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T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 29 décembre 2009

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 29 décembre 2009
Pays : France
Juridiction : Bobigny (TCom) 5e ch.
Demande : 2008F01547
Décision : 2009F01759
Date : 29/12/2009
Mode de publication : Lexbase
Date de la demande : 24/10/2008
Numéro de la décision : 1759
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4370

T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 29 décembre 2009 : RG n° 2008F01547 ; jugt n° 2009F01759

Publication : Lexbase

 

Extrait : « Attendu que la défenderesse vise au soutien de ses écritures les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation pour déclarer abusive la clause de résiliation prévue à l'article 10.2. du contrat de service et de maintenance, que selon elle, la jurisprudence élargit aux professionnels agissant en dehors de leur domaine de compétences l'application de ces dispositions

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Attendu que le non professionnel est la personne qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, qu'il est manifeste que les parties sont des sociétés « commerçantes », que la société VAE n'agit pas en dehors de son domaine de compétence et ne peut dès lors être considérée comme non professionnelle, que les dispositions de l'article L. 132-1 sont dès lors inapplicables au cas d'espèce ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 29 DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2008F01547. Jugement n° 2009F01759.

 

PARTIES A L'INSTANCE :

DEMANDEUR(S) :

SARL SOLUTION PARTNERS

C/O Maître BOKOBZA [adresse] comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DU VAL [adresse] (PO493) et par Maître Stéphane BOKOBZA [adresse] (C 2416)

 

DÉFENDEUR(S) :

SA VIDEO ALARME ELECTRONIQUE

[adresse], Représentant légal : M. X., Président directeur générai, [adresse], comparant par ASS TRENET & VICHATZKY [adresse] (J119) et par Maître Jocelyne SKORNICKI LASSERRE [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FALCO, Juge Rapporteur

DÉBATS : Audience publique du 17 septembre 2009 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT : Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 décembre 2009 et délibéré par :

Président : MME ARROUAS

Juges : M. Jean Bernard FALCO - M. J. THIBON - M. C. BARRANGOU - M. B. DE LA PRESLE

La Minute est signée par Mme ARROUAS, Président et par M. Fabrice GARCIA, commis assermenté

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS

La SARL SOLUTION PARTNERS (93), ci-après dénommée SP exerce une activité de commerce de gros et de détails d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de progiciels.

La SA VIDÉO ALARME ÉLECTRONIQUE (93), ci-après dénommée VAE, exerce une activité d'installation de matériel de vidéo surveillance.

SP a conclu avec VAE le 10 août 2005 un contrat de location portant sur une photocopieuse de marque CANON, ci-après dénommée le copieur, financée au moyen d'un contrat de location longue durée par GE CAPITAL sur une durée de 5 années, moyennant une redevance annuelle de 8.600 euros incluant un contrat de maintenance outre la consommation des copies calculée en fonction du volume atteint et redevance annuelle répartie, d'une part, à hauteur de 816 euros hors taxes pour 96.000 copies noir et blanc et d'autre part, 840 euros hors taxes pour un volume de 7.000 copies couleur Au-delà de ces volumes, le coût de la copie supplémentaire noir et blanc s'élève à 0,085 euro hors taxes et celle en couleur à 0,12 euro, soit un coût global de 51.280 euros sur la période concernée (8.600 x 5 + (816+840 x 5)).

L'article 8 du contrat stipule que VAE s'engage à ne pas transférer le copieur en dehors des locaux spécifiés au contrat sans accord préalable et écrit de SP demandé par lettre recommandée avec avis de réception et que tout déplacement effectué pour quelque motif que ce soit, hors conditions prévues au contrat, entraînera la résiliation du contrat et le versement d'une indemnité de résiliation.

En réponse à la demande de VAE, SP a adressé un devis de proposition commerciale le 7 octobre 2007 concernant l'implantation d'un nouveau copieur numérique pour ses futurs locaux, proposition que VAE n'a pas retenue.

VAE a informé par télécopie le 27 décembre 2007 SP de son projet de déménagement de ses bureaux fin février 2008 en lui demandant également un devis pour le déplacement du copieur Sans nouvelles de SP, VAE a procédé par ses propres moyens au déplacement du copieur dans ses nouveaux bureaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2008, SP excipait de la résiliation anticipée du contrat de maintenance du fait du déplacement du copieur sans autorisation de sa part et mettait en demeure VAE de payer une indemnité de 9.262,37 euros.

VAE répondait immédiatement par télécopie le 21 avril 2008 et rappelait qu'elle avait demandé un devis pour le déplacement du photocopieur, correspondance restée sans réponse et faute d'obtenir un service de maintenance qu'elle continuait à payer trimestriellement, VAE mettait à son tour en demeure SP d'effectuer la maintenance du copieur par lettre recommandée avec avis de réception le 17 septembre 2008.

Le 29 septembre 2008, le conseil de SP répliquait que le contrat était résilié et que sa cliente maintenait sa demande d'indemnité.

 

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire délivré le 24 octobre 2008 remis à personne habilitée que la SARL SOLUTION PARTNERS a assigné la SA VIDÉO ALARME ÉLECTRONIQUE d'avoir à comparaître le 27 novembre 2008 devant le Tribunal de Commerce de Bobigny auquel il est demandé de :

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,

Vu les dispositions du contrat de maintenance en date du 10 août 2005,

[minute page 3] Vu les dispositions des conditions générales de maintenance applicables au contrat,

Vu les pièces versées aux débats,

- DÉCLARER recevable et bien fondée en ses présentes demandes la société SOLUTION PARTNERS,

En conséquence,

- CONDAMNER la société VIDEO ALARME ÉLECTRONIQUE à payer à la société SOLUTION PARTNERS la somme de 9.262,37 TTC au titre de l'indemnité de résiliation assortis des intérêts à compter du 17 avril 2008,

- CONDAMNER la société VIDEO ALARME ÉLECTRONIQUE à payer à la société SOLUTION PARTNERS la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution

- LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Martre BOKOBZA.

Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 2008F01547, a été appelée aux audiences collégiales des 27 novembre 2008, 12 février, 19 mars, 30 avril et 4 juin 2009 pour mise en état auxquelles les parties sont présentes ou représentées.

A l'audience collégiale du 12 février 2009, la défenderesse dépose des conclusions responsives et reconventionnelles aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de Commerce de Bobigny de :

Vu les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil, 515 du code de procédure civile,

Vu le contrat de location longue durée conclu avec la société GE CAPITAL et les loyers trimestriels versés par VAE,

- Constater que la société SOLUTION PARTNERS a illicitement intégré le service de maintenance dans le contrat de location longue durée GE CAPITAL,

- Constater l'inexécution par la société SOLUTION PARTNERS de ses prestations de maintenance depuis le 1er janvier 2008 et d'assistance lors du déplacement du photocopieur,

En conséquence,

- Débouter la Société SOLUTIONS PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- Ordonner à la société SOLUTION PARTNERS d'exécuter ses prestations en exécution du contrat de maintenance sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter des présentes conclusions,

- Dire que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- Condamner la société SOLUTION PARTNERS à verser à la Société VAE la somme de 9.401,26 € en remboursement des loyers et redevances de maintenance acquittées (sic) depuis janvier 2008 à GE CAPITAL à parfaire jusqu'à la reprise de la maintenance, l'appareil étant hors d'usage en l'état, Condamner la société SOLUTION PARTNERS à verser à la Société VAE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution des relations contractuelles constitutive pour la société VAE d'un préjudice d'exploitation,

- Condamner la société SOLUTION PARTNERS à verser à la Société VAE la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du CPC,

- Condamner la société SOLUTION PARTNERS aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

A l'audience collégiale du 19 mars 2009, la société SP dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles elle réitère ses demandes fixées dans son acte introductif d'instance et y ajoute :

- CONDAMNER la société VIDEO ALARME ÉLECTRONIQUE à payer à la société SOLUTION PARTNERS la somme de 9.262,37 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation assortis des intérêts à compter du 17 avril 2008, en raison du non respect des dispositions contractuelles applicables au processus de transfert des matériels bénéficiant d'un contrat de maintenance,

- DÉCLARER mal fondé (sic) en ses demandes la société VAE,

- LA DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- DIRE ET JUGER qu'elle ne justifie nullement des préjudices allégués,

[minute page 4] A l'audience collégiale du 30 avril 2009, les deux parties déposent des conclusions en réponse.

La défenderesse, la société VAE, réitère ses écritures du 12 février 2009 et y ajoute le visa des dispositions de l'article 1134 du Code civil,

La demanderesse, la société SP, réitère ses demandes précédentes, celles fixées dans son acte introductif d'instance et celles figurant dans ses conclusions du 19 mars 2009 en y ajoutant ou modifiant ce qui suit :

DIRE ET JUGER qu'en ne respectant pas les dispositions contractuelles tenant aux modalités d'exécution du contrat de maintenance, la société VAE a provoqué la résiliation à ses torts dudit contrat

En conséquence,

- DIRE ET JUGER résilié le contrat de maintenance du 10 août 2005 par application de la clause de résiliation, aux torts de la société VAE,

- CONDAMNER la société VIDEO ALARME ÉLECTRONIQUE à payer à la société SOLUTION PARTNERS la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- DIRE ET JUGER qu'elle ne justifie nullement des préjudices allégués, n1 des fautes alléguées,

A la dernière audience collégiale du 4 juin 2009, conformément à l'article 861 du Code de procédure civile, la formation de jugement a confié à l'un de ses membres le soin d'instruire cette affaire en qualité de juge rapporteur et convoqué les parties à son audition du 25 juin 2009.

À cette audition devant le juge rapporteur, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Afin de répondre aux conclusions responsives et reconventionnelles numéro 3 présentées par la défenderesse, la société SP demande au Tribunal de lui laisser le temps d'y répondre. Le juge rapporteur a alors reconvoqué les parties devant lui à bref délai, le 9 juillet 2009.

Au cours de cette audition, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. La défenderesse, la société VAE dépose des conclusions régularisées par Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bobigny aux termes desquelles, elle réitère ses demandes précédentes du 30 avril 2009 en y ajoutant ou modifiant ce qui suit :

Vu les dispositions des Articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, 515 du code de procédure civile, l'Article L. 132-1 du Code de la Consommation et la Jurisprudence prise en son application,

En conséquence,

- Déclarer abusive la clause 10.2 du contrat de maintenance et prononcer sa nullité,

A titre reconventionnel,

- Condamner la Société SOLUTION PARTNERS à verser à la Société VAE la somme de 19.204,56 € (contre 9.401,26 euros jusqu'alors) en remboursement des loyers et redevances de maintenance acquittés depuis janvier 2008 à GE CAPITAL à parfaire jusqu'à la reprise de la maintenance, l'appareil étant hors d'usage en l'état,

À l'issue de cette audition du 9 juillet 2009 afin que la demanderesse puisse examiner la dernière pièce produite par la société VAE justifiant de l'augmentation de sa demande reconventionnelle portée à 19.204,56 euros et conformément d'une part, à l'article 21 du Code de procédure civile, le juge rapporteur les a invitées à rapprocher leur point de vue, cette conciliation entrant dans sa mission et d'autre part, conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, les a reconvoquées devant lui le 17 septembre 2009.

Celles-ci, représentées par leurs conseils respectifs qui ne s'y sont pas opposées ont comparu devant le juge rapporteur siégeant seul à son audition du 17 septembre 2009 ce dernier, après avoir entendu leurs dernières observations et constaté que les parties n'étaient pas parvenues à se concilier, a mis l'affaire en délibéré et les a avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 24 novembre 2009, le délibéré s'étant prolongé en raison de la charge de travail du Tribunal, une nouvelle mise à disposition au Greffe a été fixée au 22 décembre 2009 et les parties ont été dûment avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 de Code de procédure civile.

[minute page 5]

MOYENS DES PARTIES

La demanderesse soutient principalement :

1. Qu'un contrat a été conclu le 10 août 2005 entre les parties et traitant des difficultés relatives au présent litige, qu'il convient de s'y rapporter,

2. Que ce contrat intègre la maintenance et qu'un contrat de service a été signé le même jour afférent à la consommation des copies noir et blanc et couleur,

3. Que le 17 avril 2008, elle mettait en demeure la défenderesse d'avoir à lui régler la somme de 9.262,37 euros TTC au titre du non respect de l'exécution des ses obligations contractuelles,

4. Que nonobstant la réponse de la défenderesse à cette mise en demeure le 21 avril 2008, elle maintenait sa position par réponse de son conseil le 29 septembre 2008,

5. Qu'elle a exécuté le contrat en respectant les dispositions de l'article 1134 du Code civil,

6. Que la défenderesse ne justifie ni d'une éventuelle demande d'intervention ou de fourniture de consommables de telle sorte qu'il n'est nullement justifié de la privation de jouissance du copieur,

