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CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 11/06230
Date : 10/01/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4116

CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/06230 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aucune disposition n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ;

Attendu qu'en l'état de la reconnaissance écrite de l'emprunteur rappelée ci-dessus qui ne constitue nullement une clause abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation puisqu'elle n'a pas pour effet d'autoriser le prêteur à déroger aux dispositions d'ordre public ou pour l'emprunteur de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient audit emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné ou mensonger de ladite reconnaissance et de l'irrégularité de l'offre ou du bordereau en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce que ne fait pas Monsieur X. qui ne s'est pas fait représenter devant la cour ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/06230. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 14 avril 2011 : R.G. n° 11-10-000020.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

 

INTIMÉ :

M. X.

né le [date] à [ville], défaillant

 

Date de clôture de l'instruction : 28 février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2012

Date de mise à disposition : 10 janvier 2013

Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, Greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est appelante d'un jugement qui a statué comme suit :

« Constate l'intervention volontaire de Monsieur X., acceptée par les parties,

Constate le désistement d'instance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame Y. divorcée X.,

Déclare recevable l'opposition,

Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance le 6 août 2010 et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.068,29 euros (trois mille soixante huit euros et vingt neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010,

Ordonne la radiation de Madame Y. divorcée X. du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation,

Rejette pour le surplus les demandes, moyens et arguments des parties,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance ».

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2011, elle fait valoir :

- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l’article L. 311-15 du code de la consommation fait clairement apparaître que la présence du formulaire détachable n'est une obligation pour l'établissement de crédit que sur le formulaire destiné à l'emprunteur et non pas au prêteur qui ne bénéficie pas de la faculté de rétractation, que les deux exemplaires de l'offre n'ont pas à être identiques,

- qu'il appartient à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit de produire l'exemplaire en sa possession,

- que de plus, il ressort du verso de l'offre de crédit que Monsieur X. a parfaitement été informé sur les conditions de mise en œuvre de la faculté de rétractation et a reconnu expressément avoir reçu le bordereau de rétractation,

- que le débiteur n'a pas versé au dossier son exemplaire de l'offre préalable, que rien ne permet donc de contester la régularité de l'offre préalable au regard des exigences légales et réglementaires,

- qu'en tout état de cause, le non-respect des dispositions relatives au bordereau de rétractation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts,

- que la cour ne peut vérifier la régularité du bordereau que si l'emprunteur le lui produit, que la preuve de l'irrégularité du bordereau incombe à l'emprunteur,

- que le jugement devra être réformé en ce qu'il a condamné Monsieur X. à la seule différence entre le montant du capital prêté et le montant des remboursements intervenus.

Elle demande à la cour de :

« Vu les articles L. 311-15 et R. 311- 7 et suivants du Code de la Consommation,

Vu le jugement du 14 avril 2011,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE ET JUGER qu'il appartient au seul emprunteur de démontrer l'absence de bordereau de rétractation,

- CONSTATER que la partie intéressée ne démontre pas l'absence de bordereau de rétractation,

- DIRE ET JUGER subsidiairement que l'exemplaire remis à Monsieur X. comporte un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions de l’article L. 311-15 du Code de la consommation,

- DIRE ET JUGER que le non respect des dispositions relatives au bordereau de rétractation n'est en tout état de cause pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts,

- DIRE ET JUGER que l'indemnité légale de 8 % doit être prise en compte dans le montant de la créance,

En conséquence,

- RÉFORMER le jugement du Tribunal d'instance de LYON du 14 avril 2011 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et condamné Monsieur X. à ne payer que la somme de 3.068,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010,

Statuant à nouveau

- VOIR CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société BNP Paribas PF :

* Au titre du contrat du 20 mai 2005 : la somme de 12.813,66 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 13,97 % à compter du 20 février 2010, date de la mise en demeure.

* La somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- VOIR CONDAMNER solidairement Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, sur ses affirmations de droit. »

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur X. par acte d'huissier du 30 novembre 2011 délivré en l'étude de l'huissier contenant copie de la déclaration d'appel et des conclusions déposées au greffe.

Monsieur X. ne s'est pas fait représenter.

Il sera statué par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu que le jugement dont appel n'est pas remis en cause en ce qu'il a :

- constaté l'intervention volontaire de Monsieur X., acceptée par les parties,

- constaté le désistement d'instance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame Y. divorcée X.,

- déclare recevable l'opposition,

- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance le 6 août 2010,

- ordonné la radiation de Madame Y. divorcée X. du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il n'est remis en cause qu'en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X. et en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X. a reconnu devant le tribunal d'instance qu'il avait imité la signature de Madame X., son ex-épouse, ce qui a justifié le désistement d'instance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de celle-ci ; qu'il est donc le signataire de l'offre de prêt litigieuse ;

Attendu que suivant cette offre de prêt acceptée le 20 mai 2005, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc consenti à Madame X. (en réalité Monsieur X.) un découvert de 3.000 euros :

- jusqu'à 1.500 euros : au taux nominal de 14,04 % et au TEG de 15,07 %

- au-delà de 1.500 euros : au taux nominal de 13,08 % et au TEG de 13,97 % ;

Que le remboursement mensuel choisi était de 90 euros ;

Attendu que Monsieur X. qui a signé cette offre a déclaré l'accepter après avoir pris connaissance de toutes les « conditions figurant ci-dessus et au verso », lesquelles font partie intégrante du contrat, a déclaré adhérer à l'ensemble de ses conditions, a attesté en avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d'assurance et d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette reconnaissance de la remise d'un formulaire détachable constituant bien la reconnaissance d'un point de fait et non d'un point de droit ;

Attendu que l'article I-1-2 des conditions générales dont l'emprunteur a reconnu avoir pris connaissance lui rappelait qu'il pouvait revenir sur son engagement au moyen du formulaire détachable joint dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé ;

Attendu que figurait sur le recto l'identité du prêteur à savoir CETELEM aux droits de qui se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec don adressé, ce qui correspond précisément aux prescriptions de l’article R. 311-7 du code de la consommation ;

Attendu qu'aucune disposition n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ;

Attendu qu'en l'état de la reconnaissance écrite de l'emprunteur rappelée ci-dessus qui ne constitue nullement une clause abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation puisqu'elle n'a pas pour effet d'autoriser le prêteur à déroger aux dispositions d'ordre public ou pour l'emprunteur de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient audit emprunteur de rapporter la preuve du caractère erroné ou mensonger de ladite reconnaissance et de l'irrégularité de l'offre ou du bordereau en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce que ne fait pas Monsieur X. qui ne s'est pas fait représenter devant la cour ;

Attendu que Monsieur X. étant défaillant dans la preuve qui lui incombe, aucune déchéance des intérêts ne peut être opposée au prêteur au titre du formulaire détachable de rétractation reconnu comme fourni par l'emprunteur lui-même ;

Attendu que les documents produits et notamment l'offre préalable de prêt sur laquelle Monsieur X. a reconnu avoir imité la signature de Madame Y. divorcée X., le détail de la créance et la lettre de mise en demeure, certes adressée à Madame X. mais par la faute de Monsieur X., justifient de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 12.813,66 euros dont 720,01 euros correspondant à l'indemnité de résiliation de 8% ;

Attendu qu'en application des clauses et conditions du contrat de prêt, il convient de condamner Monsieur X. à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 12.813,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 13,08 % sur la somme de 12.093,65 euros et au taux légal sur la somme de 720,01 euros, ce à compter de la mise en demeure du 20 février 2010 ;

Attendu qu'en l'état des éléments du litige et de la situation des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X. sera condamné aux entiers dépens tant d'appel que de première instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate que l'appel ne concerne que les rapports entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur X. et non ses rapports avec Madame Y. divorcée X.,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X. aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 12.813,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 13,08 % sur la somme de 12.093,65 euros et au taux légal sur la somme de 720,01 euros, ce à compter de la mise en demeure du 20 février 2010,

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT