6361 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assuré
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6359 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Présentation générale
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
- 6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente
- 6365 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Perte d’emploi ou chômage
- 6366 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Décès
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)
- 6368 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Preuves et expertise
- 6369 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Litiges
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6028 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6361 (8 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (3) - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
A. DÉCLARATION DES FACTEURS DE RISQUES
Détermination des manquements. La Commission des clauses abusives recommande que la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations auxquels il est demandé au consommateur de répondre ou de souscrire préalablement à son admission à l'assurance obéisse aux règles suivantes (Recomm. n° 90-01/A-3° : Cerclab n° 2182) :
- Référence à des faits précis tels que des « périodes d'arrêt maladie », le « versement d'une pension d'invalidité », des « hospitalisations » (considérant n° 24 ; la recommandation juge l’exigence en général satisfaite pour les garanties « perte d'emploi », qui portent sur des éléments objectifs tels que l’âge, la durée déterminée ou indéterminée du contrat et le fait d'être ou non en préavis de licenciement - considérant n° 25 ; questions jugées trop générales : « avez-vous une infirmité ? », « avez-vous subi des interventions chirurgicales ? ») ;
- Si le questionnaire emploie des termes généraux tels que « maladie » « traitement médical »..., leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion (considérant 25) ;
- Indication, dans ces mêmes documents que le consommateur n'est pas tenu de signaler les incidents de santé qui ne se sont plus manifestés depuis une époque précisée dans le questionnaire (considérant 25).
Examen médical et questionnaire de santé. Certaines des décisions consultées examinent le caractère abusif des clauses instituant un questionnaire de santé (en retenant parfois une appréciation in concreto du caractère compréhensible des questions posées), d’autres se limitent à une interprétation de la clause en faveur du consommateur.
* Clauses illicites. Selon l’art. L. 113-2-2° C. assur., l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant le caractère illicite de la clause comportant une déclaration d’état de santé à remplir par l’emprunteur qui adhère à l’assurance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le consommateur n’était pas seulement invité à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé, sans répondre à des questions précises. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, cassant sur ce point CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd.
L'assureur, qui propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis. Cass. civ. 2e, 31 août 2022 : pourvoi n° 20-22317 ; arrêt n° 905 ; Bull. civ. ; Dnd (violation des art. L. 113-2 et L. 113-8 C. assur. et des art. L. 133-1 et L. 1141-1 CSP), cassant CA Douai (3e ch.), 8 octobre 2020 : Dnd.
* Refus de contrôle des questionnaires. Rejet de l’argumentation de l’assuré, prétendant que le questionnaire de santé présenterait le caractère d’une clause abusive, en raison de son libellé trompeur et équivoque, de l’engagement ferme du consommateur alors que l'exécution des prestations dépend de la seule volonté de l'assureur et du droit conféré à ce dernier d'interpréter une quelconque clause du contrat, alors que cette analyse méconnaît les dispositions de l’art. L. 113-2 C. assur. relatif aux obligations de l'assuré, au stade précontractuel, et que l’assuré ne peut valablement se prévaloir de la création d'un déséquilibre significatif à ce stade de la formation du contrat et dans le cadre d'un simple échange d'informations exigé par la loi. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 juin 2010 : RG n° 08/18349 ; Cerclab n° 2984 (à travers les déclarations que la loi lui impose de fournir sincèrement, l'assuré précise les contours du risque contre lequel il demande à être assuré, alors que l'assureur se borne à y répondre en faisant une proposition d'assurance moyennant le paiement d'une prime en adéquation avec le risque qu'il lui est demandé d'assurer), sur appel de TGI Évry, 27 juin 2008 : RG n° 07/03781 ; Dnd.