7. Que les contrats de maintenance et de location longue durée sont divisibles et conservent leur indivisibilité à tout moment,

8. Que la défenderesse ne fournit aucune explication, ni à plus forte raison aucune justification quant à la réparation d'un prétendu préjudice d'exploitation,

9. Que seule la Commission sur la « clauses abusives » peut déclarer une clause contractuelle comme telle,

10. Que la défenderesse ne justifie nullement des termes du nouveau contrat de maintenance souscrit en début d'année 2008 ni même du fait qu'elle continuerait à utiliser ce matériel et en conséquence à régler à la société GE CAPITAL les redevances de location.

La défenderesse oppose les moyens de faits et droits suivants :

1. Que le contrat conclu entre les parties le 10 août 2005 a été exécuté sans incident jusque la fin de l'année 2007,

2. Que la société GE CAPITAL, bailleresse est propriétaire du matériel loué,

3. Que la proposition commerciale de SP pour changer le copieur dans les nouveaux locaux du 7 octobre 2007 est demeurée sans suite,

4. Que par télécopie du 27 décembre 2007, elle informait SP de son déménagement fin février 2008,

5. Que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2008, elle rappelait qu'elle avait demandé à plusieurs reprises un devis pour le déplacement du copieur,

6. Que le 17 septembre 2008, son conseil mettait en demeure SP d'effectuer la maintenance du copieur,

7 Que le contrat de location conclu avec GE CAPITAL n'a pas pour objet de financer la maintenance du matériel, que les manœuvres consistant à intégrer le contrat de maintenance au contrat de location longue durée sont totalement illicites,

8. Que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sont applicables au cas d'espèce,

9. Que le transfert du matériel à quelques centaines de mètres dans la même ville n'a pas causé de préjudice à SP,

10. Qu'elle est donc bien fondée à solliciter le remboursement des loyers trimestriels versés à GE CAPITAL pour la période de janvier 2008 à juin 2009, soit 19.204,56 euros,

11. Que l'attitude de SP est malicieuse et le Tribunal pourra réprimer cette attitude sans pour autant réécrire le contrat, tel qu'il ressort du colloque intitulé « la bonne foi en droit des affaires »,

12. Que la demanderesse ne fait pas preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat et de sa rupture.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats, le Tribunal répondra qu'à l'examen de l'acte introductif d'instance, la demande a été régulièrement engagée, qu'il convient donc de l'examiner,

Attendu que les moyens nos 9 et 10 développés par la demanderesse sont des moyens qui apparaissent pour la première fois dans le dossier de plaidoirie et ne figurent pas dans le dernier jeu de conclusions régularisé par Monsieur le Greffier lors de la dernière audition de juge rapporteur, le Tribunal ne les retiendra pas par application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile,

 

I. TITRE PRINCIPAL SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ DE RÉSILIATION :

Sur la proposition commerciale originelle, le contrat de service et de maintenance et le contrat de location longue durée :

Attendu que par télécopie du 1er août 2005, SP a soumis à VAE une proposition commerciale portant sur la location pendant une durée de 5 ans d'un copieur de marque CANON IR 5800 C moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2.564 euros hors taxes, soit 3.066,54 euros TTC et incluant un forfait annuel de 24.000 copies noir et blanc et 1750 copies couleur, que sur cette proposition commerciale est inscrite la mention en bas de page suivante :

« Contrat d'entretien garantie totale 5 ans Incluant » : Les déplacements & interventions du SAV sur site

Le remplacement du tambour et des pièces détachées La fourniture de l'encre ».

