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6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)

Nature : Synthèse
Titre : 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6608 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 6 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE - PREUVE DES OPÉRATIONS (RELEVÉ DE COMPTES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Le fonctionnement d’un compte d’un dépôt suppose par hypothèse que son titulaire puisse demander à l’établissement de crédit d’effectuer différentes opérations (paiement, encaissement) par des procédés multiples (chèque, carte de paiement, retrait ou dépôt dans un appareil automatique, virement, prélèvement, opération au guichet, etc.). La question de la preuve de ces opérations est donc particulièrement importante. Cette information est évoquée par plusieurs textes, notamment les art. L. 312-1-1 CMF (al. 3 relevé de compte), art. L. 314-7 et L. 314-14 CMF (information sur les opérations), arrêté du 29 juillet 2009 (art. 2.4), etc. Enfin, l’art. D. 312-5 CMF inclut dans le service bancaire de base « 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ».

A. RÉGIME GÉNÉRAL DES RELEVÉS DE COMPTE

Périodicité des relevés. N’est pas illicite la clause prévoyant que la banque adresse un relevé de compte mensuel, sauf convention contraire et sauf si le compte n'a enregistré aucune écriture, dès lors que lorsqu’aucune opération - en crédit ou en débit - n'a été effectuée, la banque n'a aucune obligation à adresser à son client un relevé et qu’une telle solution n’est pas contraire au service bancaire de base prévu par l’art. L. 312-1 CMF. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068, sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel). § N’est pas illicite la clause prévoyant l’envoi d’un relevé de compte au moins mensuel, sauf convention contraire, et précisant que « dans le cas d'un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle », ce qui est conforme à l’art. 312-1-1-II CMF, étant précisé que la loi du 11 décembre 2001 ne prévoit aucun régime spécifique en cas d'absence de mouvement. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (N.B. selon la banque, le titulaire du compte ne reçoit qu'un relevé au titre du mois, si un mouvement quel qu'il soit est enregistré, formulation qui semble plus claire que la clause contestée), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées).

Précision des relevés. Est abusive la clause stipulant que, pour les virements faisant l’objet d’un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu’il résulte des dispositions de l’art. D. 312-5 CMF que les services bancaires de base incluent l’envoi mensuel d’un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause illicite contraire aux dispositions de l'art. 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’art. L. 312-1-1 CMF en ce qu'elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (même solution pour la clause d'une version antérieure, contraire au décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 alors applicable et désormais codifié à l'ar. D. 312-5 CMF en ce que la banque est tenue de fournir mensuellement le relevé détaillé des opérations effectuées sur le compte de sorte qu'elle ne peut faire apparaître une écriture unique correspondant à plusieurs opérations dans le cadre d'un ordre de virement groupé). 

V. aussi pour une carte bancaire jointe au compte : l’art. D. 312-5 CMF impose à la banque l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; est illicite la clause qui stipule que « le montant détaillé (montant, commissions, taux de change), sauf exception, des opérations de paiement par carte passées au débit du compte sur lequel fonctionne la carte CB figure sur un relevé des opérations envoyé au moins une fois par mois sur un support papier ou, à la demande du titulaire du compte sur lequel fonctionne la carte CB sur un support durable qui peut être électronique », dès lors que, si elle n’écarte pas le principe du relevé mensuel, ce relevé doit reprendre l’ensemble des opérations effectuées et ce d’autant, que la clause attaquée ne définit pas les hypothèses dans lesquelles cette restriction potentielle pourrait intervenir. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 56 ; peu importe que le client puisse obtenir, à sa demande, un relevé spécifique), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

B. DÉLAI DE CONTESTATION ET FORCE PROBANTE DES RELEVÉS

Présentation. Sur le principe général, sans référence aux clauses abusives : l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter. Cass. com., 13 novembre 2012 : pourvoi n° 11-25596 ; arrêt n° 1132 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4044 (l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/06830 ; Cerclab n° 3042 (résumé ci-dessous), confirmant TGI Versailles (2e ch.), 31 juillet 2009 : RG n° 08/04639 ; jugt n° 715 ; Cerclab n° 4154. § En vertu de l’ancien art. 1316-2 C. civ. les conventions sur la preuve sont autorisées et les parties peuvent librement accorder force probante à des enregistrements informatiques, cette clause ne créant pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle réserve la preuve contraire et que la preuve par tout moyen au-delà du plafond de l’ancien art. 1341 C. civ. bénéficie aussi au client. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162, sur appel CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arrêt imprécis, semblant surtout contester la prise en compte d’enregistrements téléphoniques, pour des raisons de secret professionnel et de protection de la vie privée, sans prendre nettement parti sur les autres aspects de la convention de preuve). § V. aussi : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de compte bancaire ; l'absence de contestation des écritures, notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d'acceptation ; est illicite la clause « contraire aux dispositions d'ordre public protectrices du consommateur »), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (« clause abusive, comme contraire au droit positif »).

Compte tenu de cette solution, les décisions recensées se fondent globalement sur les principes suivants :

1/ il est permis de stipuler que les relevés de compte font preuve des opérations, sans que cette solution n’emporte un renversement interdit de la charge de la preuve (clause interdite par l’art. R. 212-1-12° C. consom.) ;

2/ si l’absence de protestation du consommateur dans le délai contractuellement prévu peut valoir acceptation du relevé, l’écoulement du délai ne peut lui interdire de contester des opérations au-delà s’il découvre un motif de contestation ;

3/ les clauses qui réservent cette possibilité ne sont ni illicites, ni abusives, alors que celles qui l’interdisent sont abusives (comp. la décision ci-dessus jugeant la clause illicite) ;

4/ les clauses restant en général ambiguës sur la prohibition des contestations hors délai, c’est le plus souvent au titre du fait qu’elles trompent le consommateur sur ses droits qu’elles sont jugés abusives.

N.B. Deux points restent discutables, à savoir la possibilité de restreindre les motifs de contestation au-delà du délai (V. les objections ci-dessous) et les conséquences du caractère tardif d’une contestation, les décisions rendues en la matière ne semblant pas à l’abri de toute contestation.

V. aussi pour une caution, signalant la clause sans trancher : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 avril 2013 : RG n° 11/07335 ; Cerclab n° 4394 (caution d’un crédit immobilier ; indépendamment de la question de la validité de la clause d’une convention de compte selon laquelle « le silence conservé par le titulaire pendant 8 jours à réception du relevé de compte vaut preuve de son approbation des opérations enregistrées », la connaissance des opérations par laquelle la banque a viré des fonds du compte de la caution vers celui du débiteur est en l’espèce établie), sur appel de TGI Béziers, 29 août 2011 : RG n° 08/01725 ; Dnd.

Clauses non abusives : maintien du droit de contester les opérations au-delà du délai. La clause prévoyant que les relevés de compte remis ou transmis par voie informatique font preuve des opérations et écritures qu'ils comportent, réserve, sans altérer le pouvoir souverain d'appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des opérations et des ordres. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068.

N'est ni abusive, ni illicite, la clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, dès lors que le titulaire du compte peut rapporter la preuve contraire passé le délai et que figure en outre la mention suivant laquelle le délai ne le prive pas de la possibilité d'agir en justice conformément aux dispositions légales. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (même solution pour les clauses des versions antérieures : la clause prévoyant des délais d'approbation implicites, certes variables en fonction des versions, stipule toutefois de manière systématique la possibilité pour le client consommateur de rapporter la preuve contraire passée le délai de sorte qu'il n'est ainsi pas privé de son droit de contestation). § Absence de caractère abusif de la clause qui indique formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en l'absence de contestation du relevé dans le délai d'un mois. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause validée, mais le jugement vise une rédaction différente selon laquelle aucune contestation ne pourra être reçue à l'expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, ce qui correspond à l'état du droit positif, le délai de contestation d'un mois n'apparaissant pas trop bref au regard des conséquences limitées de son inobservation). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013 : RG 11/21563 ; Cerclab n° 4550 ; Juris-Data n° 2013-012312 (système de paiement par carte bancaire souscrit par une Sarl ; l'absence de protestation du client dans le délai de 30 jours à réception de ses relevés fixé par une convention de compte courant n'emporte qu'une présomption d'accord sur les écritures bancaires et ne prive pas le client de contester les opérations, qui y sont portées, dans le délai légal de prescription, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère fondé de sa contestation ; ce délai conventionnel de 30 jours ne constitue pas une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., dès lors que le client peut contester toutes écritures sur son relevé de compte tant que sa demande n'est pas prescrite ; arrêt notant que l'article de la convention qui stipule que toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée ne précise pas la sanction attachée au défaut de respect du délai et que son non respect ne peut être invoquée lors d’une action du client en justice pour responsabilité pour faute), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2011 : RG n° 2009082887 ; Dnd.

