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CA DOUAI (3e ch.), 16 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 16 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 12/03095
Décision : 13/522
Date : 16/05/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/05/2012
Numéro de la décision : 522
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4459

CA DOUAI (3e ch.), 16 mai 2013 : RG n° 12/03095 ; arrêt n° 13/522 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu par ailleurs qu'elles mentionnent à l'article 2.5 que « le client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte » et que « sauf convention particulière avec le client, les relevés périodiques faisant apparaitre les opérations imputées sur le compte seront adressés ou mis à disposition du client au moins une fois par mois » et que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » ; Que les époux X. n'exposent pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les parties, ce qui la rendrait abusive à leur égard ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/03095. Arrêt n° 13/522. Jugement (R.G. n° 10/05849) rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Maître LEZAN, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE,

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], représentée par Maître François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Maître LEZAN, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE,

 

INTIMÉE :

SA CIC NORD OUEST,

représentée par son Président du conseil d'Administration domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Maître Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE,

 

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2013, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile ). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Martine DAGNEAUX, Président de chambre, Bénédicte ROBIN, Conseiller, Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2013

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 15 juin 2010, M. X. et son épouse Mme Y. ont fait assigner la société CIC Banque Scalbert Dupont, désormais dénommée CIC Nord-Ouest, devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 50.000 Euros sous astreinte.

La société CIC Nord-Ouest s'est opposée à cette demande et a sollicité des dommages et intérêts pour comportement déloyal dans les rapports contractuels.

Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal de grande instance de LILLE a débouté les époux X. de leurs demandes et la société CIC Nord-Ouest de sa demande indemnitaire. Il a condamné les demandeurs à payer in solidum à la société CIC Nord-Ouest la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Les époux X. ont formé appel de cette décision le 25 mai 2012 et par leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CIC Nord-Ouest de sa demande reconventionnelle ;

- réformer le jugement entrepris pour le surplus et,

A titre principal,

- condamner la société CIC Nord-Ouest à leur restituer la somme de 50.000 Euros sur leur compte courant n° 0002XX01 sous peine d'astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation ;

Subsidiairement,

- condamner la société CIC Nord-Ouest à leur verser la somme de 45.000 Euros au titre de la chance perdue par eux de s'opposer au virement,

En tout état de cause,

- débouter la société CIC Nord-Ouest de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société CIC Nord-Ouest à leur payer la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent avoir souscrit un prêt personnel en février 2009 d'un montant de 50.000 Euros remboursable en 84 mensualités de 742,47 Euros. Ils soutiennent que les fonds ont été versés sur leur compte courant privé n° 0002XX01 le 18 février 2009, et alors qu'aucun ordre de virement n'avait été signé, l'intégralité de ce capital a été viré dès le 20 février 2009 sur le compte professionnel de l'EURL X. Constructions, dont M. X. est l'unique associé. Ils précisent que par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER du 3 novembre 2009, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2010.

Ils indiquent que la banque est dans l'impossibilité de rapporter la preuve littérale d'un ordre de virement préalable, alors que la convention de compte exigeait un écrit en ce cas, ce qu'a admis le jugement ; que par ailleurs le contrat de prêt ne faisait pas état de la destination des fonds de sorte que la banque ne peut prétendre qu'il avait pour objet de réaliser une avance de fonds à la société X. Constructions.

Ils reprochent aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve quant à l'approbation a posteriori de l'ordre de virement, par des motifs contradictoires.

Ils allèguent qu'il n'est pas démontré qu'un relevé de compte ait été émis puis reçu par eux, et que le Tribunal ne pouvait donc se contenter du seul silence des destinataires pour présumer leur approbation.

Subsidiairement, s'il était admis que la preuve était rapportée de la réception de ce relevé, ils estiment que leur silence ne les prive pas de rechercher la responsabilité contractuelle de la banque ; que la date de réception n'est pas démontrée ; que l'article 2.5 des conditions générales du compte constitue selon la jurisprudence de la Cour de cassation une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle institue un délai d'un mois pour contester les opérations à compter de la réception du relevé, ce qui la prive de tout effet ; qu'ils ont agi en qualité de particuliers pour leurs besoins personnels lors de l'ouverture du compte courant et la souscription du prêt.

A titre infiniment subsidiaire, les époux X. contestent la présomption réfragable de consentement à l'opération retenue par la décision déférée, en ce que les conditions de l’article 1353 du code civil ne sont pas réunies, la preuve testimoniale n'étant pas admise en l'espèce, et le Tribunal ne s'étant appuyé que sur un seul fait pour établir cette présomption sans rechercher d'autres éléments de concordance. Ils considèrent également que les circonstances de souscription du prêt doivent conduire à écarter la présomption selon laquelle les fonds étaient destinés à financer les difficultés de la SARL X. Constructions.

S'agissant de leur préjudice, ils soutiennent que la faute de la banque, ayant effectué un virement au profit de la SARL X. Constructions sans ordre écrit signé par eux, a entrainé un préjudice évident équivalent aux sommes indûment prélevées, puisqu'ils n'ont pu disposer des fonds empruntés à des fins personnelles.

Subsidiairement, ils font valoir que la faute leur cause nécessairement préjudice puisque si un projet d'ordre de virement avait été soumis à leur signature, ils auraient eu la possibilité de refuser de le régulariser ; qu'ils ont ainsi perdu une chance de l'ordre de 90 % de conserver le bénéfice de la somme empruntée.

Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle de la société CIC Nord-Ouest, ils font observer qu'une action en justice ne saurait constituer une faute contractuelle, et qu'en l'espèce celle-ci n'est nullement abusive.

 

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2012, la société CIC Nord-Ouest demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X. de toutes leurs demandes ;

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3.000 Euros pour comportement déloyal dans l'exécution de la relation contractuelle et procédure abusive ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que les époux X. cherchent par leur action à obtenir restitution de fonds apportés à la SARL X. Constructions, alors que le virement de 50.000 Euros au crédit de son compte était parfaitement licite ainsi que l'a jugé la cour d'appel de DOUAI dans son arrêt du 18 novembre 2010. Elle estime n'avoir commis aucune faute contractuelle à leur égard.

S'agissant de la preuve de l'ordre de virement, elle soutient que celui-ci n'est pas nécessairement écrit ; que la convention de compte prévoit qu'il peut y être dérogé par accord des parties ; que la preuve de cet accord peut être apportée par tous moyens ; qu'en l'espèce l'absence de protestation des époux X. à réception de leur relevé de compte faisant état de ce virement, ou encore le paiement par eux des échéances du prêt dont ils n'étaient pas les bénéficiaires, démontrent l'accord sur cette opération de virement.

Elle soutient que les époux X. ne sont pas recevables à invoquer le caractère abusif de la clause 2.5 de la convention selon laquelle le silence gardé pendant un certain temps à la réception des relevés vaut approbation des opérations portées sur ce relevé ; qu'ils ne contestent pas avoir reçu le relevé de compte ; qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette clause qui ne remet pas en cause le principe jurisprudentiel de présomption simple ; que tout au plus ils pourraient demander des dommages et intérêts s'ils établissaient qu'elle leur a causé préjudice.

Elle affirme que les époux X. ont contracté ce prêt pour effectuer un apport à la SARL X. Constructions, et que ce prêt vaut en lui-même autorisation écrite de réaliser le virement, ou à tout le moins accord dispensant la banque d'obtenir un ordre de virement écrit. Elle ajoute qu'ils ont remboursé le prêt en alimentant régulièrement leur compte à cette fin, postérieurement au virement effectué, sans jamais faire la moindre contestation.

Elle ajoute que le client est tenu aux termes des conditions générales de surveiller les opérations enregistrées sur son compte, et que ce n'est qu'une fois la SARL X. Constructions mise en liquidation judiciaire que les époux X. ont contesté l'opération après avoir remboursé le prêt pendant plus d'un an.

Elle rappelle que les dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier n'étaient pas en vigueur à l'époque du virement ; qu'elles ne font que confirmer que les opérations de paiement sont autorisées si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Quant au préjudice des époux X., elle relève que les appelants ne peuvent prétendre qu'ils n'ont pu disposer des fonds pour leur usage personnel alors qu'ils ont fait le choix de l'affecter aux besoins de leur activité professionnelle deux jours après le déblocage des fonds.

Elle estime qu'ils ont fait preuve de déloyauté contractuelle en remettant en cause a posteriori, en raison de la liquidation judiciaire, une opération qu'ils ont réalisée et que cette mauvaise foi confère à leur action un caractère abusif.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'il est constant que la somme de 50.000 Euros empruntée à la société CIC Nord-Ouest par les époux X. a été virée sur leur compte personnel le 18 février 2009 ; que le 20 février 2009, la société CIC Nord-Ouest a procédé sans ordre de virement écrit à un virement du même montant sur le compte également ouvert dans ses livres de la SARL X. Constructions, société unipersonnelle dont était gérant M. X. ;

Attendu que les époux X. rappellent que le code monétaire et financier prévoit en son article L 133-7 que le consentement à l'opération de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et la banque et que la convention de compte prévoit que les ordres de virement sont donnés par écrit sauf accord entre les parties ;

Qu'ils invoquent encore l’article 1341 du code civil qui impose une preuve par écrit dès lors que l'objet de l'acte contesté excède la somme de 1.500 Euros et que la règle est identique pour les mandats selon l’article 1985 du code civil ;

Attendu qu'il sera rappelé que les règles de preuve prévues aux articles 1341 et 1985 du code civil ne sont pas d'ordre public ; que les parties peuvent décider d'y déroger conventionnellement ;

Qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit ;

Qu'en l'espèce, si les dispositions de l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier n'étaient pas encore en vigueur au jour du virement, les conditions générales de la convention de compte courant conclue entre les époux X. et la société CIC Nord-Ouest prévoient en leur article 2.3.2 que les ordres de paiement ou de virement sont donnés par écrit, sauf accord entre les parties ;

Attendu par ailleurs qu'elles mentionnent à l'article 2.5 que « le client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte » et que « sauf convention particulière avec le client, les relevés périodiques faisant apparaitre les opérations imputées sur le compte seront adressés ou mis à disposition du client au moins une fois par mois » et que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » ;

Que les époux X. n'exposent pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les parties, ce qui la rendrait abusive à leur égard ;

Attendu que l'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen ;

Que les époux X. produisent eux-mêmes dans le cadre du présent litige le relevé de compte daté du 27 février 2009 expédié à l'adresse mentionnée par eux dans la convention d'ouverture de compte et à laquelle ils se domicilient encore à ce jour ;

Attendu que le relevé du 27 février 2009 mentionne en page 1 à la date du 20 février 2009 la mention VIR X. CONSTRUCTIONS en face de laquelle est portée la somme de 50.000 Euros au débit du compte ; que la ligne précédente mentionnait le crédit d'une somme identique sous l'intitulé « DEBLOC AUTO. » ;

Que les appelants n'apportent aucun élément probant qui aurait été de nature à faire douter de la réception de ce relevé ;

Qu'ils auraient dû, s'ils n'avaient pas reçu les relevés périodiques, ou s'ils les avaient reçus avec retard, en aviser la banque sans tarder, eu égard à l'obligation de surveillance de leurs comptes que la banque est en droit d'exiger d'eux, et que rappellent les conditions générales de la convention de compte ; qu'ils ne prétendent pas avoir alerté celle-ci d'un quelconque problème ; qu'ils ne sont donc pas fondés à prétendre qu'ils n'auraient pas été destinataires de ce relevé, ou qu'ils l'auraient reçu avec retard ;

Attendu par ailleurs que les époux X. ne justifient d'aucune réclamation ou protestation sur l'ordre de virement litigieux avant l'acte introductif d'instance, le 15 juin 2010 ; que ce n'est donc que très tardivement qu'ils ont contesté cette opération ; qu'ils n'étaient pas partie à l'instance introduite le 12 janvier 2010 par l'administrateur judiciaire de la SARL X. Constructions et qui visait à faire annuler différentes remises de fonds intervenues postérieurement à la date de cessation des paiements, au nombre desquelles figurait celle-ci ; que la cour d'appel de DOUAI a considéré par arrêt du 18 novembre 2010 que la nullité ne s'appliquait pas aux remises de fonds en compte courant litigieuses et a débouté le demandeur ; qu'il n'a pas été soutenu à l'occasion de cette procédure que le virement aurait été fait sans le consentement des époux X. ; que par ailleurs, M. X., seul gérant de la SARL X. Constructions, a nécessairement constaté que la somme de 50.000 Euros avait été créditée sur le compte de sa société, et n'aurait pas manqué de s'interroger sur ce virement dans l'hypothèse où il aurait tout ignoré de son origine ; qu'il ne démontre pas davantage avoir interpelé la banque sur les causes de cette opération ;

Que le contrat de prêt ne fait mention d'aucune affectation spécifique des fonds prêtés ; que les époux X. n'apportent pas le moindre élément tendant à établir qu'ils étaient destinés à financer un autre projet que le soutien financier apporté à la SARL X. Constructions ;

Que bien au contraire, les époux X. ont continué d'alimenter régulièrement leur compte personnel afin d'y permettre le prélèvement des échéances mensuelles du prêt, soit 742,47 Euros, au moins jusqu'en décembre 2009, étant observé que les relevés de ce compte ne comportent pas d'autres opérations que celles-ci ;

Attendu qu'au vu de ces différentes circonstances, l'absence de contestation des titulaires du compte pendant plus de 15 mois après la réception du relevé de compte vaut approbation ; que les conditions d'établissement de la présomption posées par l’article 1353 du Code civil sont donc réunies ; que la banque n'a nullement violé ses propres conditions générales relatives à la nécessité d'un écrit, la preuve de la dérogation à cette exigence étant suffisamment rapportée par la réception sans réserve du relevé de compte ainsi que le paiement des mensualités du prêt ;

Que les époux X. sont donc mal fondés à prétendre désormais que ce virement aurait été fait à l'initiative de la société CIC Nord-Ouest, sans leur consentement ;

Attendu qu'en l'absence de toute faute de la part de la société CIC Nord-Ouest, il convient de débouter les époux X. de leurs demandes de restitution et au titre d'une perte de chance ;

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Attendu que la société CIC Nord-Ouest réclame la somme de 3.000 Euros de dommages et intérêts en se fondant à la fois sur l’article 1134 alinéa 4 du Code Civil et la nécessité d'exécuter de bonne foi les conventions, et sur le caractère abusif de l'action engagée par les époux X. ;

Que cependant, ni le caractère malicieux, ni la mauvaise foi des appelants, ni même une erreur équivalente au dol ne sont démontrés par l'intimée ;

Que les appelants exposent à juste titre qu'une action en justice contre un co-contractant ne saurait caractériser une faute dans l'exécution du contrat ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts ;

 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que les époux X. qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement entrepris confirmé du chef des dépens de première instance ;

Qu'il apparait équitable de les condamner encore à verser à la société CIC Nord-Ouest la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de confirmer l’indemnité procédurale qui a été allouée à la banque par la décision déférée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande en dommages et intérêts au titre d'une perte de chance ;

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

C. DUQUENNE        M. DAGNEAUX