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CA ANGERS (1re ch. A), 4 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (1re ch. A), 4 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Angers (CA)
Demande : 08/03052
Date : 4/05/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/12/2008
Décision antérieure : TGI ANGERS (1re ch.), 10 novembre 2008
Numéro de la décision : 179
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2395

CA ANGERS (1re ch. A), 4 mai 2010 : RG n° 08/03052 ; arrêt n° 179

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que X. soutient encore que l'article 9 des statuts revêtirait les caractères d'une clause abusive en ce qu'il libère la congrégation de son « obligation naturelle » de pourvoir à l'entretien de ses anciens membres, à titre viager ; mais que ce moyen qui ne repose sur aucune argumentation juridique sérieuse, impliquerait qu'en dépit de statuts qui la libère expressément de toute obligation envers les membres qui la quittent, la Congrégation des Sœurs de la Providence ait continué à exécuter volontairement son devoir d'entretien envers X., ce que contredit l'existence même du procès qui lui est intenté ; qu'il manque donc en fait ; qu'il manque aussi en droit, la notion de clauses abusives relevant de la protection du consommateur, qui ne saurait s'appliquer à la conclusion d'un contrat congréganiste ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 4 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/03052. ARRÊT N° 179. Jugement du 10 novembre 2008 du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 06/03240.

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], (bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) numéro 09/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour, assistée de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

 

INTIMÉE :

CONGRÉGATION DES SOEURS DE LA PROVIDENCE

[adresse], représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assistée de Maître Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2010 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller.

Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : [minute Jurica page 2] Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 14 décembre 2009, Madame RAULINE et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement le 4 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Congrégation des Sœurs de la Providence, qui a son siège à [ville P.], est une congrégation enseignante catholique, légalement reconnue depuis un décret du 25 mars 1852. Ses statuts ont été récemment modifiés par une délibération du conseil de la congrégation du 5 septembre 1991, approuvée par un décret du Premier Ministre du 17 janvier 1992, aux fins de mise en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, instituant le régime particulier d'assurance-maladie, invalidité et vieillesse pour les ministres des cultes, les congréganistes et les membres des collectivités religieuses.

Cette congrégation a accueilli X., née le 3 février 1940, à partir de l'année 1946, d'abord comme élève, jusqu'à l'obtention du brevet de capacité pour l'enseignement primaire en 1958, puis comme enseignante salariée du 15 septembre 1958 au 30 juin 1959, enfin comme membre à compter du 29 juillet 1961, date à laquelle X. a prononcé ses vœux, après deux années de postulat et de noviciat.

Sœur X. a exercé sa mission d'enseignement dans des établissements catholiques en France de 1961 à 1969, en Côte d'Ivoire de 1969 à 1986, puis à nouveau en France, dans des établissements privés gérés par l'OGEC, à compter de 1987. Elle n'enseignera plus alors qu'à temps partiel, se consacrant par ailleurs à la création et l'animation d'une antenne départementale de l'association « Le Nid ».

En février 1999, Sœur X., alors âgée de 59 ans, a rompu son contrat congréganiste et cessé de faire partie de sa communauté religieuse à compter du 6 avril 1999, date de son décret de sécularisation. Elle a continué à exercer les fonctions d'institutrice au sein de l'Ecole Jeanne d'Arc à [ville S.] jusqu'à sa mise à la retraite d'office par les services de l'Education nationale, pour atteinte de la limite d'âge de sa catégorie, le 1er août 2000. X. était alors âgée de 60 ans.

Indemnisée par les ASSEDIC jusqu'à la liquidation de ses droits à retraite, X. a obtenu de son ancienne communauté diverses aides dont un pécule de départ de 3.811 €, et des versements ponctuels de sommes d'argent, pour un total de 2.300 €, entre juillet 2003 et septembre 2005.

Lors de la liquidation de ses droits à retraite qui, bien que comprenant une retraite du régime des cultes versée par la CAVIMAC, une retraite du régime général versée par la CRAM et [minute Jurica page 3] une retraite complémentaire servie par l'ARRCO, restaient inférieurs à 800 € par mois, X. a demandé à la Congrégation des Sœurs de la Providence une aide destinée à compenser la faiblesse de ses ressources. Elle a sollicité, à cette fin, l'octroi d'un capital destiné à lui assurer, en principal et intérêts, un complément de ressources qui lui permettrait de disposer jusqu'à l'âge de 86 ans d'une pension de retraite égale à 85 % du SMIC, conformément à la norme définie par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Ce capital lui ayant été refusé, X. a, par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2006, fait assigner la Congrégation des Sœurs de la Providence en paiement d'un capital de 94.000 €, en compensation de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié son ancienne communauté.

Par un jugement du 10 novembre 2008, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance d'ANGERS a débouté X. de l'ensemble de ses demandes, tant sur le fondement de l'enrichissement sans cause que sur celui de la faute contractuelle, et l'a condamnée aux dépens, rejetant les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnité de procédure présentées à titre reconventionnel par la Congrégation des Sœurs de la Providence.

X. a relevé appel de cette décision, par déclaration du 16 décembre 2008.

Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2010.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées par X. le 19 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* de condamner la Congrégation des Sœurs de la Providence à lui payer la somme de 94.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement, d'abord des articles 1134 et 1135 du Code civil, en ce que la congrégation a failli à son obligation contractuelle d'assurer aux membres qui l'ont quittée une retraite décente, voire à son obligation naturelle d'entretien viager à l'égard de ses anciens membres en vertu de l'obligation de charité chrétienne édictée par le Canon 702 § 2, ou de l'obligation d'équité prévue à l'article 1135 du Code civil et, à titre subsidiaire, en réparation de l'enrichissement sans cause qu'elle a procuré à sa communauté en lui reversant l'intégralité de ses salaires, sans pourvoir à son affiliation à un régime d'assurance vieillesse lui permettant de couvrir ses besoins,

* de condamner la Congrégation des Sœurs de la Providence à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile,

* de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par la Congrégation des Sœurs de la Providence le 13 janvier 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :

* la confirmation du jugement entrepris,

* [minute Jurica page 4] le rejet de la demande en dommages et intérêts au constat, principalement, qu'elle a exécuté l'ensemble de ses obligations résultant du contrat congréganiste passé entre elle et X., subsidiairement, que les juridictions civiles n'ont pas le pouvoir d'interpréter le droit canonique, et qu'en toute hypothèse, la congrégation a honoré son devoir de charité évangélique en accordant à X. des aides substantielles, plus subsidiairement encore, que l'action de in rem verso est inapplicable en présence d'un contrat régissant les rapports des parties et en l'absence d'enrichissement objectif de la communauté,

* l'allocation d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* la condamnation de X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur l'existence d'une faute contractuelle :

Attendu que les engagements d'ordre civil liant une congrégation religieuse à ses membres constituent un contrat synallagmatique complexe, aux termes duquel le congréganiste s'engage à observer les règles de l'ordre, sous l'autorité d'un supérieur investi de pouvoirs particuliers et relevant lui-même de la hiérarchie propre à la religion dont il se réclame, et à exécuter les tâches qui lui seront confiées, en contrepartie de quoi la communauté s'engage à pourvoir à ses besoins matériels, de manière permanente et totale, aux moyens de ses biens et ressources (CE, 3 juill. 1953, Foyer familial de la jeune fille de Toulouse : Rec. CE 1953, p. 340) ; que ce contrat, innomé au sens de l'article 1107 du Code civil, mais désigné en doctrine sous le nom de « contrat congréganiste », s'apparente dans ses effets à un contrat d'association cultuelle auquel se juxtaposerait un contrat de bail à nourriture ou un contrat de louage de service s'inscrivant dans la réalisation d'une œuvre commune, tel que l'enseignement ou l'engagement missionnaire, inspirée par la foi que la communauté professe ;

