RÉP. MIN. - QUESTION du 8 janvier 2001 n° 56212
CERCLAB - DOCUMENT N° 4401
RÉP. MIN. - QUESTION du 8 janvier 2001 n° 56212
Publication : JOAN 8 janvier 2001, p. 142 (quest.) et JOAN 9 avril 2001, p. 2112 (rép.)
RÉPONSE MINISTÉRIELLE À LA QUESTION DU 8 JANVIER 2001 N° 56212
QUESTION POSÉE AU MINISTRE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Question n° 56212 publiée au JOAN le 8 janvier 2001, p. 142.
Question - M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'apparente absence de prohibition des clauses abusives. Ces clauses engendrent une double discrimination entre les entreprises et leurs clients et entre les personnes qui n'hésitent pas à engager une procédure devant les tribunaux et les autres. A titre d'exemple, de telles clauses sont notamment présentes dans les relations entre les laboratoires photographiques et les photographes amateurs. En théorie ouverte, l'action judiciaire est limitée tant il est difficile de prouver le préjudice et que les sommes en jeu paraissent parfois dérisoires, au contraire de la valeur sentimentale de certaines images. Ainsi, les laboratoires ont tendance à s'abriter derrière ces clauses qui tendent à dédouaner leur responsabilité en contrepartie de l'acceptation d'un dédommagement infime (une pellicule et son développement). Il lui demande s'il ne serait pas possible d'interdire toutes ces indications contraires au droit et établir une relation contractuelle plus saine.
RÉPONSE DU MINISTRE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse publiée au JOAN le 9 avril 2001, p. 2112.
Réponse - Plusieurs actions sont envisageables afin d'éliminer les clauses abusives dans les contrats de consommation. Elles sont le plus souvent engagées par les consommateurs qui subissent un préjudice lorsqu'une stipulation contractuelle a pour objet ou pour effet de créer à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le juge du contrat est ainsi fréquemment conduit à priver de tout effet une telle clause. Par ailleurs, les associations de consommateurs agréées peuvent exercer l'action prévue par l'article L. 421-6 du code de la consommation, leur permettant de demander au juge civil d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. Les recommandations de la commission des clauses abusives viennent compléter ce dispositif. Elles ont pour objectif de prévenir les contentieux en informant les milieux professionnels des risques encourus et en informant le consommateur sur ses droits. De plus, les recommandations de la commission inspirent de nombreuses décisions de justice, qui d'ailleurs s'y réfèrent souvent de manière explicite. Enfin, le Gouvernement peut, par voie de décret en Conseil d'État, et dans les conditions prévues par l'article L. 132-1 du code de la consommation, déterminer des types de clauses devant être regardées comme abusives.
Dans le cas particulier des clauses insérées dans les contrats proposés par les laboratoires photographiques, tendant à limiter leur responsabilité au simple remplacement du film perdu ou détérioré, la recommandation de la commission des clauses abusives n° 82-04 condamne clairement cette pratique. Cette recommandation est bien suivie d'effet, puisque la jurisprudence indemnise le préjudice pouvant résulter de la disparition des pellicules photo. Il convient également de citer l'initiative du Conseil national de la consommation qui, dans son avis du 1er décembre 1988, préconise l'insertion d'un texte dans le reçu remis au consommateur lors de la remise du film. Cet avis préconise en particulier, lorsque les travaux photographiques présentent une importance exceptionnelle, d'en faire la déclaration lors de la remise du film au professionnel.