; arrêt n° 12/0857
Publication : Jurica
Extrait (rappel du jugement) : « Par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal saisi, considérant que : […] - le caractère abusif de la clause d'adhésion aux prestations complémentaires facultatives n'était pas démontré, la rédaction de cette clause correspondant aux exigences de la commission des clauses abusives et répondant aux exigences jurisprudentielles françaises et européennes dès lors qu'elle était rédigée de manière claire et précise et comportait des dates butoirs et était en outre accompagnée d'une notice définissant les événements garantis, les conditions et les montants de la garantie ».
Extrait (motifs) : « Concernant le contrat d'assurance, le premier juge, reprenant la clause figurant dans le contrat de crédit dans laquelle feu M. X. déclarait être âgé de moins de 70 ans, ne pas être en arrêt de travail par maladie ou accident, ne pas avoir eu au cours des cinq dernières années d'intervention chirurgicales, d'arrêt de travail de plus de 30 jours ou de traitement médical pour maladie grave ou accident, n'être atteint ni d'infirmité, ni de maladie chronique ou à caractère évolutif, ne pas devoir subir prochainement d'intervention chirurgicale ni devoir suivre un traitement médical était une clause rédigée de manière claire et précise, comportant des dates butoirs, et était accompagné d'une notice définissant les événements garantis, les conditions et les montants de la garantie. Il en a donc déduit que cette clause était licite à juste titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 11/03792. Arrêt n° 12/0857. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2011 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse], Représentée par l'association D'A./B. (avocats à la Cour)
INTIMÉE :
SA CREDIPAR
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Claus W. (avocat à la Cour)
INTIMÉE SUR APPEL EN GARANTIE ET APPELANTE INCIDENTE :
Compagnie d'assurances FINANCIAL ASSURANCE COMPAGNY LIMITED (FACL)
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP C. et Associés (avocats à la Cour)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, Mme SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société financière Credipar, qui propose des crédits à la consommation en vue de financer l'acquisition de véhicules automobiles, a souscrit auprès de la société d'assurance FACL exploitant sous le nom commercial de Genworth Assurances un contrat d'assurance groupe afin de se couvrir des risques de défaillance de ses clients, notamment en cas de décès de ceux-ci.
C'est dans ces conditions que le 26 août 2005 M. X. a souscrit un crédit de 14.000 euros auprès de la société Credipar au taux d'intérêt contractuel de 6,95 % et signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la société Credipar auprès de FACL, M. X. alors âgé de 42 ans et déjà retraité signant la déclaration de santé.
M. X. devait décéder le 4 décembre 2006 et sa veuve sollicitait la mise en œuvre de la garantie décès. La société FACL, qui avait sollicité la communication de plusieurs pièces médicales afin de vérifier que l'état de santé de feu M. X., au jour de son adhésion, était conforme à la déclaration de santé, par courrier du 22 janvier 2007, refusait sa garantie par courrier du 1er mars 2007 au motif que, suite à l'étude des documents transmis, le médecin conseil avait constaté que M. X. était atteint d'une pathologie prise en charge en affection de longue durée par la sécurité sociale depuis 1991 et, de ce fait, ne pouvait valablement approuver la déclaration d'état de santé, l'absence d'antécédents médicaux lors de la demande d'adhésion étant de nature à modifier l'opinion de l'assurance sur les risques qui lui étaient proposés. Par ce même courrier, la société FACL prononçait la nullité du contrat d'assurance en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Mme X., qui avait signé en qualité d'emprunteur solidaire le contrat de crédit passé avec la SA Credipar, ayant cessé tout remboursement, c'est dans ces conditions que le 29 décembre 2008, la SA Credipar l'assignait en cette qualité devant le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye aux fins de condamnation à la somme de 13.079,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an.
Par jugement du 9 juin 2009, ce tribunal saisi se déclarait incompétent au profit du tribunal d'instance de Strasbourg.
Devant la juridiction de renvoi, la SA Credipar sollicitait, dans le dernier état de la procédure, la condamnation de Mme X. au paiement du même montant, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la défenderesse soulevait, dans le dernier état de la procédure, la nullité du contrat de crédit au vu de l'irrespect des mentions légales de l’article L. 311-10 du code de la consommation et du caractère abusif de la clause relative à l'adhésion aux prestations complémentaires facultatives.
Subsidiairement, elle contestait le décompte et sollicitait la réduction des montants sollicités ainsi que des délais de paiement.