Clauses abusives : clauses interdisant la contestation au-delà du délai. Pour une illustration : la clause doit s’entendre comme emportant simple présomption d’acceptation, par le client qui n’a pas émis de protestation dans le mois, des opérations portées sur le relevé de compte, la forclusion édictée dans la première phrase de cette disposition constituant une clause abusive et dès lors dépourvue de valeur ; la présomption d’acceptation du client est une présomption simple qui ne prive pas ce client de la possibilité de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 24 mai 2007 : RG n° 05/03861 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 1160 ; Juris-Data n° 343086 (), sur appel de TGI Toulouse 30 juin 2005 : jugt n° 05-653 ; Dnd. § Est illicite la clause qui stipule que les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre elle et le client, sous réserve de non-contestation des écritures dans un délai précisé aux conditions, en ce qu’elle est contraire aux dispositions d'ordre public protectrices du consommateur, selon lesquelles l'absence de contestation des écritures, et notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d'acceptation, la preuve contraire pouvant être rapportée. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (« clause abusive, comme contraire au droit positif »). § V. également pour une clause abusive prise isolément et contradictoire au regard d’autres stipulations : est abusive la clause qui prévoit que le relevé fait preuve, qui n'est pas conforme à l'ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom. en ce qu'elle a pour effet d'exonérer la banque de toute responsabilité et qui est au demeurant en contradiction avec le début du paragraphe qui permet la contestation des relevés de comptes, y compris passé le délai d'acceptation tacite. TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause supprimée dans la suite de la procédure ; N.B. la version du texte n’est pas précisée, une référence à celle antérieure au décret du 18 mars 2009 pouvant être contestable puisque ce texte concernait que la vente).

Comp. pour une décision plus ambiguë : CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/06830 ; Cerclab n° 3042 (« les opérations passées dans ce compte courant feront l'objet de l'envoi d'un relevé périodique constituant pour la banque une demande d'approbation des opérations qui y figurent ; l'absence d'observation par le client, passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé, vaut approbation de ces opérations » ; après avoir affirmé qu’une telle clause ne pourrait être qualifiée d'abusive que s'il était établi que le client n'était pas en mesure de prendre connaissance et de contester ses relevés de compte, l’arrêt précise que la clause critiquée ne peut, hors la preuve de l'absence d'envoi ou de réception des relevés, être qualifiée d'abusive, formule qui ne fait plus référence à la possibilité contestation ; décision appliquant la protection de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. à un compte courant professionnel d’avocat), confirmant TGI Versailles (2e ch.), 31 juillet 2009 : RG n° 08/04639 ; jugt n° 715 ; Cerclab n° 4154 (la cliente ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elle ne recevait pas de relevés de compte sur son compte professionnel, durant plusieurs années, sans jamais en avoir fait la demande), pourvoi rejeté sans référence aux clauses abusives par Cass. com., 13 novembre 2012 : pourvoi n° 11-25596 ; arrêt n° 1132 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4044 (résumé ci-dessus).

Clauses abusives : clauses trompant le consommateur sur ses droits. Est abusive la clause, qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, en ce qu’elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­, cassant CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause ni illicite, ni abusive, le délai permettant au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations et n'interdisant pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d'erreur manifeste), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (clause non abusive dès lors que le délai de trois mois est raisonnable et que la présomption simple d'approbation des énonciations du relevé, édictée par cette disposition, ne peut être opposée par le banquier en cas de faute caractérisée dans la gestion du compte). § Est abusive la clause selon laquelle les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte, et que, passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte, qui postule l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu et qui est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (mêmes motifs, la clause étant abusive au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause légalement abusive au regard de l'ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, en ce qu'elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu'elle a pu commettre dans l'exécution et l'enregistrement des opérations bancaires ; N.B. le fondement est discutable puisque le texte ne concernait que les contrats de vente).

Dans le même sens, V. déjà pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de qualifier le délai de vérification des relevés de compte, dont l'écoulement sans protestation engendre une présomption de régularité des inscriptions, de délai de « prescription » ou de « forclusion », laissant croire au consommateur qu'il ne peut plus apporter la preuve contraire. Recomm. n° 05-02/6 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-6 ; arg. : cette présomption étant susceptible d'être contredite par la preuve contraire, sont abusives les clauses dont la formulation laisse croire au client qu'à l'issue de ce délai, il ne peut plus contester l’opération irrégulière).

Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause stipulant que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de trois mois à compter de 1'envoi du relevé, à peine de prescription », dès lors qu’elle donne à penser au client que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue, présentation fausse car le silence gardé par le client pendant ce délai n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être contredite par la preuve contraire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183, confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause entraînant un déséquilibre entre les parties en laissant croire au client que passé un délai de 3 mois, aucune contestation ne peut plus être formulée). § Le silence gardé pendant le délai d’un mois après réception des relevés de compte peut tout au plus constituer une présomption simple, qui peut être réfutée, de l'acceptation des opérations y figurant ; est abusive la clause qui, par les termes employés, est manifestement de nature à induire en erreur le client sur ses droits, en l'amenant à croire qu'il est forclos à réclamer pour ne l'avoir pas fait dans le délai d'un mois. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (clause stipulant : « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » ; selon l’arrêt, le temps employé - le futur « devront » - est en droit l'équivalent d'un impératif et les termes utilisés « devront », « faute de », « est réputé » sont ceux des délais de rigueur et de prescription), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive en raison de sa présentation fausse). § Est abusive la clause stipulant que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte doivent être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces, et que faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié le décompte », en ce que, postulant l'approbation des écritures à l'expiration du court délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il est privé de la possibilité de les contester, sachant que la mention « sauf preuve contraire », au vu de sa position dans la phrase, n'est pas de nature à l'éclairer utilement. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 19 octobre 2017 : RG n° 15/02819 ; Cerclab n° 7249 ; Juris-Data n° 2017-023148 (contestation de l’imputation des paiements réalisée unilatéralement par le banquier, en l’absence de clause ; N.B. l’incidente finale semble implicitement s’appuyer sur le fait que la preuve contraire pourrait être comprise comme concernant le fait que la protestation a bien été faite dans les délais et formes requis), sur appel de TI Coutances,15 juin 2015 : RG n° 13/000046 ; Dnd. § V. aussi : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (est abusive, dans sa version originale, la clause laissant croire au client que, passé le délai de trois mois, aucune contestation des opérations sur le relevé de compte ne pourrait plus être reçue, alors qu’une telle présentation est fausse puisque le silence gardé par le client pendant ce délai n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être contredite par la preuve contraire), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (est abusive la clause stipulant que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces et que, faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis, dès lors qu’une telle clause, qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice ; clause donnant valeur au silence), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (l'absence de toute référence à la preuve contraire laisse croire au client qu'à l'issue du délai d'un mois, il ne peut plus contester une opération irrégulière, or, cette présentation est fausse car le silence conservé pendant un mois n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire ; version ultérieure ajoutant « sauf preuve contraire ») - TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721 (la clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice, de telle sorte que la clause en cause est abusive au regard du point 1.q) de l'annexe à l'ancien art. L. 132-1 C. consom. ; jugement visant Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630), infirmé sur un autre moyen par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; Cerclab n° 2397 (problème non examiné).

Comp., semblant moins exigeant : absence de preuve du caractère abusif des clauses d’une convention de compte selon lesquelles « le client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte », qui, sauf convention particulière, lui sont communiquées par un relevé mensuel et ajoutant que les réclamations relatives devront être faites par écrit à l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces, faute de quoi, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. CA Douai (3e ch.), 16 mai 2013 : RG n° 12/03095 ; arrêt n° 13/522 ; Cerclab n° 4459 (prêt personnel viré sans ordre écrit sur le compte personnel des époux puis sur le compte d’une Sarl dont le mari était gérant), sur appel de TGI Lille, 11 mai 2012 : RG n° 10/05849 ; Dnd.

Clauses autorisant une contestation limitée au-delà du délai. N’est pas abusive selon laquelle réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de quatre mois, la réception sans contestation dans ce délai valant approbation des écritures et, passé ce délai, aucune contestation ne pouvant être reçue, sauf en cas de constat d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, dès lors que cette version modifiée ne comporte pas de déséquilibre, puisque la conjonction entre les deux clauses laisse au consommateur la possibilité de contester les relevés de compte et que les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180, confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183. § V. aussi : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : précité (est correcte la version modifiée d’une clause qui précise qu'aucune contestation ne pourra être reçue à l'expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, ce qui correspond à l'état du droit positif), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (les cas ouvrant droit à la contestation prévus à la nouvelle clause, passé le délai de quatre mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (rejet de l’argument de l’association exigeant un accord explicite ; n’est pas abusive la clause qui prévoit un délai d’un mois, suffisamment raisonnable, pour permettre au client d'élever sa contestation quant aux écritures portées sur son compte, qui lui réserve, passé ce délai, la possibilité de contester une opération irrégulière, au cas d’une « erreur, une omission ou une présentation inexacte » et qui ne peut en tout état de cause faire obstacle au recours aux justiciables devant les tribunaux en vue de mettre en cause la responsabilité de la banque), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (1/ rien n'étaye que la clause ait pour objet ou pour effet de réduire un délai de prescription libératoire ou puisse le laisser à penser ; 2/ délai d’un mois raisonnablement suffisant ; 3/ client gardant des possibilités de contestation au-delà de ce délai ; « même si cette clause est exigeante quant à l'obligation pour le consommateur de vérifier l'exactitude du relevé de son compte, elle ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci ») - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 février 2016 : RG n° 15/02140 ; Cerclab n° 5502 (convention de compte assortie d’une carte ; absence de caractère abusif de la clause qui précise que le client de l'établissement bancaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations, aucune contestation n'étant recevable passé ce délai, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte), sur appel de TI Valenciennes, 5 mars 2015 : RG n° 11-13-0018 ; Dnd.

N.B. Contrairement à la position adoptée par ces décisions, il n’est pas sûr que les trois cas mentionnés pour les contestations hors délai soient suffisants, le relevé pouvant, pour ne prendre que cet exemple, constater un prélèvement de frais correspondant à une clause abusive ou illicite, ce qui n’est ni une erreur, ni une omission, ni une fraude. Une telle limitation est d’ailleurs interdite par la directive du 5 avril 1993, selon l’interprétation qu’en donne la CJUE (respect de l’effectivité de la protection qui a notamment conduit à écarter l’application des délais de forclusion en matière de crédit).

Conséquences d’une réclamation tardive. Est abusive, en raison de sa rédaction susceptible d'induire en erreur le client non averti, la clause stipulant que « la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive ». CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (selon l’arrêt l'expression « du fait de la réclamation tardive » peut se rattacher aussi bien au début qu'à la fin de la phrase, de sorte que la clause peut se lire de deux manières et signifier qu'en cas de réclamation tardive, soit l'exonération de la banque est totale, soit le client garde à sa charge les seules conséquences préjudiciables de la tardiveté de la rectification ; libelle rectifié par une version ultérieure), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem ; nouvelle version ayant remodelé la clause en indiquant que la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une réclamation tardive, sans critique particulière du tribunal).

C. PREUVE DES OPÉRATIONS VERBALES

N’est pas abusive la clause qui prévoit que la conservation des enregistrements des instructions informatiques et téléphoniques ne sont conservés que durant trois mois, cette durée pouvant être augmentée à la seule appréciation de la banque, dès lors que la destruction de ces enregistrements n'est susceptible de créer une perte de preuve qu'au préjudice de la banque à qui incombe la charge de démontrer qu'elle a agi sur instructions conformes du titulaire du compte. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (idem : seule la banque est susceptible de subir un préjudice du fait de la destruction de ses enregistrements puisqu'elle supprimerait ainsi la preuve qu'elle pourrait opposer au titulaire du compte). § N.B. La solution posée par les deux décisions semble discutable en ce qu’elle se contente de raisonner sur une seule hypothèse : l’accomplissement d’une opération par la banque qui ne pourra prouver qu’elle l’a fait sur ordre de son client. Or, l’hypothèse inverse est tout aussi concevable, lorsque la banque n’exécute pas un ordre que le client prétend lui avoir donné et qu’il risque de ne jamais pouvoir prouver. Par ailleurs, le délai de conservation peut être rapproché de celui applicable pour contester les relevés, la destruction des traces risquant d’empêcher le client de rapporter toute preuve contraire.

Comp. : le secret bancaire, prévu par l’art. L. 511-33 CMF n'est qu'une forme du secret professionnel ; les conversations entre le banquier et son client sont couverts par ce secret et, conformément à une jurisprudence constante, le client ne peut délier le professionnel astreint au secret du devoir de l'observer, ce qui détermine l'illicéité de toute convention l'en affranchissant, d'où il suit que la clause modifiée est illicite. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (clause stipulant : « la banque sera en droit, au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte juridique et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis » ; N.B. le jugement a plutôt validé globalement la clause sans évoquer la question des enregistrements). § Conformément à l’art. 9 C. civ., l'enregistrement des conversations téléphoniques, à supposer qu'il ne viole pas le secret professionnel par exemple, quand il est utilisé pour des études qualitatives internes, constitue un procédé déloyal, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un procédé homologué informant préalablement le client de l'enregistrement de la conversation ; est donc illicite la clause qui stipule dans les conditions générales d’un contrat d’adhésion que la banque peut prouver tout acte ou fait au moyen notamment de ses enregistrements téléphoniques. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989.