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CJCE (5e ch.), 25 avril 2002

Nature : Décision
Titre : CJCE (5e ch.), 25 avril 2002
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (5e ch.)
Demande : C-52/00
Date : 25/04/2002
Nature de la décision : Transposition de la directive (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 17/02/2000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4384

CJCE (5e ch.), 25 avril 2002 : Affaire C-52/00

 

Extrait : « 17. À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d'éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.

18. Il importe de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu'elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs. ».

 

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CINQUIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l'affaire C-52/00,

Commission des Communautés européennes,

représentée par Mme M. Patakia et M. B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante,

contre

République française,

représentée initialement par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, puis par cette dernière et M. J.-F. Dobelle, en qualité d'agents, partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que :

- en incluant à l'article 3 de la loi n° 98-389, du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (JORF du 21 mai 1998, p. 7744), les dommages inférieurs à 500 euros ;

- en considérant, à l'article 8 de la même loi, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et

- en prévoyant, à l'article 13 de ladite loi, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29),

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 9, 3, paragraphe 3, et 7 de ladite directive,

 

LA COUR (cinquième chambre) : composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

Avocat général : M. L. A. Geelhoed,

Greffier : M. H. von Holstein, greffier adjoint,

Vu le rapport d'audience,

Ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 mai 2001,

Ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 septembre 2001,

rend le présent :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt :

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 février 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que :

- en incluant à l'article 3 de la loi n° 98-389, du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (JORF du 21 mai 1998, p. 7744), les dommages inférieurs à 500 euros ;

- en considérant, à l'article 8 de la même loi, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et

- en prévoyant, à l'article 13 de ladite loi, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29, ci-après la « directive »),

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 9, 3, paragraphe 3, et 7 de ladite directive.

 

Le cadre juridique :

La réglementation communautaire

2. La directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Selon son premier considérant, ce rapprochement a été rendu nécessaire par le fait que la disparité de ces législations est « susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux ».

3. Aux termes de l'article 1er de la directive, « [l]e producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ».

4. L'article 3, paragraphe 3, de la directive est libellé comme suit :

« Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué. »

5. L'article 7 de la directive prévoit que le producteur n'est pas responsable en application de celle-ci s'il prouve :

« [...] d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics ;

e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; [...]»

6. L'article 9, premier alinéa, de la directive définit le terme «dommage», au sens de l'article 1er de celle-ci, comme désignant :

« [...] b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 [euros] à condition que cette chose :

i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés

et

ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. »

7. L'article 13 de la directive dispose :

« La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive. »

8. Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, de la directive :

« Chaque État membre peut : [...]

b) par dérogation à l'article 7 sous e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. »

9. En application de l'article 19, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 juillet 1988.

 

La réglementation nationale

10. La loi n° 98-389 a inséré dans le code civil français (ci-après le «code civil») les dispositions suivantes :

Article 1386-1 : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

Article 1386-2 : « Les dispositions du [...] titre [relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux] s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

Article 1386-7, premier alinéa : « Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur. »

Article 1386-11, premier alinéa : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : [...]

4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. »

Article 1386-12, second alinéa : « Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. »

 

La procédure précontentieuse

11. Considérant que la directive n'avait pas été transposée de manière correcte en droit français dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 6 août 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La réponse de la République française à cet avis ayant été jugée insatisfaisante par la Commission, cette dernière a introduit le présent recours.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le fond :

12. La Commission invoque trois griefs, qui soulèvent la question préalable de savoir si le résultat poursuivi par la directive est, pour les points qu'elle réglemente, une harmonisation totale ou seulement minimale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

 

Sur le degré d'harmonisation réalisé par la directive :

13. Selon le gouvernement français, la directive doit être interprétée à la lumière de l'importance croissante prise par la protection des consommateurs dans la Communauté, telle qu'elle se reflète, dans son dernier état, dans l'article 153 CE. La formulation de l'article 13 de la directive, qui utilise le terme « droits », attesterait que celle-ci ne vise pas à empêcher la réalisation d'un niveau national de protection plus élevé. Cette analyse serait également corroborée par le fait que la directive elle-même permet aux États membres de s'écarter sur certains points des règles qu'elle fixe.

14. À cet égard, il convient de rappeler que la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur le fondement de l'article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. À la différence de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), qui a été introduit dans le traité postérieurement à l'adoption de la directive et qui réserve la possibilité de certaines dérogations, cette base juridique ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.

15. De même l'article 153 CE, dont l'insertion dans le traité est également postérieure à l'adoption de la directive, ne saurait être invoqué pour justifier une interprétation de la directive selon laquelle celle-ci viserait à une harmonisation minimale des législations des États membres, qui ne pourrait empêcher l'un de ceux-ci de conserver ou d'adopter des mesures de protection plus strictes que les mesures communautaires. En effet, la compétence conférée à cet effet aux États membres par l'article 153, paragraphe 5, CE ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de cette disposition, à savoir des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres et qui en assurent le suivi. Une telle compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l'article 95 CE dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, auxquelles il convient d'assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l'article 94 CE. Au surplus, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 43 de ses conclusions, l'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l'acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu'il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur.

16. Il s'ensuit que la marge d'appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l'objectif et de l'économie de celle-ci.

17. À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d'éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.

18. Il importe de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu'elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs.

19. Il convient de relever en troisième lieu que le fait que la directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu'elle réglemente, l'harmonisation n'est pas complète.

20. En effet, si les articles 15, paragraphe 1, sous a) et b), et 16 de la directive permettent aux États membres de s'écarter des règles fixées par celle-ci, ces possibilités de dérogation ne concernent que des points limitativement énumérés et sont étroitement définies. En outre, elles sont soumises, notamment, à des conditions d'évaluation en vue d'une harmonisation plus poussée, à laquelle fait expressément référence l'avant-dernier considérant de la directive. À cet égard, la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374 (JO L 141, p. 20), qui, en incluant les produits agricoles dans le champ d'application de la directive, a supprimé l'option ouverte par l'article 15, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, constitue une illustration de ce système d'harmonisation évolutive.

21. Dans ces conditions, l'article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

22. La référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.

23. De même, la référence, audit article 13, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive doit être entendue, ainsi qu'il ressort du treizième considérant, troisième membre de phrase, de celle-ci, comme visant un régime propre, limité à un secteur déterminé de production.

24. Il s'ensuit que, contrairement à l'argumentation soutenue par la République française, la directive poursuit, sur les points qu'elle réglemente, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (voir arrêts de ce jour Commission/Grèce, C-154/00, non encore publié au Recueil, points 10 à 20, et González Sánchez, C-183/00, non encore publié au Recueil, points 23 à 32).

25. C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les griefs invoqués par la Commission.

 

Sur le premier grief, tiré d'une transposition incorrecte de l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive :

26. La Commission relève que, à la différence de l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive, l'article 1386-2 du code civil couvre tous les dommages causés aux biens privés et non privés, sans déduction d'une franchise de 500 euros.

27. Le gouvernement français ne conteste pas cette divergence, mais invoque quatre arguments pour la justifier. En premier lieu, en privant la victime d'un droit d'agir, la franchise porterait atteinte au droit fondamental d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. En deuxième lieu, la franchise serait également contraire au principe d'égalité de traitement, en ce qu'elle créerait un déséquilibre injustifié tant entre les producteurs qu'entre les consommateurs. En troisième lieu, elle aurait le même effet qu'une règle d'exonération totale de la responsabilité délictuelle, qui, en droit français, est contraire à l'ordre public. En quatrième lieu, ces critiques trouveraient leur confirmation dans le fait que, dans son livre vert du 28 juillet 1999 sur la responsabilité du fait des produits défectueux [COM(1999) 396 final], la Commission envisage sa suppression.

