CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4115
CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06284
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'aucune disposition n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ;
Attendu qu'en l'état de la reconnaissance écrite de l'emprunteur rappelée ci-dessus qui ne constitue nullement une clause abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation puisqu'elle n'a pas pour effet d'autoriser le prêteur à déroger aux dispositions d'ordre public ou pour l'emprunteur de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient audit emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné mensonger de ladite reconnaissance et de l'irrégularité de l'offre ou du bordereau en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce que ne fait pas Madame X. qui ne s'est pas fait représenter devant la cour ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06284. Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE, Au fond, du 9 juin 2011 : R.G. n° 11-11-000001.
APPELANTE :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHONE ALPES
représenté par la SCP T. ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP L. - R. - L. ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme X.
née le [date] à [ville], défaillante
Date de clôture de l'instruction : 28 février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2012
Date de mise à disposition : 10 janvier 2013
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, Greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2011, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes a fait assigner Madame X. en paiement de sommes au titre d'un prêt personnel de 18.000 euros remboursable par mensualités au taux de 6 %, avec un taux effectif global de 6,44 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2011, le tribunal d'instance de Bourg en Bresse a statué comme suit :
« CONDAMNE Madame X. à payer en deniers ou quittances à la CAISSE d'ÉPARGNE et de PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES :
- la somme de 2.325,20 euros au titre du contrat de prêt n° 4104XX, conclu le 23 mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 ;
REJETTE le surplus des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties ;
DIT qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens. »
Le tribunal a retenu que la pénalité contractuelle était excessive et l'a réduite à néant. Il a également retenu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne justifiait pas avoir joint à son offre de crédit un bordereau de rétractation, son exemplaire étant dépourvu d'un tel bordereau détachable.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes a relevé appel de ce jugement.
Elle a déposé des conclusions le 12 décembre 2011 aux termes desquelles elle fait valoir :
- que le bordereau de rétractation ne fait pas partie de l'offre préalable, qu'il doit lui être joint, que c'est ce qu'a rappelé le législateur en modifiant l’article L. 311-12 du code de la consommation,
- que de plus, aucune disposition n'impose au prêteur d'établir le formulaire de rétractation en double exemplaire,
- que par ailleurs, il est indéniable que l'offre préalable signée par Madame X. comportait ce formulaire détachable de rétractation, qu'il ressort en effet du recto de l'offre de crédit que Madame X. a reconnu être en possession de l'offre,
- qu'il appartient dès lors à Madame X. de verser aux débats l'offre préalable avec le bordereau de rétractation et de contester éventuellement sa régularité,
- qu'enfin, le non respect des dispositions relatives au bordereau de rétractation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Elle demande en conséquence à la cour de :
« Vu les articles L. 311-8 et L. 311-34 du Code de la consommation,
Vu les articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées du débats,
- REFORMER le jugement du Tribunal d'Instance de Bourg en Bresse du 9 juin 2011 seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,
En conséquence,
- VOIR CONDAMNER Madame X. à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes :
* la somme de 10.649,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 21 décembre 2010, date de la mise en demeure,
* La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- VOIR CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens de l'instance, au profit de la SCP B. T., avoué, sur son affirmation de droit. »
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Alpes a fait assigner Madame X. en lui notifiant la déclaration d'appel et les conclusions ci-dessus.
Cet acte a été délivré à dernier domicile connu conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que suivant offre de prêt acceptée le 23 mai 2007, la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES a consenti à Madame X. un crédit de 18.000 euros d'une durée de 48 mois au taux nominal conventionnel de 6 % et au taux effectif global de 6,44 % ;
Attendu que les mensualités s'élevaient à 422,73 euros hors assurance et à 425,33 euros avec assurance.
Attendu que Madame X. qui a signé cette offre a déclaré l'accepter après avoir pris connaissance des « conditions particulières et générales » et rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions générales, cette reconnaissance ne portant pas sur un point de droit mais bien sur un point de fait ;
Attendu que l'article I-1-2 des conditions générales du contrat dont l'emprunteur a reconnu avoir pris connaissance lui rappelait qu'il pouvait revenir sur son engagement au moyen du formulaire détachable joint dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé ;
Attendu que figurait sur le recto l'identité du prêteur avec son adresse, ce qui correspond précisément aux prescriptions de l’article R. 311-7 du code de la consommation ;
Attendu qu'aucune disposition n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ;
Attendu qu'en l'état de la reconnaissance écrite de l'emprunteur rappelée ci-dessus qui ne constitue nullement une clause abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation puisqu'elle n'a pas pour effet d'autoriser le prêteur à déroger aux dispositions d'ordre public ou pour l'emprunteur de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient audit emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné mensonger de ladite reconnaissance et de l'irrégularité de l'offre ou du bordereau en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce que ne fait pas Madame X. qui ne s'est pas fait représenter devant la cour ;
Attendu que Madame X. étant défaillante dans la preuve qui lui incombe, aucune déchéance des intérêts ne peut être opposée au prêteur au titre du formulaire détachable de rétractation reconnu comme fourni par l'emprunteur lui-même ;
Attendu que la Caisse d’Épargne détaille sa créance comme suit :
- règlements reçus avant contentieux : 10.731,74 euros
- mensualités échues impayées : 3.221,41 euros
- capital restant dû non déchu : + 2.492,58 euros
- mensualités reportées : + 4.945,06 euros
- indemnité légale contentieuse de 8 % sur capital restant dû : + 199,40 euros
- annulation des indemnités de report : - 0,00 euros
- annulation des indemnités de retard : - 208,92 euros
- règlements reçus au contentieux : - 0,00 euros
créance au 31 décembre 2010 : 10.649,53 euros
Attendu que les pièces produites, à savoir le contrat de prêt, le détail de la créance au 31 décembre 2010, le tableau d'amortissement, l'historique comptable et la mise en demeure du 21 décembre 2010 non reçue par sa destinataire non identifiable à l'adresse indiquée, établissent que la créance de la Caisse d’Épargne est justifiée dans son principe et dans son montant ; que rien ne permet de retenir que l'indemnité contractuelle de 8 % constituant une clause pénale serait manifestement excessive ;
Attendu que par infirmation du jugement dont appel, Madame X. doit être condamnée à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhônes Alpes la somme de 10.649,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la première présentation de la mise en demeure, le 28 décembre 2010, sur la somme de 10.450,13 euros, l'indemnité de 8 % de 199,40 euros portant quant à elle intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Attendu que le jugement dont appel n'est pas remis en cause en ce qu'il a précisé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans le plan ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'elle sera condamnée aux dépens tant d'appel que de première instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- dit qu'en cas qu'en de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans le plan,
- condamné Madame X. aux dépens,
Statuant à nouveau, des chefs infirmés,
Condamne Madame X. à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes :
- la somme de 10.450,13 euros au titre du contrat de prêt n°4104XX outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 28 décembre 2010,
- la somme de 199,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT