TI PARIS (11e arrdt), 7 septembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 438
TI PARIS (11e arrdt), 7 septembre 2004 : RG n° 11-04-001442
(sur appel CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188)
Extrait : « Que dans la mesure où le tribunal a dit que M. X. est malvenu à solliciter le remboursement des mensualités réglées pendant la période allant du jour de la conclusion du contrat jusqu'en novembre 1999, époque à laquelle il a quitté les lieux, s'agissant de paiements qui avaient pour contrepartie l'exécution par la société demanderesse des prestations mises à sa charge par la convention des parties, la somme qu'il appartenait à la société ADT TELESURVEILLANCE de lui restituer ne pouvait être égale qu'à cette différence, de sorte qu'aucune erreur n'affecte le jugement du 1er juin 2004 à cet égard ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
ONZIÈME ARRONDISSMENT
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-001442.
DEMANDEUR :
Société Anonyme La société ADT TELESURVEILLANCE
[adresse], représentée par Maître NIZOU-LESAFFRE Alain, avocat au barreau de LIMOGES, non comparants à ladite audience
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], assisté de Maître ALTMANN Karine, avocat au barreau de PARIS
(Requérant à la demande en Rectification)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vice-Président : Monsieur Gérard MARTIN
Greffier : Mademoiselle Yvette DAVALAN
DÉBATS : Audience publique du : 24 juin 2004
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement le 7 septembre 2004 par Monsieur Gérard MARTIN, Vice‑Président, assisté de Mademoiselle Yvette DAVALAN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 2 juin 2004, Maître ALTMANN, avocat de M. X., a saisi le tribunal de ce siège aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement rendu le 1er juin 2004 dans le litige l'opposant à la société ADT SURVEILLANCE, inscrit au répertoire général du greffe sous le numéro 11-03-2512.
Elle expose que la société ADT TELESURVEILLANCE a été condamnée à régler la somme de 57,93 euros au titre du prélèvement effectué en avril 2002 ; que pourtant, M. X. n'a jamais réglé une mensualité en avril 2002, et qu'en outre, c'est une somme de 579,30 euros qui avait été sollicitée aux termes de ses écritures ; que la somme mentionnée en page 3 au titre des prétentions de M. X. est de 579,90 euros, alors qu'il s'agit de la somme de 579,30 euros.
Elle demande au tribunal de rectifier l'erreur matérielle dont il s'agit.
Dans un fax adressé au tribunal, la société ADT SURVEILLANCE s'oppose à la demande, en ce sens que seul le montant HT de la mensualité versée en avril 2000 (et non en avril 2002) a été mis à sa charge, ce qui constitue la conséquence logique de la position adoptée par le tribunal, selon laquelle la clause prévoyant la durée déterminée du contrat présentait un caractère abusif.
La société ADT SURVEILLANCE n'ayant pas comparu, en dépit d'une convocation régulière, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'en page 4 de ses conclusions déposées le 4 mai 2004, M. X. énonce que « de février à novembre 1999, (il) a réglé la somme de 521,37 euros, à laquelle s'ajoute deux mensualités, à savoir celle d'avril 2000, soit un total de 579,30 euros, qui (lui) sera restituée » ;
Que c'est donc bien par l'effet d'une erreur matérielle qu'il a été écrit, dans le jugement du 1er juin 2004 (en page 3) que M. X. sollicitait la somme de 579,90 euros (et non pas 579,30 euros) au titre des mensualités réglées en exécution du contrat, et encore qu'il a été écrit (en page 4) qu'il convenait de condamner la société ADT SURVEILLANCE à rembourser la somme correspondant au prélèvement effectué en avril 2002 (et non pas en avril 2000), ladite erreur ayant été reprise dans le dispositif dudit jugement ;
Attendu en revanche que la somme de 57,93 euros au paiement de laquelle M. X. a été condamné est égale à la différence entre la somme de 579,30 euros, qui était réclamée par l'intéressé, et celle de 521,37 euros, correspondant, selon ses propres conclusions, à la somme réglée de février à novembre 1999 ;
[minute page 3] Que dans la mesure où le tribunal a dit que M. X. est malvenu à solliciter le remboursement des mensualités réglées pendant la période allant du jour de la conclusion du contrat jusqu'en novembre 1999, époque à laquelle il a quitté les lieux, s'agissant de paiements qui avaient pour contrepartie l'exécution par la société demanderesse des prestations mises à sa charge par la convention des parties, la somme qu'il appartenait à la société ADT TELESURVEILLANCE de lui restituer ne pouvait être égale qu'à cette différence, de sorte qu'aucune erreur n'affecte le jugement du 1er juin 2004 à cet égard ;
Que dès lors que la requête tendait essentiellement à voir juger que la société ADT TELESURVEILLANCE est redevable d'une somme de 579,30 euros à l'égard de M. X., à titre de restitution, et que l'intéressé succombe sur cette prétention, il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente instance rectificative.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VU la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle du jugement du 1er juin 2004 ;
VU l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification du jugement dont il s'agit en ce sens :
- qu'il a été écrit que M. X. sollicitait la somme de CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTS (579,90 euros) au titre des mensualités réglées en exécution du contrat, alors que la somme réclamée était de CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE CENTS (579,30 euros) ;
- qu'il a été écrit qu'il convient de condamner la société ADT SURVEILLANCE à rembourser la somme correspondant au prélèvement effectué en avril 2002 (alors qu'il convenait d'écrire en avril 2000) ;
- qu'il y est dit que la société ADT SURVEILLANCE est condamnée à rembourser à M. Fabrice X. la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTS (57,93 euros) correspondant au prélèvement effectué en avril 2002 (alors qu'il convenait d'écrire en avril 2000) ;
REJETTE la requête pour le surplus ;
DIT que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge de M. X. ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Président