6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6079 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Contrats conclus à distance ou par Internet
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6278 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6083 (292 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONSENTEMENT - PERMANENCE DU CONSENTEMENT
CONSENTEMENT DU CONSOMMATEUR - DROIT DE RÉTRACTATION
Présentation. Un des dispositifs les plus anciens et efficaces de la protection des consommateurs réside dans la mise en place d’un droit de rétractation. La consécration d’un tel droit est intervenue pour la première fois en 1972 en matière de démarchage à domicile, à partir d’un constat simple et réaliste : lors d’un démarchage, le consommateur qui accueille chez lui le démarcheur est en position de faiblesse par rapport à un professionnel souvent particulièrement habile et, par ailleurs, la preuve des échanges et des éventuelles pressions, manœuvres ou promesses fallacieuses qui les ont accompagnés restera impossible ou très difficile (ex. : erreur, violence ou dol au sens du droit commun). Si le consommateur n’est pas définitivement engagé à l’issue de la visite et s’il peut revenir sur son consentement après avoir repris ses esprits (cf. l’expression anglo-saxonne très parlante de « cooling-off period », période de « refroidissement »), les risques de contrats abusivement extorqués sont amoindris. Le procédé s’est ensuite généralisé (contrats conclus hors établissement, à distance, etc.) et diversifié sur un plan technique, la rétractation d’un consentement donné étant parfois remplacée par une impossibilité de consentir avant un certain délai.
Les clauses qui remettent en cause, directement ou indirectement, ce droit de rétractation peuvent être déclarées illicites et/ou abusives (A). En pratique, l’exercice du droit de rétractation est souvent garanti par la présence obligatoire d’un « bordereau de rétractation » aisément détachable et donnant toutes les indications pour sa mise en œuvre (adresse du professionnel notamment). Les contrats, notamment de crédit, prévoient fréquemment une clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat contentant un tel bordereau, clause qui a soulevé un contentieux abondant en matière de crédit (B).
A. CLAUSES PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE RÉTRACTATION
Clauses supprimant le droit de rétractation. Visant à protéger le consentement du consommateur, les droits de rétractation sont par nature d’ordre public (V. explicite le nouvel art. L. 221-29 C. consom., et avant la réforme l’art. L 121-
Selon le raisonnement traditionnellement adopté, elles pourraient aussi être déclarées abusives dès lors que, maintenues dans le contrat, elles trompent le consommateur sur ces droits (asymétrie d’information). Pour une illustration : la Commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne dispose d’aucun droit de rétractation en cas de fourniture d’un contenu numérique sur un support non matériel, sans recueillir son renoncement exprès à ce droit. Recomm. n° 2014-02/13° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 13 ; clause illicite, non conforme à l’ancien art. L. 121-18-8, 13° C. consom., et maintenue dans le contrat, abusive).
V. par exemple pour une clause directe : est abusive la clause supprimant la faculté de rétractation prévue par l’ancien art. L. 121-
V. aussi pour des clauses indirectes, imposant des exigences incompatibles avec le libre exercice du droit de rétractation : est illicite la clause prévoyant que le premier versement est à titre d’acompte et empêche tout dédit, dès lors que cette formulation ne tient pas compte des prescriptions d’ordre public de l’ancien art. L.
Clauses restreignant le droit de rétractation. Certaines stipulations, tout en ne remettant pas en cause le principe du droit de rétractation, en restreignent l’usage, par exemple en y ajoutant des conditions qui ne sont pas prévues par les textes et qui peuvent dissuader le consommateur de l’exercer, ou en modifiant les conditions de son utilisation, clauses pour la plupart sans doute illicite et abusives. § N.B. Les décisions recensées ont majoritairement été rendues avant les textes les plus récents, inspirés des textes européens qui mettent en place une réglementation d’ordre public très détaillée.
* Date de « remplissage du bordereau ». Aucune disposition légale n'impose que le bordereau soit prérempli par l'emprunteur au moment de l'acceptation de l'offre. TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté ; N.B. le tribunal précise que la rédaction du bordereau indique que celui-ci doit être rempli lors de l’exercice du droit de rétractation, ce qui est la solution normale).
* Point de départ du délai de rétractation. V. par exemple : est contraire à l’ancien art. L. 121-20 al.
Comp. dans une hypothèse particulière, pour la validation d’une clause pourtant différente de la règle posée par l’art. L. 221-18-II C. mutual. : n’est pas abusive la clause qui, en cas d'adhésion par correspondance, fixe le point de départ du délai de rétractation à la date de souscription du contrat, correspondant à la date de signature du bulletin d'adhésion, dès lors que la date de prise d'effet des garanties, distincte de celle de l'adhésion, est fixée en tout état de cause au 1er octobre, que l'adhésion soit antérieure ou postérieure à cette date, et qu’elle ne peut constituer l'unique point de départ des délais de renonciation pour l'ensemble des adhérents. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; N.B. selon le texte, « le « délai commence à courir : a) soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ; b) soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a »), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd
* Durée du délai de rétractation. Est illicite la clause limitant la durée du délai de rétractation à 7 jours, en contradiction avec l’art. L. 221-18 C. consom. qui prévoit un délai de 14 jours et elle est également abusive dès lors que, maintenue dans les contrats, elle est de nature à faire croire au consommateur qu'il ne bénéficie plus du droit légal de se rétracter à l’issue du délai de 7 jours avant l'expiration de celui-ci. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison). § V. aussi pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 2014-02/12° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 2 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir à l’égard du consommateur ou du non-professionnel un délai de rétractation à la suite de la vente en ligne d’un bien, réel ou virtuel, inférieur à quatorze jours, en l’espèce de 5 jours ; clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-21 C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusive) - Recomm. n° 17-02/6° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses illicites, réduisant le délai de rétractation de quatorze jours prévu à l’art. L. 221-18 C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusives).
* Respect du délai de rétractation. L’art. L. 221-16 [L. 121-20 ancien] C. consom. impose de prendre en compte la date d'envoi (cachet de la poste) du courrier de rétractation pour apprécier s'il a bien été envoyé dans le délai légal ; confirmation du jugement ayant condamné la solution contraire antérieurement pratiquée, afin de pérenniser la pratique désormais suivie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd. § V. aussi résumé ci-dessous : CAA Paris (3e ch.), 7 juillet 2020 : req. n° 19PA00697 et n° 19PA01207 ; Cerclab n° 8503
* Mise en œuvre pratique. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques non justifiées par la nécessité d’assurer la protection du bien restitué. Recomm. n° 07-02/8 : Cerclab n° 2204 (formalité excessives qui n’ont manifestement pas d’autre but que de faire obstacle au droit de rétractation ; les clauses, qui ont pour effet d’exclure ou de limiter les droits légaux du consommateur, sont abusives, sauf en ce qu’elles permettent aux professionnels d’obtenir la restitution du bien dans des conditions qui assurent sa conservation).
1/ Conditions de forme. La stipulation d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour que le consommateur exerce son droit de rétractation n’est pas abusive, alors qu'elle permet au contraire de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera ainsi en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; contrat relevant des anciens art. L. 121-84-4, L. 121-19 et L. 121-20-2 C. consom.).
