CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 19 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 19 février 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/02991
Date : 19/02/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/07/2012
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4262

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 19 février 2013 : RG n° 12/02991 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur. La formalité du double s'applique uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui est joint. Enfin, dès lors que l'emprunteur a reconnu être entré en possession d'un formulaire détachable de rétractation il lui appartient de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02991. TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES, 1er mars 2012.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'éQUIPEMENTS CGL

Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant (avocats au barreau D'ALES)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], n'ayant pas constitué, assigné à l'étude d'huissier

 

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Olivier THOMAS, Conseiller

GREFFIER : Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 3 décembre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 19 février 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Monsieur X. a souscrit auprès de la Compagnie Générale de Location et d'Equipement (CGL) un crédit d'un montant de 16.600 euros selon une offre préalable en date du 25 juin 2007 accessoire à l'achat d'un véhicule tourisme d'occasion de marque Peugeot 407 SW 2.0HDI.

Il a cessé de procéder au paiement des échéances du crédit à compter du 25 mars 2010 et la Compagnie Générale de Location et d'Equipement a prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2010, la résiliation du contrat.

La Compagnie Générale de Location et d'Equipement a alors saisi le tribunal d'instance d'Alès, par assignation du 29 novembre 2011, sollicitant la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 7.586,21 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,200 % à compter du 28 juillet 2010 date de mise en demeure adressée au débiteur et jusqu'à complet paiement.

Par jugement en date du 1er mars 2012, le tribunal d'instance d'Alès a prononcé la déchéance du droit les intérêts et a condamné Monsieur X. à payer à la Compagnie Générale de Location et d'Equipement la somme de 1.753,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2010 outre la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2012, la société Compagnie Générale de Location Equipement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 13 septembre 2012, la partie appelante a conclu selon le dispositif suivant :

Vu la jurisprudence applicable,

- dire et juger que l'exemplaire de l'offre de crédit réservé au seul prêteur n'a pas à contenir de formulaire détachable de rétractation,

- dire et juger qu'en joignant ce formulaire à l'exemplaire de l'offre destinée à l'emprunteur, la CGL n'a pas failli aux obligations des articles L. 311-8 du code de la consommation et 1325 du code civil,

- dire et juger plus généralement que le contrat dont se prévaut la CGL ne contient aucune clause abusive ou illicite,

- infirmer, en conséquence, le jugement déféré,

- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 7.586,21 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,20 % à compter du 28 juillet 2010 date de la mise en demeure adressée aux débiteurs et jusqu'à complet paiement,

- condamner Monsieur X. à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La partie appelante fait valoir que l'offre de crédit a été établie en deux exemplaires identiques et le bordereau détachable de rétractation qui n'est destiné qu'à l'emprunteur n'est pas une condition de l'offre préalable mais un simple élément accessoire qui n'a pas être reproduit en double.

Elle souligne que l'emprunteur a reconnu expressément par sa signature avoir reçu ce bordereau de rétractation.

Elle ajoute que la Cour de Cassation vient de statuer sur ce point de droit dans le sens qu'elle défend dans des arrêts du 12 juillet 2012.

Par actes d'huissier de justice en date des 6 septembre 2012 et 17 septembre 2012 la Compagnie Générale de Location et d'Equipement a fait signifier à Monsieur X. la déclaration d'appel ainsi que les conclusions.

La copie de ces actes a été déposée en l'étude de l'huissier de justice, la signification à la personne du destinataire s'étant avérée impossible à domicile ou à résidence en raison de l'absence du destinataire de l'acte et d'une quelconque personne susceptible de recevoir la copie de l'acte qui lui est destiné, la certitude du domicile ou de la résidence de ce dernier étant confirmée par le nom du requis figurant sur la boîte aux lettres et la déclaration d'un voisin.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L’article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de « prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable ».

L’article L. 311-15 du code de la consommation dispose que le contrat de prêt devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur, celui-ci disposant d'un délai de 7 jours à compter de son acceptation pour revenir sur son engagement.

Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, mesure d'ordre public, un formulaire détachable est joint à l'offre.

La société Compagnie Générale de Location et d'Equipement produit aux débats l'exemplaire destiné au prêteur de l'offre de crédit signée par Monsieur X. le 25 juin 2007.

L'examen de ce document permet de constater que l'offre a été réalisée en autant d'exemplaires que de parties et que l'emprunteur a expressément reconnu, en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation.

Il doit être ajouté que les conditions générales qui figurent au recto de l'offre précisent en outre les modalités de rétractation ajoutant la formule « au moyen du formulaire détachable ci-joint ».

Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur.

La formalité du double s'applique uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui est joint.

Enfin, dès lors que l'emprunteur a reconnu être entré en possession d'un formulaire détachable de rétractation il lui appartient de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession.

Monsieur X. qui n'a pas constitué d'avocat dans le délai qui lui était imparti, n'a donc fait valoir aucun moyen de défense et n'a donc pas soulevé le caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en sorte que la cour n'a pas à examiner les conditions dans lesquelles l'emprunteur a été amené à reconnaître être entré en possession d'un formulaire détachable de rétractation.

Le tribunal d'instance ne pouvait en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'absence de bordereau de rétractation détachable joint à l'offre de crédit restée en possession du prêteur.

Il convient dans ces conditions de réformer la décision déférée.

La société appelante produit aux débats l'offre préalable de prêt personnel en date du 25 juin 2007 la facture d'acquisition du véhicule Peugeot 407 d'un montant de 22.872 euros, le tableau d'amortissement jusqu'à la première échéance impayée en date du 20 avril 2010, la lettre de mise en demeure adressée le 29 juillet 2010 revenue avec la mention non réclamée et le décompte de la créance comportant le montant des mensualités échues impayées, des mensualités reportées du capital non échu ainsi que de l'indemnité légale de 8 % et des règlements reçus au contentieux.

Il ressort de ce décompte arrêté à la date du 28 juillet 2010 que la créance de la société Compagnie Générale de Location et d'Equipement s'élève, après déduction du versement d'un acompte de 3.000 euros, le 13 janvier 2011, au titre des échéances impayées et du capital restant dû, à la somme de 6.851,15 euros.

L'indemnité de résiliation de 8 % sur le capital d'un montant de 654,77 euros est excessive au regard notamment du taux d'intérêt pratiqué dépassant 10 % l'an.

Elle sera réduite à la somme de 10 euros.

Les frais de signification d'un montant de 80,29 euros ne sont pas justifiées et seront donc rejetés.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme principale de 6.851,15 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 10,60 % à compter du 29 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement et de celle de 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de du 29 juillet 2010.

L'équité ne commande pas de faire application, au bénéfice de la partie appelante, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, la décision déférée est confirmée.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Monsieur X. qui succombe sur les demandes en paiement de son adversaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 1.753,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2010,

et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Compagnie Générale de Location et d'Equipement les sommes de 6.851,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 10,60 % à compter du 29 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du crédit consenti le 25 juin 2007 et, de 10 euros, au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus la décision déférée,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,