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CASS. COM., 8 mars 1977

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 8 mars 1977
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 76-11676
Date : 8/03/1977
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ. IV, n° 78, p. 67 ; JCP 1977. II. 18649, note A. S.
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4118

CASS. COM., 8 mars 1977 : pourvoi n° 76-11676

Publication : Bull. civ. IV, n° 78, p. 67 ; JCP 1977. II. 18649, note A. S.

 

Extrait : « Attendu qu’en vertu des articles 1 et 3 de ce texte, seule une personne physique, qui a été sollicitée par un démarcheur à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, dispose de la faculté de renoncer, dans les sept jours, à sa commande ou à son engagement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 MARS 1977

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 76-11676.

DEMANDEUR à la cassation : Compagnie de documentation

DÉFENDEUR à la cassation : Société G.

Président : M. Cénac, président. Rapporteur : M. Sauvageot, conseiller rapporteur. Avocat général : M. Robin, avocat général. Demandeur AV. M. Martin-Martinière, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la loi du 22 décembre 1972, relative a la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente a domicile ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en vertu des articles 1 et 3 de ce texte, seule une personne physique, qui a été sollicitée par un démarcheur a son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, dispose de la faculté de renoncer, dans les sept jours, à sa commande ou à son engagement ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer valable l’annulation par la société G., dès le lendemain du jour où il avait été passé, de l’ordre de publicité donne à un démarcheur de la compagnie de documentation, le jugement attaqué a retenu que « toute personne ou société sollicitée à domicile a la faculté, dans les huit jours qui suivent le passage du démarcheur ou du représentant, d’infirmer ou de confirmer l’ordre donné » ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte précité ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 18 septembre 1975 par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avent ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Pontoise.