Par ailleurs, elle appelait en garantie la société d'assurances FACL afin qu'elle la garantisse de tout paiement et qu'elle soit condamnée à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant son action contre la compagnie non prescrite.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2011, la société FACL soulevait l'irrecevabilité de l'action en garantie prescrite selon elle depuis le 1er mars 2009, soit deux ans après le refus de garantie et, subsidiairement, soulevait la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X. en raison de ses fausses déclarations intentionnelles relatives à son état de santé.
Subsidiairement, elle sollicitait que son obligation d'indemnisation soit limitée à la somme de 11.365,39 euros correspondant au capital restant dû au jour du décès de l'assuré.
Par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal saisi, considérant que :
- les dispositions de l’article L. 311-15 du code de la consommation avaient été rappelées, les débiteurs ayant eu connaissance de leur délai de rétractation au moyen du bon détachable et des conditions générales, ainsi que les dispositions de l'article L. 311-16. Enfin les conditions générales du contrat stipulaient l'absence d'opération de crédit avant le caractère définitif du contrat de prêt, lequel reprenait également les dispositions de l'article L. 311-32 relatif au remboursement des coûts, frais et indemnités ;
- concernant le montant du crédit, il résultait de l'expertise du compte que la défenderesse était débitrice de la somme de 12.155,10 euros représentant 2.069,20 euros au titre des échéances impayées avec intérêts de retard et 10.085,90 euros au titre du capital restant dû, laquelle devait produire intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 29 décembre 2008, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
- si le prêteur avait la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû, il y avait lieu en l'espèce de réduire la clause pénale à 10 euros en application de l’article 1152 du code civil ;
- concernant l'appel en garantie de la compagnie d'assurance, le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances n'était pas échu, s'agissant en l'espèce d'une action en justice intentée par un tiers, la société Credipar, contre l'assuré le 29 décembre 2008 alors que l'appel en garantie de la compagnie d'assurance avait été fait par conclusions de la défenderesse du 21 avril 2010 ;
- le caractère abusif de la clause d'adhésion aux prestations complémentaires facultatives n'était pas démontré, la rédaction de cette clause correspondant aux exigences de la commission des clauses abusives et répondant aux exigences jurisprudentielles françaises et européennes dès lors qu'elle était rédigée de manière claire et précise et comportait des dates butoirs et était en outre accompagnée d'une notice définissant les événements garantis, les conditions et les montants de la garantie ;
- M. X. n'ayant pas déclaré être atteint d'une pathologie prise en charge en affection longue durée par la sécurité sociale avait fait une fausse déclaration intentionnelle, ce qui entraînait la nullité du contrat d'assurance en application de l’article L. 311-8 du code des assurances ;
- M. X. ayant dolosivement retenu des informations importantes imposées par le contrat, il ne saurait être reproché à la demanderesse de l'avoir mal conseillé à partir du moment où cette dernière n'était pas en connaissance de l'ensemble des éléments pour lui délivrer des conseils ;
- s'agissant des délais de paiement, Mme X. ne formulait pas la moindre proposition de paiement précise de sorte que sa demande devait être rejetée ;
a statué comme suit :
« Déclare l'action de la SA CREDIPAR recevable,
Condamne Madame X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12.155,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 29 décembre 2008,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Déboute Madame X. de sa demande reconventionnelle,
Déclare l'appel en garantie recevable,
Prononce la nullité du contrat d'assurance,
Déboute Madame X. de sa demande à l'encontre de la société FINANCIAL ASSURANCE COMPAGNY LIMITED,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Josiane Marie X. aux dépens. »
A l'encontre de cette décision, Mme veuve X. a interjeté appel par déclaration électronique reçue de son avocat le 28 juillet 2011.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante du 31 juillet 2012 tendant :
- à l'infirmation du jugement entrepris, à l'annulation du contrat de financement pour non respect de l'offre préalable de crédit et des dispositions du code de la consommation et pour comporter une clause abusive, au débouté par voie de conséquence de la société Credipar de l'intégralité de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire, à voir dire et juger que feu M. X. n'avait pas souscrit de fausse déclaration et en tout état de cause qu'une telle déclaration ne pouvait constituer une fausse déclaration intentionnelle, et donc en conséquence au débouté de la société FACL de sa demande de nullité du contrat et à la condamnation de cette dernière à honorer la garantie assurance décès souscrite par ce dernier, donc à la voir condamner à garantir l'appelante de toute condamnation prononcée contre celle-ci à l'égard de la société Credipar ;
- plus subsidiairement, et en cas de nullité du contrat, à voir dire et juger que la société Credipar n'avait pas respecté son obligation de conseil et était directement responsable de la fausse déclaration de feu M. X., en conséquence à la condamnation de la société Credipar à indemniser l'appelante du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de conseil par l'allocation de dommages-intérêts équivalents aux montants réclamés par elle en principal, intérêts, frais et accessoires, à voir ordonner la compensation des créances réciproques ;
- en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société Credipar et de la société FACL au paiement, outre les dépens, d'un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- enfin sur appel incident de la société FACL, au rejet de l'appel incident, au débouté de cette dernière de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation et au paiement des dépens nés de l'appel incident.