- Pour l’exigence d’un accord du vendeur : est abusive la clause stipulant la nécessité d’un « accord du vendeur » pour l’exercice du droit de retour du bien vendu, en ce qu’elle laisse croire à la possibilité d’un droit de celui-ci de refuser un tel retour, alors que le droit de rétractation du consommateur est unilatéral ; constituant un frein à l'expression de ce droit consacré par la loi, une telle clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).
- Pour l’exigence d’une lettre recommandée : l’art. L. 221-18 C. consom. ne conditionne pas l'expression de la rétractation à l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception ; est abusive la clause imposant une telle modalité, qui ajoute à la loi une formalité substantielle, constitue un frein à l'expression du droit légal à rétractation et peut laisser croire indument au consommateur qu'il pourrait être privé de l’exercice de ce droit à défaut d’un tel formalisme. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison). § Comp. dans le cadre du régime particulier des agences matrimoniales ne prévoyant pas de forme particulière : n’est pas abusive la clause qui impose à l’adhérent qui désire mettre en œuvre son droit de rétractation de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, cette condition de forme n’ayant pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif et permettant seulement de vérifier plus aisément les conditions dans lesquelles la faculté de rétractation appartenant à l’adhérent est mise en œuvre. TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause).
2/ Vérification du bien. Est abusive la clause des conditions générales de vente sur internet conditionnant la recevabilité d’une réclamation « en cas d’anomalie ou de détérioration » de la commande à la vérification par le client au moment de la livraison et en présence du chauffeur de l’état du colis et de son produit, à la description précise de « l’état de l’emballage et/ou du produit », ainsi qu’à la confirmation « par courrier recommandé de ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception du ou des articles », cette vérification étant « considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé ». CAA Paris (3e ch.), 7 juillet 2020 : req. n° 19PA00697 et n° 19PA01207 ; Cerclab n° 8503 (vente à distance sur catalogue général de tous types de produits par correspondance ou par internet ; point n° 12 ; le fait que la clause ait été rédigée par un petit professionnel non juriste ne supprime pas le manquement), annulant TA Paris, 11 décembre 2018 : req. n° 1711938 et n° 1806257 ; Dnd.
3/ Intégrité des emballages et du bien. Est parfaitement valable la clause qui exige que le produit retourné dans le cadre d'un droit de rétractation soit propre à une nouvelle commercialisation. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline.
Cependant, le produit ne se confond pas avec son emballage, lequel doit nécessairement être ouvert pour vérification, et peut être à cette occasion endommagé, circonstance qui ne peut priver le client de sa faculté de retour : doit être supprimée la clause stipulant que « le produit devra obligatoirement être retourné en parfait état, dans son emballage d'origine, non ouvert, non descellé, non marqué... ». TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline. § Pour la Commission : la clause qui impose le renvoi du bien livré dans son emballage d’origine ajoute une condition au retour ne figurant pas à l’art. L. 221-23 C. consom. qui évoque exclusivement le renvoi du bien lui-même ; de même, la clause qui exclut tout remboursement en cas de détérioration de l’emballage contrevient aux dispositions de ce texte, dès lors que l’ouverture de l’emballage et son éventuelle dégradation peuvent-être des actions nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien ; ces stipulations ont pour effet de de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu’elle constitue un frein à l’exercice du droit de retour et au droit de remboursement consacrés par la loi. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).
4/ Renvoi par la poste. N’est pas abusive la clause qui ne fait que conseiller au client d’assurer le retour par colissimo suivi, dès lors qu’il n’en résulte aucune obligation pour le consommateur, mais une information relative à l'intérêt de cette pratique. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (N.B. la clause rappelait que le retour s’effectuait sous la responsabilité de l’acheteur, ce qui ne semble pas critiquable, même si le jugement n’aborde pas cet aspect).
5/ Frais de retour. Aux termes de l'ancien art. L. 121-20 C. consom., le droit de rétractation est absolu, et le consommateur n'a ni à justifier de motif, ni à payer de pénalité, à l'exception des frais de retour ; la seule obligation du consommateur en vertu de cette disposition est d'acheminer le produit en vue d'une restitution à ses frais et il ne peut se voir imposer des frais forfaitaires, d'autant que la définition du produit très volumineux n'étant pas précise, ces frais peuvent être imputés à la seule discrétion du fournisseur. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (clause contraire aux dispositions légales en ce qu'elle impose des frais de retour forfaitaires de 75 euros dans des cas définis par le seul vendeur). § En cas d'exercice par le consommateur de son droit de rétractation, l'art. L. 221-24 [art. L. 121-21-4 ancien] C. consom. impose à l'opérateur professionnel de rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison ; confirmation du jugement condamnant le fait que l’opérateur ne rembourse les frais de livraison que dans la limite du mode le moins coûteux, alors que le mode de livraison proposé par défaut est le mode le plus coûteux (chronopost). CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; arrêt estimant, au vu des pièces produites, que la pratique du remboursement du mode le moins coûteux n’a pas été démentie), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Pour des clauses ambiguës : le professionnel étant obligé à la rédaction d'un contrat clair et compréhensible, est abusive en raison de sa rédaction ambiguë, la clause relative aux frais de retour n’informant pas clairement le consommateur que ceux-ci sont à sa charge et pouvant lui laisser croire que seul le seul coût de recherche d'un transporteur serait à sa charge. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; clause contraire aux art. L. 211-1 et L. 221-23 alinéa 2 C. consom.).
* Suites de la rétractation. L’exercice concret du droit de rétractation est désormais précisément encadré depuis les anciens articles L. 121-21-3 s. C. consom. : charge des frais de restitution, conséquences du déballage ou de la détérioration, etc. Les clauses alourdissant les obligations du consommateur sont illicites et abusives.
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 07-02/8 : Cerclab n° 2204 (commerce électronique ; les clauses, qui ont pour effet d’exclure ou de limiter les droits légaux du consommateur, sont abusives, sauf en ce qu’elles permettent aux professionnels d’obtenir la restitution du bien dans des conditions qui assurent sa conservation ; formalité excessives qui n’ont manifestement pas d’autre but que de faire obstacle au droit de rétractation ; clauses subordonnant l’exercice du droit à l’accord du vendeur ou imposant une contrepartie financière ou des frais forfaitaires de retour) - Recom. n° 12-01/I-B-13° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » ; considérant n° 13 ; clause visée permettant de conserver les frais d’adhésion, illicite en cas de souscription à domicile au regard de l’ancien art. L. 121-26 C. consom., et, maintenue dans les contrats, abusive).
Nullité du contrat pour non-respect des règles relatives au démarchage, le contrat ajoutant une restriction au droit de rétractation non prévue par les textes, des considérations de preuve et un aménagement des effets non prévus par les textes, rendant ainsi plus difficile voire même fermant la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit qui lui est par ailleurs légalement accordé. CA Angers (ch. A civ.), 20 août 2024 : RG n° 20/01480 ; Cerclab n° 22930 (changement d'ardoises, isolation sous toiture et changement des liteaux ; contrat au surplus conclu avec une propriétaire fragile justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral), sur appel de TJ Angers, 8 septembre 2020 : RG n° 19/02240 ; Dnd.
