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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 11/03901
Décision : 148/13
Date : 5/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/08/2011
Numéro de la décision : 148
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4318

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 mars 2013 : RG n° 11/03901 ; arrêt n° 148/13

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'il résulte de l'article L. 311-37 ancien du Code de la consommation que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 311-7, encore faut il que la prescription biennale ne soit pas acquise avant la décision du juge de l'exécution. En l'espèce la forclusion était largement acquise tant au moment où la commission de surendettement a statué le 23 août 2007 que lorsque le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 5 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03901. Arrêt n° 148/13. Décision déférée du 9 juin 2011 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE : R.G. n° 11-10-001861.

 

APPELANT :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELM

représenté par la SCP B. & G. (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la ASS CABINET D'AVOCATS D. (avocats au barreau de TOULOUSE)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

représenté par la SCP C. Bertrand (avocats au barreau de TOULOUSE)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 1997, la société CETELEM a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fractions, d'un montant de 8.000 francs, soit 1.219,59 euros, au taux effectif global révisable et variable en fonction de1'utilisation du découvert.

Par acte du 30 avril· 2010, la société BNP PARIBAS PER$ONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de Toulouse aux fins de l'entendre condamner au paiement, avec exécution provisoire :

- de la somme de 9.300,08 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2010,

- de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré d'une éventuelle forclusion de l'action.

Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal d'instance a déclaré forclose l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, à l'encontre de Monsieur X., débouté Monsieur X. du surplus de ses demandes et condamné la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux dépens.

Par déclaration du 1er août 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions 31 octobre 2011, l'appelante sollicite :

- la réformation du jugement entrepris,

A titre principal,

- de déclarer que son action n'est pas forclose, la première échéance non régularisée étant en date du 20 septembre 2008,

A titre subsidiaire,

- de juger que son action n'est pas forclose, en l'absence de clause abusive et le dépassement du découvert utile ne constituant pas un incident de paiement,

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur X. à lui payer :

* la somme principale de 9.300,08 euros majorée des [intérêts au taux ??] depuis le 19 mars 2010,

* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- de le condamner aux dépens.

La banque soutient que :

- Monsieur X. n'a pas respecté le plan homologué par la commission de surendettement et sa défaillance emporte annulation rétroactive du plan, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles,

- peu importe les incidents antérieurs au plan ayant fait courir le délai de forclusion, le plan régularise la forclusion qui aurait pu être opposée,

- dès lors le point de départ du délai de forclusion, en cas de plan de surendettement, doit être fixé au jour du premier impayé non régularisé intervenu après la mise en œuvre de ce plan,

- le premier incident de paiement non régularisé, après le plan, date du 20 septembre 2008 et son action n'est donc pas forclose,

- le contrat de crédit est conforme au modèle type édicté par le législateur et, à l'ouverture, le crédit a été consenti pour une fraction disponible utilisable dans la limite d'un maximum autorisé de 80.000 francs et dès lors Monsieur X. pouvait utiliser son crédit jusqu'à un montant maximum de 12.195,92 euros,

- la clause permettant la variation du découvert jusqu'au découvert consenti n'est en rien abusive, et elle n'a fait qu'utiliser une faculté expressément prévue par la loi,

- au moment de l'octroi du crédit ainsi que du dépassement autorisé, l'article L. 311-9 prévoyait explicitement la possibilité d'utiliser son crédit par fraction et la banque n'avait pas à présenter une nouvelle offre en cas d'augmentation du montant du crédit,

- le contrat est antérieur à la loi Murcef du 11 décembre 2001 et si l'emprunteur entend se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts, il doit formuler sa demande dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l'obligation du prêteur n'aurait pas été satisfaite,

- une fois le délai de forclusion écoulé, l'offre préalable de crédit se trouve purgée de toutes les irrégularités qui n'ont pas été soulevées dans le délai.

Bien qu'ayant régulièrement constitué avoué le 23 novembre 2011, Monsieur X. qui a été réassigné le 24 novembre 2011, n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'offre préalable du 30 avril 1997, que le montant du découvert accordé à Monsieur X. était de 8.000 francs, soit 1.219,59 euros et que par un avenant en date du 10 mai 1997 le montant du découvert utile a été porté à 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, avec un découvert maximum de 80.000 francs.

Par jugement du 12 octobre 2007, le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement concernant Monsieur X.

L’article L. 311-37 du Code de la consommation qui prévoit que le Tribunal d'instance connaît des litiges nés des dispositions relatives au crédit à la consommation, énonçait en sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, que les actions engagées devant ce tribunal devaient être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Il en résulte que la contestation de l'emprunteur est irrecevable si plus de deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé mais qu'en ce qui concerne la demande en paiement présentée par le cocontractant, elle ne l'était pas nécessairement, dans la mesure où l'événement lui donnant naissance est l'exigibilité de la créance.

Dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter, non pas du dépassement du maximum prévu au contrat mais à la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce le premier juge a, de façon pertinente retenu que le montant du découvert initialement consenti, 1.524,49 euros, a été dépassé à compter du 7 juin 2002, sans être restauré par la suite.

S'il résulte de l'article L. 311-37 ancien du Code de la consommation que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 311-7, encore faut il que la prescription biennale ne soit pas acquise avant la décision du juge de l'exécution.

En l'espèce la forclusion était largement acquise tant au moment où la commission de surendettement a statué le 23 août 2007 que lorsque le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission.

Il convient de déclarer l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, prescrite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN               J. BENSUSSAN.