Vu les conclusions de la SA Credipar en date du 21 décembre 2011 tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- le contrat de crédit remplit toutes les obligations légales comme l'ont relevé les premiers juges, ce qu'ont reconnu les emprunteurs par mention au-dessus de la signature d'acceptation de l'offre ;
- on voit mal en quoi la société Credipar aurait manqué à ses obligations de conseil face à un emprunteur se déclarant retraité et un co-emprunteur dont la profession était infirmière libérale alors que le document signé par M. X. précisait clairement que, si la déclaration d'assurance devait être souscrite, il convenait de demander le formulaire d'adhésion spécifique que ce dernier a effectivement signé ;
Se référant à ces derniers écrits du 18 avril 2012, la société FACL conclut :
- à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action en garantie de Mme X. recevable, à voir juger que cette action en garantie est irrecevable comme prescrite et, en conséquence, au débouté de Mme X. de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance de M. X. était entaché de nullité en raison de fausses déclarations intentionnelles du risque, et par voie de conséquence au débouté de Mme X. de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, à voir juger que l'obligation d'indemnisation de la société FACL est limitée au versement d'une somme de 11.365,39 euros correspondant au capital restant dû au jour du décès de l'assuré, et en conséquence au débouté de Mme X. de toute demande d'indemnisation supérieure ;
- en tout état de cause à la condamnation de l'appelante à payer à la société FACL, outre des dépens, un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance que :
- l'action de Mme X. à l'égard de la compagnie d'assurance est prescrite, le délai de deux ans courant à compter de la lettre du 1er mars 2007 par laquelle la société intimée avait refusé sa garantie, aucun acte susceptible d'interrompre la prescription n'ayant été effectué avant le 16 avril 2010, date de notification des conclusions de mise en cause de la compagnie dans la procédure à l'encontre de l'assureur, l'assuré ne disposant pas d'un choix et la prescription courant à compter du premier des deux événements prévus à l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, seul applicable dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe souscrit par un établissement de crédit auquel adhère un emprunteur ;
- subsidiairement, le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque commis par M. X. alors que la déclaration de santé est valable au regard de l’article L. 311-15-5 du code de la consommation et de la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives ;
- M. X. a signé une fausse déclaration de risque ainsi que cela résulte des mentions manuscrites qu'il a portées sur la déclaration de santé et de l'attestation du médecin conseil de la société FACL pouvant au besoin être vérifiées par expertise afin de contourner l'obstacle constitué par le secret médical dans la résolution de ce litige ;
- le caractère intentionnel d'une fausse déclaration s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur. Or, M. X. a intentionnellement omis de déclarer sa pathologie chronique traitée depuis plusieurs années, une telle non déclaration établissant le caractère intentionnel de celle-ci et entraînant la nullité du contrat d'assurance ;
- l'appelante ne peut opposer à la société FACL un défaut de conseil du préposé et du prêteur alors que ce dernier, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe emprunteur, est personnellement responsable des conséquences s'attachant à une information inexacte ayant induit l'assureur en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
En particulier, l'appelante se contente d'invoquer la pension de retraite de son époux sans démontrer en quoi cet élément prouverait que le prêteur avait connaissance de l'état de santé de feu M. X. au jour de l'adhésion ;
- l'état de santé du candidat à une assurance a naturellement une influence fondamentale sur l'appréciation du risque décès si bien que, si M. X. avait correctement déclaré l'ensemble de ses antécédents médicaux, la société FACL lui aurait demandé une surprime voire lui aurait refusé sa garantie ;
- il est totalement indifférent que l'élément objet de la fausse déclaration ait eu ou non une influence sur le sinistre puisqu'il a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d'appliquer la garantie décès conformément aux stipulations contractuelles, la prestation de l'assureur n'intégrant pas les mensualités impayées ni les intérêts, frais et autres pénalités susceptibles d'être assumées par l'emprunteur ou ses ayants-droit en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
A) Sur la nullité du contrat de crédit :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a parfaitement analysé le contrat liant les parties et soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en relevant, par des motifs que la Cour adopte, que le contrat de crédit répondait à toutes les exigences légales.
S'agissant des montants réclamés, s'il est exact que, dans une première lettre de mise en demeure, la société Credipar réclamait à l'appelante la somme de 10.871,81 euros, c'était sous réserve de la majoration des intérêts à venir.
Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du tableau d'amortissement et de l'historique du compte, que l'appelante s'est vue à juste titre réclamer dans la présente instance la somme de 12.155,10 euros se décomposant en 2.069,20 euros au titre des échéances à payer avec les intérêts de retard et 10.085,90 euros au titre du capital restant dû.
De même, le premier juge a à juste titre décidé que la somme de 12.155,10 euros produisait intérêt au taux contractuel de 6.95 % à compter du 29 décembre 2008, date de l'assignation, ayant ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil.
Enfin, et en l'absence d'appel incident sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 10 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
B) Sur l'appel en garantie :
S'agissant de la prescription, et contrairement à ce que soutient la compagnie FACL, il résulte effectivement de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Or, le premier juge a fait une parfaite analyse en relevant que l'action en justice intentée par la société Credipar contre l'assuré l'avait été le 29 décembre 2008, si bien que l'appel en garantie de Mme X. contre la société d'assurance, fait par conclusions reçues le 21 avril 2010, l'avait été dans le délai de deux ans et que l'action n'était pas prescrite.
Concernant le contrat d'assurance, le premier juge, reprenant la clause figurant dans le contrat de crédit dans laquelle feu M. X. déclarait être âgé de moins de 70 ans, ne pas être en arrêt de travail par maladie ou accident, ne pas avoir eu au cours des cinq dernières années d'intervention chirurgicales, d'arrêt de travail de plus de 30 jours ou de traitement médical pour maladie grave ou accident, n'être atteint ni d'infirmité, ni de maladie chronique ou à caractère évolutif, ne pas devoir subir prochainement d'intervention chirurgicale ni devoir suivre un traitement médical était une clause rédigée de manière claire et précise, comportant des dates butoirs, et était accompagné d'une notice définissant les événements garantis, les conditions et les montants de la garantie.
Il en a donc déduit que cette clause était licite à juste titre.
En revanche, le premier juge a retenu la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 311-8 (en réalité L. 113-8) du code des assurances au motif qu'en retenant dolosivement les informations importantes imposées par le contrat M. X. avait fait une fausse déclaration intentionnelle.
Il est exact que, en ne déclarant pas être suivi dans le cadre d'une affection ALD, M. X. n'a pas permis à l'assureur d'apprécier l'étendue du risque que ce dernier acceptait de couvrir.
Cependant, et en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l'omission et la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
En l'espèce, il résulte des pièces que M. X. est mort pour cause naturelle sans relation avec l'affection ALD et il appartient, en application de cet article, à la compagnie d'assurance de prouver la mauvaise foi de son assuré.
Or, il n'est fourni aucun document médical, mais surtout il n'est produit que la seule attestation du Dr C., médecin conseil de la compagnie d'assurance elle-même, sans que ce document précise le traitement médical encore en cours dans les cinq dernières années précédant le décès de M. X. alors que sa veuve précise que l'affection hépatique dont souffrait M. X. était stabilisée depuis longtemps par un traitement médical.
A tout le moins, le seul document médical fourni par la compagnie d'assurance laisse persister un doute ne permettant pas de retenir la mauvaise foi de M. X.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise, la compagnie d'assurance FACL devant sa garantie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
C) Pour le surplus :
Il n'y a pas lieu de s'appesantir sur la violation ou non de l'obligation de conseil de la société Credipar lors de la souscription de l'assurance, laquelle n'est invoquée qu'à titre subsidiaire.
L'appelante succombant en son appel principal sera condamnée aux dépens nés de celui-ci et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
De même, la société FACL succombant sur l'appel en garantie supportera les dépens nés de ce dernier et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
Enfin, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Credipar.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE tant l'appel principal que l'appel incident de la société FACL réguliers et recevables en la forme ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle prononçant la nullité du contrat d'assurance et déboutant Mme X. de sa demande à l'encontre de la société Financial Assurance Compagny Limited et condamnant Mme X. aux dépens ;
Et, statuant à nouveau dans cette seule limite,
DÉCLARE valide le contrat d'assurance en l'absence de mauvaise foi de l'adhérent ;
CONDAMNE la société FACL à garantir Mme X. de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au profit de la société Credipar ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions, et notamment de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens nés de l'appel principal et la société FACL aux dépens nés de l'appel en garantie.
Le Greffier Le Président