N’est pas contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom., la clause qui ne comporte, en cas de droit de rétractation, aucune obligation pour le consommateur d'accepter le produit similaire ou le bon d'achat proposé, stipulation clairement proposée, le fait de demander le remboursement par chèque sur l'espace client personnalisé, par téléphone ou par courrier, ne pouvant être considéré comme créant un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur, compte tenu de la simplicité de la formalité. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline.
* Suites de la rétractation : caducité de la location financière (LLD). Est contraire aux dispositions protectrices du Code de la consommation et doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui prévoit qu’en cas de caducité du contrat de location sans faute du loueur, le locataire doit indemniser le cessionnaire en lui versant, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (locataire ayant fait jouer valablement son droit de rétractation compte tenu du rallongement du non-respect des règles applicables aux contrats conclus hors établissement et du rallongement d’un an du délai qui en résulte).
* Délai de remboursement. Le délai maximum d'un mois pour le remboursement du produit retourné prévu par l'ancien art. L. 121-20-1 C. consom. est impératif et le professionnel peut seulement le réduire ; toute relative à ce délai mentionne expressément la date ultime telle qu'elle résulte des dispositions légales d'ordre public, ce qui n’est pas la cas de la clause litigieuse qui stipule que, pour le client qui choisit d'être remboursé, l'envoi d'un chèque du montant des produits retournés sera effectué « dans les quinze jours suivant l'acceptation de votre retour », qui fixe un point de départ indéterminé. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline.
Sur la constitutionnalité des sanctions : la sanction prévue à l’ancien art. L. 121-21-4, al. 3 C. consom. [devenu L. 242-4 C. consom.] ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ; cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce qu’elle est dissuasive ; la majoration des sommes dues est progressive et ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2017 : pourvoi n° 17-10255 ; arrêt n° 971 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7066 (refus de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel), demande transmise par Jur. proxim. Bourges, 7 novembre 2016 : Dnd.
* Exclusion du remboursement au profit d’un avoir ou d’un échange. La clause qui impose le renvoi du bien livré dans son emballage d’origine ajoute une condition au retour ne figurant pas à l’art. L. 221-23 C. consom. qui évoque exclusivement le renvoi du bien lui-même ; de même, la clause qui exclut tout remboursement en cas de détérioration de l’emballage contrevient aux dispositions de ce texte, dès lors que l’ouverture de l’emballage et son éventuelle dégradation peuvent-être des actions nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien ; ces stipulations ont pour effet de de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu’elle constitue un frein à l’exercice du droit de retour et au droit de remboursement consacrés par la loi. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).
Clauses trompant le consommateur sur les conditions du droit de rétractation. Selon l’art. L. 121-17-I C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». La sanction du non-respect de cette disposition est particulièrement efficace, puisque selon l’art. L. 121-21-
L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré la règle dans le nouvel art. L. 221-20 C. consom.
La Commission des clauses abusives a eu l’occasion d’intervenir pour considérer comme abusives des clauses qui pouvaient tromper le consommateur, en présentant de façon confuse ou ambiguë le droit légal de rétractation, hypothèse qui ne tomberait pas nécessairement sous le coup des sanctions précédentes (sauf à combiner l’art. L. 221-20 ou l’ancien art. L. 121-17-I précités avec l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible). § V. par exemple : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation prévu à l’ancien art. L. 121-
V. aussi sous un angle répressif : il se déduit de l’ancien art. L. 121-1-II C. consom., en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale ». Cass. crim., 13 janvier 2016 : pourvoi n° 14-84072 ; Bull. crim. ; Cerclab n° 5485 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant prononcé une condamnation, après avoir constaté que l’information relative au droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial n’avait pas été fournie, de façon intelligible, sans ambiguïté ni contretemps, dans le contrat lui-même ou de toute autre manière), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (7e ch.), 16 avril 2014 : Dnd. § Comp. plutôt en sens contraire, sous l’angle civil : s’il résulte de l’art. 6-II, alinéa 1, de la loi du 23 juin 1989, que le cocontractant dispose d’un délai de rétractation de sept jours, il en résulte également que la mention du droit de repentir dans le contrat de courtage matrimonial n’est pas une formalité substantielle requise à peine de nullité, le bénéfice du droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat étant, en tout état de cause, préservé. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05137 ; Cerclab n° 3553 (N.B. le maintien d’une telle solution se discute compte tenu de l’évolution des textes généraux qui devrait impliquer la généralisation de l’obligation d’information), sur appel de TI Périgueux, 15 mars 2010 : RG n° 11-09-0096 ; Dnd.
En vertu de l’art. L. 221-16 [L. 121-20 ancien] C. consom., l'opérateur qui démarche par téléphone le consommateur doit recueillir l'accord exprès du client pour débuter la prestation de service avant la fin du délai de rétractation et l'avertir qu'en cas de rétractation les services fournis entre temps lui seront facturés ; cette disposition étant d'ordre public, l’opérateur ne peut s'en affranchir aux motifs qu’il ne facture pas le service déjà fourni, alors qu’il peut le faire à tout moment en changeant sa politique commerciale, puisque la facturation des services fournis, avant exercice de la rétractation, est permise par la loi. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd. § Constitue une pratique trompeuse le processus d’abonnement qui ne permet pas à l'abonné, lorsqu’il répond positivement à sa demande d'accès immédiat au service de télévision, de savoir clairement qu’au moment où il exprime ses choix, il peut encore bénéficier du délai légal de rétractation de 14 jours. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; processus ne prévoyant qu’une seule manœuvre pour l’accès immédiat au service et la renonciation au droit de rétractation, alors que, selon le DDPP, en vertu des art. L. 221-4 [L. 121-16-2 ancien] et L. 221-26 [L. 121-21-6 ancien] C. consom., il peut être fait échec au droit de rétractation qu’à la double condition que le consommateur demande expressément l'exécution immédiate du service et renonce expressément à son droit de rétractation), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Exceptions au droit de rétractation. Le droit de rétractation, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement connaît un certain nombre d’exceptions, mentionnées notamment à l’art. L. 221-18 C. consom. (anciennement l’art. L. 121-21-
Pour la Commission : est abusive la clause exceptant du droit de rétractation certains biens, dès lors qu’elle est rédigée en des termes parfois généraux, comme « exceptionnel » ou « spécifique », de façon insuffisamment précise quant à la définition des biens concernés, ce qui peut laisser croire au consommateur que ce droit est exclu à l'égard de certains biens alors qu'ils ne répondent pas à la définition stricte de l'article L. 221-8 alinéa 3 C. consom. qui vise exclusivement les biens nettement personnalisés. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison).
N’est ni abusive, ni illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-2 C. consom., la clause qui stipule que pour des raisons d’hygiène, le droit de rétractation n’est pas applicable à l'ensemble des produits des rayons sous-vêtements ou aux piercings et boucles d’oreille. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline.
Doit être supprimée la clause excluant le droit de rétractation pour les produits déstockés, alors qu’aucune exclusion ne peut être édictée à ce titre, compte à tenu du principe général édicté par l'ancien article L. 121-20 C. consom. permettant au consommateur de se rétracter. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline. § Est abusive la clause qui interdit l’usage du droit de rétractation si les produits livrés ont manifestement fait l'objet d'un usage durable au-delà de quelques minutes, alors que les exceptions au droit de rétractation sont limitativement énumérées par l’ancien art. L. 121-20-2 C. consom. et que l'usage par le consommateur du produit commandé ne figure pas parmi ces exceptions. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (clause créant une restriction au droit de rétractation, abusive en ce qu'elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque des obligations contractuelles en application du point 1.b de l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom).
Rappr. pour l’argument soulevé par le moyen mais non examiné par la Cour de cassation, en raison de sa nouveauté, dans un contrat de vente de matériel d’électro-musculation conclu par téléphone, après consultation d’un site internet : selon le pourvoi, la juridiction de proximité, qui n’a pas au surplus recherché d’office si la présence au recto de la facture de la mention « par mesure d’hygiène, les produits consommables ne sont ni repris ni échangés (électrodes, combi...) » s’analysait comme une clause abusive puisqu’ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux, en l’occurrence de rétractation, du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles, la juridiction de proximité a violé l’art.
Clauses allongeant le délai de rétractation. S'il est constant que l'offre de crédit doit se conformer à l'un des modèles type et que l'absence de remise d'un bordereau de rétractation conforme a vocation à être sanctionné par la déchéance susvisé, une clause du contrat de crédit est susceptible d'ajouter au modèle type si elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'emprunteur, ce qui est le cas d'une prolongation du délai de rétractation, qui a été porté à 14 jours dans l'offre acceptée de prêt personnel proposée. CA Riom (ch. civ. et com.), 14 octobre 2015 : RG n° 14/00583 ; Cerclab n° 5377, sur appel de TI Montluçon, 13 novembre 2013 : RG n° 11-13-0000195 ; Dnd.
Rappr. pour l’octroi d’un droit conventionnel de rétractation au-delà du délai légal : n’est pas abusive la clause prévoyant en cas de rétractation du consommateur après le délai légal de sept jours, mais avant la mise en place de la citerne, la facturation de frais administratifs, puisque le fournisseur n'a pas la faculté de se rétracter et qu'il doit exécuter le contrat et puisque cette stipulation ne viole pas l'ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. dès lors que le barème fixant le montant de ces frais est remis « à la signature » du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; consommateur bénéficiant ainsi d'un délai de rétractation d'une durée supérieure au délai légal), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).
Clauses sur les conditions d’exercice du délai de rétractation. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 juin 2014: RG n° 12/19175 ; Cerclab n° 4832 ; Juris-Data n° 2014-017355 (l’association soutient au titre de la déloyauté de la société que les clauses contenues dans les conditions générales de vente instaurent un déséquilibre significatif entre les parties ainsi que le prévoit l'article L. 132-1 [212-1]C. consom., visant notamment la clause imposant au consommateur de renvoyer matériel et logiciel en cas de non acceptation du contrat de licence utilisateur final afférent aux logiciels, mais n'explicite pas en quoi une telle clause qui permet au consommateur l'exercice de son droit à rétractation instaurerait un tel déséquilibre, le fait qu'il ait à sa charge l'obligation de renvoyer l'ordinateur n'étant pas, en soi, constitutif d'un déséquilibre de sa situation vis-à-vis de l'obligation de reprendre le matériel qui incombe à la société).
Suppression ou absence d’information sur la nécessité d’une renonciation expresse. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de médias audiovisuels à la demande les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne dispose d’aucun droit de rétractation en cas de fourniture d’un contenu numérique sur un support non matériel, sans recueillir sa renonciation expresse à ce droit. Recomm. n° 17-02/7° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses visées : clause prévoyant que le consommateur n’a plus la faculté d’exercer son droit de rétractation une fois que le téléchargement du contenu numérique a débuté, clause stipulant un engagement ferme et définitif ; clauses illicites, au regard des conditions d’information et de recueil de la renonciation expresse du non-professionnel ou du consommateur à son droit, imposés par l’art. L. 221-28-13° C. consom. et maintenue dans le contrat, abusives).
B. CLAUSES DE RECONNAISSANCE DE LA PRÉSENCE D’UN BORDEREAU DE RÉTRACTATION
Présentation. Les législations instaurant un droit de rétractation sont souvent extrêmement précises sur la mise en œuvre de ce droit. Elles prévoient un formalisme précis, que le professionnel doit respecter à la lettre, en l’obligeant notamment à insérer dans le contrat un bordereau de rétractation, comportant des mentions obligatoires, censé faciliter l’exercice de ce droit par le consommateur. Les contrats qui omettent d’insérer un tel bordereau ou ceux qui ne comportent pas toutes les mentions requises sont irréguliers. Les conséquences peuvent en être importantes : nullité du contrat ou prolongement du délai de rétractation (démarchage), déchéance des intérêts (crédit à la consommation).
1. DROIT POSTÉRIEUR AU REVIREMENT DU 21 OCTOBRE 2020
N.B. Il faut noter que la clause est invalidée dans son sens qui inverserait la charge de la preuve, sur le fondement direct de la directive 2008/48/CE, sans référence à son éventuel caractère abusif (art. R. 212-1-12°).
Selon l’anc. art. R. 311-7 C. consom., le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe ; il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ; s'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 ; Cerclab n° 8734 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 20 novembre 2017 : RG n° 11-17-000715 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02995 ; Cerclab n° 8764 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 12 décembre 2017 : RG n° 11-17-001188 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd.
Le prêteur qui, au-delà de la clause-type pré-imprimée signée par l'emprunteuse, ne fournit aucun élément de nature à étayer la conformité de ce bordereau aux dispositions réglementaires prévues par l’anc. art. R. 311-7 C. consom., échoue à établir qu'il a satisfait à ses obligations, la clause signée par l’emprunteuse ne constituant qu'un indice et non une preuve. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 ; Cerclab n° 8734 (prêt personnel ; arrêt visant l’interprétation de la directive par la CJUE), sur appel de TI Bobigny, 20 novembre 2017 : RG n° 11-17-000715 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02995 ; Cerclab n° 8764 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 12 décembre 2017 : RG n° 11-17-001188 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd. § V. aussi : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 23 juin 2022 : RG n° 21/01136 ; Cerclab n° 9684 (crédit affecté pour la pose de huit panneaux photovoltaïques ; déchéance admise en l’absence de preuves complémentaires), sur appel de TJ Alès (juge prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 19-000034 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 mars 2023 : RG n° 21/11773 ; Cerclab n° 10260 (clause insuffisante à prouver la remise d'un bordereau de rétractation conforme et ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, preuve non rapportée en l’espèce), sur appel de TJ Aubervilliers (cont. protect.), 10 mai 2021 : RG n° 11-18-000612 ; Dnd.
