T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 29 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4307
T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 29 mai 2012 : RG n° 2010F00884
Publication : Lexbase
Extrait : « Attendu que la société VARROT demande au Tribunal de déclarer non-écrites deux clauses de la convention, ou de la requalifier en société en participation du fait qu'elle estime ladite convention déséquilibrée au profit de la société LAGARDON ; qu'elle considère que ce déséquilibre est caractérisé par la clause d'exclusion de responsabilité de la société LAGARDON et par la clause portant sur les accords financiers ;
Attendu que la société VARROT ne justifie pas de manœuvres dolosives de la société LAGARDON pour lui faire signer la convention de partenariat ; que, de plus, il n'y a pas lieu de requalifier la convention de partenariat en société en participation, le niveau de rémunération des prestations de la société LAGARDON par rapport à celui des prestations de la société VARROT ne suffisant pas à lui seul, à justifier une telle requalification ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les installations, objet des facturations litigieuses, ont été réalisées et payées ; que les factures de la société LAGARDON sont donc dues conformément aux à la convention de partenariat ;
Attendu que la société VARROT s'oppose au paiement au motif qu'elle aurait eu à prendre à son compte des frais supplémentaires pour satisfaire des clients mécontents qui auraient été trompés lors de la signature des bons de commandes, et qu'elle aurait des risques sur des coûts à venir, pour la même raison ;
Attendu que, si elle a accepté unilatéralement de prendre à sa charge certains coûts vis à vis des clients, pour préserver sa réputation, elle ne peut les répercuter à la société LAGARDON, sans accord préalable de cette dernière ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2010F00884.
DEMANDEUR :
SARL LAGARDON
[adresse], comparant par Maître Jean Marc BENHAMOU [adresse]
DÉFENDEUR :
SARL VARROT & CO
[adresse], comparant par Maître Jacques MONTA [adresse] et par Maître Sonia KOUTCHOUK [adresse]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : La présente affaire a été débattue devant M. Xavier du VACHAT en qualité de juge rapporteur qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Xavier DU VACHAT, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Olivier CHAUCHAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Xavier du VACHAT, Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS
La société LAGARDON prétend être créancière de la société VARROT & CO, ci-après société VARROT, au titre de commissions pour lui avoir présenté des clients dans le cadre d'un partenariat entre les deux entreprises pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 9 août 2010, délivré par dépôt en l'étude, la société LAGARDON a donné assignation en référé à la société VARROT & CO, demandant :
Vu l'article 872 du CPC, les pièces versées aux débats,
- Condamner la société VARROT & CO à verser à la société LAGARDON la somme de 20.288,31 €, en règlement de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010, date de la lettre de mise en demeure restée infructueuse.
- Condamner la société VARROT & CO à verser à la société LAGARDON la somme de 2.000,00 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société VARROT & CO aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2010, le Président du Tribunal a :
- Pris acte de ce que la société LAGARDON portait sa demande en principal à la somme de 42.176,30 €, subsidiairement 40.594,95 €,
- Ordonné le paiement par provision par la société VARROT à la société LAGARDON de la somme de 28.284,98 €,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande,
- Fait droit à la demande de la société LAGARDON de bénéficier des dispositions de l'article 873-1 du CPC pour la partie de la demande contestée et renvoyé l'affaire devant le Tribunal à l'audience collégiale du 7 octobre 2010.
L'affaire fut appelée à l'audience collégiale du 7 octobre 2010, puis le Tribunal a envoyé l'affaire à l'audience d'un juge rapporteur pour audition des parties le 2 décembre 2010.
A son audience du 2 décembre 2010, le juge rapporteur, après avoir entendu la société LAGARDON, seule partie présente, a dit qu'un jugement de renvoi serait prononcé à l'audience collégiale du même jour.
A l'audience collégiale du 2 décembre 2010, le Tribunal a prononcé un renvoi à son audience du 20 janvier 2011, pour changement de juge rapporteur.
A l'audience collégiale du 20 janvier 2011, la société VARROT a déposé des conclusions en réplique, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1844-1 du Code civil, les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 442-6 du Code de commerce
- Constater que la société LAGARDON s'est comportée comme un apporteur d'affaires,
- Dire et juger que la clause des conventions de partenariat concernant tant l'exonération de responsabilité que les accords financiers sont léonines,
En conséquence, les réputer non écrites.
- Dire et juger que la commission de la société LAGARDON sera ramenée à de plus justes proportions,
En conséquence, lui octroyer une commission équivalente à 10 % sur le marché global HT et hors frais et hors matériaux, de 412.409,00 € HT.