28. S'agissant des deux premiers arguments, qui mettent en cause la légalité de la franchise prévue par la directive, il convient de rappeler, tout d'abord, que le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'illégalité d'une directive que la Commission lui reproche d'avoir méconnue (arrêt du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, C-74/91, Rec. p. I-5437, point 10).

29. Au surplus, comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 66 à 68 de ses conclusions, les délimitations du champ d'application de la directive fixées par le législateur communautaire sont la résultante d'un processus de pondération complexe entre différents intérêts. Ainsi qu'il ressort des premier et neuvième considérants de la directive, ceux-ci incluent la garantie d'une concurrence non faussée, la facilitation des échanges commerciaux au sein du marché commun, la protection des consommateurs et le souci d'une bonne administration de la justice.

30. La conséquence du choix effectué par le législateur communautaire implique que, afin d'éviter un nombre excessif de litiges, les victimes de produits ayant un caractère défectueux, en cas de dommage matériel de faible importance, ne peuvent agir sur le fondement des règles de responsabilité définies par la directive, mais doivent introduire leur action au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

31. Dans ces conditions, la franchise prévue à l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive ne saurait être considérée comme portant atteinte au droit d'accès au juge des victimes (arrêt Commission/Grèce, précité, point 31).

32. De même, le fait que des régimes de responsabilité différents trouvent à s'appliquer aux producteurs et aux victimes de produits ayant un caractère défectueux ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement dès lors que la différenciation, en fonction de la nature et du montant du dommage subi, est objectivement justifiée (voir, notamment, arrêts du 21 juin 1958, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges/Haute Autorité, 8/57, Rec. p. 223, 247, et Commission/Grèce, précité, point 32).

33. S'agissant du troisième argument invoqué par le gouvernement français, tiré de la prétendue incompatibilité de la franchise prévue à l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive avec l'ordre public français, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours à des dispositions d'ordre juridique interne afin de limiter la portée des dispositions du droit communautaire aurait pour conséquence de porter atteinte à l'unité et à l'efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis (voir, notamment, arrêts du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg, C-473/93, Rec. p. I-3207, point 38, et Commission/Grèce, précité, point 24).

34. S'agissant de la référence faite par le gouvernement français au livre vert de la Commission, il suffit également de rappeler que la circonstance que la Commission, dans la perspective d'une éventuelle révision de la directive, a décidé de consulter les milieux concernés sur l'opportunité d'une suppression de la franchise prévue à l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive ne saurait lever l'obligation des États membres de se conformer à la disposition communautaire actuellement en vigueur (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 1990, Commission/France, C-236/88, Rec. p. I-3163, point 19, et Commission/Grèce, précité, point 26).

35. Il s'ensuit que le premier grief de la Commission est fondé.

 

Sur le deuxième grief, tiré d'une transposition incorrecte de l'article 3, paragraphe 3, de la directive :

36. La Commission soutient que, à la différence de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, qui ne retient la responsabilité du fournisseur qu'à titre subsidiaire, lorsque le producteur est inconnu, l'article 1386-7 du code civil assimile le fournisseur au producteur.

37. Le gouvernement français ne conteste pas cette divergence. Il fait valoir que celle-ci résulte d'une règle de procédure nationale qui, en tant que telle, n'entrait pas dans le champ de la compétence communautaire à la date à laquelle la directive a été adoptée et que la législation communautaire ne pouvait donc modifier. En outre, l'article 1386-7 du code civil aboutirait au résultat prévu par la directive, puisque le fournisseur assigné par la victime peut appeler en garantie le producteur qui devra supporter l'indemnisation selon l'économie même de la directive.

38. Pour autant que le gouvernement français met en cause la compétence du Conseil pour arrêter l'article 3, paragraphe 3, de la directive, il convient de relever, tout d'abord, que, ainsi qu'il a été rappelé au point 28 du présent arrêt, un État membre ne saurait invoquer, comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement, l'illégalité d'une directive que la Commission lui reproche d'avoir méconnue.