Le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions de transposition prévues au code de la consommation, et il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt ; cette formule pré-imprimée est une clause illicite en ce qu’elle ne poursuit d’autre but que de contourner l’obligation légale pesant sur le prêteur d’établir deux exemplaires identiques de l’offre préalable et d’empêcher un réel contrôle de la conformité de l’offre aux dispositions légales et réglementaires ; admettre la valeur contractuelle de cette formule revient à paralyser tout le dispositif d’ordre public visant à informer au mieux l’emprunteur et pourrait conduire à juger régulière une offre signée de sa main et se limitant à la formule suivante : « je reconnais avoir été destinataire d’une offre préalable de crédit rédigée de manière conforme aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la Consommation ». TJ Saint-Denis (Réunion), 19 février 2024 : RG n° 24/00002 ; jugt n° 24/00034 ; Cerclab n° 10694 (la reconnaissance de l’emprunteur quant à la détention d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable est insuffisante) - TJ Saint-Denis (Réunion), 19 février 2024 : RG n° 24/00006 ; Dnd (idem).
La jurisprudence selon laquelle il appartient à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession est difficilement transposable à l’hypothèse où ce n’est pas l’emprunteur mais le juge, qui n’est pas partie au contrat, qui sollicite la preuve de l’existence et du contenu du formulaire sur le fondement de l’art. R. 632-1 C. consom. TJ Saint-Denis (Réunion), 19 février 2024 : RG n° 24/00002 ; jugt n° 24/00034 ; Cerclab n° 10694 - TJ Saint-Denis (Réunion), 19 février 2024 : RG n° 24/00006 ; Dnd (idem).
2. DROIT ANTÉRIEUR AU REVIREMENT DU 21 OCTOBRE 2020
Droit de l’Union européenne. La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, transposée en droit français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit l'obligation, pour le prêteur, de dispenser à l'emprunteur une information précontractuelle (notamment sur l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation : art. 5-1.o) et de vérifier la solvabilité du consommateur (art. 8) ; mais comme le rappelle l'arrêt de la CJUE du 18 décembre 2014 (considérant 22), la directive ne comporte aucune disposition relative aux modalités de preuve du respect de ces obligations ; il en résulte que la clause instituant une simple présomption de remise d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. CA Besançon (1re ch. civ.), 14 juin 2016 : RG n° 15/01899 ; Cerclab n° 5653 (prêt personnel), sur appel de TI Besançon, 8 septembre 2015 : RG n° 11-15-495 ; Dnd.
Validité de principe. La principale hypothèse abordée par les décisions recensées concerne les clauses par lesquelles le consommateur reconnaît expressément, en signant l’offre préalable ou le contrat, rester en possession d’un exemplaire de ce contrat ou de cette offre doté d’un formulaire de rétractation. Sur un plan pratique, la discussion semble être apparue en raison du fait que les exemplaires conservés par le professionnel et qu’il produit lors de son action contre le consommateur, ne comportent pas ce bordereau.
Les tentatives pour contester cette stipulation, notamment sous l’angle des clauses abusives, ont très généralement été repoussées par les décisions recensées, aux termes d’un raisonnement en plusieurs étapes :
1/ L’obligation d’insérer un bordereau de rétractation n’est pas soumise à l’obligation du double et ne concerne que l’exemplaire destiné au consommateur, puisque que ce dernier est le seul à pouvoir l’utiliser.
2/ La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu une offre ou un contrat disposant d’un tel bordereau n’est ni illicite, ni abusive. La solution rejoint celles adoptées pour d’autres clauses par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales (Cerclab n° 6089) ou en avoir pris connaissance (Cerclab n° 6087). La clause n’est pas contraire à l’art. R. 212-1-1° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-1° C. consom. (N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), puisque ce texte ne sanctionne que les clauses constatant l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.
3/ La clause a pour conséquence de renverser la charge de la preuve : la remise d’un exemplaire dotée d’un bordereau ayant été admise par le consommateur, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve contraire en produisant son exemplaire que, par hypothèse, il n’a pas utilisé.
La solution appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, elle implique que le consommateur conserve son exemplaire. L’exigence est logique, même si, concrètement, il est permis de se demander si tous les consommateurs en ont conscience. Ensuite, il peut parfaitement arriver que le consommateur soit dans l’impossibilité de rapporter cette preuve, notamment lorsqu’il a été victime d’un sinistre dans son logement (hypothèse qui n’est malheureusement plus marginale). La survenance d’une telle solution risque de le priver, pratiquement, de toute possibilité de contestation, même si le prêteur peut produire un exemplaire vierge (ce qui suppose une obligation réciproque de conserver un exemplaire de tous les modèles qu’il a utilisés). Enfin, même si l’argument n’est pour l’instant jamais abordé dans les décisions recensées, le caractère abusif de la clause doit être examiné au regard de l’art. R. 212-1-12° C. consom. (ancien art. R. 132-1-12° C. consom.), qui prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet « d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat », ou de l’art. R. 212-2-9° C. consom. (ancien art. R. 132-2-9° C. consom.), qui présume abusive les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur » (l’extension aux non-professionnels figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.). La discussion porte essentiellement sur la détermination de la situation de départ « en vertu du droit applicable ». Le professionnel qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ce qu’il fait en produisant le contrat le liant au consommateur. Ce dernier peut se défendre en démontrant qu’il s’est rétracté (V. l’art. L. 221-22 C. consom. : « la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21pèse sur le consommateur »), qu’il a exécuté cette obligation ou que celle-ci est contestable, car irrégulière au regard du droit de la consommation (absence d’obligation, si la nullité est encourue, ou d’un montant différent, pour une déchéance des intérêts). Sous cet angle, la charge de la preuve de l’absence ou de l’irrégularité du bordereau semble bien reposer normalement sur le consommateur (et on peut même se demander si la solution ne serait pas la même en l’absence de toute clause...). En revanche, l’absence de similarité des deux exemplaires a pour conséquence de restreindre les modes de preuve du consommateur, puisque que seul la production de son exemplaire peut permettre une preuve contraire, preuve impossible lorsque son exemplaire aura été détruit par un cas de force majeure.
* Cour de cassation. Il résulte des anciens articles L. 311-
* Juges du fond. Les décisions des juges du fond recensées ont massivement suivi la position de la Cour de cassation, souvent en reprenant exactement la même formule que l’arrêt de 2012 (V. infra).
Pour d’autres raisonnements, V. cependant : la remise d’un document est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens ; la signature du locataire, apposée sous une formule par laquelle l’intéressé « déclare rester en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation » suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le bailleur. CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082 ; Cerclab n° 4545 (l’absence de formulaire détachable sur l’exemplaire détenu par le bailleur est indifférent, dès lors que la présence d’un tel formulaire sur l’exemplaire détenu par le bailleur ne serait pas une preuve suffisante de ce que l’exemplaire détenu par le locataire le contiendrait également), sur appel de TI Béziers, 28 novembre 2011 : RG n° 11-10-000955 ; Dnd. § Le législateur a prévu des formalités spécifiques et différentes pour l’offre préalable et le bordereau de rétractation : le formulaire détachable de rétractation est soumis à un régime juridique spécifique (ancien art. L. 311-
Dans le même sens, admettant la validité de la clause, sans examen de son éventuel caractère abusif : CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 (si l'ancien art. L. 311-
Dans le même sens, dans le cadre de la protection contre le démarchage : CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (la déclaration par laquelle l’acheteur reconnait rester en possession d’un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation prévu à l’ancien article L. 121-
Caractère abusif. L’absence de caractère abusif de la clause a été examinée par quelques juridictions. § N.B. Il convient de souligner que, dans une telle perspective, des arguments autres que ceux présentés précédemment peuvent être examinés, notamment la clarté de la clause ou sa connaissance par le consommateur compte tenu de sa lisibilité ou de son positionnement.
* Cour d’appel d’Agen. La clause par laquelle des emprunteurs reconnaissent être en possession d’un exemplaire de l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation n’est pas abusive, comme contraire aux anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1-12° [R. 212-1-12°] C. consom., dès lors que cette clause n’est que la reproduction de celle figurant au modèle type n° 2, annexé à l’ancien art. R. 311-
* Cour d’appel de Besançon. Pour le droit postérieur à la loi du 1er juillet 2010 : n’est pas abusive la clause de reconnaissance de la remise d'un bordereau de rétractation détachable, qui n'est pas rédigée de façon abstraite et générale et permet d'apprécier, par la simple présomption qu'elle pose, l'application effective du droit à rétractation de l'emprunteur. CA Besançon (1re ch. civ.), 14 juin 2016 : RG n° 15/01899 ; Cerclab n° 5653 (prêt personnel ; la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ne comporte aucune disposition relative aux modalités de preuve du respect de ces obligations ; il en résulte que la clause instituant une simple présomption de remise d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive ; le droit national établit une simple présomption de remise d'un bordereau de rétractation, qui peut être combattue par la preuve contraire, comme, par exemple, par la production par l'emprunteur de son exemplaire du contrat de crédit), sur appel de TI Besançon, 8 septembre 2015 : RG n° 11-15-495 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Besançon (1re ch. civ.), 12 août 2016 : RG n° 15/01384 ; Cerclab n° 5665 (prêt affecté à l’achat d’une voiture ; absence de caractère abusif de la clause de reconnaissance de la remise d'un bordereau de rétractation détachable, qui n'est pas rédigée de façon abstraite et générale), sur appel de TI Besançon, 3 février 2015 : RG n° 11-14-001101 ; Dnd.
Pour le droit antérieur : la clause pré-imprimée, dans le corps de l'offre préalable, contenant la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu'elle n'établit qu'une simple présomption de l'exécution par le prêteur de son obligation à cet égard et que l'emprunteur est nécessairement en possession de l'exemplaire original comportant le bordereau. CA Besançon (1re ch. civ.), 7 avril 2016 : RG n° 14/01836 ; Cerclab n° 5581 (crédit renouvelable ; si l’absence de bordereau de rétractation est sanctionnée par la déchéance des intérêts, aucune disposition légale n'impose qu’il figure sur les deux exemplaires et la clause de reconnaissance par l’emprunteur fait présumer la remise effective d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, sauf preuve contraire rapportée par l’emprunteur), sur appel de TI Besançon, 22 juillet 2014 : RG n° 13/00555 ; Dnd.
* Cour d’appel de Chambéry. Rejet implicite de la qualification de clause abusive, revendiquée par le demandeur, de la mention d’un contrat de crédit, selon laquelle l’emprunteur reconnaît « rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation », cette clause effectivement préimprimée ne pouvant passer inaperçue dans la mesure où elle se trouve dans un encadré et où il est demandé à l’emprunteur d’y apposer sa signature. CA Chambéry (2e ch.), 22 mars 2012 : RG n° 11/00240 ; Cerclab n° 3730, sur appel de TI Bonneville, 12 janvier 2011 : RG n° 11-10-000543 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 22 mars 2012 : RG n° 11/00241 ; Cerclab n° 3731, sur appel de TI Bonneville, 12 janvier 2011 : RG n° 11-10-000546 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/02384 ; Cerclab n° 4484 (prêt personnel ; clause ayant une portée probatoire, ne créant pas de déséquilibre dans les obligations des parties, dès lors qu’elle ne concerne pas la création ou la portée d’une obligation mise à la charge des emprunteurs, mais l’établissement par signature, du contenu d’un contrat et de sa portée, sauf à soutenir que toute signature donnée par un consommateur crée un déséquilibre dans ses engagements, ce qui pourrait être étendu sans limite, de manière inappropriée, à la reconnaissance de réception des fonds, de la remise du formulaire d’assurance ou de la connaissance des conditions financières du contrat), sur appel de TI Bonneville, 11 juillet 2012 : RG n° 11-10-0935 ; Dnd.
* Cour d’appel de Lyon. La reconnaissance écrite de l’emprunteur, qui a déclaré l’accepter après avoir pris connaissance des « conditions particulières et générales » et rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions générales, ne constitue pas une clause abusive. CA Lyon (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06284 ; Cerclab n° 4115 (aucune disposition n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ; clause claire et compréhensible, qui impose à l’emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné mensonger de cette reconnaissance et de l’irrégularité de l’offre ou du bordereau en produisant l’exemplaire original resté en sa possession ; reconnaissance portant sur un point de fait), sur appel de TI Bourg-En-Bresse, 9 juin 2011 : RG n° 11-11-000001 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06230 ; Cerclab n° 4116 (idem), sur appel de TI Lyon, 14 avril 2011 : RG n° 11-10-000020 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06191 ; Cerclab n° 4117 (idem), sur appel de TI Lyon, 27 juin 2011 : RG n° 11-11-000008 ; Dnd.
* Cour d’appel de Metz. Absence de preuve du caractère abusif de la clause par laquelle l’emprunteur, en signant à côté de cette mention, a expressément déclaré reconnaître rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétractation. CA Metz, 24 janvier 2013 : Dnd (crédit accessoire à la vente d’un véhicule), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 juin 2014 : pourvoi n° 13-13786 ; arrêt n° 731 ; Cerclab n° 5192 (problème non examiné).
* Cour d’appel de Nîmes. N’est pas abusive la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire de rétractation, formule certes préimprimée, mais identique à la mention figurant dans le modèle type n° 1 « offre de crédit accessoire à une vente » figurant à l’annexe à l’ancien art. R. 311-
* Cour d’appel de Poitiers. S’il appartient au prêteur de prouver la régularité de l’offre préalable de crédit et notamment la remise à l’emprunteur du formulaire détachable de rétractation joint à l’offre, cette preuve est rapportée en l’espèce dès lors que l’emprunteur a expressément reconnu, en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ; dès lors, pour combattre cette reconnaissance écrite, laquelle ne présente aucun caractère abusif au sens de l’ancien art. L. 132-1 [R. 212-1] C. consom., puisqu’elle n’a pas pour effet d’autoriser le prêteur à déroger aux dispositions d’ordre public ou pour l’emprunteur de renoncer au bénéfice des dispositions du Code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de cette mention signée et de l’irrégularité de l’offre en produisant l’exemplaire original de l’offre restée en sa possession. CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 septembre 2010 : RG n° 09/00451 ; Cerclab n° 2502, sur appel de TI Civray, 8 décembre 2008 : Dnd, pourvoi rejeté sans examen du caractère abusif par Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17595 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 3926.
* Cour d’appel de Rouen. Cette clause, qui porte sur un simple fait de remise matérielle, ne peut être qualifiée d’abusive et il appartient aux emprunteurs de justifier du caractère mensonger de leur reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession. CA Rouen (ch. prox.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00368 ; Cerclab n° 4057, sur appel de TI Rouen, 6 septembre 2011 : Dnd.
* Clauses jugées abusives. V. cependant en sens contraire (outre les décisions de première instance infirmées par les arrêts précités) : constitue une clause de style abusive la formule préimprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un formulaire détachable de rétractation destinée à faciliter au professionnel la charge de la preuve de l’existence d’un bordereau ; en outre, cette pratique revient à empêcher la vérification par le juge de la conformité aux dispositions légales et réglementaires de l’exemplaire remis à l’emprunteur, puisque la formule préimprimée n’apporte la preuve, ni de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation, ni, le cas échéant, de la régularité de ce bordereau ; soutenir qu’il appartient à l’emprunteur de produire son offre de crédit revient à inverser la charge de la preuve. TI Saint-Dizier, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-000208 ; jugt n° 423/2010 ; Cerclab n° 4208 ; Lexbase (clause également illicite visant à contourner l’obligation légale pesant sur le prêteur d’établir deux exemplaires identiques de l’offre préalable et d’établir deux exemplaires en tous points conformes aux modèles impératifs), confirmé par CA Dijon (1re ch. civ.), 23 février 2012 : RG n° 11/00656 ; Cerclab n° 4209 (argument évoqué : la reconnaissance par l’emprunteur de cette remise n’établit pas que le bordereau comporte les mentions exigées par la loi) - TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (crédit à la consommation ; 1/ exigence du double s’appliquant aussi au bordereau ; 2/ la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité du dit bordereau).
Preuve par le consommateur de l’inexactitude de la mention. Il appartient au consommateur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 11 décembre 2012 : RG n° 12/01298 ; Cerclab n° 4081 (preuve non rapportée en l’espèce, le juge n’ayant pas vérifié cet exemplaire que le consommateur n’a pas produit), sur appel de TI Ales, 1er mars 2012 : Dnd.
Dans le même sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011 : RG n° 11/01466 ; Cerclab n° 7356 (il appartient, dans un tel cas, à l’emprunteur de démontrer l’inexactitude d’une telle mention ou l’irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l’exemplaire resté en sa possession), sur appel de TI Béthune, 24 juin 2010 : RG n° 09-001146 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06284 ; Cerclab n° 4115 (preuve non rapportée), sur appel de TI Bourg-En-Bresse, 9 juin 2011 : RG n° 11-11-000001 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06230 ; Cerclab n° 4116 (idem), sur appel de TI Lyon, 14 avril 2011 : RG n° 11-10-000020 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06191 ; Cerclab n° 4117 (idem), sur appel de TI Lyon, 27 juin 2011 : RG n° 11-11-000008 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 19 février 2013 : RG n° 12/02991 ; Cerclab n° 4162 (dès lors que l’emprunteur a reconnu être entré en possession d’un formulaire détachable de rétractation, il lui appartient de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; « il appartient à l’emprunteur de démontrer l’irrégularité propre à générer l’application de la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession »), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/05522 ; Cerclab n° 4457 (absence de démonstration de l’inexactitude de la mention ou de l’irrégularité du bordereau par la production par l’emprunteur de son exemplaire), sur appel de TI Calais, 27 décembre 2011 : RG n° 11-10-000367 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 16 mai 2013 : RG n° 12/05120 ; Cerclab n° 4469 (il appartient à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite, en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession, et le tribunal a renversé la charge de la preuve en imposant au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du bordereau de rétractation), sur appel de TI Alès, 7 juin 2012 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082 ; Cerclab n° 4545 (absence de production de l’exemplaire du consommateur), sur appel de TI Béziers, 28 novembre 2011 : RG n° 11-10-000955 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 26 septembre 2013 : RG n° 12/02986 ; Cerclab n° 4548, sur appel de TI Alès, 5 avril 2012 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/02384 ; Cerclab n° 4484, sur appel de TI Bonneville, 11 juillet 2012 : RG n° 11-10-0935 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02380 ; Cerclab n° 4642, sur appel de TI Boulogne -Billancourt, 14 mars 2012 : RG n° 11-11-000210 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 8 janvier 2014 : RG n° 12/00534 ; Cerclab n° 4666, sur appel de TI Amiens, 12 décembre 2011 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688, sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG 13/00613 ; arrêt n° 422/14 ; Cerclab n° 4694, sur appel de TGI Nancy, 27 novembre 2012 : RG n° 11/03667 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 mars 2014 : RG n° 11/04292 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 4708 ; Juris-Data n° 2014-005004 (reconnaissance écrite laissant présumer la remise effective d’un bordereau de rétractation détachable, l’emprunteur n’apportant pas la preuve de l’absence de remise), sur appel de TI Rennes, 30 mai 2011 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (absence de preuve par l’emprunteur du caractère erroné ou mensonger de la mention par laquelle il a reconnu l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4763 ; Juris-Data n° 2014-008140, sur appel de TI Compiègne, 15 novembre 2012 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 15 mai 2014 : RG n° 13/02367 ; Cerclab n° 4793 (crédit renouvelable ; « la signature de l’emprunteur, figurant sous la mention selon laquelle l’intéressé reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur, remise faisant présumer la régularité formelle de ce document, sauf à l’emprunteur, s’il entend émettre une contestation sur ce point, à produire le formulaire détachable de rétractation qui lui a été remis, seul élément de nature à établir un éventuel défaut de conformité aux prescriptions de l’ancien art. R. 311-
La communication des deux exemplaires permet effectivement de résoudre très facilement le litige. Pour une illustration : CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 octobre 2014 : RG n° 12/02772 ; Cerclab n° 4888 ; Juris-Data n° 2014-025570 (mandat de vente d’immeuble ; communication des deux exemplaires permettant de constater qu’ils sont différents et que le formulaire détachable figurant sur l’exemplaire du consommateur ne comporte pas l’adresse à laquelle il peut le renvoyer ; nullité du mandat), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 2 février 2012 : RG n° 11/00434 ; Dnd - CANancy (2e ch. civ.), 11 septembre 2014 : RG n° 13/02856 ; Dnd (consommateur produisant l’exemplaire fiche d’information préalable qui ne comporte aucun bordereau détachable de rétractation…).
Caractère détachable du bordereau de rétractation. N.B. Cette question déborde le problème des clauses abusives, mais elle illustre le fait que la régularité prétendue est loin d’être toujours respectée.