Attendu qu'ensuite de cette proposition, VAE a régularisé avec SP le 10 août 2005 un contrat de service et de maintenance « Maintenance Garanties Consommables (MGC) » conforme aux caractéristiques de la proposition commerciale, référencé 00401, contrat auquel sont annexées les conditions générales de vente, que figure sur ce document la mention manuscrite apposée par SP « le forfait maintenance est inclus dans la location »,

Attendu qu'un mois plus tard, le 12 septembre 2005, la société VAE a régularisé un contrat de location longue durée avec la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE portant sur la location de ce copieur d'une durée de 63 mois plus fraction de la période en cours et intégrant le paiement de 21 loyers trimestriels de 3.200,76 euros TTC, assurances incluses, précisant page 1 « contrat sans maintenance intégrée » et encore à l'article 7 1 « le locataire a la faculté de souscrire auprès du Fournisseur ou d'un prestataire de services choisi par lui (ci-après le a Prestataire »), un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel telle que visée à l'article 1.4. Le coût de ce contrat de maintenance sera à la charge du locataire » et à l'article 7.2 « Dans ce cas, le Bailleur, s'il en a reçu mandat par le Prestataire, prélèvera et/ou facturera le montant des prestations en même temps que les loyers qui lui sont dus et ce, jusqu'à l'expiration ou la résiliation éventuelle du contrat de location ou de Maintenance »,

Attendu que VAE demande au Tribunal de constater que SP a illicitement intégré le service de maintenance dans le contrat de location longue durée,

Attendu que SP réplique que l'intégration du forfait maintenance dans le coût de la location a été faite à la demande de VAE dans la mesure où celle-ci souhaitait disposer d'une redevance unique, que selon elle cette stipulation contractuelle était suffisamment claire à la régularisation du contrat le 10 août 2005,

[minute page 7] Attendu que le Tribunal relèvera :

- que VAE a régularisé le 10 août 2005 le contrat de services avec SP qui stipule expressément, comme le soutient à juste titre SP, que la maintenance est incluse dans le prix de la location,

- que VAE a régularisé seule (ce qui exclut que SP, non partie à l'acte y ait illicitement intégré quoi que ce soit) avec GE un mois plus tard le contrat de location longue durée qui stipule que la maintenance n'est pas intégrée en sa page 1,

Attendu cependant que cette disposition est néanmoins sans importance puisque l'article 7.2 du contrat de location longue durée conclu entre VAE et GE CAPITAL permet à celui-ci en sa qualité de bailleur, s'il en a reçu mandat par SP, de prélever et/ou facturer le montant des prestations en même temps que les loyers et donc de ne pas le faire s'il n'a pas reçu un tel mandat, étant surabondamment précisé que le Tribunal n'a reçu d'aucune des parties aucun élément susceptible d'établir si cette demande d' intégration avait été ou non été faite au moment de la signature de ce contrat,

En conséquence, le Tribunal recevra la société VAE en sa demande tendant à voir condamner la société SP pour avoir illicitement intégré le service de maintenance dans le contrat de location longue durée conclu entre GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et VAE le 12 septembre 2005, la dira mal fondée et l'en déboutera,

 

B. Sur le transfert du matériel et les modalités de la rupture du contrat :

Attendu que la défenderesse vise au soutien de ses écritures les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation pour déclarer abusive la clause de résiliation prévue à l'article 10.2. du contrat de service et de maintenance, que selon elle, la jurisprudence élargit aux professionnels agissant en dehors de leur domaine de compétences l'application de ces dispositions

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Attendu que le non professionnel est la personne qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, qu'il est manifeste que les parties sont des sociétés « commerçantes », que la société VAE n'agit pas en dehors de son domaine de compétence et ne peut dès lors être considérée comme non professionnelle, que les dispositions de l'article L. 132-1 sont dès lors inapplicables au cas d'espèce

Attendu que SP soutient que faute d'avoir donné son agrément au déplacement du copieur lors du déménagement de VAE, il conviendrait de faire application des dispositions de l'article 10.2, de constater la résiliation de plein droit du contrat de prestations et de condamner VAE à régler l'indemnité prévue par les dispositions conventionnelles,

Attendu que le contrat de service et maintenance stipule :

Article 8 : « Le client s'engage à ne pas transférer en dehors des locaux spécifiés dans le présent contrat sans accord préalable et écrit de SOLUTION PARTNERS demandé par lettre recommandée et Il se conformera aux instructions éventuelles de SOLUTION PARTNERS relatives à ce transfert.