- Constater que la société LAGARDON a déjà perçu au titre des commissions versées spontanément la somme de 118.961,00 €, soit plus de 15 %.
- La dire remplie de ses droits et la débouter de toutes ses demandes au titre du paiement de commissions.
- [minute page 3] La condamner à restituer à la société VARROT la somme de 77.757,00 € HT au titre des commissions trop perçues.
A titre subsidiaire, vu l'article 1871 et suivants du Code civil,
- Constater qu'il existe entre la société VARROT et la société LAGARDON une société en participation,
- Dire et juger que la société LAGARDON devra également participer aux pertes, comme aux bénéfices,
- Donner acte à la société VARROT de ce qu'elle a calculé le marché global, déduction faite des remises effectuées et des frais pris en charge par elle-même, et des frais de matériaux, à la somme de 246.016,30 € HT,
En conséquence, constater que la société LAGARDON a déjà perçu la somme de 118.961,00 € HT.
Vu l'article 1134 du Code civil,
- Dire et juger que la société VARROT a parfaitement respecté les termes de son engagement,
- Constater que la société LAGARDON a usé de manœuvres frauduleuses,
- Constater que les conventions de partenariat ne disposaient d'aucune clause relativement à l'existence d'un préavis,
En conséquence dire et juger que la société VARROT a rempli le formalisme pour mettre un terme à la convention et qu'elle n'a pas abusé de son droit en le faisant.
- Dire et juger qu'elle n'a pas non plus rompu brutalement les relations commerciales.
A toutes fins utiles, donner acte à la société VARROT de ce qu'elle demande au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour exécution fautive et de mauvaise foi de la part de la société LAGARDON.
- Débouter la société LAGARDON de toutes ses demandes fins et prétentions. Reconventionnellement, vu l'article L.442-6-I-1° du Code de commerce
- Constater que la société LAGARDON a obtenu de la société VARROT un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu,
- Condamner la société LAGARDON à indemniser la société VARROT du préjudice subi,
- La condamner à lui verser la somme de 27.000,00 € correspondant aux manques à gagner résultant des annulations d'installations suite aux manœuvres dolosives de la société LAGARDON.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.
- La condamner à verser à la société VARROT la somme de 2.392,00 € au titre de l'article 700 du C PC.
- La condamner aux entiers dépens.
A cette même audience, le Tribunal a envoyé l'affaire à l'audience d'un nouveau juge rapporteur, pour audition des parties, le 3 mars 2011.
A l'audience du juge rapporteur du 3 mars 2011, la société LAGARDON a déposé des conclusions en demande, demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 442-6 du Code de commerce, les pièces versées aux débats,
- Condamner la société VARROT au paiement de la somme de 132.233,63 €, correspondant au montant des commissions dues.
- Condamner la société VARROT au paiement de la somme de 90.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales.
- Condamner la société VARROT à verser à la société LAGARDON la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société VARROT aux entiers dépens.
A cette même audience, le juge rapporteur, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 19 mai 2011, par mise à disposition au greffe. Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 7 juillet 2011, les parties en ayant été avisées.
A l'audience collégiale du 7 juillet 2011, le Tribunal a prononcé un jugement de réouverture des débats à l'audience du juge rapporteur du 15 septembre 2011.
[minute page 4] A son audience du 15 septembre 2011, le juge rapporteur, après avoir entendu les parties, les a reconvoquées à son audience du 17 novembre 2011.
A l'audience collégiale du 15 décembre 2011, le Tribunal a prononcé un jugement de renvoi à son audience du 31 janvier 2012, pour changement de juge rapporteur.
A l'audience collégiale du 31 janvier 2012, le Tribunal a envoyé l'affaire à un nouveau juge rapporteur, pour audition des parties, le 28 février 2012.
A son audience du 28 février 2012, le juge rapporteur, en l'absence des parties, les a reconvoquées à son audience du 27 mars 2012.
A son audience du 27 mars 2012, le juge rapporteur a rappelé aux parties que l'instance ayant été introduite suite à une audience de référé par la procédure dite de la passerelle, le Tribunal était tenu par les demandes initiales de l'instance de référé et qu'en conséquence les demandes additionnelles présentées pour rupture abusive de relations commerciales établies étaient irrecevables. Il a rappelé également que les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce relevaient pour les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Pais du Tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009. Puis le juge rapporteur, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait rendu le 29 mai 2012 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LAGARDON expose :
Qu'elle a signé avec la société VARROT une convention de partenariat, le 17 février 2010, suivie d'un avenant le 12 avril 2010.
Que ce partenariat partageait les rôles et les responsabilités de chacune des sociétés dans le cadre de l'acquisition par ses clients de centrales photovoltaïques sur la toiture de leur habitation. Qu'elle transmettait à la société VARROT les bons de commandes et dossiers de financement de ses clients, la société VARROT prenant alors contact avec le crient, effectuant la visite technique de faisabilité, s'occupant de l'ensemble des démarches administratives et lui versant sa rémunération à réception des fonds par la maison de financement sur présentation de sa facture. Qu'ainsi elle a présenté un certain nombre de clients à la société VARROT qui ont donné lieu à l'émission de factures normalement réglées par la société VARROT.
Qu'à compter de juin 2010, la société VARROT a cessé de lui régler certaines commissions. Qu'assignée une première fois en référé, la société VARROT a reconnu lui devoir 28.284,98 € sur une somme totale de 33.172,17 €, puis, dans le cadre d'une deuxième action en référé, le juge lui a accordé une provision de 45.704,86 € sur une somme totale de 90.057,33 €.
Qu'elle sollicite la condamnation de la société VARROT à lui régler les sommes de 42.176,30 €, correspondant aux factures visées dans le cadre de la première assignation en référé, et 90.057,33 €, correspondant aux factures visées dans le cadre de la seconde assignation en référé. Que, pour se dégager de son obligation contractuelle de paiement, la société VARROT prétend que les clients démarchés seraient mécontents et avoir été contrainte de prendre en charge certains frais complémentaires pour rasséréner les relations avec lesdits clients.
Que cet argument est parfaitement fallacieux, ce que confirme son étude de satisfaction auprès de ses clients.
Que, pire encore, la société VARROT refuse de régler les commissions dues alors même qu'elle a continué à lui donner des instructions au-delà de la période à laquelle elle s'estimait mécontente du travail de son cocontractant.
Qu'ainsi onze clients ont été installés soit un total de 101.803,00 € de commissions dues.
Qu'enfin 26 clients, prospectés et signés par elle, ont finalement annulé leurs commandes du fait de retard de pose par la faute de la société VARROT. [Note du Tribunal : 25 noms sont indiqués] Que ces 26 clients ont tous été relancés par lettre RAR.
Qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société VARROT à lui verser la somme totale de 132.233,63 €.
[minute page 5] Elle verse aux débats :
- Tableau récapitulatif des factures non payées pour un total de 103.948,65 €,
- Ordonnances de référé,
- Convention de partenariat entre la société SAFIR et la société VAROT du 23 décembre 2009 et calcul des commissions,
- Convention de partenariat du 17 février 2010 et avenant du 12 avril 2010 au contrat du 24 février 2010,
- Mises en demeure des 1er juillet et 18 octobre 2010,
- Factures,
- Attestation et questionnaires de satisfaction (4),
- Facture prévisionnelle - bons de commande,
- Télécopies acceptation dossier financement.
La société VARROT répond :
Qu'elle a spontanément exécuté la première décision de référé en transmettant à son conseil un chèque libellé à l'ordre de la CARPA et que, par courrier officiel du 11 octobre 2010, le règlement a été effectué entre les mains du conseil de la société LAGARDON.
Qu'elle a été alertée par les clients de faits de nature à porter atteinte à son image et également à son honnêteté, ces derniers se plaignant des pratiques de leur « démarcheur » ou leur « commercial », les principaux griefs étant l'utilisation de ruses et d'artifices pour les faire contracter.
Qu'ainsi sur 45 bons de commande signés, 20 annulations sont intervenues en raison de ces procédés.
Que, devant de tels agissements et malgré ses mises en garde non suivies d'effets, elle a donc décidé de mettre fin à la convention de partenariat, selon les formes prescrites par le contrat, suivant courrier du 9 juin 2010.
Qu'elle précisait qu'elle entendait néanmoins respecter les termes de son engagement, notamment en raison des bons de commandes qui avaient été signés au nom et pour son compte ; qu'elle n'entendait nullement retarder le paiement des commissions qui seraient dues à la société LAGARDON, mais souhaitait voir intégrer les remises qu'elle avait été contrainte d'effectuer en raison des pratiques commerciales des « démarcheurs ».
