CA RENNES (3e ch. com.), 19 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4316
CA RENNES (3e ch. com.), 19 février 2013 : RG n° 11/06723 ; arrêt n° 55
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La société GUINGAMP TRANSPORTS a notifié le 11 avril 2009 sa nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 15 avril suivant. Il ressort des pièces produites et des explications des parties que le coût des prestations litigieuses était révisé au cours de chaque année civile, à une date variable, aucun engagement de maintien du tarif antérieur pendant une période déterminée n'étant allégué, ni a fortiori démontré. La modification du tarif à compter du 15 avril 2009 ne violait donc aucune obligation et présentait un caractère d'autant moins fautif qu'il était consécutif à une diminution du volume de chiffre d'affaires confié par l'expéditeur.
La société BRITALLIS TRADITION, qui revendiquait d'ailleurs sa liberté de choix de son cocontractant, était fondée à tirer les conséquences de cette évolution tarifaire en décidant de ne plus confier à l'avenir de contrats à la société GUINGAMP TRANSPORTS. Elle ne pouvait en revanche unilatéralement lui imposer le maintien de ses anciens tarifs. Elle est donc redevable du coût des prestations qu'elle a commandées en connaissance des nouvelles conditions applicables puisqu'elle ne démontre pas avoir subordonné leur réalisation au maintien des anciens prix.
Le jugement du tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer le reliquat dû au titre de ces factures sera en conséquence confirmé. »
2/ « Postérieurement à son assignation devant le tribunal de commerce, la société GUINGAMP TRANSPORTS a formé une demande additionnelle sur le fondement de l’article L. 442-6-I du code de commerce. A cette date, cette juridiction n'avait plus le pouvoir d'en connaître, de sorte que sa demande de ce chef doit être déclarée irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06723. Arrêt n°55.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2012, devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société BRITALLIS TRADITION SAS
Représentée par la SELARL GOURVES/D'ABOVILLE & ASSOCIÉS, Postulant (avocats au barreau de RENNES), assistée de Maître Jacques DEMAY, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
INTIMÉES :
SELARL SELARL TCA prise en la personne de Maître TREMELOT es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GUINGAMP TRANSPORTS
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES), assistée par Maître DOHOLLOU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
SELARL AJIRE prise en la personne de Maître MERLY es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES), assistée par Maître DOHOLLOU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
SARL GUINGAMP TRANSPORTS
[adresse], Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES), assistée par Maître DOHOLLOU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 2003 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc, la SARL GUINGAMP TRANSPORTS dont monsieur X. détenait d'abord 26 %, puis 40,25 % des parts. Cette société était, jusqu'au 31 mars 2009, hébergée dans les locaux de la SCI Ar MERIEN contrôlée par monsieur X., à proximité de deux autres sociétés du même groupe, la SAS BREIZH PRIMEURS et l’EURL X. TRÉGOR LÉGUMES. Par protocole d'accord du 29 avril 2009, monsieur X. a cédé ses parts dans la SARL GUINGAMP TRANSPORTS.
Auparavant le 11 avril 2009, la société GUINGAMP TRANSPORTS avait notifié à monsieur X., en sa qualité de représentant des sociétés de son groupe, ses nouveaux tarifs applicables à compter du 15 avril suivant, tarifs qu’il a contestés le 22 mai 2009.
La SAS BRITALLIS TRADITION, présidée par monsieur X., a continué à commander des transports à la société GUINGAMP TRANSPORTS jusqu'au mois de juin suivant. Elle a refusé de payer ces prestations au nouveau tarif de sorte que le transporteur a fait application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Le 26 février 2010, la SARL GUINGAMP TRANSPORTS a assigné la SAS BRITALLIS TRADITION en paiement d'un solde de factures de 1.402,61 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009, de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2010, la SAS BRITALLIS TRADITION a fait assigner la SARL GUINGAMP TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1184 du code civil, aux fins de voir prononcer, aux torts exclusifs de cette dernière, la résiliation des relations contractuelles entre les parties et de faire juger qu'elle s'était valablement libérée de l'intégralité de ses obligations au titre des prestations effectuées à compter du 15 avril 2009. Elle réclamait en outre une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la jonction des deux procédures le 30 avril 2010.