Ne respecte pas les dispositions de l'ancien art. R. 311-7 C. consom. et encourt la déchéance des intérêts, la banque qui a inséré dans ses documents contractuels un bordereau de rétractation dont l’utilisation suppose que l’emprunteur découpe son propre exemplaire d'offre et perde ainsi la partie au verso relative aux conditions générales.CA Douai (ch. 8 sect. 1), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03216 ; Cerclab n° 5378 (prêt personnel), sur appel de TI Valenciennes, 7 mai 2015 : RG n° 11-14-1550 ; Dnd.
V. cependant, plus contestable : jugé que, dès lors que le bon de commande comporte bien un formulaire détachable de rétractation, rédigé en termes clairs et lisibles, le fait que son utilisation par le contractant entraîne la découpe d’une mention manuscrite apposée sur le bon, selon laquelle il annule et remplace un bon antérieur, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité du contrat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 juin 2015 : RG n° 14/01078 ; arrêt n° 15/0789 ; Cerclab n° 5238 (démarchage à domicile pour la vente d’un ballon thermodynamique pour le prix de 7.300 euros avec pose ; contrat finalement remis en cause en raison du non-respect des règles en matière de crédit), sur appel de TI Saverne, 16 décembre 2013 : Dnd.
Régularité du bordereau. La Cour de cassation n’a pas limité la portée de la clause à l’existence du bordereau, mais aussi à sa régularité : la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; dès lors, la cour d’appel qui constate que l’emprunteur a souscrit une telle reconnaissance, en déduit exactement que ce dernier, faute pour lui d’apporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013 : pourvoi n°12-14122 ; Bull. civ. I, n° 7 ; Dnd. § V. aussi en ce sens : CA Toulouse (3e ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 14/02650 ; arrêt n° 116/15 ; Cerclab n°5027 ; Juris-Data n° 2015-012219 (la signature de l’emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l’intéressé déclare rester en possession de la notice d’information sur l’assurance, suffit à démontrer la remise de cette notice par le prêteur, et une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire ; N.B. l’affirmation d’une présomption de régularité formelle est pourtant discutable, la preuve de la remise ne pouvant pas, pour ne prendre que cet exemple, permettre de s’assurer qu’elle a été imprimée dans des caractères suffisamment lisibles).
V. cependant : si la signature apposée par l’emprunteur au bas de l’offre litigieuse, après la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’information de l’assurance, établit la preuve de la remise des documents, cette remise ne saurait emporter preuve de leur régularité au regard des dispositions légales et réglementaires en la matière ; faute pour le prêteur d’établir la régularité des documents concernés par la production, soit d’un second original de l’offre strictement conforme au premier remis à l’emprunteur, soit d’une copie du bordereau de rétractation et/ou de la notice d’assurance paraphée de l’emprunteur, soit d’un modèle vierge d’offre préalable contemporain de l’offre litigieuse et comportant ces documents, la Cour ne peut que constater que c’est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le juge a considéré que la preuve de cette régularité n’était pas établie. CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (N.B. la solution concernant l’existence d’un bordereau a été condamnée par la Cour de cassation qui a écarté en la matière l’exigence de deux originaux totalement identiques), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000284 ; jugt n° 284/09 ; Cerclab n° 1265 (charge de la preuve de la régularité du bordereau de rétractation pesant sur le prêteur, qui peut en justifier très facilement si l’offre préalable a réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l’ancien art. L. 311-
Comp. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/00729 ; Cerclab n° 3818 (arrêt admettant que la formule par laquelle l’emprunteur reconnaît « rester en possession d’un exemplaire de la présente offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation » et le rappel de ces modalités suffisent à établir la régularité de l’offre au regard de l’ancien art. L. 311-
Pour un traitement plus exhaustif des décisions d’une Cour d’appel particulière, en l’espèce la Cour d’appel de Nancy. Dans un premier temps, la Cour a hésité sur la solution. V. faisant peser sur le prêteur la charge de la preuve : il appartient à l’emprunteur, qui a reconnu avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation de rapporter la preuve de son irrégularité. CA Nancy, 2e ch. civ., 5 septembre 2011 : RG n° 09/01697 ; Dnd ; Juris-Data n° 2011-033405 - CA Nancy, 2e ch. civ., 8 septembre 2011 : RG n° 08/01866 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 21 juin 2012 : RG n° 12/00614 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 31 octobre 2012 : RG n° 12/00030 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 10 janvier 2013 : RG n° 12/00727 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 10 janvier 2013 : RG n° 12/00944 ; Dnd.
V en sens contraire : il appartient au prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités ainsi prescrites. L’absence de production d’un exemplaire du contrat muni de ces bordereaux ne permet pas de vérifier que lesdits bordereaux comportent les mentions exigées par l’ancien art. R. 311-7 (pour le verso) et par les modèles types (pour le recto). CA Nancy, 2e ch. civ., 12 septembre 2011 : RG n° 09/01783 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 13 octobre 2011 : RG n° 11/00472 ; Juris-Data n° 2011-034751 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 14 novembre 2011 : RG n°10/00294 ; Dnd ; Juris-Data n° 2011-034402 (huit arrêt du même jour) – CA Nancy, 2e ch. civ., 12 décembre 2011 : RG n°10/01157 ; Dnd – CA Nancy, 2e ch. civ., 19 janvier 2012 : RG n° 10/01313 – CA Nancy, 2e ch. civ., 30 avril 2012 : RG n° 11/02159 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 12 novembre 2012 : RG n° 12/00329 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 29 novembre 2012 : RG n° 12/00055 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 13 décembre 2012 : RG n° 12/00220 ; Dnd.
Après l’arrêt de2013, la Cour a repris sans résistance la solution posée la Cour de cassation : CA Nancy, 2e ch. civ., 28 mars 2013 : RG n° 12/01668 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 11 avril 2013 : RG n° 12/01753 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 16 mai 2013 : RG n° 12/01308 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 23 mai 2013 : RG n° 12/01094 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 12 septembre 2013 : RG n° 12/02366 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 17 octobre 2013 : RG n° 12/02354 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 5 décembre 2013 : RG n° 13/00703 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 5 décembre 2013 : RG n° 13/00919 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 30 janvier 2014 : RG n° 13/00961 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 13 février 2014 : RG n° 13/00613 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 20 février 2014 : RG n° 13/01510 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 27 mars 2014 : RG n° 13/02004 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 10 avril 2014 : RG n° 12/01015 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 24 avril 2014 : RG n° 13/02361 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 16 octobre 2014 : RG n° 13/03144 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 30 octobre 2014 : RG n° 13/02397 ; Dnd - CA Nancy, 2e ch. civ., 29 janvier 2015 : RG n° 14/00399 ; Dnd.
Sanction. L’absence de bordereau de rétractation entraînait sous l’empire du droit antérieur à la loi de 2010 la déchéance des intérêts. Pour le refus de la nullité du contrat : CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mars 2016 : RG n° 15/01820 ; Cerclab n° 5570 (l'éventuelle irrégularité de l'offre de prêt au regard du bordereau de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat), sur appel de TI Bar-Le-Duc, 24 avril 2015 : RG n° 14/00057 ; Dnd.
Pour les textes ultérieurs, V. désormais l’art. L. 312-19 à 21 C. consom. pour le principe et, pour la déchéance, l’art. L. 341-4 C. consom.