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TI PARIS (16e arrdt), 14 septembre 1993

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (16e arrdt), 14 septembre 1993
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 16e arrdt
Demande : 1530/93
Date : 14/09/1993
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/04/1993
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 2 mai 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 442

TI PARIS (16e arrdt), 14 septembre 1993 : RG n° 1530/93

(sur appel CA Paris (8e ch. B), 2 mai 1995 : RG n° 93/23185)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

SEIZIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1530/93.

 

DEMANDEUR :

- Madame X.

demeurant [adresse]. Représentée par Maître ENJOLRAS, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDEUR :

- BANQUE NATIONALE DE PARIS

dont le siège social est situé [adresse]. Représenté par Maître BEAUSSIER, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur de KEATING HART, juge.

Greffier : BARAULT Laure

DÉBATS : Audience du 18 mai 1993

DÉBATS : L'affaire a été débattue hors la présence du public, à la demande de toutes les parties.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur de KEATING HART, Juge assisté de BARAULT Laure, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EN DEMANDE :

Madame X. a cité la BNP par acte du 16 avril 1993 et demande au Tribunal de le (les) condamner (solidairement) à lui payer les sommes de :

- 20.000 Francs en principal, avec intérêts au taux légal à dater du 23 octobre 1992 ;

- 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle expose que sa Carte Bleue lui a été volée, qu'elle s'en est aperçu le 22 octobre 1992 et a fait immédiatement opposition, que la banque lui a cependant débité les retraits effectués du 12 au 19 octobre et se refuse à lui restituer les sommes correspondantes.

Elle soutient qu'il ne saurait lui être imputé de faute, et notamment la divulgation de son code confidentiel, vu la mode public d'utilisation de celui-ci chez les commerçants ; que l'obligation de garder la confidentialité de ce code est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il appartient à la BNP de prouver la faute ou la négligence du titulaire de la carte ; que les documents contractuels ne précisent aucune modalité particulière d'utilisation de la carte ; que les consignes de la Banque et du GIE Carte Bleue sont d'ailleurs en contradiction.

 

EN DÉFENSE :

La BNP s'oppose à ces prétentions et demande au Tribunal de condamner Madame X. à lui payer 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que l'obligation de confidentialité est une obligation de résultat ; que Madame X. a commis des fautes, et notamment dans la garde de sa carte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

L'obligation qui pèse sur le titulaire d'une carte magnétique de paiement, donnant accès à un réseau de guichets automatiques, de ne pas permettre la divulgation de son code confidentiel est une obligation contractuelle de moyens, et il appartient à la BNP, qui prétend que Madame X. a commis l'imprudence de ne pas tenir son code secret, de démontrer la violation par Madame X. de ladite obligation ; la BNP n'administre pas une telle preuve, et Madame X. est fondée à soutenir que les modalités actuelles d'utilisation d'une carte de paiement exposent l'utilisateur au risque de voir un tiers prendre à son insu connaissance du code.

Cependant, le contrat, en son article 11 stipule que : « la responsabilité du titulaire (...) est engagée intégralement pour les autres opérations antérieures [à l'opposition] en cas de faute, imprudence ou opposition tardive ». Or les opérations de retrait litigieuses ont eu lieu du 12 au 19 octobre, et l'opposition n'a été formée par Madame X. que le 22 octobre, soit dix jours au moins après le vol de sa carte : Madame X., qui a mis au moins dix jours à constater la disparition de sa carte, manifeste par là même une négligence certaine dans la garde de son moyen de paiement ; dans le cas contraire, l'opposition formée dix jours après le constat de la disparition de la carte est manifestement tardive. Dans les deux cas, la BNP est fondée à opposer à Madame X. les stipulations contractuelles susvisées.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité de procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Dit que l'obligation de garder secret le code confidentiel qui pèse sur le titulaire d'une carte de paiement est une obligation de moyens ; dit que la BNP n'apporte pas la preuve d'une faute de Madame X. dans l'exécution de cette obligation.

Dit cependant que Madame X. doit voir sa responsabilité entièrement engagée dans les opérations de retrait effectuées entre le 12 octobre 1992 et le 19 octobre 1992 pour négligence dans la garde de sa carte et pour opposition tardive.

En conséquence, rejette ses demandes.

Rejette toute autre demande.

AINSI JUGE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

LE GREFFIER                        LE JUGE