CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

RÉP. MIN. - QUESTION du 19 août 2002 n° 1724

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : RÉP. MIN. - QUESTION du 19 août 2002 n° 1724
Pays : France
Organisme : Ministre
Auteurs : Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Date : 19/08/2002
Num ref : 1724
Mode de publication : Journal officiel - Sénat
Référence biblio : JOSén. 19 août 2002, p. 2872 (quest.) et JOSén. 13 janvier 2003, p. 223 (rép.)
Date Valid : 19/08/2002
Nature : Réponse ministérielles
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4402

RÉP. MIN. - QUESTION du 19 août 2002 n° 1724

Publication : JOSén. 19 août 2002, p. 2872 (quest.) et JOSén. 13 janvier 2003, p. 223 (rép.) 

 

RÉPONSE MINISTÉRIELLE À LA QUESTION DU 19 AOÛT 2002 N° 1724

 

QUESTION POSÉE AU MINISTRE                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Question n° 1724 publiée au JO du sénat le 19 août 2002, p. 2872.

Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. - M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer la suite qu'il envisage de réserver à la recommandation de la Commission des clauses abusives, parue en février 2002, à l'égard d'officines de location de logements. De nombreuses critiques avaient alors été faites à l'égard du fonctionnement de certaines officines (60 millions de Consommateurs - INC, n° 361, mai 2002).

 

RÉPONSE DU  MINISTRE                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse publiée au JO le 13 janvier 2003, p. 223.

Réponse - La commission des clauses abusives a rendu le 26 février 2002 une recommandation n° 2002-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière. Elle recommande notamment que, conformément à l'article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les contrats précisent la durée pendant laquelle les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ; elle énumère ensuite un ensemble de clauses pouvant être considérées comme abusives.

Le droit positif permet à un consommateur de demander au juge, en s'appuyant notamment sur cette recommandation, de déclarer non écrites les clauses visées par la recommandation dans le cadre d'une action en justice qu'il lui appartient d'intenter. En outre, en application de l'article L. 421-6 du code de la consommation, les associations de consommateurs agréées par les pouvoirs publics et mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation peuvent également demander aux juridictions, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives figurant tant dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs que dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres.

Compte tenu des moyens juridiques mis à la disposition des contractants et des associations de consommateurs, le Gouvernement n'entend pas donner une suite particulière à cette recommandation. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application qui réglementent notamment les activités de « marchands de listes », il sera procédé à un examen attentif des dispositions relatives à l'activité de vente de listes afin d'améliorer, dans toute la mesure du possible, la protection des contractants avec les vendeurs de listes.