Par conclusions déposées à l'audience d'évocation du 24 septembre 2010, la société GUINGAMP TRANSPORTS a formé, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° et 6° du code de commerce, une demande additionnelle en paiement d'une indemnité de 18.720 euros.
Le 6 juillet 2011, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé le redressement judiciaire de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS, la SELARL TCA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 12 septembre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a, avec exécution provisoire :
- prononcé la résiliation des relations contractuelles entre la SARL GUINGAMP TRANSPORTS et la SAS BRITALLIS TRADITION aux torts de cette dernière ;
- dit que la rupture des relations commerciales ne pouvait être qualifiée de brutale et débouté en conséquence la SARL GUINGAMP TRANSPORTS de sa demande d'indemnité de 18.720 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la SAS BRITALLIS TRADITION à régler à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS le solde de ses factures, soit la somme de 1.402,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 ;
- débouté la SARL GUINGAMP TRANSPORTS de sa demande d'indemnités au titre du site internet ;
- condamné la SAS BRITALLIS TRADITION à payer à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS la somme de 500 euros pour résistance abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS BRITALLIS TRADITION a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil, les grilles tarifaires en date des 1er juillet 2008 et 15 avril 2009, les articles L. 442-6-I-5° et 2° du Code de commerce,
- Prononcer la résiliation des relations contractuelles entre la SAS BRITALLIS TRADITION et la SARL GUINGAMP TRANSPORTS, représentée par la SELARL TCA et la SELARL A.J.I.R.E, aux torts exclusifs de cette dernière société,
- Dire et juger que SAS BRITALLIS TRADITION n'est débitrice, en sa qualité d'expéditeur, d'aucune somme, et s'est valablement libérée de toutes obligations à l'égard de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS, prise en sa qualité de transporteur pour les prestations effectuées à compter du 15 avril 2009,
- Condamner la SARL GUINGAMP TRANSPORTS représentée par la SELARL TCA ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS à restituer à la SAS BRITALLIS TRADITION la somme de 6.548,90 euros,
- Vu l’article 70 du code de procédure civile, l'absence à la procédure de la société X. HOLDING, l'absence de préjudice, dire et juger autant irrecevable que mal fondée la SARL GUINGAMP TRANSPORTS à demander la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts, au titre du soi-disant trouble causé par le site internet de X. HOLDING,
- Vu le préjudice subi, les tracas causés par l'attitude fautive de la société GUINGAMP TRANSPORTS, l'atteinte à la réputation commerciale de SAS BRITALLIS TRADITION, fixer la créance de SAS BRITALLIS TRADITION au passif de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS à la somme de 15.000,00 euros,
- En conséquence réformer le jugement du tribunal de commerce de St Brieuc du 12 septembre 2011,
- Débouter la société GUINGAMP TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
- Condamner la SARL GUINGAMP TRANSPORTS représentée par la SELARL TCA, ès qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJIRE ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS, à verser à la SAS BRITALLIS TRADITION la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Autoriser la SELARL GOURVES d'ABOVILLE et associés à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du CPC. »
La SARL GUINGAMP TRANSPORTS, la SELARL AJIRE ès qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL TCA, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS ont formé appel incident, demandant à la cour de :
« Vu les articles L. 442-6-I-2° et 5°, et à défaut l’article 1147 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré la rupture des relations contractuelles imputable à la société BRITALLIS TRADITION,
DIRE ET JUGER que la SAS BRITALLIS TRADITION a commis une rupture brutale des relations commerciales établies et fait peser sur la Société GUINGAMP TRANSPORTS des obligations créant un déséquilibre significatif,
A DÉFAUT, DIRE ET JUGER que la SAS BRITALLIS TRADITION a purement et simplement engagé sa responsabilité contractuelle,
FAIRE DROIT A L'APPEL INCIDENT de la SARL GUINGAMP TRANSPORTS et CONDAMNER la SAS BRITALLIS TRADITION à verser à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS la somme de DIX HUIT MILLE SEPT VINGT euros (18.720 euros) à titre de dommages et intérêts,