Attendu que cette réciprocité des obligations, naissant du contrat congréganiste et sa dominante confessionnelle, s'exprime dans les statuts modifiés de la Congrégation des Sœurs de la Providence, spécialement aux articles 9 à 12, reproduits ci-après (pièce de la Congrégation des Sœurs de la Providence n° 1) :

Attendu que X. soutient que les dispositions de l'article 9 des statuts, d'où il résulte que l'obligation d'entretien de la congrégation cesse du jour où la congréganiste en sort, contreviendraient :

* au canon 702 § 2 du Code de 1983 qui précise que la communauté garde « équité et charité évangélique à l'égard du membre qui s'en est séparé »,

* ainsi qu'aux dispositions de l'article 1135 du Code civil aux termes duquel les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature,

dès lors qu'elles permettent à la congrégation de s'exonérer de son obligation contractuelle d'assurer aux membres retournés à la vie séculière et privés de l'assistance matérielle, du gîte et du couvert que leur offrait leur communauté, le bénéficie d'une retraite décente ;

Attendu qu'il ressort des pièces que X. verse aux débats, et notamment de la [minute Jurica page 5] lettre de notification de sa pension de vieillesse CAVIMAC du 30 mars 2005 (sa pièce n° 23) qu'elle ne perçoit du régime de retraite des cultes, spécifique à son statut de congréganiste, qu'une pension de retraite de 263,57 €, complétée par une allocation du Fonds d'aide sociale de l'ordre de 50 €, par mois ; que cette pension, servie à raison de 102 trimestres validés, paraît effectivement très modeste en regard de celle que sert le régime général, à raison des périodes de travail salarié qu'a connu la congréganiste, et qui, pour seulement 78 trimestres validés, s'élève à près de 293 €, complétés par l'ARRCO pour 172,22 € ;

Que, toutefois, il n'est nullement établi que la modicité de la retraite servie par le régime des cultes résulte d'une défaillance de son ancienne congrégation dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui étaient :

* de pourvoir à son adhésion « aux régimes de protection sociale institués par la loi 78.4 du 2 janvier 1978 » (article 9 des statuts)

* ou d'assurer sa couverture sociale en cotisant, pour elle, aux différents régimes dont elle dépendait (article 12) ;

Que l'absence de prise en compte des périodes de postulat ou de noviciat, et la liquidation des droits à la retraite de X. sont conformes aux dispositions légales régissant le régime de prévoyance des cultes, dont le caractère minimaliste résulte de la constante régression du nombre des assujettis et qui, bien qu'ajusté sur le régime général par la loi du 31 décembre 1997, ne peut, en raison d'un déficit endémique, servir des prestations vieillesses égales à celles du régime général ; que cette inégalité, qui, certes, contrevient aux règlements CE en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, appelle de nécessaires adaptations de la législation interne et un rééquilibrage des déficits des régimes spéciaux ; mais qu'elle n'est en rien révélatrice d'une défaillance propre de la congrégation qui aurait cotisé « a minima », ou souscrit à un régime de prévoyance inadapté ; que le moyen pris d'un manquement de la Congrégation des Sœurs de la Providence à ses obligations contractuelles n'est, dès lors, pas fondé ;

Attendu que X. soutient encore que l'article 9 des statuts revêtirait les caractères d'une clause abusive en ce qu'il libère la congrégation de son « obligation naturelle » de pourvoir à l'entretien de ses anciens membres, à titre viager ; mais que ce moyen qui ne repose sur aucune argumentation juridique sérieuse, impliquerait qu'en dépit de statuts qui la libère expressément de toute obligation envers les membres qui la quittent, la Congrégation des Sœurs de la Providence ait continué à exécuter volontairement son devoir d'entretien envers X., ce que contredit l'existence même du procès qui lui est intenté ; qu'il manque donc en fait ; qu'il manque aussi en droit, la notion de clauses abusives relevant de la protection du consommateur, qui ne saurait s'appliquer à la conclusion d'un contrat congréganiste ;

Quant au moyen pris d'un manquement au devoir de charité évangélique auquel les congrégations sont astreintes envers leurs anciens membres, en vertu du canon 702 § 2, il ne relève pas des pouvoirs du juge civil d'en apprécier la pertinence ;

Attendu que l'action en dommages et intérêts, en ce qu'elle se fonde sur un manquement de la Congrégation des Soeurs de la Providence à son obligation civile d'entretien, ne peut qu'être rejetée ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

 

II) Sur l'action de in rem verso :

Attendu que, pour débouter X. de son action de in rem verso, le tribunal a retenu que cette congréganiste avait, en faisant le choix de quitter sa communauté religieuse, [minute Jurica page 6] entraîné la rupture unilatérale du contrat qui les liait l'une à l'autre, et donc la cessation des obligations de sa communauté de pourvoir à l'ensemble de ses besoins matériels et de santé ; qu'elle avait ainsi, de manière indéniable, connu un appauvrissement de sa situation, en perdant le bénéfice de cette aide en nature et en ne percevant plus que la faible retraite à laquelle elle pouvait prétendre mais que cet appauvrissement avait une cause contractuelle, qui n'autorisait pas la demanderesse à se prévaloir de l'action de in rem verso laquelle ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire et à défaut de tout autre moyen ;

Attendu que l'appauvrissement illégitime qu'invoque X. devant la cour n'est pas -ou plus- celui né de la perte de l'entretien en nature ou en argent que lui assurait sa communauté, aide à laquelle elle renonçait nécessairement en dénonçant son contrat congréganiste, mais celui résultant du déséquilibre entre le montant des salaires qu'elle a reversés à sa communauté durant ses 40 ans de travail ou d'activités missionnaires et la part de prévoyance que la Congrégation des Sœurs de la Providence a effectivement mobilisée en sa faveur, pour assurer sa retraite, y compris dans le cas où elle retournerait à la vie séculière, déséquilibre dont sa congrégation aurait tiré un enrichissement illégitime ;

Mais que, là encore, cet enrichissement est légitimé par les obligations souscrites par X. qui, aux termes de l'article 10 des statuts de sa congrégation, s'était engagée « solidairement à participer, autant qu'elle le peut, à la subsistance de tous, conformément à la règle de la vie religieuse » ; que cet engagement de solidarité, qui ne s'exprime pas seulement en direction des autres religieuses de la communauté mais aussi en faveur « des plus démunis » (article 12 des statuts), implique une mise en commun des ressources de toutes natures que perçoivent ses membres, qui en abandonnent la gestion, la disposition et l'affectation à leur congrégation, en considération de l'œuvre commune à laquelle elle concourt et des priorités qu'elle se fixe pour y parvenir ; qu'ainsi ces fonds ont-ils permis de financer la mission d'alphabétisation et d'apprentissage de l'écrit en langue Baoulé que X. a mené en Afrique pendant 17 ans, puis, à son retour en France, une mission pastorale auprès des prostituées avec le Mouvement du Nid ; qu'il est constant que, seule, X. n'aurait jamais pu financer des actions d'une telle ampleur sur ses propres deniers ; que l'enrichissement provoqué par son appauvrissement et le don de soi a donc moins profité à la Congrégation des Soeurs de la Providence qu'aux personnes défavorisées envers lesquelles elle a entendu œuvrer durant sa vie active ;

Que les conditions de subsidiarité mais aussi d'enrichissement corrélatif à un appauvrissement illégitime n'étant pas remplies, l'action de in rem verso ne trouve pas à s'appliquer, en l'espèce ;

Attendu que le dénuement que connaît actuellement X. justifie, qu'en équité, la cour la dispense de participer aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour défendre à son appel infondé, comme le tribunal l'a justement décidé en première instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE X., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, aux entiers [minute Jurica page 7] dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GRÉFFIER             LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF                     F. VERDUN