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CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 11/06191
Date : 10/01/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4117

CA LYON (6e ch.), 10 janvier 2013 : RG n°  11/06191

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aucune disposition n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé au locataire figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le bailleur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ;

Attendu qu'en l'état de la reconnaissance écrite du locataire rappelée ci-dessus qui ne constitue nullement une clause abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation puisqu'elle n'a pas pour effet d'autoriser le bailleur à déroger aux dispositions d'ordre public ou pour le locataire de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient audit locataire de rapporter la preuve du caractère erroné ou mensonger de ladite reconnaissance ou de l'irrégularité du bordereau en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce que ne fait pas Monsieur X. qui ne s'est pas fait représenter devant la cour ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/06191. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 27 juin 2011 : R.G. n° 11-11-000008.

 

APPELANTE :

SA CREDIPAR

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

 

INTIMÉ :

M. X.

défaillant

 

Date de clôture de l'instruction : 28 février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2012

Date de mise à disposition : 10 janvier 2013

Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, Greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable souscrite le 18 mars 2009, la société CREDIPAR a donné en location à Monsieur X. un véhicule CITROEN C Crosser RDI 160 FAP exclusive d'une valeur de 34.434 euros avec option d'achat moyennant un loyer pendant 61 mois.

Plusieurs échéances n'étant pas réglées, la société CREDIPAR s'est prévalue de la résiliation du contrat par courrier en date du 25 août 2010.

Monsieur X. a restitué le 18 novembre 2010 le véhicule à la société CREDIPAR qui a fait procéder à sa vente aux enchères pour un montant de 17.400 euros TTC.

Par acte en date du 5 avril 2011, la société CREDIPAR a fait citer Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Lyon, en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 5.635,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010, de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le tribunal a invité La société CREDIPAR à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de bordereau de rétractation.

La société CREDIPAR a fait valoir que dans l'offre préalable versée aux débats, l'emprunteur reconnaît être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation, que le bordereau de rétractation ne fait pas partie intégrante de l'offre préalable et qu'ainsi il n'a pas à être établi en double exemplaire et qu'en tout état de cause, l'absence de bordereau de rétractation n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 311-33 du code de la consommation.

Monsieur X., n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2011, le tribunal d'instance de Lyon a rejeté les demandes de la société CREDIPAR et l'a condamnée aux dépens retenant :

- que l'absence de bordereau de rétractation justifie la déchéance des intérêts,

- que l'indemnité de résiliation est excessive et doit être réduite à 16.001,18 euros,

- que compte tenu du montant des loyers impayés (1.903,82 euros), du montant de l'indemnité de résiliation (16.143,89 euros et du prix de vente du véhicule (17.047,71 euros), Monsieur X. ayant par ailleurs effectué un versement de 1.000 euros, la société CREDIPAR ne reste créancière d'aucune somme.

La société CREDIPAR a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir dans ses conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2011 :

- que l'offre se distingue des documents qui doivent lui être joints,

- qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au prêteur d'établir le formulaire de rétractation en double exemplaire d'autant qu'il n'a d'utilité que pour l'emprunteur,

- qu'il est indéniable que l'offre signée par l'emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation, ledit emprunteur ayant reconnu être en possession de ce formulaire, qu'il s'agit bien là de la reconnaissance d'un fait matériel,

- que dès lors qu'il a reconnu être en possession du bordereau de rétractation, il appartient à l'emprunteur, s'il entend en contester la validité, de produire l'exemplaire en sa possession,

- que par ailleurs l’article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que le non-respect des articles L. 311-8 à L. 311-13, que la déchéance du droit aux intérêts ne sanctionne donc pas l'absence de bordereau de rétractation ou son irrégularité,

- qu'en tout état de cause, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, aucun taux d'intérêt n'a été appliqué, Monsieur X. ayant procédé au versement de loyers et non au remboursement d'échéances qui correspondent à un contrat de crédit,

- que le montant total des sommes dues par Monsieur X. s'élève à la somme de 6.635,83 euros dont il convient de déduire l'acompte de 1.000 euros versé le 2 septembre 2010, soit un solde restant dû de 5.635,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2010.

Elle demande à la cour de :

« Réformer le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 27 juin 2011,

Constater que les pièces versées aux débats permettent de justifier la créance de la société CREDIPAR,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat.

En conséquence,

Voir condamner Monsieur X. à payer à la société CREDIPAR :

* au titre du contrat du 18 mars 2009 : la somme de 5.635,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010,

* la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoué, sur son affirmation de droit ».

Par acte en date du 16 décembre 2011, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur X. en lui notifiant la déclaration d'appel et les conclusions déposées le 28 novembre 2011.