CONFIRMER le jugement sur la condamnation de la SAS BRITALLIS TRADITION au paiement des factures restant dues, et la CONDAMNER à verser à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS au titre du solde des factures restant dues la somme de MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS SOIXANTE ET UN (1.402,21 euros) TTC, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 et jusqu'à parfait paiement,
CONFIRMER le jugement quant à la condamnation de la SAS BRITALLIS TRADITION au frais irrépétibles de première instance soit TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) et CINQ EUROS (500 euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
FAIRE DROIT A L'APPEL INCIDENT de la société GUINGAMP TRANSPORTS sur le trouble causé par le maintien du site internet et CONDAMNER la SAS BRITALLIS TRADITION à verser à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS au titre de ce trouble la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 17janvier 2011 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTER la société BRITALLIS TRADITION de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS BRITALLIS TRADITION à verser à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel et par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS BRITALLIS TRADITION aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP BREBION CHAUDET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelante le 10 juillet 2012 et pour les intimés le 8 août 2012.
Par note en délibéré, la cour a invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de se prononcer sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, demande dont il avait été saisi postérieurement au 1er décembre 2009.
Par lettre du 24 janvier 2013, la société BRITALLIS a exposé que ses demandes devant la cour n'étaient pas fondées sur ces dispositions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande de résiliation des relations contractuelles :
Il est constant que les parties entretenaient des relations d'affaires depuis la constitution de la SAS BRITALLIS TRADITION au mois de novembre 2004. Cependant, aucune convention cadre n'ayant été conclue entre elles, ces relations se traduisaient par des contrats successifs portant sur des prestations de transport de marchandises, contrats qui tous ont été exécutés, seul le coût des dernières prestations facturées étant en litige.
Les opérateurs économiques bénéficient de la liberté de choix de leurs partenaires et peuvent décider, de manière discrétionnaire, de ne pas poursuivre les relations en cours, sous la seule réserve de respecter les prescriptions de l’article L. 442-6-I du code de commerce proscrivant notamment la rupture brutale, sans préavis écrit préalable, d'une relation commerciale établie, disposition non invoquée par la société BRITALLIS TRADITION.
Il n'y a pas lieu dès lors d'accéder à sa demande tendant au prononcé de la résiliation, non pas d'un contrat en cours d'exécution puisque toutes les prestations confiées à l'intimée ont été exécutées, mais d'une relation d'affaires dont le maintien n'était imposé par aucune stipulation contractuelle.
Sur la demande de paiement du solde des factures :
La société GUINGAMP TRANSPORTS a notifié le 11 avril 2009 sa nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 15 avril suivant. Il ressort des pièces produites et des explications des parties que le coût des prestations litigieuses était révisé au cours de chaque année civile, à une date variable, aucun engagement de maintien du tarif antérieur pendant une période déterminée n'étant allégué, ni a fortiori démontré. La modification du tarif à compter du 15 avril 2009 ne violait donc aucune obligation et présentait un caractère d'autant moins fautif qu'il était consécutif à une diminution du volume de chiffre d'affaires confié par l'expéditeur.
La société BRITALLIS TRADITION, qui revendiquait d'ailleurs sa liberté de choix de son cocontractant, était fondée à tirer les conséquences de cette évolution tarifaire en décidant de ne plus confier à l'avenir de contrats à la société GUINGAMP TRANSPORTS. Elle ne pouvait en revanche unilatéralement lui imposer le maintien de ses anciens tarifs. Elle est donc redevable du coût des prestations qu'elle a commandées en connaissance des nouvelles conditions applicables puisqu'elle ne démontre pas avoir subordonné leur réalisation au maintien des anciens prix.
Le jugement du tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer le reliquat dû au titre de ces factures sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de 15.000 euros :
La société BRITALLIS TRADITION fait grief à la société GUINGAMP TRANSPORTS de s'être prévalue auprès des destinataires des marchandises livrées pour son compte, de l’article L. 132-8 du code de commerce. Mais, il est constant qu'elle a refusé le paiement intégral des prestations qu'elle avait commandées de sorte que le transporteur était juridiquement fondé à mettre en œuvre l'action dont il bénéficiait, et ce autant de fois qu'il y avait de contrats concernés.
L'exercice d'un droit ne peut donner lieu à dommages-intérêts dès lors qu'il a été mis en œuvre régulièrement sans abus, ni détournement de procédure. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la rupture :
Postérieurement à son assignation devant le tribunal de commerce, la société GUINGAMP TRANSPORTS a formé une demande additionnelle sur le fondement de l’article L. 442-6-I du code de commerce. A cette date, cette juridiction n'avait plus le pouvoir d'en connaître, de sorte que sa demande de ce chef doit être déclarée irrecevable.
La société intimée qui agit subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, produit uniquement un fax du 6 avril 2009 concernant une commande de transport du même jour portant sur six colis, commande annulée une heure plus tard, ainsi qu'un fax du 19 juin 2009 notifiant l'annulation de deux autres commandes par d'autres sociétés du même groupe. Elle ne justifie pas avoir subi un préjudice découlant directement de l'annulation imputable à la société appelante et ne démontre pas que dans l'exécution des contrats antérieurs, la société BRITALLIS TRADITION a commis des fautes distinctes de celle découlant du non-paiement des prestations facturées, de sorte que sa demande de dommages-intérêts complémentaires ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité au titre du maintien des références de la SARL GUINGAMP TRANSPORT sur le site Internet du Groupe X. :
La société intimée produit deux constats d'huissier en date des 27 septembre et 18 octobre 2010 desquels il résulte qu'elle continuait, à ces dates, à être présentée comme faisant partie du « Groupe X. ». Mais, le site Internet en cause est la propriété de la société Holding X. qui n'est pas partie à la procédure et il n'est pas soutenu qu'elle en a confié la gestion à la société appelante, de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement ne peut être accueillie.
Sur le surplus des demandes :
La disproportion entre les sommes en litige et la résistance de la société BRITALLIS TRADITION qui ne pouvait sérieusement se méprendre sur son obligation qu'elle n'aurait eu aucune difficulté à exécuter démontrent l'intention de nuire qui l'animait et justifie dès lors la condamnation modérée à dommages-intérêts prononcée par le tribunal dont la décision sur ce point sera également confirmée.
En équité, une somme de 3.000 euros sera allouée à la société GUINGAMP TRANSPORTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- condamné la SAS BRITALLIS TRADITION à payer à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS la somme de 1.402,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 ;
- débouté la SARL GUINGAMP TRANSPORTS de sa demande d'indemnité au titre du site Internet ;
- condamné la société BRITALLIS TRADITION à payer à la SARL GUINGAMP TRANSPORTS la somme de 500 euros pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BRITALLIS TRADITION aux entiers dépens ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par la SARL GUINGAMP TRANSPORTS sur le fondement de l’article L. 442-6-I du code de commerce ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation des relations contractuelles entre la SAS BRITALLIS TRADITION et la SARL GUINGAMP TRANSPORTS, aucune convention ne liant plus les parties à la date de cette demande ;
Condamne la société BRITALLIS TRADITION à payer à la société GUINGAMP TRANSPORTS une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la SAS BRITALLIS TRADITION aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP BREBION CHAUDET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT