5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5827 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : clauses de renonciation dans le contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5828 (16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - NATURE DE LA PROTECTION
LÉGISLATION D’ORDRE PUBLIC - CONSÉQUENCES
ADMISSION SOUS CONDITIONS DES RENONCIATIONS APRÈS LA CONCLUSION DU CONTRAT
Droit de l’Union européenne. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, par lequel le consommateur renonce aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif de cette clause, à la condition que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé du consommateur, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191. § L’art. 3 § 1, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe, ainsi que l’art. 6 § 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que la clause stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de la résolution d'un différend existant, par laquelle ce consommateur renonce à faire valoir devant le juge national les prétentions qu’il aurait pu faire valoir en l’absence de cette clause, est susceptible d’être qualifiée d’« abusive », notamment, si ledit consommateur n’a pas pu disposer des informations pertinentes lui permettant de comprendre les conséquences juridiques qui en découlaient pour lui. CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191 (point n° 4 du dispositif).
Droit interne. Principe : possibilité d’une renonciation en toute connaissance de cause, après la conclusion du contrat. Le titulaire d’un droit, même découlant d’une prérogative d’ordre public, peut y renoncer, mais cette renonciation est soumise à deux conditions, qui doivent être appliquées particulièrement strictement.
1/ Tout d’abord, cette renonciation doit intervenir postérieurement à la conclusion du contrat : dans ce cas, en effet, le consommateur bénéficie du droit d’invoquer la protection, ce qui devrait, a priori, le mettre à l’abri de toute pression du professionnel (rappr. depuis la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016, la rédaction du nouvel art. 1182 C. civ., alinéa 2 : « la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat »).
2/ Ensuite, cette renonciation doit intervenir en connaissance de cause, c'est-à-dire que le consommateur doit avoir connaissance soit du caractère abusif de la clause, soit de la nullité pouvant entacher un contrat conclu après un démarchage irrégulier (rappr. depuis la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016, la rédaction du nouvel art. 1182 C. civ., alinéa 3 : « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation »).
Les deux conditions entretiennent des liens étroits : c’est parce qu’il connaît ses droits que le consommateur peut négocier en toute clarté avec le professionnel.
Pour une illustration dans les textes, V. l’ancien art. L. 211-17 C. consom. (ord. n° 2005-136 du 17 février 2005), devenu l’art. L. 241-5 C. consom., qui dispose à propos de la garantie de conformité, que « les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites ». N.B. Le texte respecte explicitement la première condition, mais est plus équivoque quant à la seconde.
Rappr. en droit commun : la confirmation d’actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l’intention de le réparer ; cassation, au visa des anciens art. 1311 et 1338 C. civ. [rappr. 1151 et 1182 nouveaux], du jugement rejetant l’action de parents en nullité du contrat d’achat d’une motocyclette par leur fils mineur et dépourvu de permis de conduire, au motif que les parents avaient connaissance du vice affectant la vente et qu’en décidant d’entreposer le véhicule chez un tiers, ils avaient confirmé tacitement l’acte de vente irrégulier, alors que ces motifs étaient impropres à établir que les époux, du temps de la minorité de leur fils, ou ce dernier, une fois devenu majeur, avaient renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la nullité de la vente. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2012 : pourvoi n° 11-20429 ; Cerclab n° 4945, cassant Jur. proxim. Caen, 24 février 2011 : Dnd. § V. aussi dans le cadre de la nullité de la vente de la chose d’autrui : ayant relevé que les acheteurs n’avaient pas conscience de la nullité édictée par l’art. 1596 C. civ., la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’ils n’avaient pas renoncé à invoquer la nullité de la vente ni n’avaient confirmé l’acte argué de nullité. Cass. civ. 3e, 29 septembre 2016, : pourvois n° 15-15129, n° 15-17434 et n° 15-26360 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6066, rejetant le pourvoi sur ce point contre CA Douai, 16 février et 11 juin 2015 : Dnd.
Comp. excluant toute renonciation : CA Nancy (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02185 ; arrêt n° 574/07 ; Cerclab n° 1503 (la personne démarchée ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir de la nullité édictée par ce texte, et ce, même postérieurement à la conclusion du contrat) - CA Paris (8e ch. A), 22 septembre 1992 : Juris-Data n° 1992-022420 ; Dnd (aucune confirmation n’est possible dès lors qu’en percevant des fonds prématurément, le vendeur a commis un délit pénal), sur appel TI Pantin, 22 mai 1991 : Dnd.
Sur le statut procédural : l’invocation de l’anc. art. 1338 C. civ., aux termes duquel l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, ne constitue pas une fin de non-recevoir de nature à conduire à constater l'irrecevabilité de l'action. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 25 avril 2023 : RG n° 19/02390 ; Cerclab n° 10187.
Cour de cassation : évolution quant à la double condition. La Cour de cassation rappelle cette double exigence, par exemple en matière de démarchage, mais sa position a évolué, avant de revenir à une conception plus stricte.
* Les premiers arrêts exigent le respect strict de la double condition. V. par exemple : la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Cass. civ. 1re, 27 février 2013 : pourvoi n° 12-15972 ; Cerclab n° 4347 (cassation, au visa de l’ancien art. 1338, alinéa 2, C. civ. [rappr. 1182 nouveau], de l’arrêt statuant par des motifs impropres à caractériser l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions), cassant CA Nîmes, 6 décembre 2011 : Dnd (arrêt estimant, en présence d’un contrat annulé pour non-respect des dispositions de l’ancien art. L. 121-23 C. consom., que la nullité relative pouvait être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat, confirmation résultant, après versement d’un acompte, du seul fait d’avoir laissé le contrat s’exécuter pendant plusieurs mois sans engager l’action en nullité et d’avoir attendu la signification d’une ordonnance portant injonction de payer pour engager une procédure). § Cassation, au visa de l’anc. art. 1338 C. civ., de l’arrêt rejetant les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit, après avoir relevé que le bon d’achat ne fournit aucune indication quant à la désignation et aux caractéristiques du kit d’intégration pour la toiture, ni à la taille et au poids des panneaux solaires, et qu’il comporte des irrégularités de nature à entraîner sa nullité, en se bornant à énoncer que la connaissance du vice par l’acquéreur se déduit de l’exécution volontaire des contrats litigieux, dès lors que le bon précité mentionne, au verso, le libellé apparent et complet des dispositions de l’anc. art. L. 121-23 C. consom., sans constater que l’acquéreur avait eu connaissance du vice, ni qu’il avait eu l’intention de le réparer. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-24075 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 7867, cassant CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950. § Dans le même sens, V. encore : Cass. com., 8 avril 2021 : pourvoi n° 19-17997 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 9055 (cassation au visa de l’anc. art. 1338 de l’arrêt admettant une confirmation sans caractériser la connaissance par la commune, lors du remboursement anticipé des contrats de prêt de, des vices qu'elle invoquait comme affectant ces contrats et son intention de les réparer), pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 ; Cerclab n° 7912.
* Par la suite, certaines décisions ultérieures ont pu sembler plus conciliantes, notamment sur les conséquences d’une reproduction des textes. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2019 : pourvoi n° 18-18090 ; Dnd (rejet du pourvoi contre un arrêt ayant admis la couverture des causes de nullité, concernant le délai de livraison et le recours au crédit). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-14876 ; arrêt n° 252 ; Cerclab n° 9222 (appréciation souveraine des juges du fond pour considérer que, si les contrats de vente étaient entachés d'irrégularités formelles, les acquéreurs en avaient eu connaissance grâce à la reproduction, dans les conditions générales de vente, des dispositions de l'art. L. 121-23 C. consom. et avaient, en poursuivant sans réserve l'exécution des contrats, renoncé à les invoquer), rejetant le pourvoi contre CA Agen (ch. civ.), 10 décembre 2018 : Dnd. § L'arrêt, qui relève que l'acquéreur a pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente, relativement au nom du démarcheur, à la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien offert et aux conditions d'exécution du contrat, s'agissant notamment des modalités et du délai de livraison des biens, dans la mesure où la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation figurait en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, et qui énonce, en second lieu, qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant un bon d'accord de fin des travaux réalisés, par lequel il a déclaré que le matériel livré et installé était conforme à sa commande, les clients ont entendu, en toute connaissance de cause, poursuivre l'exécution du contrat qui leur a permis de bénéficier de l'installation de production d'électricité, a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-16617 ; arrêt n° 638 ; Cerclab n° 9223, rejetant le pourvoi contre CA Poitiers (2e ch. civ.), 26 février 2019 : Dnd. § Il résulte de l’anc. art. 1338 C. civ. que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte ; la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-12968 ; arrêt n° 632, Bull. civ. ; Cerclab n° 9796 (fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques), cassant CA Douai (ch. 1 sect. 1), 11 février 2021 : Dnd. § V. encore : l'arrêt retient que, si que le contrat ne respecte pas les exigences posées à l’art. L. 121-23, 4° et 5°, C. consom. en ce qu'il ne contient pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ni les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, il est cependant reproduit au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des art. L. 121-23 à L.121-24 C. consom., dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles et que cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin ; il ajoute que les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation et qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat sans formuler aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l'installation de production électrique, laquelle a fonctionné au moins pendant deux ans jusqu'à l'engagement de leur action ; de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les emprunteurs avaient exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui valait confirmation du contrat et les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. Cass. civ. 1re, 9 décembre 2020 : pourvoi n° 18-25686 ; arrêt n° 772 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8729, cassant CA Lyon (6e ch.), 27 septembre 2018 : Dnd. § En revanche, cassation du même arrêt pour ne pas avoir répondu aux conclusions des consommateurs, qui faisaient valoir que la reproduction des art. L. 121-23 à L. 121-26 ne permettait pas d'établir qu'ils avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de l'inobservation des articles R. 121-4 à R. 121-6 C. consom. Cass. civ. 1re, 9 décembre 2020 : pourvoi n° 18-25686 ; arrêt n° 772 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8729. § Rappr. (non admission sans reproduction des motifs de l’arrêt attaqué, mais avec quelques éléments dans le moyen) : Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-23989 ; arrêt n° 10111 F ; Cerclab n° 10036 (absence d’examen du moyen contestant l’existence d’une confirmation, dès lors que « l'examen du verso du contrat permet de constater que l'ancien article L. 121-17 y est reproduit intégralement de façon claire et lisible »), rejetant le pourvoi contre CA Agen (ch. civ.), 8 septembre 2021 : RG n° 19/01133 ; Dnd.
* Un premier arrêt a commencé à prendre des distances avec cette position. La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt admettant que la nullité relative pour non-respect des règles sur le démarchage pouvait être tacitement couverte par l’exécution volontaire du contrat, motifs impropres à caractériser l'existence de l'une ou l'autre de ces conditions. Cass. civ. 1re, 27 février 2013 : pourvoi n° 12-15972, cassant CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 6 décembre 2011 : RG n° 11/00180 ; Juris-Data n° 2011-032821 (la nullité relative, à la différence de la nullité absolue, est susceptible de pouvoir être confirmée par la personne qui aurait pu l'invoquer, en sorte qu'elle peut être couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat en application de l’article 1338 al. 2 C. civ. ; arg. retenus en l’espèce : 1/ premier versement effectué plus d'un mois après la signature du devis, ce qui permettait au client de bénéficier à ce moment-là déjà d'un temps suffisamment long pour réfléchir sur les termes et les conditions de l'engagement qu'il prenait ; 2/ client ayant laissé le contrat s'exécuter pendant plusieurs mois, sans engager d'action en nullité et ayant attendu la signification d'une ordonnance d'injonction de payer pour engager une procédure ; 3/ correspondances établissant que le client n’a jamais souhaité renoncer à l’installation, qui a été menée à son terme et dont les dysfonctionnements ou la non-conformité ne sont pas établis ; 4/ délivrance d’une attestation de fin de travaux).
* Le revirement est désormais explicite et fortement motivé : la première chambre civile juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'art. 1183 C. civ. (rédaction issue l'ordonnance ndu 10 février 2016) (point n° 13) ; il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d'uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (point n° 14). Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-16115 ; arrêt n° 18 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10676 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques ; sur la justification du revirement, V. les motifs de l’arrêt qui pour la première fois cite de nombreuses décisions des juges du fond, en relevant leurs différences d’approche), rejetant le pourvoi contre CA Douai, 25 novembre 2021 : Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 21-20691 ; arrêt n° 61 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10674 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques ; ayant relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée), rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 1 sect. 1), 3 juin 2021 : Dnd.
La cour d'appel, ayant retenu que le bon de commande ne mentionnait pas l'anc. art. L. 121-18-1, alinéa 1, C. consom., qui prévoit la nullité du contrat en cas de manquement aux obligations d'information, en a exactement déduit que les actes accomplis par les acquéreurs antérieurement aux lettres de mises en demeure invoquées, dans l'ignorance de la sanction attachée aux dispositions que citait le contrat, ne pouvaient couvrir les vices qui l'affectaient. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-14020 ; arrêt n° 684 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10673 (fourniture et pose d'un kit photogénérateur), rejetant le pourvoi contre CA Aix en Provence (ch. 1-7), 6 janvier 2022 : Dnd.
Juges du fond. * Décisions respectant la double condition. Dans le même sens que la Cour de cassation, vérifiant les deux conditions : si la violation du formalisme prescrit par les textes sur le démarchage à domicile, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n'est pas établi en l’espèce qu’en signant l'attestation de livraison avec demande de financement et en s'acquittant du paiement des mensualités du prêt, les consommateurs aient agi en toute connaissance de cause et aient ainsi entendu réparer le vice affectant leur engagement. CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd. § La nullité du contrat en application des règles sur le démarchage à domicile étant une nullité relative, elle est susceptible d'être couverte notamment par une nouvelle manifestation de volonté régulière ayant le même objet ou par l'exécution volontaire et en connaissance de cause de la convention annulable. TGI Nantes, 13 septembre 2001 : RG n° 98/06641 ; Cerclab n° 511, confirmé par CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05262 ; Jurinet ; Cerclab n° 1789. § En application de l’ancien art. 1338 C. civ., la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; la reproduction dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande des dispositions de l’ancien art. L. 121-33 C. consom. ne suffit pas à révéler au client consommateur l'insuffisance de désignation du produit par le bon de commande ; de même, la livraison du matériel et son installation, pas plus que la signature de l'attestation de fin de travaux, ne suffisent à caractériser une volonté des clients de confirmer la commande en connaissance de l'irrégularité affectant le bon de commande et de renoncer à l'action en nullité du contrat alors que toute renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque. CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (installation photovoltaïque), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001300 ; Dnd. § La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (absence de confirmation par l’exécution volontaire, l’absence de connaissance résultant notamment de l’absence de reproduction des dispositions du code de la consommation relatives à l'indication des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation fournie, alors que la clause par laquelle le client signe le bon de commande en déclarant avoir été informé des dispositions relatives à son droit de rétractation ne peut, selon la CJUE, se voir reconnaître un plein effet et que la régularisation d'un contrat de prêt concomitamment au contrat de vente, par l'intermédiaire du même démarcheur, ne saurait caractériser une confirmation en connaissance de cause de l'acte irrégulier ; arrêt constatant aussi que la poursuite de l’installation reste ambiguë puisqu’elle n’a jamais été raccordée et que les acquéreurs s’en sont toujours plaint). § Pour d’autres illustrations, V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 (si le premier juge a pu, à bon droit, considérer que la méconnaissance des dispositions de l'ancien art. L. 121-21 C. consom., qui ont vocation à protéger le seul consommateur, est sanctionnée par une nullité relative, son analyse selon laquelle, cet acte avait pu faire l'objet d'une exécution volontaire susceptible de le confirmer en application de l'ancien art. 1338 C. civ., ne résiste pas à l'examen des faits), sur appel de TI Évry, 17 juillet 2014 : RG n° 11-14-000172 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/02151 ; arrêt n° 16/00784 ; Cerclab n° 6699 ; Juris-Data n° 2017-002352 (arrêt rappelant le principe selon lequel la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; en l’espèce, ni la signature par les consommateurs de l'attestation de fin de travaux, ni le paiement de plusieurs mensualités du crédit affecté ne suffisent à caractériser la connaissance qu'ils avaient de l'irrégularité affectant le bon de commande ainsi que leur volonté de confirmer la commande en connaissance de ces irrégularités, et de renoncer à l'action en annulation du contrat), confirmant TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001229 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 8 juin 2017 : RG n°15/19891 ; Cerclab n° 6930 ; Juris-Data n° 2017-011806 (fourniture de panneaux solaires ; démarchage ; la nullité pour vice de forme encourue même si elle est relative, ne peut être couverte que si la partie profane a été préalablement informée, par un professionnel averti, de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter), sur appel de T. com. Évry, 3 juin 2015 : RG n° 2014F00214 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 octobre 2017 : RG n° 16/07193 ; Cerclab n° 7090 (vente hors établissement, art. L. 121-16 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 ; la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; 1/ la connaissance du délai de rétractation du contrat de crédit affecté ne peut couvrir l’absence d’indication du délai pour le contrat financé ; 2/ l’indication du délai dans un courriel ultérieur ne montre pas davantage cette connaissance initiale), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 16 février 2016 : RG n° 11-15-000815 ; Dnd - CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (financement de l'acquisition d’une éolienne ; la confirmation ou la ratification d'un acte irrégulier implique que celui qui peut se prévaloir de sa nullité ait eu connaissance du vice l'affectant et manifesté l'intention non équivoque de réparer ce vice ; il n’est pas démontré en l’espèce que le couple d’acheteurs, profanes en matière de droit, ait su que le contrat signé par un seul d’entre eux était affecté de diverses causes de nullité au regard des dispositions protectrices du démarchage à domicile ; la réception de la facture sans réaction et l'absence d'opposition à la pose de l’éolienne qu'ils n'ont fait que subir ne s'analysent pas en une exécution volontaire de leur part du contrat vicié), sur appel de TI La Flèche, 9 avril 2015 : RG n° 11-141777 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017, : RG n° 16/00283 ; arrêt n° 17/00719 ; Cerclab n° 7377 (ensemble photovoltaïque ; bon de commande revêtu de fausses signatures… ; la nullité de l'acte n’est pas couverte par la livraison du matériel et son installation ainsi que par la signature d'une offre de crédit affecté alors qu'il n'y a eu aucune régularisation de la commande par l'acceptation d'une offre de crédit antérieure à l'acte litigieux et aucun élément probant de nature à caractériser la volonté des clients de confirmer leur commande en toute connaissance des nombreuses irrégularités affectant la vente et de renoncer à l'action en nullité du contrat), sur appel de TI Thionville, 5 janvier 2016 : RG n° 11-14-1020 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque ; nullité relative de la protection contre le démarchage, non couverte par une exécution qui n’a pas été effectuée en connaissance des vices affectant le contrat litigieux et avec la volonté de les réparer), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7653 (chauffe-eau solaire et pose de panneaux photovoltaïques ; absence de confirmation, faute de prouver la connaissance des vices affectant le contrat litigieux au regard du Code de la consommation et la volonté de les réparer en l’exécutant), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 1er décembre 2016 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/01425 ; Cerclab n° 7888 (installation photovoltaïque ; démarchage ; la confirmation du contrat irrégulier du fait de son exécution suppose que les acquéreurs aient eu conscience des irrégularités affectant le contrat), sur appel de TI Mâcon, 25 août 2017 : RG n° 11-16-000467 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/01013 ; Cerclab n° 7763 ((« la nullité prévue par l’anc. art. L. 121-23 C. consom. est une nullité relative, de protection du consommateur » ; si le consommateur peut y renoncer, ceci suppose qu'il ait connaissance du vice affectant le contrat, et d'autre part qu'il ait l'intention de le réparer ; en l’absence de reproduction des anc. art. R. 121-3 C. consom., qui n’est pas obligatoire, il n'est pas possible d'affirmer que le consommateur a eu connaissance de l'irrégularité du formulaire détachable de rétractation et a eu l'intention de réparer cette irrégularité en signant le certificat de livraison de l'installation, au demeurant avant même d'avoir signé le bon de commande, ou encore en remboursant le crédit ou en vendant l'électricité produite par l'installation), sur appel de TI Clamecy, 6 juin 2018 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 16 octobre 2019 : RG n° 18/01177 ; Cerclab n° 8177 (vente et pose d'une installation photovoltaïque), sur appel de TI Saint-Flour, 15 mai 2018 : RG n° 11-17-40 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 25 mai 2020 : RG n° 18/02869 ; Cerclab n° 8431 (fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ; la nullité relative n'a pu être couverte par la signature de l'attestation de travaux et le règlement des mensualités du prêt dès lors qu'il n'est pas démontré que les consommateurs avaient connaissance du vice affectant le contrat et l'intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l’anc. art. 1338 C. civ.), sur appel de TI Albi, 30 avril 2018 : RG n° 11-16-000186 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 28 mai 2020 : RG n° 18/04301 ; Cerclab n° 8427 (fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ; le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon), sur appel de TI Lille, 6 avril 2018 : RG n° 17-001659 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 octobre 2020 : RG n° 17/01774 ; arrêt n° 475 ; Cerclab n° 8587 (installation photovoltaïque ; la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; condition non remplie en l’espèce, la seule reproduction des dispositions du Code de la consommation dans les conditions générales de vente ne suffisant pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait ; même analyse pour le certificat de livraison qui ne saurait davantage être regardé comme une exécution volontaire des obligations découlant du contrat de vente manifestant une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, alors qu'il comportait des ambiguïtés au regard des obligations du fournisseur découlant des énonciations du bon de commande relativement à la prise en charge des frais de raccordement au réseau public en vue de la revente de l'électricité produite à EDF qui n'a pas été réalisé), sur appel de TI Vannes, 16 février 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/00425 ; Cerclab n° 8611 (installation d’un générateur photovoltaïque ; la renonciation d'une partie à se prévaloir de la nullité relative d'un contrat par son exécution, telle que prévue par l'anc. art. 1338 C. civ. suppose la connaissance préalable par la partie de la violation des dispositions destinées à la protéger ; admission en l’espèce de l’ignorance par le consommateur profane des irrégularités au titre de la législation sur le démarchage et de l’absence de volonté de réparer le vice dans les seuls actes d’exécution du contrat), sur appel de TI Le Mans, 30 janvier 2018 : RG n° 17-000257 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; application de l’art. L. 221-3 C. consom. ; si le client a commencé à exécuter le contrat, postérieurement à la période légale de rétractation, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 12 novembre 2020, : RG n° 18/00483 ; arrêt n° 20/00476 ; Cerclab n° 8643 (contrat de construction de maison individuelle ne respectant pas les art. L. 213-2 et 9 CCH ; si les règles d'ordre public de l'art. L. 231-2 CCH constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la renonciation à la protection ne peut toutefois se présumer et il faut que soit caractérisée la connaissance préalable par le maître de l'ouvrage de la violation desdites dispositions destinées à le protéger ; ni le fait de ne pas avoir invoqué leur violation, ni même le commencement d'exécution du contrat, ne peuvent avoir, à eux seuls, pour effet de couvrir l'irrégularité), sur appel de TI Metz, 22 décembre 2017 : RG n° 16/01003 ; Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 13 octobre 2021 : RG n° 19/03800 ; Cerclab n° 9176 (panneaux photovoltaïques et système GSE ; la signature de l’attestation de livraison et d'installation pour le déblocage des fonds ne peut valoir renonciation à se prévaloir des nullités de la commande, faute d'en avoir alors connaissance), sur appel de TI Dieppe, 9 septembre 2019 : RG n° 11-18-0084 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 20/00121 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 9370 (panneaux solaires et centrale solaire aérovoltaïque pour la production de chauffage et électricité ; absence de preuve d’une connaissance du caractère erroné de la mention du point de départ du délai de rétractation, alors que le texte de l'art. L. 121-17 n'est pas reproduit ; dès lors, ne valent pas confirmation : absence d'exercice du droit de rétractation - qui n'est pas un acte positif et serait en tout état de cause ambigu vu l'erreur sur le calcul du délai -, signature d'un document de réception sans réserve et envoi à la banque valant demande de déblocage des fonds, réception des factures, paiement des échéances du contrat de crédit et utilisation du bien par la production d'électricité sans reprocher de dysfonctionnement), sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 19 décembre 2019 : Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. inst.), 14 juin 2022 : RG n° 20/01305 ; Cerclab n° 9663 (aucune confirmation de la nullité du contrat principal ne peut s'induire du comportement ultérieur à leur commande des acheteurs, dès lors qu’il n'est aucunement démontré que les clients disposaient lors de la signature du bon de commande d'une connaissance du droit de la consommation, la circonstance que certains articles soient imprimés au verso du contrat ne suffisant pas à une information correcte en cas de vice formel, tel que celui précédemment évoqué quant à l'exercice de la faculté de rétractation), sur appel de TJ Châlons-en-Champagne, 31 août 2020 : Dnd - CA Metz (3e ch. - TI), 10 novembre 2022 : RG n° 21/02569 ; arrêt n° 22/00382 ; Cerclab n° 9953 (l'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée ; il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'art. 1182 C. civ. ; preuve non rapportée en l’espèce alors le contrat ne reproduisait pas les textes en vigueur), confirmant TJ Metz (protect.), 10 septembre 2021 : RG n° 11-20-0546 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 mars 2023 : RG n° 20/01031 ; arrêt n° 172 ; Cerclab n° 10163 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et ballon thermodynamique ; la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; arrêt semblant ne pas exclure la confirmation pour la marque des panneaux et les modalités de pose, compte tenu de la reproduction de l’anc. art. L. 121-23, dont la teneur est identique à celle de l’art. L. 111-1, mais pas pour les dispositions sur le droit de rétractation, le contrat reproduisant des textes obsolètes et faute de preuve que la notice d'information prévue par l'annexe au nouvel article R. 221-3 ait été remise à l'acquéreur), sur appel de TJ Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/03403 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 10222 (installation aérovoltaïque ; la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; absence de preuve de la connaissance de la violation du formalisme et notamment de l’inexactitude du point de départ des délais de rétractation compte tenu de la reproduction de textes abrogés ou de l’absence des coordonnées d’un médiateur), sur appel de TJ Saint-Nazaire, 24 juin 2020 : Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. inst.), 2 mai 2023 : RG n° 22/00060 ; Cerclab n° 10220 (centrale photovoltaïque pompe à chaleur et ballon thermodynamique ; la nullité est bien relative de telle sorte qu'elle peut être l'objet d'une confirmation ; s'il ne peut être discuté que le consommateur peut avoir renoncé à la nullité, encore faut-il qu’il ait pu bénéficier d'une information utile sur ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la plupart des références juridiques du contrat sont obsolètes et inexactes et se rapportent à un état du droit applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 transposant en droit français la directive européenne du 25 octobre 2011, comme par exemple pour les mentions relatives au droit de rétractation ; l'exécution du contrat litigieux pendant plusieurs années ne peut dans ces conditions être comprise comme exprimant la volonté même implicite des intéressés de renoncer à toute nullité), sur appel de TJ Charleville-Mézières (cont. protect.), 6 décembre 2021 : Dnd
V. aussi pour un prêt : la renonciation de l'emprunteur à se prévaloir de la nullité de la stipulation d'intérêts par son exécution doit, dès lors que l'exécution a lieu après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée, en tout état de cause être caractérisée non seulement par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger mais également par son intention de la réparer, ce qui ne résulte pas du remboursement du prêt. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (prêt immobilier), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (année lombarde ; le seul fait d'avoir procédé au remboursement de leur prêt, ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l'acte aujourd'hui dénoncé ; l'intérêt à agir disparaît quand le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse ou lorsque le préjudice susceptible de donner intérêt à agir a été réparé, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd.
Dans le même sens, pour l’art. L. 221-3 C. consom. : la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et de l'intention de le réparer, refus en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi que le locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (art. L. 221-3 ; l'exécution volontaire du contrat n’emporte ratification de celui-ci qu'autant que la partie a exécuté en connaissance de cause de la nullité, le seul paiement des loyers dus ne vaut pas à elle seule renonciation à l'exercice d'une action en nullité), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (une renonciation à un droit doit être énoncée clairement et être non équivoque ; le fait que le client ne se soit pas rétracté ne signifie pas qu'il a renoncé à invoquer la nullité des contrats pour ne pas être conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le fait que le locataire n'ait jamais eu l'intention d'user de son droit de rétractation et ne l'ait pas fait dans le délai prévu n'est pas de nature à couvrir le non-respect de cette obligation légale), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (il résulte de l’art. 1182 C. civ. que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que le client ait eu connaissance du vice, et l'intention de le réparer ; refus en l’espèce), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.
Rejet de l’argument selon lequel la nullité des contrats ne pourrait être prononcée parce que le matériel a été utilisé et qu'il ne peut être restitué à l'état neuf, alors que la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité du contrat s'effectue, en cas d'impossibilité de restitution à l'identique, en une restitution en valeur du bien ou du service. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
* Décisions respectant la double condition. Les décisions des juges du fond consultées montrent aussi que la seconde condition est souvent insuffisamment vérifiée, notamment lorsque les juges s’appuient sur la seule exécution du contrat pour admettre une renonciation tacite. V. par exemple pour des démarchages à l’occasion de l’installation de dispositifs photovoltaïques : CA Agen (1re ch. civ.), 21 janvier 2015 : RG n° 13/01437 ; Dnd ; Juris-Data n° 2015-009426 (pnullité couverte par l'exécution volontaire du contrat ou par une confirmation tacite de l'acquéreur) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13 avril 2015 : RG n° 14/01246 ; Dnd (nullité couverte par les acquéreurs, dès lors que ceux-ci ont accepté la livraison et donc l'exécution du contrat) - CA Riom (3e ch.), 29 avril 2015 : RG n° 14/01403 ; Dnd (rejet de la nullité dès lors que les clients ont réitéré sans ambiguïté leur intention de ne pas s'en prévaloir en exécutant le contrat de prêt dont ils ont honoré quatre échéances par prélèvement sur leur compte bancaire) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264 (la nullité relative encourue peut être couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat ; N.B. les démarchés invoquaient l’absence de mention du délai de livraison et du coût total du crédit, mais avaient renoncé à solliciter la nullité, en se contentant de dommages et intérêts, ce que refuse aussi la cour au motif d’une confirmation tacite), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (idem), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (installation de panneaux photovoltaïques ; en application de l’ancien art. 1338 C. civ., l'acquéreur, en exécutant volontairement le contrat, a renoncé aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer contre cet acte ; le contrat rappelant l’exigence d’une désignation précise des biens et des prestations, c'est en toute connaissance des vices affectant le bon de commande que l’acheteur a exécuté le contrat irrégulier, en acceptant l’installation à son domicile et en concluant une convention avec EDF), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-24075 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 7867 - CA Agen (1re ch. civ.), 5 juillet 2021 : RG n° 19/01011 ; Cerclab n° 8943 (livraison et pose d'une installation photovoltaïque ; arrêt estimant qu’en connaissance des dispositions légales, le client a poursuivi l'exécution du contrat en acceptant la livraison des marchandises et leur mise en service et en poursuivant le remboursement du contrat de crédit), sur appel de TI Condom, 20 septembre 2019 : RG n° 11-18-0165 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 8 juin 2022 : RG n° 21/00425 ; Cerclab n° 9649 (installation solaire photovoltaïque incluant une installation solaire aérovoltaïque ; les dispositions des art. L. 121-21 à L. 121-26 C. consom. étant intégralement reproduites, les acheteurs, comme tout consommateur normalement attentif, pouvaient avoir aisément connaissance des vices qu'ils invoquent par la simple lecture de ces textes en confrontation avec les termes des deux contrats), confirmant TJ Cahors (protect.) 2 mars 2021 : RG n° 11-20-000033 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 23 juin 2022 : RG n° 21/01136 ; Cerclab n° 9684 (pose de huit panneaux photovoltaïques ; il se déduit de l'exécution du contrat et de l'acceptation des marchandises par les cocontractants que la nullité qu'ils invoquent a été couverte, en l’espèce le non-respect de l’obligation de remettre un exemplaire daté du contrat, imposée par l’art. L. 121-18-1 C. consom., les clients ayant signé la facture pour le déblocage des fonds ; N.B. la couverture de la nullité supposant la connaissance de celle-ci, on voit mal comment les clients pourraient confirmer des causes de nullité formelle faute de disposer de ce bon de commande. La seule justification procédurale serait que l’avocat n’a invoqué que le défaut de remise du contrat et pas les autres irrégularités potentielle), sur appel de TJ Alès (juge prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 19-000034 ; Dnd - CA Besançon (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/01562 ; Cerclab n° 10156 (dès lors que le bon de commande stipule que le client reconnaissait avoir pris connaissance des art. L. 123-23 à L. 123-26 C. consom. qui étaient reproduits au verso, celui-ci ne pouvait ignorer la cause de nullité qui affectait le contrat, de sorte qu'en donnant à la banque l'ordre de paiement, en recevant le matériel sans émettre de réserves, puis en l'utilisant pendant les années suivantes, il a volontairement exécuté le contrat et ainsi renoncé aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, au sens de l’anc. art. 1338 C. civ.), sur appel de TJ Vesoul (cont. protect.), 21 juin 2021 : RG n° 20/00143 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 25 avril 2023 : RG n° 19/02390 ; Cerclab n° 10187 (panneaux photovoltaïques ; admission d’une confirmation, compte tenu de la reproduction de l’art. L. 121-23 C. consom., l’exécution volontaire couvrant les causes de nullité dont les clients ont pu se convaincre par la seule lecture des contrats), sur appel de TI Pontarlier, 4 novembre 2019 : RG n° 1119000060 ; Dnd. § V. aussi avec une formulation encore plus générale, totalement erronée : CA Nîmes (1re ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/04266 ; Cerclab n° 6947 (la nullité des actes juridiques ne peut être invoquée si le contrat a reçu exécution), sur appel de TGI Nîmes, 19 février 2015 : RG n° 14/06265 ; Dnd.
V. aussi pour des décisions contestables tirant des conséquences de la clause préimprimée : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (le consommateur ayant fait précéder sa signature de la mention selon lequel il avait expressément reconnu avoir « pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. figurant au verso du bon de commande », il a donc pris connaissance des exigences du code de la consommation et des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à sa signature : l’exécution du contrat couvre la nullité), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02897 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 6667 (installation de panneaux solaires et financement par un prêt ; arrêt admettant la couverture de la nullité en raison de l’exécution du contrat et, de façon erronée, en raison de la clause par laquelle le consommateur reconnait avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L 121-26 C. consom. ; irrégularités en l’espèce : absence de détail des prestations et bordereau amputant les conditions générales en cas d’utilisation), sur appel de TI Châtellerault, 18 juin 2015 : Dnd.
Influence des « gestes commerciaux » du professionnel. Les « gestes commerciaux » d’un professionnel n'engagent que lui-même et ne sauraient priver le consommateur du droit d'agir en justice au soutien de ses intérêts. TI Vanves, 13 janvier 2004 : RG n° 11-03-000758 ; jugt n° 30/2004 ; Cerclab n° 4205 ; Lexbase.
Réitération du consentement. À supposer que les dispositions des anciens art. L. 121-1 s. C. consom. soient applicables en l’espèce, la sanction de leur méconnaissance est une nullité relative, la législation sur le démarchage à domicile s'inscrivant dans le cadre d'un ordre public de protection ; en l'espèce, trois semaines après la signature du compromis de vente, l’acheteur et la SCI se sont engagés à nouveau, après réflexion, par un acte authentique, signé par devant notaire, acte exempt de tout vice et notamment des causes de nullité viciant l'acte sous seing privé, dans les conditions prévues par le compromis de vente, maintenant ainsi leur commune volonté avec les conseils éclairés du notaire. CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05262 ; Jurinet ; Cerclab n° 1789 (ordre public de protection ; nullité relative), confirmant TGI Nantes, 13 septembre 2001 : RG n° 98/06641 ; Cerclab n° 511.
Renonciation implicite par l’exécution du contrat. Par application du principe précité, la seule exécution sans protestation du contrat ne peut suffire à établir une renonciation implicite du consommateur à l’application d’une protection d’ordre public, faute de savoir si celui-ci avait connaissance de l’irrégularité. V. en ce sens : la protection contre le démarchage étant d'ordre public, ses bénéficiaires ne peuvent y renoncer et ce quand bien même, comme en l'espèce, le démarché aurait acquitté un certain nombre de loyers. T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225, infirmé par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 148710 (protection écartée en raison du caractère professionnel du contrat). § Dans le même sens : TGI Châlon-sur-Saône (ch. civ.), 22 avril 2008 : RG n° 05/1462 ; Cerclab n° 4227 (démarchage ; « de telles dispositions, protectrices des consommateurs, sont d'ordre public et ne sauraient en aucune façon être écartées au motif que les clients étaient satisfaits de leur achat »), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 19 mai 2009 : RG n° 08/01080 ; Cerclab n° 2256 (problème non examiné - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 ; précité.
V. pourtant en sens contraire, refusant l’application de la protection contre les clauses abusives sans vérifier la connaissance de l’irrégularité par le prétendu renonçant : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 1er septembre 2014 : RG n° 13/00352 ; arrêt n° 14/0616 ; Cerclab n° 4994 ; Juris-Data n° 2014-019596 (démarchage ; contrat d’assainissement d'une charpente ; le défunt n’ayant pas exercé lui-même l'action en nullité et ayant laissé s'exécuter le contrat dont il a payé le prix après avoir accusé réception sans réserve des travaux, et ayant reconnu ainsi que le contrat avait été exécuté conformément à l'accord de volonté des parties, il n'existe aucun droit de nature patrimoniale, dette ou créance envers le prestataire, ou extra-patrimoniale, action déjà engagée, que les héritiers auraient pu recueillir dans la succession de leur père) - CA Montpellier (1re ch. B), 14 septembre 2011 : RG n° 10/03693 ; Cerclab n° 3296 (le client d’un généalogiste ne peut pas utilement contester plusieurs années après que les prestations aient été servies et acceptées, au titre des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. sur les clauses abusives, en l’alléguant pour la première fois en cause, que le généalogiste n’aurait pas chiffré en numéraire les frais prévisibles de sa recherche alors même qu’ils sont par hypothèse difficiles à fixer à l’avance), sur appel de TGI Rodez, 19 mars 2010 : RG n° 09/01216 ; Dnd - CA Lyon (aud. sol.), 16 octobre 2006 : RG n° 05/03370 ; Cerclab n° 2274 (démarchage ; exécution du contrat pendant 20 mois sans protestation) - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 mai 2005 : RG n° 01/01646 ; arrêt n° 1139/2005 ; Cerclab n° 1547 (sol. implicite ; l’assuré « n'a jamais contesté cette clause ni émis la moindre réserve sur sa portée et sa validité ») - T. com. Carcassonne, 15 décembre 1997 : RG n° 96/001226 ; Cerclab n° 1065 (démarchage ; location d’un lecteur de chèques ; renonciation du fait du paiement de loyers), sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 25 mars 1999 : RG n° 98/0001264 ; Cerclab n° 948 ; Lamyline (exclusion de la protection en raison de l’existence d’un rapport direct) - T. com. Condé-Sur-Noireau, 19 septembre 2000 : RG n° 99/000068 ; Cerclab n° 1060 (démarchage ; contrat de recouvrement de créances ; confirmation déduite du paiement de cotisations), sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 20 décembre 2001 : RG n° 01/00145 ; arrêt n° 656 ; Legifrance ; Cerclab n° 573 (exclusion de la protection en raison de l’existence d’un rapport direct).
V. aussi : en payant sans réserves une somme supérieure au montant des sommes dues au titre du prêt qui était exigible, les emprunteurs ont nécessairement acquiescé à la déchéance du terme de deux autres contrats encourue en vertu d’une clause de déchéance par « contagion » pourtant abusive. CA Rennes (1re ch. B), 4 juin 2009 : RG n° 08/01606 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 2710 ; Juris-Data n° 2009-008052 (clauses abusives), infirmant sur ce point TGI Quimper, 5 février 2008 : RG n° 06/02331 ; jugt n° 08/51 ; Cerclab n° 3422.
Renonciation implicite par reconnaissance de la dette. Admission du recours de la caution professionnelle contre le couple d’emprunteurs salariés, qui ont reconnu le bien-fondé de leur dette. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 février 2022 : RG n° 20/14712 ; Cerclab n° 9474 (prêt immobilier à un couple de cadre salariés de la banque prêteuse ; arrêt estimant qu’ils n’ont pas conclu en qualité de consommateurs, mais de professionnels avertis, avant d’affirmer qu’ils n’ont jamais contesté la clause de déchéance anticipée et d’ajouter qu’ils ont reconnu leur dette en proposant des modalités de remboursement), sur appel de TJ Paris, 14 septembre 2020 : RG n° 17/10071 ; Dnd. § N.B. Si ce motif suffit à fonder la décision, sont contestables les autres justifications avancées par la Cour, telles que le fait que les emprunteurs, cadres de la banque prêteuse, n’étaient pas des consommateurs, mais des professionnels avertis, ou qu’il n’est pas possible de contester le caractère abusif de la clause de déchéance, faute de l’avoir fait depuis la conclusion du contrat, ce qui contredit formellement la position de la CJUE sur l’imprescriptibilité de l’action en contestation.
Renonciation en cours de procédure. La possibilité d’une renonciation en cours de procédure ne peut être exclue et il appartient aux parties et à leurs conseils d’être particulièrement vigilants dans la rédaction des actes de procédure (V. Cerclab n° 5829 pour les renonciations indirectes par la reconnaissance du caractère professionnel du contrat). V. pour un jugement estimant que le médecin a implicitement reconnu que la protection contre le démarchage n’était pas applicable pour le contrat concernant son cabinet professionnel, dès lors qu’il n’a pas invoqué les textes protecteurs pour celui-ci et qu’il les a invoqués pour le contrat concernant son domicile. TI Valence, 30 avril 1997 : RG n° 11-95-000642, n° 11-95-00973 et n° 11-96-001085 Cerclab n° 165, infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 1999-102501 (annulation des deux, la Cour n’ayant pas retenu l’existence d’un rapport direct pour le local professionnel). § Pour d’autres illustrations : CA Lyon (3e ch. A), 4 décembre 2014 : RG n° 13/08608 ; Cerclab n° 4983 (Selarl de pharmacie renonçant en appel à invoquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 septembre 2013 : RG n° 2012f227 ; Dnd.
Comp. plus exigeant : le fait que le jugement mentionne que le consommateur, qui n'était pas assisté devant le premier juge, « admet la dette », ne vaut pas reconnaissance du montant de la dette et renonciation aux moyens d'ordre public de protection du droit de la consommation dont il peut bénéficier. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juin 2016 : RG n° 15/03410 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 5656, sur appel de TI Muret, 26 juin 2015 : RG n° 15-000178 ; Dnd.
Existence de relations antérieures (démarchage). Rapprocher en matière de démarchage : ayant retenu que l'acte litigieux avait été signé au domicile des époux X., ces derniers entretenant avec l’acheteur des relations régulières et bonnes, que l'opération portait sur une parcelle dont ils ne prétendaient pas qu'ils avaient une moindre connaissance que l'acheteur, que la promesse synallagmatique faisait suite à une promesse de vente non critiquée et concrétisait l'option d'acquérir de son bénéficiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'ancien art. L. 121-21 C. consom. étaient inapplicables. Cass. civ. 3e, 15 janvier 2003 : pourvoi n° 01-03700 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 1943, rectifié par Cass. civ. 3e, 17 juin 2003 : pourvoi n° 01-03700 ; arrêt n° 725, rejetant le pourvoi contre CA Angers (1re ch. A), 30 janvier 2001 : RG n° 99/01225 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 682 (arrêt contestant l’existence même d’un démarchage). § V. dans le même sens : la protection contre le démarchage n’est pas applicable à un compromis de vente conclu à la suite de la visite du conseiller patrimonial des acheteurs avec qui ceux-ci étaient en relations depuis plusieurs années. CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05491 ; Legifrance (solution applicable même si le contrat a été conclu après un démarchage), sur appel de TGI Nantes (1re ch.), 13 septembre 2001 : RG n° 98/06641 (preuve non rapportée d’une soumission des contrats immobiliers à la loi sur le démarchage et confirmation par réitération).
V. aussi jugeant de façon plus discutable que l’absence de contestation d’un précédent contrat similaire confirme l’exclusion du droit de la consommation. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 148710 (démarchage ; argumentation surabondante - au surplus -, l’arrêt ayant préalablement exclu le contrat du domaine de la protection en raison de son caractère professionnel), infirmant T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225 (texte d’ordre public ; impossibilité de renoncer à la protection, même en payant certains loyers).
V. cependant en sens contraire : l’existence de relations antérieures ne peut remettre en cause le fait que le contrat a été signé au domicile et donc l’existence d’un démarchage. CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997 ; Cerclab n° 752 ; Juris-Data n° 2001-151551, infirmant TGI Toulon (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugt n° 397 ; Cerclab n° 408 (preuve rapportée de l’absence de démarchage par l’existence de relations antérieures sous la forme d’un avoir).
Transaction. Si les anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. [L. et R. 212-1 nouveaux] interdisent les clauses qui privent, a priori, le non-professionnel ou le consommateur de son droit à réparation du préjudice subi par lui en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque des obligations contractées, ils ne sauraient ôter ses effets normaux à la transaction prévue de manière générale par l'art. 2044 C. civ. pour terminer une contestation. CA Rennes (1re ch.), 3 mai 2016 : RG n° 15/02190 ; arrêt n° 214/2016 ; Cerclab n° 5615 (contrat de réservation logement d'un ensemble immobilier de type résidence hôtelière ; remboursement des intérêts intercalaires et indemnisation des pertes de loyers consécutives au retard de livraison ; transaction valable, conclue une fois le litige noué avec des concessions réciproques), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 16 décembre 2014 : Dnd.