Cet acte a été délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 28 février 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu que Monsieur X. qui a signé l'offre préalable de location avec option d'achat, a déclaré l'accepter après avoir pris connaissance de toutes les « conditions particulières et générales de l'offre figurant ci-dessus et au verso », et a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette reconnaissance caractérisant bien la reconnaissance d'un fait matériel et donc d'un point de fait et non d'un point de droit ;

Attendu que l'article I-2 des conditions générales dont le locataire a reconnu avoir pris connaissance lui rappelait qu'il pouvait revenir sur son engagement au moyen du formulaire détachable joint dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé ;

Attendu que figurait sur le recto l'identité du bailleur à savoir CREDIPAR avec son adresse, ce qui correspond précisément aux prescriptions de l’article R. 311-7 du code de la consommation ;

Attendu qu'aucune disposition n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé au locataire figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le bailleur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ;

Attendu qu'en l'état de la reconnaissance écrite du locataire rappelée ci-dessus qui ne constitue nullement une clause abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation puisqu'elle n'a pas pour effet d'autoriser le bailleur à déroger aux dispositions d'ordre public ou pour le locataire de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant sa protection et se trouve rédigée de manière claire et compréhensible, il appartient audit locataire de rapporter la preuve du caractère erroné ou mensonger de ladite reconnaissance ou de l'irrégularité du bordereau en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ce que ne fait pas Monsieur X. qui ne s'est pas fait représenter devant la cour ;

Attendu que Monsieur X. étant défaillant dans la preuve qui lui incombe, aucune déchéance des intérêts ne saurait être opposée au bailleur au titre du formulaire détachable de rétractation reconnu comme fourni par le locataire lui-même d'autant que l'on n'est pas en présence d'un prêt avec intérêts mais d'une location d'achat avec des loyers et une option d'achat en fin de contrat à l'exclusion d'intérêts contractuels ;

Attendu que la société CREDIPAR détaille sa créance comme suit :

1) ARRIÉRÉS

- 3 loyers impayés du 5 juin 2010 au 5 août 2010 : 1.903,80 euros

- intérêts au taux légal de 0,38 % arrêtés au 6 avril 2011 : 4,85 euros

- indemnité de 8 % sur loyers impayés hors assurance : 136,77 euros

total arriérés 2.045,42 euros

2) INDEMNITÉ DE RÉSILIATION

- 44 loyers du 5 septembre 2010 au 5 avril 2014

taux de la table d'actualisation 6,69 % soit un coefficient d'actualisation de 38,92322946 euros

476,46 HT x 38,92322946 = 18.546,46 euros

- valeur résiduelle : 287,91 euros

- intérêts de retard au taux légal de 0,38 % arrêtés au 6 avril 2011 : 9,54 euros

A DÉDUIRE VENTE DU VÉHICULE - 14.253,49 euros

- total indemnité de résiliation : 4.590,42 euros

- total décompte : 6.635,83 euros

dont il y a lieu de déduire un règlement de 1.000 euros, solde 5.635,83 euros ;

Attendu qu'elle justifie de l'envoi d'une mise en demeure en date du 25 août 2010 (AR signé le 27 août 2010) aux termes de laquelle elle sollicitait la restitution du véhicule et manifestait son intention de se prévaloir de la clause de résiliation du contrat ou de la déchéance du terme ;

Attendu qu'elle produit également un accord de restitution amiable signé par Monsieur X. en date du 18 novembre 2010 avec mandat de vente et constat d'état du véhicule ;

Attendu qu'elle produit enfin une facture ayant pour objet des frais de remorquage et de garde pendant 10 jours pour un montant total de 295 euros HT, soit 352,82 euros TTC et un bordereau de vente au prix de 17.400 euros dont TVA : 2.851,51 euros aboutissant à 13.047,18 euros après déduction des 295 euros HT, soit 352,82 euros ci-dessus et d'un acompte de 4.000 euros ;

Attendu que l'indemnité de 8 % sur les loyers impayés n'est pas due dès lors que selon l'article 8 des conditions générales du contrat, le bailleur ne peut la réclamer que lorsqu'il n'exige pas la résiliation du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que tandis que le prix de vente de 17.400 euros est TTC, c'est effectivement le prix de vente hors taxe qui, aux termes du contrat, doit venir en déduction ; que selon le bordereau de vente, la TVA était de 2.851,51 euros ;

Attendu que l'indemnité de résiliation qui s'analyse comme une clause pénale et dont le calcul est fondé sur les dispositions contractuelles n'est pas manifestement excessive ;

Attendu que les intérêts au taux légal étaient bien dus à compter de la mise en demeure sur les loyers échus et impayés puisqu'ils étaient visés dans la mise en demeure ; qu'il ne peut être dû d'intérêts à compter de la mise en demeure sur le surplus de la réclamation puisque la mise en demeure ne portait pas sur l'indemnité de résiliation ;

Attendu qu'il convient de considérer que les loyers échus et impayés et les intérêts dus sur ceux-ci ont été apurés dans le cadre de la vente du véhicule et du règlement de 1.000 euros par le débiteur de sorte que les intérêts sur les loyers impayés doivent être arrêtés à la date de la vente soit le 18 décembre 2010, ce qui représente sur la base du taux de 0,38% retenu par le créancier, la somme de 2,26 euros ;

Attendu qu'il y a lieu, déduction faite de l'indemnité de 8 % sur loyers hors assurances de 136,77 euros et de 9,54 euros d'intérêts sur l'indemnité de résiliation, de condamner Monsieur X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 5.486,94 euros détaillée comme suit :

* 3 loyers impayés 1.903,80 euros

* intérêts de retard au taux légal arrêtés au 6/04/2011 2,26 euros

* indemnité de résiliation (18.546,46 + 287,91 -14.253,49) 4.580,88 euros

* - acompte de 1.000,00 euros

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance valant mise en demeure ;

Attendu qu'en l'état des conditions du contrat de location et de l'indemnité de résiliation contractuelle et vu la situation respectives des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIPAR ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par défaut,

Infirme le jugement dont appel,

Condamne Monsieur X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 5.486,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT