TI SENLIS (greff. Creil), 13 février 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4151
TI SENLIS (greff. Creil), 13 février 2008 : RG n° 11-07-000419 ; jugt n° 67
(sur appel CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 juin 2009 : RG n° 08/01004)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS
GREFFE DÉTACHÉ DE CREIL
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000419. Jugement n° 67.
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS (COMPAGNIE F1NANCIÈRE POUR LA DISTRIBUTION)
[adresse], Représentée par SCP DRYE, DE BAILLIENCOURT, CAMBIER, LETARNEC, avocats au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame X. née Y.
[adresse], Représentée par Maître JENOUVRIER Blandine, avocat au barreau de SENLIS - Aide juridictionnelle totale n° XX du [date]
Monsieur X.
[adresse], Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : C. GAZZERA, juge placé au Tribunal d'Instance de SENLIS, Greffe détaché de CREIL (Oise) par ordonnance du Premier Président en date du 23 octobre 2007
Greffier : B. BACHEVILLIER
DÉBATS : Audience publique du : I2 décembre 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2004, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., un prêt personnel pour un montant en capital de 10.000 € remboursable en 48 échéances mensuelles de 244,85 € au taux d'intérêts global de 6,74 % l'an.
Suivant une offre préalable acceptée le 31 mars 2006, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. un prêt personnel pour un montant en capital de 10.000 € remboursable en 48 échéances mensuelles de 264,68 € au taux d'intérêts global de 7,51 % l'an.
Enfin, suivant offre préalable acceptée le 23 avril 1997, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., une ouverture de crédit d'un montant en capital de 7.700 € utilisable par fraction, augmenté par la suite par avenant des 5 juillet 2004 et 10 octobre 2005 à la somme de 9.000 € puis 10.000 €, le taux d'intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l'utilisation effective du crédit.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées depuis le mois d'août 2006, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme après avoir mis en demeure les époux X. de régler les sommes dues au titre des contrats.
Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2006, la SA COFIDIS a assigné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant le Tribunal d'Instance de Senlis, greffe détaché de Creil, afin d'obtenir, au terme d'une décision assortie de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 6.867,42 € avec intérêts au taux contractuel au titre du crédit personnel n° 810027XX ;
- 10.136,63€ avec intérêts au taux contractuel au titre du crédit personnel n° 812121YY ;
- 11.186,28€ avec intérêts au taux contractuel au titre du crédit permanent n° 713734ZZ ;
- 500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle sollicite en outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de la procédure.
Cité en personne, Monsieur X. a comparu à l'audience du 12 décembre 2007. Il a indiqué qu'il avait signé seul le contrat de crédit, imitant la signature de sa femme. Il a expliqué qu'il avait contracté environ 70 offres de crédits et qu'il n'était dès lors pas en mesure de faire des propositions de paiement échelonné.
Citée en personne, Madame Y. épouse X. a comparu à l'audience du 12 décembre 2007 et par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au débouté des demandes de la SA COFIDIS à son égard affirmant ne pas être signataire du contrat de crédit en cause, Monsieur X. ayant signé pour elle.
Elle a indiqué qu'elle vivait séparée de Monsieur X. depuis le 1er juillet 1998, que ce dernier s'était depuis lors installé en Bretagne, Madame Y. épouse X. demeurant dans l'Oise, que le contrat de crédit en cause avait été signé en Bretagne et qu'elle n'avait pu dès lors le signer. Elle apporte au soutien de sa demande différents exemplaires de sa [minute page 3] signature pour démontrer qu'elle n'est pas identique à celle figurant dans l'acte litigieux. Elle ajoute que les crédits signés par son époux ne sauraient engager la communauté de bien des époux en application de l'article 1415 du Code Civil.
Sur la contestation de signature de Madame Y. épouse X., la SA COFIDIS s'en est remis à l'appréciation du Tribunal. Elle a réitéré ses demandes dans les termes de l'assignation concernant Monsieur X.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la contestation de signature de Madame Y. épouse X. :
Attendu qu'en cas de dénégation de signature il appartient à celui qui se prévaut de l'acte contesté d'en prouver l'authenticité ; que celui qui dénie sa signature a seulement pour obligation d'apporter des éléments de comparaison pour procéder à la vérification d'écriture ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat par Madame Y. épouse X., ainsi que des déclarations de Monsieur X., que Madame Y. n'est manifestement pas signataire du contrat de prêt litigieux ;
Que la SA COFIDIS qui n'apporte pas la preuve de l'authenticité de la signature de Madame Y. épouse X. sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à son égard ;
Sur le crédit personnel n° 810027XX :
Attendu qu'en application des articles L. 311-30 et D. 311-11 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et une indemnité légale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu qu'il ressort des débats et du décompte de créance que le défendeur n'a plus réglé les échéances du crédit à compter du mois d'août 2006 ;
Attendu que conformément au tableau d'amortissement, il sera condamné à payer les sommes suivantes :
- 1.939,21 € au titre des échéances impayées d'août 2006 à avril 2007,
- 4.707,45 € au titre du capital restant dû au mois d'avril 2007
soit un total de 6.646,66€
Attendu que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2007 ;
[minute page 4]
Sur le crédit personnel n° 81212YY :
Attendu qu'il ressort des débats et du décompte de créance que le défendeur n'a plus réglé les échéances du crédit à compter du mois d'août 2006 ;
Attendu que conformément au tableau d'amortissement, il sera condamné à payer les sommes suivantes :
- 2.096,27 € au titre des échéances impayées du mois d'août 2006 à avril 2007,
- 7.764,63 € au titre du capital restant dû au mois d'avril 2007
soit un total de 9.860,90 €
Attendu que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,26 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2007 ;
Sur le crédit permanent n° 71373ZZ :
Attendu qu'en application des articles L. 311-30 et D. 311-11 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et une indemnité légale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Sur le principal :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X. n'a pas respecté son engagement contractuel depuis le mois d'août 2006 ;
Qu'en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA COFIDIS est fondée à obtenir sa condamnation au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 311-30 et suivants du Code de la Consommation :
- Échéances échues impayées : 2.215,94 €
- capital restant dû : 8.778,35 €
Soit un total de 10.994,29 €
Sur les intérêts :
Attendu que le prêteur revendique des intérêts au taux contractuel ;
Que l'article 1907 du Code Civil dispose que le taux d'intérêts conventionnel doit être fixé par crédit ; que le taux de l'offre de crédit était stipulé variable et révisable ; que dès lors le prêteur ne justifiant pas du calcul de ce taux au moment de la résiliation, il convient d'appliquer le taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 5 juin 2007 ;
[minute page 5]
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire :
Attendu que compte tenu de la différence de fortune des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société de crédit ses frais irrépétibles ;
Que Monsieur X. qui succombe supportera les dépens de la procédure ;
Que compte tenu de l'ancienneté des dettes, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la SA COFIDIS de ses demandes à l'égard de Madame Y. épouse X.
Condamne Monsieur X. à payer à la SA COFIDIS en deniers ou en quittance les sommes suivantes :
- 6.646,66 € avec intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 5 juin 2007 au titre du crédit personnel n° 810027XX
- 9.860,90 € avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % à compter du 5 juin 2007 au titre du crédit personnel n° 812121YY
- 10.994,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007 au titre du crédit permanent n° 713734ZZ
Condamne Monsieur X. aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public par le greffe le 13 février 2008.
Le Greffier Le Juge
B. BACHEVILLIER C. GAZZERA