* Clauses relatives au questionnaire de santé jugées non abusives. Pour des décisions refusant de considérer comme abusives des clauses relatives au questionnaire de santé, en raison de la difficulté pour le consommateur de comprendre les questions et donc d’y répondre clairement : CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (absence de caractère abusif des conditions d'adhésion faisant référence à des faits précis tels que des périodes d'arrêt maladie ou d'hospitalisation survenus au cours, respectivement, des trois ou cinq dernières années, qui étaient dès lors clairement définies, en des termes conformes à la recommandation n° 90-01 ; demande d'adhésion imprimée en des caractères identiques à ceux de la majeure partie de l'offre préalable de crédit dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été illisible ; les dispositions prévoyant la nullité de l'adhésion « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle... » ne font que rappeler l'art. L. 113-8 C. assur.), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 6 janvier 2006 : RG n° 05/2094 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 4 février 2009 : RG n° 08/00437 ; Cerclab n° 2634 (les questions « avez-vous au cours de votre existence subi : - un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ; - d'autres traitements de plus d'un mois » sont posées en termes précis et compréhensibles, même non limitée dans le temps, ne caractérisent par un abus de puissance économique et ne déterminent pas un avantage excessif pour l'assureur dans la mesure où sa décision d'accepter un candidat à l'assurance et de définir l'étendue des garanties accordées résulte des seules déclarations que celui-ci accepte de faire ; assuré ayant répondu par la négative alors qu’il avait été traité par antidépresseurs quelques semaines avant l'établissement du questionnaire), sur appel de TGI Besançon, 15 janvier 2008 : RG n° 06/2664 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; Cerclab n° 3036 (est libellée de façon claire et précise la clause évoquant une « affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier », ou celle relative aux arrêts de travail actuels, ou ceux d'une durée de 30 jours consécutifs ou non au plus, pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 23 janvier 2009 : RG n° 08/02918 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 7 avril 2011 : RG n° 10/03913 ; Cerclab n° 3028 (les termes utilisés tels que « maladie » et « traitement médical » sont ceux du langage courant et aucune explication scientifique n'avait à être apportée à ces termes ; assuré traité pour un diabète), sur appel de TI Le Havre, 30 juin 2010 : RG n° 11-09-000817 ; jugt n° 862/2010 ; Cerclab n° 3812 (problème non examiné) - TI Strasbourg, 18 juillet 2011 : Dnd (assurance de groupe en complément du financement d’un véhicule ; absence de preuve du caractère abusif de la clause d'adhésion aux prestations complémentaires facultatives, dont la rédaction correspond aux exigences de la Commission des clauses abusives), confirmé sur ce point par CA Colmar (3e ch. sect. A), 3 décembre 2012 : RG n° 11/03792 ; arrêt n° 12/0857 ; Cerclab n° 4070 (clause « licite », rédigée de manière claire et précise, comportant des dates butoirs, et étant accompagné d'une notice définissant les événements garantis, les conditions et les montants de la garantie) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011 : RG n° 10/01124 ; Cerclab n° 3385 (les recommandations ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance serait susceptible d'entraîner la nullité du questionnaire de santé d’un contrat d’assurance crédit, ni son inopposabilité à leur égard ; interprétation en faveur du consommateur par application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom.), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2009 : RG n° 08/11703 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011 : RG n° 09/05458 ; Cerclab n° 3386 (assuré, capable de gérer son activité professionnelle indépendante et de constituer un dossier de prêt, en mesure de comprendre les différentes mentions du formulaire, le libellé des questions sans équivoque ni ambiguïté, notamment quant au passé à déclarer sans limitation de durée ou au futur dans les 12 mois à venir, un délai de 3 jours étant prévu pour la réponse ; rejet de l’argument tiré de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. et de la recommandation n° 90-01), sur appel de TGI Paris, 10 février 2009 : RG n° 07/16546 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 3 mars 2015 : RG n° 13/13092 ; Cerclab n° 5081 (crédit immobilier ; absence de caractère abusif de la clause, dépourvue d’ambiguïté, par laquelle l'assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont fournis, en faisant contrôler l’état de santé de l’assuré, par son médecin et à ses frais, la stipulation rappelant que l’assuré peut se faire assister par son médecin à ses frais, et qu’en cas de désaccord, un médecin tiers arbitre pouvant être désigné, soit d’un commun accord, soit en justice), sur appel de TGI Évry, 19 avril 2013 : RG n° 10/07677 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 9 décembre 2015 : RG n° 13/07406 ; Cerclab n° 5418 ; Juris-Data n° 2015-029647 (assurance crédit pour un prêt immobilier ; la question « au cours des dix dernières années, avez vous eu un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle » ne peut en aucun cas être qualifiée de clause abusive car le terme de traitement est parfaitement intelligible pour un consommateur moyen, sans nécessité d'un complément de renseignements ; l’assuré était clairement informé des conséquences d’une omission ou d’une fausse déclaration et il n’a pas à se faire lui-même juge de la gravité de la pathologie soignée récemment, ni de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02220 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018 : RG n° 17/01673 ; arrêt n° 18/0369 ; Cerclab n° 7591 (assurance crédit incluant une garantie incapacité de travail ; absence de caractère abusif de la clause relative au questionnaire de santé, qui n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif, dans la mesure où l'assuré doit à l'assureur une information exacte et complète selon les éléments demandés, afin qu'il puisse apprécier la nature et l'objet du risque et déterminer l'étendue et les conditions de sa garantie et qu’en l’espèce la clause, qui figure de façon détachée dans la proposition d'adhésion à l'assurance, est clairement identifiable par rapport aux conditions générales du contrat de crédit, est parfaitement lisible et claire et utilise des termes parfaitement compréhensibles ne nécessitant pas de définition particulière, de sorte qu'un contractant normalement avisé était en mesure d'y souscrire en toute connaissance de cause), sur appel de TI Colmar, 30 mars 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018 : RG n° 17/01676 ; arrêt n° 18/0368 ; Cerclab n° 7599 (idem), sur appel de TI Colmar, 30 mars 2017 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 18/00130 ; arrêt n° 18/146 ; Cerclab n° 7946 (arrêt décrivant très précisément les mentions du questionnaire de santé, jugées précises, claires et univoques ; rejet de la demande tendant à voir le questionnaire déclaré non écrit, comme abusif, alors qu'en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi le « questionnaire de santé » créerait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties), sur appel de TGI Arras, 8 novembre 2017 : RG n° 15/02244 ; Dnd.
V. aussi n’évoquant même pas le prétendu caractère abusif invoqué par l’assuré : CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 mars 2023 : RG n° 20/03109 ; Cerclab n° 10158 (assurance-crédit ; confirmation du jugement ayant refusé le bénéfice de la garantie arrêt de travail en raison d’une fausse déclaration intentionnelle, alors que l’assuré visait les art. R. 212-1 et 2 C. consom., la décision ne précisant pas la teneur de son argumentation), sur appel de TJ Béziers, 30 juin 2020 : RG n° 17/01613 ; Dnd.
* Clauses relatives au questionnaire de santé jugées abusives. Confère un avantage excessif au professionnel la clause stipulant que l'adhérent est tenu de déclarer « n'être atteint d'aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d'activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale », dès lors qu’elle est conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d'activité pathologique ») incompréhensibles, susceptibles d'entraîner de la part de l'adhérent une réponse ou une absence de réponse qu'en cas de sinistre l'assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (action d’une association de consommateurs). § Est abusive la clause qui inclut une déclaration de santé sans procéder par voie d'un questionnaire comportant, conformément aux art. L. 112-3 et L. 113-2 C. assur., des questions précises et dont la rédaction peut laisser croire au consommateur qu'il pourrait se voir opposer une fausse déclaration sur une partie de la mention qu'il n'a pas lui-même remplie, ni même expressément approuvée dans le détail, alors même qu'une partie de la déclaration serait néanmoins exacte. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (arg. : 1/ l’expression « surveillance médicale » n'est pas clairement définie et peut recouvrir des définitions multiples et diverses ; 2/ « je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois » ne permet pas de savoir si cela concerne la seule surveillance médicale ou également l’arrêt de travail ; 3/ ambiguïté aggravée par le fait que la mention figure au milieu du paragraphe, sans retrait ni retour à la ligne, au milieu d'un contrat de 3 pages et notamment que l'emprunteur ne porte pas lui-même son nom à la suite des mots « je soussigné » ; N.B. le jugement évoque d’autres contrats qui prévoient des questions préimprimées, mais avec des cases à cocher à côté).
Rappr. sans référence aux clauses abusives : refus d’admettre la mauvaise foi de l’assuré, compte tenu de la présentation de la clause, ne constituant pas un véritable questionnaire médical, mais une affirmation globale de bonne santé, rédigée en caractères de 1 mm pratiquement illisibles, dans un cadre décrivant également les garanties offertes et sans aucune mention apparente attirant l'attention du signataire sur l'importance du texte, l’assuré étant simplement invité à approuver en apposant sa signature dans la case correspondant aux garanties choisies. CA Nancy (1re ch. civ.), 3 octobre 2006 : RG n° 01/01239 ; arrêt n° 2236/06 ; Cerclab n° 1514, infirmant TGI Nancy (2e ch. civ.), 16 février 2001 : RG n° 00/02468 ; jugt n° 119 ; Cerclab n° 1454 (problème non abordé et mauvaise foi admise). § Pour apprécier le caractère aléatoire du risque garanti, et par conséquent l'assurabilité du prétendant à la garantie, l'art. L. 113-2-2 C. assur. prévoit que l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge », la déclaration de l'assuré ne pouvant porter que sur les seules questions posées ; en effet, le caractère imprécis et exprimé en termes généraux du questionnaire proposé au candidat à l'assurance ferait reposer sur celui-ci l'appréciation même des conditions exigées par l'assureur aux fins d'assurabilité du futur assuré ; ayant fait signé un formulaire succinct exprimé en termes généraux, l'assureur ne peut reprocher à l’assuré d'avoir répondu de manière imprécise. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 mars 2015 : RG n° 13/12099 ; arrêt n° 2015/136 ; Cerclab n° 5076 ; Juris-Data n° 2015-005665, sur appel de TI Menton, 30 avril 2013 : RG n° 11-12-000037 ; Dnd.
* Interprétation en faveur du consommateur. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/08116 ; Legifrance ; Cerclab n° 1328 (questionnaire ne respectant pas la recommandation, en fixant une période maximale de déclaration pour certaines pathologies ou traitements, en l’espèce de 5 ans, et ne précisant aucun délai pour d’autres, sans pour autant indiquer expressément qu’il convient de les déclarer quelle que soit la date, même éloignée, à laquelle ils sont survenus ; arrêt refusant de sanctionner l’assuré ayant omis de signaler une hospitalisation pour dépression à la suite de la disparition de membres de sa famille dans une avalanche dix ans auparavant), infirmation de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 23 octobre 2006 : RG n° 05/02852 ; jugt n° 527/06 ; Cerclab n° 1602 (problème non abordé), cassé sur un autre point par Cass. civ. 2e, 12 février 2009 : pourvoi n° 08-12525 ; Cerclab n° 2855 (les sanctions prévues par les art. L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances sont encourues, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre) - CA Nancy (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 ; Cerclab n° 2598 (rédaction confuse de la clause et du rappel de l’art. L. 113-8 C. assur. conduisant la cour, après avoir rappelé la recommandation, à interpréter en faveur du consommateur), sur appel de TGI Nancy, 18 janvier 2008 : RG n° 07/01261 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011 : RG n° 10/01124 ; Cerclab n° 3385 (interprétation en faveur du consommateur par application de l’ancien art. L. [211-1] 133-2 C. consom., après un rejet du caractère abusif fondé sur la seule absence de valeur normative des recommandations ; le questionnaire de santé énumérant précisément les affections à déclarer, à savoir maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, absence de preuve d’une réticence intentionnelle de l’assurée qui n’a pas déclaré de simples lombalgies ayant nécessité un traitement médicamenteux pendant sept jours, sans arrêts de travail, l’assureur ne justifiant pas, qu'en termes médicaux comme dans le langage commun, lumbago et lombalgie correspondent à une seule et même pathologie), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2009 : RG n° 08/11703 ; Dnd.
V. cependant pour des questionnaires jugés satisfaisants, ne nécessitant aucune interprétation : CA Pau (1re ch.), 5 mai 1999 : RG n° 97/001592 ; arrêt n° 1760/99 ; Cerclab n° 638 ((la déclaration enregistrée d’une assurée, médecin de profession, selon laquelle elle « déclare ne pas être atteinte d'une invalidité, maladie grave, chronique ou congénitale » est dénuée de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation possible ; rejet de l’argument tiré de l'imprécision du questionnaire), confirmant TGI Tarbes (1re ch.), 17 février 1997 : RG n° 92/01346 ; jugt n° 139 ; Cerclab n° 524 (problème non examiné).
Respect de la confidentialité des informations données. La Commission des clauses abusives recommande que les propositions et contrats comportent une mention rappelant au consommateur qu'il peut transmettre sous pli cacheté à l'assureur, éventuellement par l'intermédiaire du prêteur, la proposition d'assurance contenant des renseignements d'ordre confidentiel. Recomm. n° 90-01/A-4° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 26 ; respect de la vie privée et du « secret médical » pour les informations qui ne sont destinées qu’à l'assureur, mais qui sont souvent transmises par l'intermédiaire du prêteur).
Accroissement des sanctions légales. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de sanctionner la déclaration inexacte ou incomplète du risque par la nullité du contrat, hors le cas de fausse déclaration intentionnelle dûment établie. Recomm. n° 90-01/B-4° : Cerclab n° 2182 (considérants n° 21, 22 et 23 ; arg. 1/ les contrats n’informent pas correctement le consommateur, en ne contenant qu’une mise en garde insuffisamment explicite sur les conséquences d’une fausse déclaration et en ne rappelant pas que la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration pèse sur l’assureur ; arg. 2/ le fait de prévoir la nullité comme sanction unique de la faussé déclaration est contraire au code des assurances).
Dans le même sens : est abusive, par l’avantage excessif qu’elle procure à l’assureur, la clause stipulant que « toute fausse déclaration […] entraînerait la nullité de l'assurance conformément à l'art. L. 113-8 du Code des assurances », alors que ce texte ne sanctionne que les fausses déclaration intentionnelles, solution que le consommateur, qui n'est pas un spécialiste de l'assurance, peut ignorer, les clauses litigieuses pouvant avoir pour effet, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, de dissuader le consommateur d'entamer tout discussion avec l'assureur. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (action d’une association de consommateurs).
B. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
Montant des primes : modification unilatérale. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur ce prix ou sur les éléments destinés à le déterminer. Recomm. n° 90-01/B-3° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 18).
Déchéance de garantie : déclaration tardive. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet d'assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées au consommateur en cas de sinistre, en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l'assurance et de façon plus générale, d'une sanction plus grave qu'une condamnation à indemniser l'assureur du dommage que cette faute lui a causé. Recomm. n° 90-01/B-9° : Cerclab n° 2182 (considérants n° 38 et n° 39 ; clauses visées prévoyant, soit que la garantie n'est accordée qu'à compter de la déclaration si elle est faite après ce délai, soit que le consommateur est totalement déchu de ses droits).
Déclaration du sinistre : obligation d’assistance de la banque. L'établissement de crédit, souscripteur du contrat d'assurance emprunteurs, est soumis à une obligation d'information et de conseil, mais aussi à une obligation de renseignement et de mise en garde, au même titre que tout intermédiaire d'assurance, de même qu’à un véritable devoir d'assistance de l'emprunteur lors de la déclaration du sinistre ; engage sa responsabilité la banque qui a été défaillante dans cette dernière obligation, en décidant de ne pas poursuivre les démarches, au motif que la déclaration de l’assuré était tardive, alors que seule la compagnie d'assurances est susceptible d'opposer la déchéance de sa garantie pour déclaration tardive et qu'au regard de la jurisprudence sur les clauses abusives et sur l'absence d'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat d'assurance, il ne peut être présumé d'une telle déchéance ou d'un refus de prise en charge nullement évoqués par la compagnie d'assurances dans un quelconque de ses courriers adressé à l'emprunteur assuré ou au prêteur. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014 : RG n° 13/03287 ; Cerclab n° 4695 (prêt immobilier), sur appel de TGI Nîmes (JEX), 4 juillet 2013 : Dnd.
Déclaration du sinistre : clause imposant un délai. Rappr., n’ayant pas pu examiner le problème : aux termes de l’art. L. 114-1-2° C. assur., le point de départ du delai de prescription de deux ans court « en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là... » ; est prescrite l’action portant à la connaissance de l’assureur un sinistre du 7 août 2009 par une citation du 10 avril 2013, peu important que la notice d'assurance impose un délai de six mois pour procéder à la déclaration de sinistre. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00120 ; Cerclab n° 4927, sur appel de TI Avignon, 22 octobre 2013 : Dnd.
Dès lors que la preuve d'un fait juridique est libre, il convient de s’interroger d’office sur le caractère abusif de la clause des conditions générales d’un contrat d’assurance de groupe, souscrit au profit de notaires d’une SCP, qui restreint les moyens de preuve à la disposition de l'assuré consommateur ou de ses ayants droit, au regard de l’art. L. 132-1 C. consom. et du point g) de l’annexe. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 ; Cerclab n° 5173 (relevé d’office du caractère éventuellement abusif de cette clause et réouverture des débats pour soumettre ce moyen à la discussion des parties ; clause litigieuse subordonnant la liquidation de la prestation invalidité à la vente de l'étude notariale ou des parts de l'assuré dans l'étude dans laquelle il exerce dans le délai d'un an à compter de la reconnaissance de son état d'invalidité matérialisée par le certificat remis par la chambre des notaires, sauf dépassement indépendant de la volonté du cédant, l’assureur oppose l'impossibilité de prouver les raisons justifiant le dépassement du délai de cession autrement que par une attestation de la Chambre des notaires), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd.