CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 23 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4445
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 23 avril 2013 : RG n° 12/03387
Publication : Jurica
Extrait : « Le tribunal d'instance a jugé que, le contrat souscrit par Mme X. étant antérieur à la loi du 11 décembre 2011 (loi Murcerf) et demeurant soumis aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette loi, l'action de Mme X. fondée sur les irrégularités du contrat était forclose, comme intervenant plus de deux ans après la prise d'effet du contrat. [...]
Il apparaît qu'effectivement le délai de deux ans prévu par la loi prenait son point de départ au moment de la conclusion du contrat ou de sa reconduction et que ce délai s'est écoulé avant que Mme X. n'invoque son irrégularité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de déclarer l'action de Mme X. forclose sans avoir à examiner les moyens allégués tenant, selon l'appelante, à l'absence d'information relative au crédit renouvelable, le dépassement du découvert initial ou l'absence de remise de la notice d'assurance. En conséquence, il n'y a pas davantage lieu à prononcer une déchéance du droit aux intérêts ni à la condamner la société Facet à rembourser quoi que ce soit à Mme X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/03387. Code nac : 53B. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal d'Instance de Puteaux.
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Mademoiselle X.
née [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Patricia ROTKOPF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - N° du dossier 12-33 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE :
SA FACET
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège - N° SIRET : 340 XX, Représenté par Maître Jack NUZUM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 - N° du dossier 201229, assisté de Maître Arnaud CLAUDE de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Véronique CATRY, Conseiller, Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par convention du 5 novembre 1996, la société Facet a consenti à Mme X. une offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable, utilisable par fractions. A la date de la signature du contrat, le montant du crédit consenti au sens de l’article L. 311-16 du Code de la consommation (découvert maximum autorisé) était de 50.000 F., soit 7.622,50 euros, la première fraction disponible (découvert utile) étant de 5.000 F., soit 762,25 euros. Le taux effectif global était de 15,96 % l'an.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2010, la société Facet a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme X. de lui payer la somme de 8.027,43 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Facet a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 mars 2011 par le tribunal d'instance de Puteaux, signifiée le 15 mars 2011. Mme X. a fait opposition à cette ordonnance.
Mme X. expliquait, lors de sa comparution devant le tribunal qu'elle contestait sa dette du fait de certaines clauses abusives et illicites insérées dans le contrat et des inobservations de ses obligations légales par la société Facet. Elle estimait que la société Facet ne s'était pas comportée comme un cocontractant de bonne foi en ne vérifiant pas en outre ses capacités financières, en lui imposant de nouvelles conditions sans son accord préalable et en ne remplissant pas ses obligations d'information et de conseil. Elle demandait :
- la déchéance du droit aux intérêts,
- le remboursement d'une somme de 2.152,60 euros trop perçue par la société Facet, après annulation des intérêts,
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts,
- 500euros au titre de l’article 700 du CPC,
Devant le tribunal d'instance, la société Facet demandait en réplique que Mme X. soit déboutée de toutes ses demandes, qu'elle soit condamnée à lui payer :
- la somme de 8.019,44 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 8 novembre 2011, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
- la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC,
que l'exécution provisoire soit ordonnée et que Mme X. soit condamnée en tous les dépens.
Le 13 mars 2012 par le tribunal d'instance de Puteaux a :
- constaté que l'action de Mme X. fondée sur les irrégularités du contrat est forclose,
- condamné Mme X. à payer à la société Facet la somme de 7.508,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010 au titre de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions,
- autorisé Mme X. à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 150 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette.
Mme X. sollicite la réformation de la décision, soutenant que l'offre préalable de crédit du 5 novembre 1996 comporte des irrégularités. Elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la société FACET ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.152,60 euros au titres des intérêts indûment perçus. Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions l'intimé formule les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la créance et les délais de paiement accordés et, statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant, condamner Mme X. à payer à la société Facet la somme de 8.019,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,352 % sur la somme de 7.508,75 euros, à compter du 12 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que Madame X. n'est pas forclose à contester les conditions de renouvellement du contrat du 5 novembre 1996,
- Dire et juger que la société Facet justifie de l'information annuelle de l'emprunteur pour les années 1999, 2000 et 2002 à 2008,
- Limiter la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts perçus pour les années 1997, 1998, 2001 et 2009,
En toute hypothèse,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
- Condamner Mme X. à payer à la société Facet la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- La condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SCP Ribeyre-Nuzum & Nuzum, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la forclusion de l'action de Mme X. :
Le tribunal d'instance a jugé que, le contrat souscrit par Mme X. étant antérieur à la loi du 11 décembre 2011 (loi Murcerf) et demeurant soumis aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette loi, l'action de Mme X. fondée sur les irrégularités du contrat était forclose, comme intervenant plus de deux ans après la prise d'effet du contrat.
Mme X. soutient que le tribunal ne pouvait lui opposer la forclusion mais n'explique pas pourquoi.
La société Facet soutient que, s'agissant d'un crédit utilisable par fractions soumise aux dispositions de l’article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable ou de ses renouvellements est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé ou reconduit sans respect des conditions de renouvellement. En l'espèce, le contrat de crédit du 5 novembre 1996 ayant été définitivement formé le 13 novembre 1996 et le dernier renouvellement utile n'ayant pu intervenir qu'au mois de novembre 2009, Mme X. était forclose lorsqu'elle soulevait les irrégularités à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2012.
Il apparaît qu'effectivement le délai de deux ans prévu par la loi prenait son point de départ au moment de la conclusion du contrat ou de sa reconduction et que ce délai s'est écoulé avant que Mme X. n'invoque son irrégularité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de déclarer l'action de Mme X. forclose sans avoir à examiner les moyens allégués tenant, selon l'appelante, à l'absence d'information relative au crédit renouvelable, le dépassement du découvert initial ou l'absence de remise de la notice d'assurance. En conséquence, il n'y a pas davantage lieu à prononcer une déchéance du droit aux intérêts ni à la condamner la société Facet à rembourser quoi que ce soit à Mme X.
Sur l'indemnité conventionnelle de résiliation :
Le tribunal a estimé que le montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation constitutive d'une clause pénale revêtait un caractère excessif et l'avait réduite à la somme de 1euro. La société Facet conteste cette appréciation et réclame à ce titre, comme en première instance, la somme de 510,69 euros.
Le tribunal n'a effectivement pas davantage motivé sa décision.
La somme réclamée n'apparaît pas anormale ni excessive au regard ni des dispositions légales ni du montant total du crédit.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et Mme X. condamnée à payer à la société Facet la somme de 8.019,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,352 % sur la somme de 7.508,75 euros, à compter du 12 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement sollicités
Sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil et au vu de la situation financière difficile alléguée par Mme X., le tribunal avait octroyé des délais de paiement.
Mme X. demande subsidiairement les plus larges délais, au motif qu'elle est sans profession, qu'elle n'a pour ressources que l'allocation de solidarité spécifique, soit 430 euros, et une somme de 182 euros versée par la CAF.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de maintenir les modalités précisées au dispositif.
Sur l'article 700 et les dépens :
Mme X. ayant été déboutée de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Facet la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'action de Mme X. fondée sur les irrégularités du contrat était forclose,
- Le confirme également sur le principe de la condamnation de Mme X. à payer les sommes dues à la société Facet en exécution du contrat du 5 novembre 1996, mais, le réformant sur le montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation et statuant à nouveau, la condamne à payer à la société Facet la somme de 8.019,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,352 % sur la somme de 7.508,75 euros, à compter du 12 novembre 2010 et jusqu'à parfait paiement.
- Confirme le jugement en ce qu'il a autorisé Mme X. à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 150 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette, exigibles le 30 de chaque mois et la première fois avant le 30 du mois suivant la signification du jugement et en ce qu'il a dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité en sa date, Mme X. sera déchue du bénéfice des délais, le totalité des sommes dues devenant exigible et le créancier pouvant en poursuivre l'exécution,
- Condamne Mme X. à payer à la société Facet la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- La condamne aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.