39. Au surplus, cette argumentation ne saurait être accueillie. Dès lors que le législateur communautaire était compétent pour harmoniser les législations des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, il était également compétent pour déterminer la personne à laquelle il convient d'imputer ladite responsabilité et les conditions de mise en cause de celle-ci.

40. Quant à la prétendue équivalence de résultat entre le régime de responsabilité prévu par la directive et celui institué par la loi n° 98-389, il convient de relever que la possibilité ouverte au fournisseur, par cette loi, d'appeler en garantie le producteur a pour effet une multiplication des mises en cause que l'action directe dont dispose la victime contre le producteur, dans les conditions prévues à l'article 3 de la directive, a précisément pour objectif d'éviter.

41. Il s'ensuit que le deuxième grief de la Commission doit être accueilli.

 

Sur le troisième grief, tiré d'une transposition incorrecte de l'article 7 de la directive :

42. La Commission fait valoir que, à la différence de l'article 7, sous d) et e), de la directive, qui prévoit des cas d'exonération de la responsabilité du producteur qui ne sont assortis d'aucune condition, les articles 1386-11, premier alinéa, et 1386-12, second alinéa, du code civil soumettent l'application de ces cas d'exonération au respect par le producteur d'une obligation de suivi du produit.

43. À titre liminaire, le gouvernement français conteste la recevabilité de deux arguments invoqués par la Commission à l'appui de ce troisième grief, au motif qu'ils ne figuraient pas dans l'avis motivé.

44. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la jurisprudence de la Cour exige que les griefs exposés dans la requête soient identiques à ceux figurant dans la lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence totale dans leur formulation, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié (arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I-7773, point 25). En l'espèce, cette condition est remplie et, partant, la fin de non-recevoir dont excipe le gouvernement français ne saurait être accueillie.

45. Sur le fond, le gouvernement français relève que le troisième grief porte sur un point que, dans son livre vert, la Commission elle-même envisage de modifier. Il fait valoir que l'article 15 de la directive laisse aux États membres une option en ce qui concerne l'exonération liée à l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, puisque cette exonération peut être exclue. Il serait donc logique qu'une telle exclusion puisse être soumise à une condition telle que l'obligation de suivi des produits, laquelle trouverait sa justification dans les obligations mises à la charge des États membres par la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (JO L 228, p. 24).

46. S'agissant de la référence au livre vert de la Commission, il suffit de renvoyer au point 34 du présent arrêt.

47. En ce qui concerne l'argumentation tirée de l'article 15 de la directive, il y a lieu de relever que, si cette disposition permet aux États membres de supprimer l'exonération de responsabilité prévue à l'article 7, sous e), de ladite directive, elle ne les autorise pas à modifier les conditions d'application de ladite exonération. L'article 15 ne leur permet pas non plus de supprimer ou de modifier les règles d'exonération prévues à l'article 7, sous d). Une telle interprétation ne saurait être infirmée par la directive 92/59, laquelle ne concerne pas la responsabilité du producteur du fait des produits qu'il met en circulation.

48. Il s'ensuit que le troisième grief de la Commission est également fondé.

49. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que :

- en incluant, dans l'article 1386-2 du code civil, les dommages inférieurs à 500 euros ;

- en considérant, à l'article 1386-7, premier alinéa, du même code, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et

- en prévoyant, à l'article 1386-12, second alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7 de ladite directive.

 

Sur les dépens :

50. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

déclare et arrête :

1) - En incluant, dans l'article 1386-2 du code civil français, les dommages inférieurs à 500 euros ;

- en considérant, à l'article 1386-7, premier alinéa, du même code, que le distributeur d'un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur, et

- en prévoyant, à l'article 1386-12, second alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7, sous d) et e), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7 de ladite directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Jann - von Bahr - Timmermans

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2002.

Le greffier                 Le président de la cinquième chambre

R. Grass                    P. Jann