Tout changement d'implantation est à la charge du client

Tout déplacement effectué pour quelque motif que ce soit hors conditions prévues ci-dessous entraînera la résiliation de fait du présent contrat et l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 10.2 »,

[minute page 8] Article 10.2 : « En cas de résiliation anticipée, de revente ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers SOLUTION PARTNERS d'une indemnité de résiliation égale à :

- d'une part la totalité des montants forfaitairement mensuels le séparant de l'échéance normale du contrat avec un minimum de six fois le montant forfaitaire mensuel

- d'autre part d'une indemnité égale au coût du volume copies le séparant de l'échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre de copies réalisées depuis l'installation du matériel au prorata de la durée du contrat »

Article 11.2 : « La durée du présent contrat est fixé à cinq ans à compter de sa date d'effet pour le matériel neuf lors de l'installation »,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que VAE a averti SP par fax du 27 décembre 2007 de son prochain déménagement,

Attendu que si cet envoi n'a pas été réalisé par lettre recommandée avec avis de réception mais par télécopie reçue par la demanderesse le même jour à 11 h. 17 au 01.XX (numéro de télécopie de la demanderesse et qui apparaît sur de nombreuses pièces qu'elle verse elle même aux débats), SP a reconnu cependant l'avoir reçue au cours de l'audition devant le juge rapporteur le 9 juillet 2009,

Attendu que le juge rapporteur a relevé un point de droit lors de l'audition de juge rapporteur le 9 juillet 2009 à propos de la réception de la télécopie par la société SP afin de connaître précisément quelle était la commune intention des parties au moment de contracter et en visant les dispositions des articles 1156 et 1162 du Code civil, que conformément à l'alinéa 3 de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge ne pouvant fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il a reporté l'instruction du litige à une prochaine audition (le 17 septembre 2009) leur permettant ainsi de s'expliquer sur les dispositions de ces articles du Code civil tout en invitant les parties à se concilier,

Attendu que la bonne foi de VAE ne peut pas être remise en cause dans la mesure où concomitamment, elle a demandé à SP un devis pour le remplacement du copieur dans ses nouveaux locaux, offre à laquelle SP a d'ailleurs répondu le 7 octobre 2007, que cette offre n'a pas été retenue par VAE,

Attendu qu'il est constant que SP n'a pas répondu à l'avertissement de déménagement adressé par VAE sans fournir au Tribunal aucun élément susceptible de justifier un tel silence,

Attendu que l'article 1156 du Code civil dispose « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes », qu'il est manifeste que l'obligation de prévenance mise à la charge du client par l'article 8 du contrat de service et de maintenance est destinée à permettre à SP de communiquer, dans l'hypothèse d'un déménagement, ses instructions éventuelles,

Attendu que cette formulation laisse évidemment entendre qu'a défaut d'instructions, SP n'entend faire assortir ledit déménagement d'aucune précaution particulière, que par ailleurs l'alinéa 2 de l'article 8 précité stipulant que le changement d'implantation est à la charge du client, il en résulte nécessairement que le déplacement du copieur est en toute hypothèse possible,

Attendu que le Tribunal interprétera la clause litigieuse comme signifiant que dés lors que SP a été avertie du déménagement, VAE pouvait y procéder à la seule condition de respecter les éventuelles instructions de SP qui en l'espèce ne lui ont jamais été transmises,

Attendu au surplus que compte tenu du doute qui résulte de la confrontation des deux membres de la phrase du premier alinéa de l'article 8 du contrat de service et de maintenance, il convient de l'interpréter en faveur de VAE par application de l'article 1162 du Code civil qui dispose « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation »,

[minute page 9] Attendu à titre surabondant qu'il n'est pas possible d'admettre que le silence volontairement conservé par le fournisseur après avoir été dûment informé du déménagement serait à lui seul susceptible d'emporter résiliation de plein droit du contrat, ceci étant manifestement contraire à la commune intention des parties telle qu'elle vient d'être analysée,

En conséquence, le Tribunal déclarera recevable la demande de condamnation de la société SP à l'encontre de la société VAE, la dira mal fondée et rejettera sa demande de constatation de la résiliation de plein droit prévue au contrat de service et de maintenance en son article 10.2.

 

II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE VAE :

Sur les obligations contractuelles de respecter les prestations de maintenance par SP telles que prévues au contrat et sur le remboursement des loyers et redevances de maintenance versés par VAE à GE CAPITAL depuis janvier 2008 :

Attendu en premier lieu que le Tribunal considère que la résiliation du contrat n'est pas intervenue,

Attendu en second lieu que le conseil de VAE a écrit à SP le 17 septembre 2008 par lettre recommandée avec avis de réception en soulignant qu'elle n'assurait plus la maintenance du copieur et la mettait en demeure de reprendre sans délai le service de maintenance,

Attendu que la correspondance adressée par le conseil de SP par courrier officiel le 29 septembre 2008 réitérant sa position quant à la résiliation contractuelle ne saura être retenue par le Tribunal,

Attendu que le défaut de maintenance, en ce compris la fourniture des consommables, entraîne la privation de la jouissance du copieur depuis au moins le 17 septembre 2008, date de l'envoi de la mise en demeure précitée,

Attendu par ailleurs que malgré l'inexécution des prestations de maintenance, VAE demeure de son côté tenue par ses engagements puisqu'elle continue à payer la totalité des mensualités y compris le service de maintenance via le contrat de location longue durée CE CAPITAL, sans pouvoir jouir de l'usage du copieur sauf à payer en sus un autre service de maintenance auprès d'un autre prestataire de service,

Attendu que le montant de ces redevances trimestrielles est de 2.564 euros hors taxes, le Tribunal condamnera SP à rembourser à VAE les échéances trimestrielles qu'elle a versées à GE CAPITAL pour la période du 1er octobre 2008 (première échéance trimestrielle postérieure à la mise en demeure susvisée) au 30 juin 2009 (date du dernier relevé bancaire fourni par VAE et versé aux débats, pièce n°14), soit 7.692 euros hors taxes correspondant à 3 échéances trimestrielles, somme à parfaire jusqu'à la date de reprise du service de maintenance par SP,

Attendu enfin qu'il est d'usage qu'aucune entreprise « informatique » n'accepte d'intervenir sur du matériel qu'elle n'a pas fourni, le Tribunal ordonnera à la société SP d'exécuter les prestations de maintenance telles qu'elles sont prévues conventionnellement sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date de signification du présent jugement

En conséquence, le Tribunal constatera l'inexécution par la société SP de ses prestations de maintenance, la condamnera à rembourser à VAE la somme de 7.892 euros hors taxes, somme à parfaire jusqu'à la date de reprise du service de maintenance par SP, lui ordonnera d'exécuter les prestations de maintenance telles qu'elles sont prévues conventionnellement sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date de signification du présent jugement et dira qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte.

[minute page 10]

Sur les dommages et intérêts sollicités d'un montant de 5.000 euros :

Attendu que le dommage subi est supérieur aux paiements d'échéances d'un matériel inutilisable,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de dommages et Intérêts et accordera la somme de 2.500 euros à VAE à ce titre.

 

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que la société SP a obligé la société VAE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société VAE à hauteur de 3.000 euros.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'en application de l'article 515 du Code de procédure civile, le Tribunal estimera nécessaire l'exécution provisoire du jugement à intervenir et compatible avec la nature de la présente affaire ;

Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

 

Sur les dépens :

Attendu que la société SP est la partie qui succombe dans la présente instance ;

Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 22 décembre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Recevant la société SOLUTION PARTNERS en sa demande principale de condamnation de la société VIDEO ALARME ÉLECTRONIQUE à lui payer la somme de 9.262,37 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts à compter du 17 avril 2008 en raison du non respect des dispositions contractuelles applicables au processus de transfert des matériels bénéficiant d'un contrat de maintenance, la disant non fondée en son principe, n'y faisant droit,

- Déboute la société SOLUTION PARTNERS de sa demande principale et rejette sa demande de constatation de la résiliation du contrat de plein droit prévue conventionnellement,

- Reçoit la société VAE en ses demandes reconventionnelles, les dit partiellement fondées et y fait partiellement droit,

- Rejette la demande de la société VAE tendant à voir condamner la société SP pour avoir illicitement intégré le service de maintenance dans le contrat de location longue durée,

- Constate l'inexécution par la société SP de ses prestations de maintenance,

- [minute page 11] Condamne la société SP à rembourser à VAE la somme de 7.692 euros hors taxes, somme à parfaire jusqu'à la date de reprise du service de maintenance par SP,

- Ordonne à SP d'exécuter les prestations de maintenance telles qu'elles sont prévues conventionnellement sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date de signification du présent jugement,

- Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- Condamne SP à payer la somme de 2.500 euros à VAE au titre des dommages et intérêts,

- Condamne la société SP au paiement de la somme de 3.000 euros à la société VAE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

- Condamne la société SP aux entiers dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,17 euros.

Le Commis Assermenté       Le Président