Qu'il apparaît qu'aux termes des conventions signées par les parties qu'elle est soumise à plusieurs clauses léonines, d'une part, celle concernant l'exclusion de responsabilité de la société LAGARDON, et d'autre part, la clause concernant les accords financiers.
Que la clause d'un contrat est dite léonine lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties, alors que l'autre en tire tous les avantages.
Que, si l'existence d'une telle clause dans un contrat ne le rend pas nul, il n'en demeure pas moins que cette clause est réputée non écrite.
Que l'article 1844-1 du Code civil est ainsi très clair.
Qu'en l'espèce, il apparaît clairement que le partenariat est d'apparence puisque, non seulement, c'est elle qui paie par avance les frais liés au matériel, mais elle ne perçoit que la somme forfaitaire de 3.000,00 € HT, alors qu'il s'agit de l'essentiel du contrat, à savoir, la pose des panneaux photovoltaïques, le coût de la main d'œuvre, et les démarches administratives.
Que cette clause procure un avantage excessif à la société LAGARDON, engendrant un déséquilibre significatif de la relation contractuelle, et menaçant même la réalisation de l'objectif du contrat, l'intérêt même dé la relation contractuelle.
Qu'il y aura lieu de conclure à la nullité de la clause concernant tant les accords financiers que l'exonération de responsabilité.
Que la qualification qui doit être retenue pour la mission de la société LAGARDON est bien celle d'un intermédiaire qui est en contact avec la clientèle et informe une entreprise de la possibilité pour elle de conclure une affaire ; que c'est la définition de l'apporteur d'affaires.
Qu'en conséquence elle propose que la rémunération de la société LAGARDON soit rapportée à de plus justes proportions, celle habituellement pratiquée par les apporteurs d'affaires, à savoir 10 % de l'ensemble des transactions.
[minute page 6] Que le marché global peut être établi à 412.409,00 €, soit une commission de 41.240,00 € pour la société LAGARDON ; que celle-ci ayant déjà perçu la somme de 118.961,00 €, le Tribunal estimera qu'elle a été remplie de ses droits.
Que si le Tribunal reconnaissait le caractère non écrit des clauses précitées, il ne manquerait pas de condamner la société LAGARDON à lui restituer la somme de 77.757,00 € HT.
Que, précédemment, elle avait contracté avec les gérants actuels de la société LAGARDON, qui étaient alors gérants de la société SAFIR ; que sa part à l'époque était de 2.700,00 € HT pour le même type d'installation.
Que la société LAGARDON se prévaut aujourd'hui de ce contrat pour invoquer le paiement d'une commission sur le dossier X. alors même qu'elle n'est pas partie au contrat.
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef pour le dossier X.
Que, concernant le dossier Y., il a annulé son contrat ; que le client n'a été rattrapé que par son intervention et avec la promesse de prendre en charge les frais de ERDF et de consuel ; que la somme de 8.977,77 € réclamée par la société LAGARDON n'est donc pas justifiée.
Qu'a ce jour il reste une discussion sur 14 dossiers en cours sur lesquels elle a pris en charge des frais à hauteur de 5.825,00 € HT et effectué des remises à hauteur de 5.023,70 € HT.
Que la société LAGARDON croit pouvoir évoquer une liste de 26 dossiers en cours, pour lesquels elle demande le paiement de commissions ; qu'elle n'apporte pas la preuve de l'existence de ces clients puisqu'ils n'existent pas, exceptés trois dossiers qui ont été purement et simplement annulés par les clients.
Que, concernant les manœuvres dolosives de la société LAGARDON, elle a dû déplorer des contestations concernant les coûts supplémentaires induits par le « défaut d'information » notamment concernant le coût du consuel, du raccordement ErDF, sur le crédit d'impôts, ou encore sur le paiement par EDF de l'électricité.
Que certains clients déjà installés lui ont fait savoir qu'ils entendaient qu'elle prenne en charge le coût de rattrapage du crédit d'impôts, alors même que la société LAGARDON a déjà encaissé les commissions.
Que pour des clients non encore installés, une demande effective lui a été formulée de prise en charge de coûts non expliqués au client, avec un risque futur d'une telle demande, à la suite de la réception des avis d'imposition sur lesquels ne figurera pas le crédit d'impôts pourtant annoncé par le commercial.
Qu'a titre subsidiaire, si le Tribunal ne reconnaissait pas l'existence de la qualité d'apporteur d'affaires de la société LAGARDON, il lui est demandé de reconnaître que, sous couvert d'une convention de partenariat, les parties se sont, en réalité, comportées comme des associés en participation.
Que, conformément à l'article 1871 du Code civil, une société en participation peut être prouvée par tous moyens.
Qu'en l'espèce, toutes les caractéristiques d'une société en participation sont réunies, l'objet commercial est ici la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, que les apports consistent pour la société LAGARDON à apporter son savoir faire en vue du démarchage des clients et pour elle, le matériel requis et son savoir faire pour l'installation des panneaux.
Que, pour l'intéressement aux bénéfices un système s'est instauré entre les deux sociétés, selon lequel la société LAGARDON perçoit une très forte commission sur ses bénéfices. Que le partage n'est pas équitable.
Qu'une société en participation se doit de respecter un certain nombre de dispositions impératives, dont celles posées par l'article 1844-1 du Code civil, qui interdit les clauses léonines.
Elle verse aux débats les pièces complémentaires suivantes :
- Convention de partenariat du 24 février 2010,
- Échanges avec divers clients par des courriers ou par des courriels,
- Lettres RAR à SARL LAGARDON des 31 mai, 9 et 15 juin 2010,
- Copie chèque 28.284,98 € à société LAGARDON,
- Courriels à société LAGARDON,
- Ristournes à Mme Z., Mme W., M. et Mme V.,
- Courriels Conseil Général d'Ile de France
- [minute page 7] Courriels XX
- Lettre de LAGARDON à VARROT & CO du 24 juin 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal :
Attendu que la demande de la société LAGARDON porte sur le paiement de 12 factures de reversement sur commission d'installation photovoltaïque, pour un montant total de 132.233,63 € TTC, à savoir, dossier Y. facture F26013 pour 9.003,33 €, dossier V. facture F26014 pour 11.284,98 €, dossier A. facture F26018 pour 11.737,54 €, dossier B. facture F26019 pour 10.150,45 €, dossier C. facture F26026 pour 12.304,79E, dossier facture F26027 pour 11.737,97E, dossier E. facture F26028 pour 11.737,97 €, dossier Z. facture F26029 pour 11.737,97 €, dossier F. facture F26030 pour 11.737,97E, dossier W. facture F26032 pour 9.924,13E, dossier G. facture F26033 pour 9.924,13E, dossier X. pour 10.952,40 € ;
Attendu que ces factures s'inscrivent dans le cadre d'une convention de partenariat signé entre la société LAGARDON et la société VARROT, à l'exception du dossier X., qui concerne une précédente convention de partenariat entre la société SAFIR et la société VARROT ; que la société LAGARDON ne justifiant pas qu'elle vient aux droits de la société SAFIR, le Tribunal ne retiendra pas cette facture, la société VARROT contestant le droit à rémunération de la société LAGARDON au titre de ce dossier en lieu et place de la société SAFIR ;
Attendu que, concernant la convention de partenariat entre la société LAGARDON et la société VARROT, il en existe deux, l'une du 17 février 2010, versée aux débats par la société LAGARDON, et l'autre du 24 février 2010, versée aux débats par la société VARROT ; que cette dernière convention fait référence à trois parties, en dehors du client : la société LAGARDON, la société VARROT et des entreprises qualifiées de « FORCE DE VENTE » ; qu'il apparaît au vu du déroulement de ladite convention que la rémunération des entreprises « FORCE DE VENTE » était de la responsabilité de la société LAGARDON, ce qui n'est pas contesté et qu'en réalité c'est la convention du 17 février qui a été appliquée, même si l'avenant du 12 avril 2010 fait référence à la convention du 24 février ; qu'en conséquence l'engagement de la société VARROT, qui facturait et encaissait le montant convenu avec le client, indiqué sur le bon de commande, était bien de reverser à la société LAGARDON le reliquat après prise en compte de sa rémunération forfaitaire et du coût du matériel ;
Attendu que la société VARROT demande au Tribunal de déclarer non-écrites deux clauses de la convention, ou de la requalifier en société en participation du fait qu'elle estime ladite convention déséquilibrée au profit de la société LAGARDON ; qu'elle considère que ce déséquilibre est caractérisé par la clause d'exclusion de responsabilité de la société LAGARDON et par la clause portant sur les accords financiers ;
Attendu que la société VARROT ne justifie pas de manœuvres dolosives de la société LAGARDON pour lui faire signer la convention de partenariat ; que, de plus, il n'y a pas lieu de requalifier la convention de partenariat en société en participation, le niveau de rémunération des prestations de la société LAGARDON par rapport à celui des prestations de la société VARROT ne suffisant pas à lui seul, à justifier une telle requalification ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les installations, objet des facturations litigieuses, ont été réalisées et payées ; que les factures de la société LAGARDON sont donc dues conformément aux à la convention de partenariat ;
Attendu que la société VARROT s'oppose au paiement au motif qu'elle aurait eu à prendre à son compte des frais supplémentaires pour satisfaire des clients mécontents qui auraient été trompés lors de la signature des bons de commandes, et qu'elle aurait des risques sur des coûts à venir, pour la même raison ;
Attendu que, si elle a accepté unilatéralement de prendre à sa charge certains coûts vis à vis des clients, pour préserver sa réputation, elle ne peut les répercuter à la société LAGARDON, sans accord préalable de cette dernière ;
Attendu, néanmoins, que la société LAGARDON, dans sa lettre du 24 juin 2010, a accepté de faire un geste commercial et de ramener sa commission à 7.937,00 € HT pour le dossier E. [minute page 8] (9.492,65 € TTC), à 8.195,00 € HT pour le dossier B. (9.801,22 € TTC), à 5.814,00 € HT pour le dossier Z. (6.953,54 € TTC), à 9.305,00 € HT pour le dossier F. (11.128,78 € TTC), à 9.787,00 € HT pour le dossier C. (11.705,25 € TTC), à 9216,00E HT pour le dossier D. (11.022,34 € TTC), à 7.291,00 € HT pour le dossier G. (8.720,04 € TTC), à 7.830,00 € HT pour le dossier W. (9.364,68 € TTC), les autres dossiers cités dans ladite lettre étant conformes à la facture réclamée ou ayant été annulés, à l'exception du dossier X., dossier qui concerne la société SAFIR comme indiqué au-dessus ; qu'en conséquence le Tribunal substituera aux montants facturés par la société LAGARDON les montants ci-dessus pour lesdits dossiers, puisque ladite société avait accepté de réduire sa commission et de prendre à sa charge certains frais supplémentaires, ramenant la créance de la société LAGARDON à la somme de : 110.214,35 € TTC, le dossier X. comme il a été dit au-dessus n'étant pas pris en compte puisqu'il concerne la société SAFIR.
Et attendu qu'il n'est pas contesté que la société VARROT a déjà réglé la somme de 28.284,98 €, suite à la première ordonnance de référé ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera que la créance de la société LAGARDON sur la société VARROT s'élève à la somme de 110.214,35 €, mais que, suite à l'ordonnance de référé du 8 septembre 2010, la somme de 28.284,98 € ayant été payée, le Tribunal condamnera la société VARROT à payer à la société LAGARDON la somme de 81.929,37 € et déboutera la société LAGARDON du surplus de sa demande.
Sur la demande additionnelle de la société LAGARDON de dommages et intérêts pour rupture abusive de relations commerciales établies et la demande reconventionnelle de la société VARROT de dommages et intérêts dirigée contre la société LAGARDON pour avoir obtenu un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
Attendu qu'il s'agit de demandes additionnelles non formulées lors de l'instance de référé qui a donné lieu à la présente instance, que le Tribunal étant tenu par les demandes de l'instance en référé, il les dira irrecevables. Il ne statuera pas plus sur la demande de la société VARROT de résiliation judiciaire du contrat pour exécution fautive et de mauvaise foi de la part de la société LAGARDON puisqu'il s'agit d'un moyen de défense opposé par la société VARROT à la demande additionnelle de la société LAGARDON citée ci-dessus.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'il l'estime nécessaire et qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu'en cas d'appel la société LAGARDON produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Attendu qu'il ne l'estime pas nécessaire, le Tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC et déboutera les parties de leur demande de ce chef.
Sur les dépens :
Attendu qu'ils seront mis à la charge de la société VARROT qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Constate que la créance de la société LAGARDON sur la société VARROT & CO s'élève à la somme de 110.214,35 euros.
Condamne la société VARROT & CO à payer à la société LAGARDON la somme de 81.929,37 euros et déboute la société LAGARDON du surplus de sa demande.
[minute page 9] Dit irrecevables la demande additionnelle de la société LAGARDON de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales et la demande reconventionnelle de la société VARROT & CO de dommages et intérêts dirigée contre la société LAGARDON pour avoir obtenu un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu'en cas d'appel la société LAGARDON produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande de ce chef.
Condamne la société VARROT & CO aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 186,10 euros TTC (dont 19,60 % de TVA).
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