TGI ANGERS (1re ch.), 10 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4248
TGI ANGERS (1re ch.), 10 novembre 2008 : RG n° 06/03240
(sur appel CA Angers (1re ch. A), 4 mai 2010 : RG n° 08/03052 ; arrêt n° 179)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/03240. Assignation : 26 septembre 2006. Ordonnance de clôture : 18 juin 2008. Code [NAC] 66C 0A : Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause.
DEMANDEUR :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, retraitée, demeurant [adresse], Représentée par Maître A. GUYON, Avocat au Barreau d'ANGERS (A. J. T. du [date])
DÉFENDEUR :
CONGRÉGATION DES SOEURS DE Y.
dont le siège social se situe à [adresse], prise en la personne de Z., domiciliée ès qualités audit siège ; Représentée par Maître J.P. MESCHIN, Avocat au Barreau d'ANGERS
DÉBATS : À l'audience publique du 8 septembre 2008,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame C. BATONNEAU, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE,
Greffier : Madame V. BODIN,
À l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2008 ;
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2008, rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile), par Madame C. BATONNEAU, Juge, contradictoire, signé par Madame C. BATONNEAU, Juge, et par Madame V. BODIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
[Madame X.] née le [date] a effectué sa scolarité primaire au sein de la [Congrégation Y.].
Elle y fut interne au pensionnat et y sera salariée comme enseignante dès 1958, puis elle entre au postulat en octobre 1959 suivi du noviciat en 1960.
[Madame X.] a prononcé ses vœux le 29 juillet 1961 et a été affectée à un poste d'institutrice de 1961 à 1969 changeant d'Établissements en fonction des besoins de la Congrégation.
À partir de 1969, [Madame X.] part exercer des fonctions d'enseignante en Côte d'Ivoire pour sa Congrégation au cours desquelles elle participe à l'alphabétisation des adultes et élabore ainsi une méthode d'alphabétisation.
En 1987, [Madame X.] revient définitivement en France et retrouve des fonctions d'enseignante à temps partiel dans des Établissements privés gérés par l'OGEC.
Elle fonde, pendant la même période, une antenne départementale de l'association W. qui assure un travail auprès des prostituées.
En février 1999, [Madame X.], alors âgée de 59 ans, prend la décision de quitter sa Congrégation religieuse, ce qui est confirmé par un décret de sécularisation en date du 6 avril 1999.
Elle continue à exercer des fonctions d'enseignante auprès de l'École A. et est mise à la retraite d'office à 60 ans par l'Éducation Nationale qui la rémunérait.
Jusqu'à 65 ans, dans l'attente de la liquidation de sa retraite, elle va percevoir l'allocation complémentaire versée par les ASSEDIC.
Elle perçoit désormais une retraite du régime général, une retraite complémentaire, une retraite du régime de retraite des cultes ainsi qu'une allocation complémentaire versée par le fonds d'aide sociale du régime des cultes.
[Madame X.] s'est vue refuser l'aide en nature que la Congrégation apporte aux religieuses qui n'ont plus d'activité professionnelle en assurant les charges nécessaires à leur hébergement, à leur nourriture et à leurs soins.
[Madame X.] a alors sollicité une indemnité compensatoire de son ancienne Congrégation, par courrier en date du 14 avril 2004, sur la base d'un minimum de pension de retraite égal à 85 % du SMIC, demande qui a été rejetée par courrier du 22 septembre 2004.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2006, [Madame X.] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de ce Siège aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au paiement de la somme de 94.600 € à titre de dommages et intérêts.
[minute page 3] La Congrégation a constitué avocat et a conclu.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les prétentions et moyens des parties sont les suivants
1°) [Madame X.] demande :
- à titre principal, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du Code civil, de condamner la Congrégation à lui payer la somme de 94.600 € à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, de condamner la congrégation à lui verser la même somme,
- de condamner la Congrégation à lui verser une indemnité de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la Loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions applicables en matière d'Aide Juridictionnelle.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que si, en entrant dans la Congrégation, elle a signé un contrat aux termes duquel elle acceptait les règles de la Congrégation et notamment le fait de ne pas percevoir de salaire, ce contrat faisait l'objet d'une contrepartie, la Congrégation s'engageant à lui apporter les moyens matériels d'une vie décente ;
- que le fait qu'elle ait rompu ses vœux n'implique pas pour autant qu'elle renonce à toute assistance
- que si la rupture du contrat congréganiste ne permet pas d'exiger le maintien de son entretien par son ancienne Congrégation, elle n'entend pas s'appauvrir définitivement ;
- qu'elle s'est appauvrie au profit de la Congrégation qui a conservé le fruit de son travail et qui ne procède plus à son entretien matériel, ce qui est constitutif d'un enrichissement sans cause ;
- que son activité sans contrepartie a épargné à sa Congrégation une dépense importante non seulement en termes de salaires mais également en termes de cotisations sociales non versées et surtout de charges non assumées de sa vieillesse ; que la Congrégation, en évitant cette dépense, s'est enrichie ;
- que son appauvrissement est lié à l'enrichissement de la Congrégation puisqu'elle se trouve, à ce jour, sans droits convenables à la retraite après 40 années de vie religieuse ;
- que si elle a renoncé, par devoir moral, à la rémunération de son travail, elle n'a pas renoncé à des moyens de subsistance décents le moment de sa retraite venu ;
- qu'elle évalue l'enrichissement de sa Communauté et son appauvrissement corrélatif à ce qu'a capitalisé sa Congrégation pour lui assurer une retraite décente au minimum de 85 % du SMIC net ;
- que le contrat congréganiste qu'elle a signé ne saurait être considéré comme un contrat soumis aux dispositions du Code civil empêchant la mise en jeu de la théorie de l'enrichissement sans cause ;
- que si le Tribunal devait considérer ce contrat comme étant soumis au Code civil, il devra constater qu'elle a toujours rempli les obligations qui étaient les siennes, ce qui n'est pas le cas de la Congrégation qui s'engageait à pourvoir aux besoins matériels de cet engagement s'entendant nécessairement pendant toute sa vie, la Congrégation devant prendre toutes les mesures nécessaires pendant sa vie active pour que celle-ci bénéficie, à l'âge de la retraite, d'un revenu décent.
2°) La [Congrégation des sœurs de Y.] conclut, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1371 du Code civil :
- à titre principal, que [Madame X.] est irrecevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- à titre très subsidiaire, que l'action engagée sur le fondement de l'inexécution du contrat congréganiste n'a été formulée qu'à titre subsidiaire ;
- [minute page 4] à titre infiniment subsidiaire, qu'elle a exécuté l'ensemble de ses obligations issues du contrat congréganiste ;
- en conséquence, au débouté de l'ensemble des demandes de [Madame X.].
Elle sollicite, par ailleurs, sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir :
- que [Madame X.] a été affiliée comme enseignante non salariée de 1967 à 1969 à la CAMAC et à la CAVIMAC ;
- qu'elle a été missionnaire en Côte d'ivoire de 1969 à 1986 et a reçu une formation de la Congrégation qui lui a permis d'avoir une mission d'alphabétisation des adultes en langue française et en langue Baoulé ;
- que de 1986 à 1994, en même temps que des études que lui faisait suivre la Congrégation, elle était enseignante salariée à mi-temps et affiliée à la CRAM.
- qu'à partir de 1994 jusqu'à son départ en 1999, elle a bénéficié d'une permission d'absence pendant laquelle la Congrégation a continué à pourvoir à ses besoins matériels en complétant le salaire qu'elle percevait ;
- que l'action « de in rem verso » n'est recevable, conformément à une Jurisprudence bien établie, que si une personne s'est enrichie, sans cause légitime, au détriment d'une autre personne qui s'est corrélativement appauvrie ;
- qu'en l'espèce, il n'y a pas eu enrichissement de la Communauté, qui est un organisme sans but lucratif dont les membres consacrent leur activité à la réalisation de la mission qu'ils se sont fixés et qui acceptent que le produit de leur travail soit affecté à la subsistance de ses membres tant qu'ils en font partie ;
- que la Congrégation n'a donc aucune vocation à s'enrichir, son activité ne pouvant qu'être désintéressée, ce que ne pouvait méconnaître [Madame X.] au moment de son engagement renonçant à une carrière professionnelle et aux avantages qu'elle peut procurer ;
- que l'action de [Madame X.] se heurte à l'existence d'une cause constituée par le contrat congréganiste ;
- que le contrat congréganiste est un contrat soumis aux dispositions du Code civil, synallagmatique, l'engagée acceptant de se soumettre aux règles de la Communauté et de travailler pour elle sans exiger de salaire, la Congrégation s'engageant à pourvoir aux besoins matériels de la religieuse durant le temps où elle en fait partie ;
- que [Madame X.] ne peut invoquer l'existence d'une intention libérale qui suppose l'absence voulue de contrepartie ;
- que, par ailleurs, l'intention libérale suffit à causer l'enrichissement ;
- que l'action de in rem verso est subsidiaire et suppose que l'appauvri ne dispose d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ;
- qu'en l'espèce, il existait un contrat et que [Madame X.] ne pouvait agir que sur le fondement de l'inexécution contractuelle ;
- que le principe de non cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle ou quasi-délictuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ;
- que [Madame X.] ayant d'abord invoqué une responsabilité délictuelle, est irrecevable dans sa demande subsidiaire de responsabilité contractuelle ;
- [minute page 5] qu'elle a, par ailleurs, rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de [Madame X.] pendant le temps de sa vie religieuse en assurant son entretien, ses formations, ses stages ; que le contrat s'est trouvé rompu au moment de son départ et que cette obligation d'entretien a cessé ;
- que, néanmoins, elle a fait connaître à [Madame X.] qu'elle pouvait continuer à faire appel à la Caisse d'entraide à laquelle participe la Congrégation ;
- qu'elle lui a laissé sa voiture et les meubles dont elle disposait et un fond de départ.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.
[Madame X.] soutient que la Congrégation religieuse à laquelle elle a appartenu jusqu'en 1999, s'est enrichie des fruits de son travail et des charges non assumées de la vieillesse de la requérante et qu'elle-même s'est appauvrie puisqu'elle ne dispose, à ce jour, que d'une très faible retraite liée à son engagement religieux et que la Congrégation ne prend plus en charge son entretien matériel.
Il appartient à [Madame X.] d'établir que sa Congrégation religieuse a pu s'enrichir et qu'il en est résulté pour elle un appauvrissement corrélatif sans cause légitime.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les parties étaient liées par un contrat synallagmatique aux termes duquel de par son engagement religieux, acceptait de laisser l'ensemble de ses salaires à la Communauté, celle-ci étant tenue en contrepartie de subvenir à l'entretien matériel de tant en santé qu'en maladie durant le temps où elle en faisait partie et à pourvoir à son adhésion aux régimes de protection sociale.
Ce contrat nommé contrat congréganiste comporte des droits et des obligations réciproques entre les parties et ne peut qu'être considéré que comme un contrat sui generi soumis aux dispositions du Code civil, chaque partie acceptant des obligations réciproques.
En l'état, la Communauté, pour accomplir la mission qu'elle s'est donnée, ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des salaires perçus par mais celle-ci a en contrepartie été logée, nourrie, formée, ses dépenses de santé étant prises en charge et a été régulièrement affiliée aux régimes de retraite dont elle pouvait dépendre en fonction de sa situation d'enseignante salariée dans le privé ou à l'égard d'Établissements scolaires de la Communauté, conformément à l'engagement initial.
Il n'est pas contesté que [Madame X.] a rempli également ses obligations à l'égard de la Communauté en accomplissant les missions qui lui étaient confiées et en reversant l'intégralité de ses salaires à la Communauté.
Les droits et obligations réciproques des parties fixées par le contrat ont été exécutées sans qu'il ne soit possible de reprocher à l'une ou l'autre l'inexécution de ses obligations.
[minute page 6] En outre, il est clairement mentionné, aux termes de l'article 9 de l'engagement religieux, que la Congrégation est libérée de toute obligation à l'égard de ses membres qui sortent de la Communauté de leur plein gré.
Ainsi, [Madame X.], en faisant le choix de quitter sa Congrégation religieuse, a entraîné la rupture unilatérale du contrat qui la liait à la Communauté et donc la cessation des obligations réciproques des parties et notamment de l'obligation de la Communauté de pourvoir à l'ensemble de ses besoins matériels et de santé et qu'elle a ainsi, de manière indéniable, connu un appauvrissement de sa situation perdant le bénéfice de l'entretien matériel et de santé que lui apportait la Communauté, et ne percevant plus que la faible retraite à laquelle elle pouvait prétendre au vu de son nombre d'années de travail tant à l'égard du régime général des salariés qu'à l'égard du régime de retraite des cultes, la CAVIMAC.
Force est donc de constater que l'appauvrissement de [Madame X.] a pour cause la rupture du contrat congréganiste qui la liait à sa Congrégation religieuse.
En conséquence, son appauvrissement ayant une cause contractuelle, [Madame X.] ne pouvait engager qu'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de sa Communauté, l'action de in rem verso ne pouvant être engagée qu'à titre subsidiaire et à défaut de tout autre moyen, la demande de sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Quant à la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle de la Communauté, celle-ci peut tout à fait être invoquée par [Madame X.] à titre subsidiaire, seul le cumul de responsabilité étant impossible.
Néanmoins, il ne peut qu'être relevé qu'au vu des obligations réciproques des parties fixées par le contrat congréganiste, chaque partie a exécuté ses obligations pendant la durée du contrat et que celui-ci ne comportait aucune disposition visant à maintenir l'obligation de la Communauté de pourvoir à l'entretien de ses membres qui ont choisi de la quitter.
Ainsi, en l'état, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la Communauté et ce, même si les conséquences de la rupture de ce contrat sont lourdes pour celle qui en a fait le choix.
En conséquence, [Madame X.] sera également déboutée de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les autres demandes :
Sur la procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'acte de malice ou de mauvaise foi.
En outre, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
[minute page 7] En l'espèce, la défenderesse ne caractérise pas l'abus qu'elle reproche à [Madame X.].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 :
Il n'apparaît pas équitable, en l'espèce, de faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (devenu article 700 du Code de Procédure Civile, en application de l'article 26-111 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007).
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, [Madame X.] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la Loi applicable en matière d'Aide Juridictionnelle et aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la [Congrégation des sœurs de Y.] de ses demandes fondées sur la procédure abusive et sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [Madame X.] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'Aide Juridictionnelle et de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffé le DIX NOVEMBRE DEUX MIL HUIT par Madame C. BATONNEAU, Juge, assistée de Madame V. BODIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Madame V. BODIN, Madame C. BATONNEAU.