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CASS. CIV. 1re, 27 février 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 février 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-15972
Date : 27/02/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100204
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4347

CASS. CIV. 1re, 27 février 2013 : pourvoi n° 12-15972

Publication : Legifrance

 

Extrait : « La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-15972.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Energie solaire Voltaigo

M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1338, alinéa 2, du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner M. X. à payer à la société Energie solaire Voltaigo (la société) actuellement en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle se trouve M. Y. en qualité de liquidateur la somme de 7.800 euros en exécution d’un contrat souscrit le 24 juillet 2009 à la suite d’un démarchage à domicile qui a été annulé faute de respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation le 2 décembre 2010, l’arrêt retient qu’un acompte avait été versé le 31 août 2009 que la nullité relative pouvait être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1338, alinéa 2, du code civil, que le seul fait d’avoir laissé le contrat s’exécuter pendant plusieurs mois sans engager l’action en nullité et d’avoir attendu la signification d’une ordonnance portant injonction de payer pour engager une procédure impliquait la volonté du contractant de confirmer la commande passée, qu’en l’espèce l’examen des correspondances échangées entre les parties à l’occasion de l’exécution du contrat et de l’installation des panneaux solaires permet de retenir que M. X. n’a jamais à aucun moment émis le souhait de mettre fin au contrat passé, qu’il a adressé un nouveau règlement le 26 novembre 2009 démontrant encore une fois sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi quand la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. Y., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y., ès qualités, à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X. de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 février 2010 et de l’avoir condamné à payer à la société Energie Solaire Voltaico la somme de 7.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE ; « Par ailleurs, il n’est aucunement contesté en l’espèce, que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont applicables. Monsieur X. produit aux débats un devis n° 22XX qui comporte sa signature ainsi que la mention « lu et approuvé » dans le cadre d’une commande et de l’installation d’un système photovoltaïque en intégration toiture. Ce devis ne comporte pas de verso contenant les mentions obligatoires stipulées par l’article L. 122-13 du code de la consommation. La société E. S. VOLTAICO produit aux débats le même document signé de Monsieur X. mais qui lui comprend un verso sur lequel figure toutes les mentions prévues par la disposition légale susvisée. Il apparaît que ces deux documents sont des originaux. Il appartient à la partie qui pratique le démarchage d’établir la régularité du contrat dont elle demande l’exécution. En l’état du document remis à Monsieur X. qui ne comporte pas de verso, la société E. S. VOLTAICO n’établit pas qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation notamment s’agissant de l’information sur le délai de rétractation. La nullité du contrat est dès lors encourue. Contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur X. aucun règlement n’a été effectué avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours puisque le chèque d’acompte d’un montant de 5.850 € qu’il a remis à la société E. S. VOLTAICO a été rédigé et signé par lui le 31 août 2009. Le paiement ainsi effectué est donc intervenu plus d’un mois après la signature du devis de commandes qu’il a accepté le 27 juillet 2009. Il a donc bénéficié à ce moment là déjà d’un temps suffisamment long pour réfléchir sur les termes et les conditions de l’engagement qu’il prenait. Il n’est pas inutile de rappeler que Monsieur X. avait décidé la pose de panneaux solaires afin de bénéficier en retour d’un rendement financier par leur utilisation. Le non respect des dispositions susvisées qui sont des règles formelles d’ordre public est sanctionné par la nullité du contrat de démarchage. Cependant, ces dispositions du code de la consommation ont pour objet la protection d’une seule des parties contractantes à savoir la partie qui achète ou commande la marchandise proposée. Ainsi la nullité de la vente est donc seulement relative et est susceptible d’être prescrite ou couverte par l’acheteur lui même. La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé dans un arrêt en date du 28 novembre 1995 que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative. Or, la nullité relative à la différence de la nullité absolue est susceptible de pouvoir être confirmée par la personne qui aurait pu l’invoquer en sorte qu’elle peut être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil. Ainsi, le juge peut-il retenir que le seul fait d’avoir laissé le contrat s’exécuter pendant plusieurs mois sans engager l’action en nullité et d’avoir attendu la signification d’une ordonnance d’injonction de payer pour engager une procédure impliquait la volonté de ce cocontractant de confirmer la commande passée. En l’espèce, l’examen des correspondances échangées entre les parties à l’occasion de l’exécution du contrat et de l’installation des panneaux solaires permet de retenir que Monsieur X. n’a jamais à aucun moment émis le souhait de mettre fin au contrat passé. Il a certes contesté à plusieurs reprises les conditions d’exécution des travaux d’installation des panneaux solaires mais il n’a jamais émis la volonté de vouloir renoncer à la poursuite du contrat. Il a ainsi adressé un nouveau règlement à la société E. S. VOLTAICO d’un montant de 5.850 € le 26 novembre 2009 ce qui démontre encore une fois sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat. »,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la confirmation tacite d’un acte nul est subordonné à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer ; qu’en se contentant, pour admettre la confirmation tacite par M. X. du contrat de démarchage entaché d’une nullité relative, de constater que celui-ci avait exécuté volontairement le contrat nul sans engager d’action en nullité et n’avait jamais émis la volonté de renoncer à la poursuite de ce contrat, motifs impropres à caractériser la réalisation de la double condition de la confirmation tacite, la Cour a violé l’article 1338 alinéa 2 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X. de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 février 2010 et de l’avoir condamné à payer à la société Energie Solaire Voltaico la somme de 7.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE ; « Il ne résulte aucunement des pièces produites aux débats par Monsieur X. la démonstration que l’installation effectuée ne serait pas à ce jour achevée, serait non conforme aux normes ou connaîtrait à ce jour des défauts de fonctionnement. Il a signé le 23 novembre 2009 un bon de fin des travaux et il ne produit aux débats aucun élément permettant de pouvoir considérer que ce document serait susceptible d’être un faux. La partie appelante verse elle aux débats un courrier en date du 20 janvier 2010 adressé par la société SPIE à Monsieur X. laquelle l’informe qu’elle se rendra à son domicile le mardi 2 février 2010 pour procéder au raccordement des travaux photovoltaïques. Monsieur X. ne précise aucunement que ce raccordement n’a pas eu lieu et qu’à ce jour l’installation n’est pas en mesure de fonctionner et donc de donner satisfaction. Il convient en conséquence d’écarter l’application des dispositions de l’article 1184 du code civil, la demande de résolution du contrat n’étant pas fondée. En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée, de déclarer valable et fondée l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’UZES le 3 février 2010 et dès lors de condamner Monsieur X. au paiement de la somme en principal, frais et accessoires de 7.800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal d’instance du 2 décembre 2010, l’appelant ne produisant pas aux débats l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. »,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QUE dans l’hypothèse où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté ; qu’en reprochant à M. X. de ne produire aucun élément permettant de pouvoir établir que le bon de fin de travaux en date du 23 novembre 2009 est un faux au lieu de procéder à la vérification d’écriture qui s’imposait à elle, la Cour a violé ensemble l’article 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile.

ALORS D’AUTRE PART QUE dans l’hypothèse où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, le juge doit procéder lui même à la vérification d’écriture de l’acte contesté au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu’en reprochant à M. X. de ne produire aucun élément permettant de pouvoir établir que le bon de fin de travaux en date du 23 novembre 2009 est un faux, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé ensemble l’article 1315 du code civil et les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile.