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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 12/01225
Date : 14/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4093

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 novembre 2012 : RG n° 12/01225 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X. n'a comparu ni en premier ressort ni en appel ; Attendu que dans ce contexte reprécisé, et dès lors que la forclusion n'est ni invoquée, ni démontrée par l'intimée bénéficiaire de l'offre de prêt, il n'appartenait pas au premier juge, qui pouvait la soulever, de trancher cette question de fond ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01225. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 OCTOBRE 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS : R.G. n° 11/01131.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP

inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 310 XX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social, représentée par Maître Denis B., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X.

assignée par PVRI le [date]

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 17 septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 OCTOBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRÊT : - par défaut - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Par offre acceptée le 14 mai 2003, la SA CDGP a consenti à Madame X. une offre utilisable par fraction, pour un montant de 3.048,98 euros, porté par avenant du 16 juin 2004 à un découvert maximum autorisé de 10.000 euros, avec une fraction disponible de 1.500 euros.

* * *

Madame P. a bénéficié le 20 décembre 2007 d'un plan de surendettement, avec moratoire de 18 mois. La SA CDGP a dénoncé le non-respect du plan entraînant sa caducité.

* * *

Par acte en date du 5 juillet 2011, la SA CDGP a assigné Madame X. en paiement des sommes rentant dues, suite à la mise en demeure en date du 13 janvier 2010 et à la déchéance du terme.

Madame X. n'a pas comparu et le premier juge a statué le 7 octobre 2011 de façon réputée contradictoire, en retenant la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du code de la consommation.

* * *

La SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 30 mars 2012 en demandant à la Cour de bien vouloir :

- Dire que l'action engagée par la société CDGP SA à l'encontre de Madame X. est recevable et n'est pas atteinte de forclusion.

- Dire que l'offre préalable de crédit souscrite par Madame X. auprès de la société CDGP SA le 14 août 2003, avec avenant du 16 juin 2004, ne comporte aucune clause abusive.

- Dire l'appel interjeté fondé et, y faisant droit, tout en réformant le jugement rendu le 7 octobre 2011 par le tribunal d'instance de BEZIERS, condamner Madame X. à payer à la société CDGP SA :

1) la principale somme de 7.179,12 euros,

2) les intérêts de retard au taux contractuel de 0,65 % l'an sur la somme de 7.179,12 euros, à compter du 16 décembre 2010 jusqu'au parfait règlement de la dette, en vertu de l’article 1153 du code civil,

3) à titre de dommages intérêts celle de 600,00 euros pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1146 et 1147 du code civil,

4) celle de 1.500,00 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

5) les entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame X. a été régulièrement assignée (Maître B., huissier à [ville P.] le 2 avril 2012) mais n'a pas comparu en appel. Il sera statué pour défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame X. n'a comparu ni en premier ressort ni en appel ;

Attendu que dans ce contexte reprécisé, et dès lors que la forclusion n'est ni invoquée, ni démontrée par l'intimée bénéficiaire de l'offre de prêt, il n'appartenait pas au premier juge, qui pouvait la soulever, de trancher cette question de fond ;

Attendu que pour le reste, le prêteur produit l'offre préalable de crédit en date signée par Madame X., l'avenant en date du 10 juin 2004, l'historique du compte et la dénonce du plan de surendettement qui démontrent suffisamment le principe et le montant de la créance ; que la Cour est tenue par le taux sollicité dans les conclusions de l'appelant (0,65 % l'an) sauf à statuer ultra petita ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par défaut,

Déclare l'appel fondé ;

Infirme le jugement de premier ressort ;

Statuant à nouveau,

Condamne Madame X. à payer à la SA CDGP la somme de 7.179,12 euros, avec intérêt au taux de 0,65 % l'an depuis le 16 décembre 2010 ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou frais irrépétibles ;

Condamne Madame P. aux entiers dépens avec pour leur recouvrement application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT