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5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation

Nature : Synthèse
Titre : 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5744 (13 novembre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION

SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DU LITIGE - EFFET RÉTROACTIF - REPORT DU POINT DE DÉPART D’UNE FORCLUSION : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation générale : fonctionnement de la prescription dans les crédits renouvelables. Dans le cadre d’un contrat de crédit reconstituable, utilisable par fraction, l’emprunteur peut dans la limite du découvert consenti (ou utile, dont il a le droit de se servir sans demande particulière, ni accord du prêteur) utiliser le crédit pour des montants variables, aux dates qu’il souhaite. Le remboursement s’effectue par le règlement de mensualités périodiques de remboursement, dont le montant varie en fonction du montant de découvert accordé (les contrats intègrent des barèmes pour ces mensualités).

L’incident de paiement servant de point de départ au délai de forclusion de l’art. L. 311-52 [R. 312-35 nouveau] C. consom. (anc. art. L. 311-37) peut donc être d’une double nature. Pour une illustration explicite : conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas de l’ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable, assortie de l’obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d’une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l’emprunteur. CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 janvier 2011 : RG n° 09/08258 ; Cerclab n° 2924.

Défaut de paiement non régularisé d’une mensualité à son échéance. V. en ce sens : conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée. Cass. Ass. plén., 6 juin 2003 : pourvoi n° 01-12453 ; Bull. civ. AP, n° 6.

V. aussi, par exemple : CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/05333 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 4837 (forclusion acquise, en dépit d’une imputation des paiements partiels sur les dettes les plus anciennes), sur appel de TI Quimper, 29 juin 2011 : Dnd.

Sur l’articulation avec les règles relatives à l’imputation des paiements et le report d’échéances par le prêteur, V. en dehors du crédit renouvelable : le délai biennal prévue par l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux [anciens] articles 1253 s. C. civ. [1342-10 nouveau] ; le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Cass. civ. 1re, 28 octobre 2015 : pourvoi n° 14-23267 ; arrêt n° 1167 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5359 (prêt ; cassation de l’arrêt ne recherchant pas quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque), cassant CA Grenoble, 13 janvier 2014 : Dnd.

Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte. Cass. civ. 1re, 12 novembre 2015 : pourvoi n° 14-25787 ; arrêt n° 1260 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5362, cassant CA Papeete, 3 avril 2014 : Dnd

Dépassement non régularisé du découvert maximal autorisé. Le dépassement peut concerner en premier lieu le découvert maximal autorisé : cassation de l’arrêt écartant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., en raison de la fixation du point de départ du délai à la date de résiliation du contrat en 1998 par l’établissement de crédit, tout en constatant que l’ouverture de crédit avait été consentie dans la limite d’un certain plafond, sans examiner la question de savoir si ce plafond n’avait pas été dépassé antérieurement à la date de résiliation, l’emprunteur faisant valoir que dès décembre 1995, le solde débiteur de son compte atteignait plus de 60.000 francs et était supérieur au plafond contractuel de sorte que le dépassement du découvert maximum convenu manifestait la défaillance de l’emprunteur et constituait le point de départ du délai de forclusion. Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 03-19862 ; Bull. civ. I, n° 305 ; Cerclab n° 3581 (crédit utilisable par fractions pour un montant de découvert autorisé de 3.000 francs à l’ouverture, pouvant être porté à un maximum de 50.000 francs), cassant CA Riom, 12 février 2003 : Dnd. § Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l’[ancien] art. L. 311-37 du Code de la consommation [remplacé par l’art. L. 311-52, puis R. 312-35 nouveau] court, dans le cas d’une ouverture de crédit, d’un montant déterminé et reconstituable, assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l’emprunteur. Ayant constaté que le montant du crédit autorisé avait été dépassé au mois de mai 1995 et que l’historique du compte montrait que le dépassement n’avait jamais été régularisé, la cour d’appel a considéré à bon droit que ce dépassement constituait un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur, dès lors que celle-ci ne pouvait être regardée comme utilement effacée par l’octroi d’un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, et rendant exigibles les sommes dues à la société de crédit. Cass. civ. 1re, 30 mars 2005 : pourvoi n° 02-13765 ; Bull. civ. I, n° 159 ; Cerclab n° 3584, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier, 6 février 2002 : Dnd.

Dépassement non régularisé du découvert initial. L’incident de paiement peut aussi concerner le dépassement non autorisé, dans les formes légales, du découvert initial.

* Affirmation du principe. Pour un arrêt récent, exprimant clairement le principe : le dépassement du montant du crédit initialement accordé caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 6 février 2013 : pourvoi n° 11-23442 ; Cerclab n° 4215 (ouverture de crédit par découvert en compte, prévoyant une fraction disponible de 3.000 euros susceptible d’évoluer sur demande spécifique des emprunteurs dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé à 15.000 euros ; arrêt estimant au surplus surabondant le moyen contestant le caractère abusif de la clause de dispense d’offre), rejetant le pourvoi contre CA Dijon, 21 juin 2011 : Dnd.

Cette solution a été affirmée à de multiples reprises dans des arrêts non publiés. V. pour le premier arrêt recensé : cassation de l’arrêt fixant le point de départ du délai de forclusion, sans tenir compte du fait que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte (5.000 francs) avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19592 ; Cerclab n° 3560 (violation de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. ; contrat antérieur à l’année 2000), cassant CA Paris (8e ch. sect. A), 4 décembre 2003 : Dnd. § Le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; cassation pour violation de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., de l’arrêt estimant que le dépassement du découvert initial de 20.000 francs ne pouvait être considéré comme une échéance impayée ayant manifesté la défaillance du débiteur, au motif que le contrat contenait une clause permettant d’augmenter le découvert par simple demande de l’emprunteur acceptée par la société de crédit. Cass. civ. 1re 16 janvier 2007 : pourvoi n° 06-11340 ; Cerclab n° 3586, cassant CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 novembre 2005 : Dnd. § Cassation pour violation des anciens art. L. 311-10 et L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. de l’arrêt rejetant la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale, au motif qu’il n’y avait pas lieu, pour l’organisme de crédit, de proposer de nouvelles offres dès lors que le montant maximum autorisé de 140.000 francs n’avait jamais été atteint, alors que toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable et que la cour avait constaté que le montant de 30.000 francs initialement accordé lors de l’ouverture du compte avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre n’ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s’était produit. Cass. civ. 1re, 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-12380 ; Cerclab n° 3596, cassant CA Rouen (ch. app. prior.), 6 décembre 2005 : Dnd - Cass. civ. 1re, 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-11805 ; Cerclab n° 3593, cassant CA Rouen (ch. app. prior.), 6 décembre 2005 : Dnd. § Justifie légalement sa décision l’arrêt qui déclare irrecevable l’action d’une société de crédit ayant consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions, d’un montant initial de 36.000 francs pouvant être porté à un montant maximum de 150.000 francs, qui constate que le plafond du découvert autorisé de 36.000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifie, ni même ne prétend, avoir proposé à l’emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l’offre préalable, ce dont il se déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestait la défaillance de l’emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2007 : pourvoi n° 05-16712 ; Cerclab n° 3599 (forclusion de l’action intentée en 2003), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 février 2005 : Dnd. § En l’absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; cassation pour violation de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. de l’arrêt considérant que l’action du prêteur n’était pas forclose, aux motifs que le dépassement du découvert initial autorisé de 20.000 francs ne pouvait constituer un incident de paiement dès lors que la convention prévoyait un montant maximum de découvert pouvant être autorisé de 140.000 francs qui n’avait jamais été atteint. Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17848 ; Cerclab n° 3561, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 avril 2005 : Dnd. § Le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion. Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-25598 ; Cerclab n° 3597, cassant CA Besançon, 30 juin 2010 : Dnd. § V. aussi, reprenant une formule voisine, mais sous une forme plus complète : le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit initialement octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17528 ; Cerclab n° 3930 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt déclarant l’action irrecevable, sans constater que le dépassement du montant du crédit initialement accordé n’avait pas fait l’objet d’une restauration éventuelle avant l’écoulement du délai de forclusion), cassant CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011 : RG n° 09/05538 ; Cerclab n° 7351, sur appel de TI Compiègne, 12 novembre 2009 : Dnd. § V. encore : Cass. civ. 1re, 22 mars 2012 : pourvoi n° 10-17079 ; arrêt n° 339 ; Cerclab n° 3685 (dépassement du montant initial, sans restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière), cassant CA Dijon, 14 mai 2009 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 3688 - Cass. civ. 1re, 16 mai 2013 : pourvoi n° 12-18966 ; Cerclab n° 4463, cassant CA Besançon, 27 juillet 2011 : Dnd -­ Cass. civ. 1re, 19 mars 2015 : pourvoi n° 14-12131 ; Cerclab n° 5120 (le dépassement du crédit initialement consenti constitue, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ; cassation de l’arrêt estimant que seul le dépassement du montant maximum autorisé constitue un incident), cassant CA Amiens (1re ch. sect. 2), 2 avril 2013 : RG n° 12/00838 ; Cerclab n° 4389.

Pour une justification : TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 (l’existence d’une convention de découvert est incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé sur le même compte), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189 (argument non évoqué). § Rappr. L’existence d’une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ». Cass. civ. 1re, 21 février 2006 : pourvoi n° 04-15229 ; Bull. civ. I, n° 96 ; Cerclab n° 4909 (action forclose ; violation de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., relevé d’office), cassant CA Bordeaux, 27 octobre 2003 : Dnd.

Pour des décisions des juges du fond retenant clairement comme référence du dépassement la fraction disponible et non le découvert maximal autorisé : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/04198 ; arrêt n° 174/13 ; Cerclab n° 4345 (le délai biennal de forclusion, prévu à l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., court, dans le cas d’une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu au contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l’ouverture de crédit a été dépassé, sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Toulouse, 11 janvier 2011 : RG n° 11-10-02819 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919 ; Cerclab n° 4438, sur appel de TI Saumur, 15 février 2011 : RG n° 10/00282 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 16 avril 2013 : RG n° 11/02658 ; Cerclab n° 4439 ; Juris-Data n° 2013-009087, sur appel de TI Angers, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-002132 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2014 : RG n° 11/01199 ; Cerclab n° 4678 ; Juris-Data n° 2014-001264 (forclusion), sur appel de TI Vienne, 7 janvier 2011 : RG n° 11-09-000406 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 septembre 2015 : RG n° 14/02396 ; Cerclab n° 4317 (le dépassement du découvert autorisé manifestant la défaillance de l'emprunteur, sans nouvelle offre préalable, fait courir le délai de forclusion de deux ans), sur appel de TI Bordeaux, 22 novembre 2013 : RG n° 12-2598 ; Dnd.

Pour une présentation synthétique par cour d’appel, V. Cerclab n° 5745.

* Courant dissident. Quelques jours après l’arrêt du 27 juin précité, la première Chambre civile a rendu un autre arrêt, également non publié, qui a rejeté le pourvoi contre une décision de cour d’appel, alors que celle-ci n’avait pas tenu compte du dépassement du montant du découvert initial : ayant relevé que le contrat de crédit prévoyait un montant maximum de découvert pouvant être autorisé de 7.622,45 euros (soit 50.000 francs), de sorte que le dépassement du montant initial du découvert ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion, la cour d’appel, en a justement déduit que la demande en paiement, engagée avant l’expiration du délai de forclusion biennale, était recevable. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi 04-20364 ; Cerclab n° 3585, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (11e ch. civ.), 24 novembre 2003 : Dnd.

Cette décision n’a pas été confortée par les arrêts ultérieurs de la Cour de cassation et elle assez vite apparue comme isolée. Néanmoins, quelques cours d’appel ont repris la solution adoptée par cet arrêt, le cas échéant en le citant explicitement. V. s’inscrivant dans ce courant, très minoritaire par rapport aux très nombreuses décisions en sens contraire respectant la position majoritaire de la Cour de cassation (rapportées Cerclab n° 5749) : CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 août 2009 : RG n° 08/04580 ; Cerclab n° 2456 (le délai biennal de forclusion prévu à l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé), infirmant TI Carpentras, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000058 ; jugt n° 354/08 ; Cerclab n° 3264 (point de départ au dépassement du découvert utile ; action forclose) - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 29 octobre 2009 : RG n° 08/04661 ; Cerclab n° 2677 (idem), infirmant TI Nîmes, 24 juin 2008 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 24 novembre 2009 : RG n° 08/05703 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 2678 ; Juris-Data n° 2009-019056, infirmant TI Nîmes (greffre de Vauvert), 12 décembre 2008 : Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 (référence au découvert maximal autorisé et non au découvert utile), infirmant TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugement n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257 - CA Nîmes (ch. civ. 2 sect. A), 27 avril 2010 : RG n° 09/03566 ; Cerclab n° 2964, sur appel de TI Nîmes, 30 juin 2009, Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (« sans que cette jurisprudence puisse être utilement contredite par des arrêts, certes postérieurs, mais non destinés à la publication, comme en a décidé la Haute Cour qui les a classifiés « inédit », affirmation très contestable puisque l’arrêt du 5 juillet n’a pas non plus été publié ! ; forclusion admise en l’espèce, le découvert maximum ayant lui aussi été dépassé), sur appel de TI Orange, 17 mars 2009 : RG n° 11-06-000396 ; jugt n° 97 ; Cerclab n° 3266. § V. aussi : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (le seul dépassement du découvert utile ne manifeste pas la défaillance du débiteur et ne saurait faire courir le délai de forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom.), sur appel de TI Libourne, 6 juin 2007 : RG n° 11-06-000393 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 28 juin 2011 : RG n° 10/02380 ; Cerclab n° 3472 (le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l’ouverture de crédit consentie ne constitue pas ipso facto une défaillance au sens de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., dès lors que ce dépassement est accepté par l’organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d’être payées au terme prévu ; ce dépassement constitue tout au plus un manquement à l’obligation d’établir une nouvelle offre de crédit, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Le Creusot, 10 septembre 2010 : RG n° 11-10-271 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 13 mars 2012 : RG n° 11/00352 ; Cerclab n° 3758 (refus de la forclusion, le dépassement du découvert contractuel, à le supposer établi, ne pouvant pas s’analyser comme une défaillance de l’emprunteur, dès lors qu’il provient d’une demande de déblocage d’une nouvelle fraction du crédit, demande acceptée par l’organisme de crédit ; N.B. l’arrêt est quelque peu contradictoire puisque, pour retenir ensuite la déchéance des intérêts, il affirme que la clause de dispense d’offre est abusive et que le prêteur ne justifie pas en l’espèce de la demande spécifique exigée par le contrat…, hypothèse dans laquelle de nombreuses décisions citées Cerclab n° 6631 ont retenu le cas échéant une forclusion), sur appel de TI Le Creusot, 10 septembre 2010 : RG n° 11-10-000295 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 27 mars 2012 : RG n° 11/00353 ; Cerclab n° 3759 (idem), sur appel de TI Beaune, 9 septembre 2010 : RG n° 11-10-000101 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 27 mars 2012 : RG n° 11/01278 ; Cerclab n° 3760 (idem), sur appel de TI Mâcon, 26 mai 2011 : RG n° 11-11-000194 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 17 avril 2012 : RG n° 10/02738 ; Cerclab n° 3819 (idem), sur appel de TI Montbard, 15 octobre 2010 : RG n° 11-10-000085 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 2 mai 2012 : RG n° 10/08711 ; Cerclab n° 3823 (le seul dépassement de la fraction disponible du crédit accordé, sans dépassement du maximum autorisé ne constitue pas un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion), sur appel de TI Rodez, 17 juin 2010 : RG n° 11-10-000059 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012 : RG n° 12/00125 ; Cerclab n° 4084 (refus de la forclusion, le point de départ étant fixé à la date du dépassement du découvert maximal autorisé et non à la fraction disponible), solution reprise sur opposition par CA Amiens (1re ch. civ.), 2 septembre 2014 : RG n° 13/02133 ; Cerclab n° 4855, sur appel de TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd, infirmant TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd (forclusion acquise, le jugement se référant au découvert initial et au caractère abusif de la clause de dispense d’offre) - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 2 avril 2013 : RG n° 12/00838 ; Cerclab n° 4389 (le dépassement du découvert utile initialement consenti ne peut valablement s’analyser comme un incident de paiement non régularisé, seul le dépassement du maximum autorisé constituant un tel incident), sur appel de TI Amiens, 16 janvier 2012 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 19 mars 2015 : pourvoi n° 14-12131 ; Cerclab n° 5120 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/22328 ; Cerclab n° 4616 (l’augmentation du découvert, sans présentation d’une nouvelle offre, ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., celui-ci étant aux termes de ce texte, le premier incident de paiement non régularisé ; déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 2 novembre 2012 : RG n° 11-12-000188 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17319 ; Cerclab n° 8622 (crédit utilisable par fractions ; absence de forclusion, l’arrêt ne retenant pas le dépassement à compter du découvert initial, mais du maximum susceptible d’être accordé, en dépit de l’absence d’offre préalable pour les augmentations successives), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 23 décembre 2016 : RG n° 11-14-001846 ; Dnd.

Nouvel incident de paiement après un réaménagement. S’il résulte de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’art. L. 311-7, encore faut il que la prescription biennale ne soit pas acquise avant la décision du juge de l’exécution. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 mars 2013 : RG n° 11/03901 ; arrêt n° 148/13 ; Cerclab n° 4318, sur appel de TI Toulouse, 9 juin 2011 : RG n° 11-10-001861 ; Dnd.

Influence de la forclusion sur la compensation. La créance de la banque, déclarée forclose, n'étant pas exigible, la compensation entre la créance de la banque et les intérêts à restituer à l'emprunteur ne pouvait être ordonnée. Cass. civ. 1re, 11 juillet 2018 : pourvoi n° 17-17683 ; arrêt n° 766 ; Cerclab n° 7965, cassant CA Toulouse (1re ch. civ. 1), 24 avril 2017 : RG n° 16/00080 ; arrêt n° 228 ; Cerclab n° 6828, sur appel de TI Muret, 4 décembre 2015 : RG n° 11-15-000153 ; Dnd, et sur renvoi CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/06395 ; Cerclab n° 7845 (omission du bordereau de rétractation lors du renouvellement du contrat entraînant la déchéance des intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la présence éventuelle de clauses abusives au contrat).