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TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 31 mai 1994

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 31 mai 1994
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 9e ch. sect. 1
Demande : 92/21888
Date : 31/05/1994
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 9/07/1992
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. A), 17 avril 1996
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 421

TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 31 mai 1994 : RG n° 92/21888

(sur appel CA Paris (5e ch. A), 17 avril 1996 : RG n° 28249/94)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE - PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 31 MAI 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n 92/21888. Jugement n° 20. Assignation : 9 juillet 1992.

 

DEMANDERESSE :

Madame X. née Y.

demeurant : [adresse], représentée par Maître GUETTA, avocat, C 1184

 

DÉFENDERESSE :

SARL Z. SEF DIFFUSION

représentée par Mme Z., siège : [adresse], représentée par Maître ABBOU-COHEN, avocat, -D 2625

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Monsieur BLASER, Président, Madame SLOVE, Juge, Madame BOUSQUET-LABADIE, Juge

GREFFIER : Madame BERTRAND

[minute page 2] DÉBATS : À l'audience du 3 MAI 1994 tenue publiquement devant Madame SLOVE, Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 9 juillet 1992, Mme X. a formé opposition au commandement de payer qui lui a été délivré le 13 janvier 1992.

Aux termes de cet acte, elle a exposé qu'elle exploite un salon de coiffure, que pressée par la propriétaire de l’immeuble de réparer la devanture elle a fait appel à la société Z. Sef Diffusion, et que, sur l'insistance du représentant de cette société qui a abusé de la faiblesse due à son âge (77 ans), elle lui a remis un chèque « antidaté » d'un montant de 8.000 francs qui devait être tenu pour nul et lui être restitué, comme le lui avait assuré ce représentant, si elle ne recevait pas des fonds attendus qui devaient en couvrir le montant.

Elle a demandé, sur le fondement de l'article 1109 du Code civil, l'annulation du contrat conclu avec la société Z. Sef Diffusion au motif que son consentement a été vicié, d'une part, du fait des pressions exercées par le représentant de cette société, dont l'insistance est attestée par le fait de s'être fait remettre un chèque « antidaté » qu'il savait sans provision et, d'autre part, en raison de l'abus commis en lui certifiant qu'elle pourrait annuler le contrat dans les huit jours.

[minute page 3] A titre subsidiaire, elle a soutenu que le contrat, soumis à la condition suspensive du paiement du chèque, ne s'est pas formé en l'absence de réalisation de cette condition. En outre, elle a fait valoir que les conditions générales de vente, inexistantes au moment de la signature du contrat, ne peuvent lui être opposées et que la société Z. n'est pas fondée à conserver l'acompte en l'absence de préjudice.

Elle a demandé l'attribution de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 23 février 1993, la défenderesse a fait observer que la société Z. Sef Diffusion est inexistante et a demandé acte de ce que le contrat litigieux a été signé avec l'entreprise Z. Sef Diffusion, représentée par Mme Z. commerçante en nom propre, et de ce qu'elle intervient en cette qualité.

En réplique, Mme X. a soutenu que cette entreprise n'est pas fondée à poursuivre le paiement du chèque dont elle n'est pas le bénéficiaire. En conséquence, elle a demandé, ,outre le bénéfice de son assignation, le paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Z. a souligné que l'erreur matérielle sur la forme de l'exercice de son activité n'entraîne aucune conséquence préjudiciable pour l'une ou l'autre des parties et que Mme X. n'est pas fondée à en tirer parti.

Sur le fond, elle a précisé que c'est Mme X. qui a sollicité son intervention et qu'aucune pression n'a été exercée sur celle-ci dans la mesure où sa fille, qui en réalité gère le fonds, était présente lors des transactions [minute page 4] et a signé le chèque litigieux. Elle a soutenu, en outre, que les conditions générales du contrat, prévoyant que l'acompte serait acquis au vendeur en cas d'annulation du contrat, figurent au verso de l'acte, lequel prévoit au recto que le signataire déclare en avoir pris connaissance.

Elle a donc conclu au débouté des demandes et à l'attribution de la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. a accepté, le 5 août 1991, un devis de travaux devant être exécutés par « Z. SEF Diffusion » pour un prix de 23.000 francs et a remis un chèque postdaté du 30 octobre 1991 d'un montant de 8.000 francs ;

Attendu que l'erreur matérielle affectant l'assignation est sans influence sur la procédure dès lors qu'elle a été réparée par la défenderesse, ce dont il convient de lui donner acte ; que cette erreur n'atteint pas davantage le fond du litige dans la mesure où le chèque litigieux a été émis par Mme X. à titre d'acompte sur les travaux et que ceux-ci devaient être exécutés par l'entreprise à laquelle ce chèque a été remis ;

Attendu que le vice du consentement allégué doit être prouvé par la demanderesse qui l'invoque ; qu'à cette fin, elle verse aux débats les attestations de sa fille et de son gendre, M. et Mme W. ; que ces attestations ne rapportent pas la preuve nécessaire et, au contraire, établissent la présence des signataires lors de la conclusion du contrat, lesquels assuraient ainsi la protection de leur mère contre un abus éventuel de la faiblesse due à son âge ;

[minute page 5] Attendu, de surcroît, que cette protection a été renforcée par la présence de son autre fille A. qui a signé le chèque litigieux comme l'établissent les documents produits par la défenderesse et émanant de la Poste, lesdits documents permettant au tribunal de comparer les signatures de Mme X. et de sa fille, lesquelles sont fort différentes ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat ;

Attendu que le contrat, qui fait la loi des parties, ne prévoyant aucune condition suspensive, le montant du chèque remis par Mme X., qualifié dans le contrat d'acompte sur le prix, doit rester acquis au vendeur comme le stipulent les conditions générales figurant en termes clairs au verso du contrat et dont l'existence est signalée au recto, juste au dessus de la signature de Mme X. ;

Attendu, en conséquence, que Mme X. doit être déboutée de ses demandes ;

Attendu que la mauvaise foi de celle-ci n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la défenderesse ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

[minute page 6] Donne acte à Mme Z., exerçant son activité à titre personnel sous l'enseigne « Z. Sef Diffusion », de son intervention à l'instance ;

Déboute Mme X. de son opposition au commandement délivré par Maître B. le 13 janvier 1992 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme X. aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 31 MAI 1994

LE GREFFIER                                    LE PRÉSIDENT

Marie-France BERTRAND                Jean-Pierre BLASER