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CA VERSAILLES (13e ch.), 16 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 16 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 11/01203
Date : 16/05/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/02/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4477

CA VERSAILLES (13e ch.), 16 mai 2013 : RG n° 11/01203 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est ainsi amplement prouvé que la société Risc n'a pas satisfait à son obligation de mise en œuvre du système d'externalisation par télé-transmission des données comptables de la société D. qui constituait la raison d'être du contrat signé le 17 février 2009, tandis que l'inexécution de ses obligations par la société D. ne peut être retenue, le nombre d'interventions des techniciens de Risc entre février et mai 2009 démontrant qu'elle ne s'y est pas opposée, et le refus de payer les loyers à compter de mai 2009 étant légitime en l'absence de réception sans réserve valablement établie et en raison du défaut de fonctionnement total de l'installation. En conséquence, le tribunal a prononcé à bon droit la résolution du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de la société Risc et a justement condamné cette dernière à rembourser à la société D. la somme 1986, 20 euros TTC pour les frais exposés par elle au titre du forfait d'installation et des premières échéances prélevées ainsi que du coût du constat d'huissier et de l'abonnement France télécom requis par la société Risc.

Cette résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs de la société Risc interdit à cette dernière de prétendre au paiement de l'indemnité de résiliation et elle ne peut davantage réclamer cette indemnité en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Parfip à la suite du remboursement qu'elle a opéré entre les mains de cette dernière en exécution du jugement. En effet, étant subrogée dans les droits de la société Parfip, la société Risc ne peut avoir davantage de droits que la subrogeante et le tribunal a décidé à juste titre que la cession du contrat de location au profit de la société Parfip n'avait pu s'opérer en l'absence d'un procès-verbal de réception sans réserve au sens de l'article 6 des conditions générales de ce contrat et a déclaré cette cession inopposable à la société D. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01203. Code nac : 56F. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 décembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (6e ch.), R.G. n° 2009F4028.

LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA RISC GROUP

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000122 et par Maître ROSSIGNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

SARL D. MAIN

Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00039719 et par Maître A. GUERIN, avocat plaidant au barreau de DREUX

SAS PARFIP FRANCE

Représenté(e) par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 0013186 et par Maître B. PILLOT, Cabinet CBR, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

Composition de la Cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du 17 février 2009, la SARL D. Main (la société D. ) qui exerce une activité de couverture et zinguerie, a souscrit auprès de la société Risc group (la société Risc), un contrat d'abonnement et de location de matériel informatique donnant accès à des services collaboratifs et de sécurité informatique au moyen d'une « Risc box » moyennant le paiement d'un prix forfaitaire d'installation et d'une redevance mensuelle de 310,96 euros TTC pour une durée de 60 mois. L'objectif était de permettre à la société D. d'externaliser auprès de son cocontractant une sauvegarde de son logiciel comptable.

Le contrat de location a été cédé par la société Risc group à la société Parfip France (la société Parfip) suivant facture du 27 février 2009.

Après plusieurs échanges jugés infructueux pour obtenir un bon fonctionnement de l'installation, la société D. a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 27 février 2009, puis après des tentatives pour remédier aux difficultés, elle a envoyé une mise en demeure le 6 avril 2009 puis une lettre recommandée de son avocat du 4 mai 2009 et enfin a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 29 mai 2009 lors d'une intervention d'un technicien de la société Risc.

Par actes des 11 et 15 septembre 2009, elle a assigné les sociétés Risc et Parfip devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement du 14 décembre 2010, a :

- prononcé la résolution du contrat signé entre la société D. et la société Risc group le 17 février 2009,

- condamné en conséquence la société Risc à payer à la société D. la somme de 1.986,20 euros TTC avec intérêts au taux légal,

- débouté la société D. de sa demande de paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la société Risc,

- donné acte à la société D. de ce qu'elle tient le matériel informatique livré par la société Risc à sa disposition,

- dit que la cession du contrat de location par la société Risc à la société Parfip n'est pas opposable à la société D.,

- condamné la société Risc group à rembourser à la société Parfip la somme de 12.615,55 euros au titre de la vente du matériel intervenue entre ces sociétés,

- condamné la société Risc à payer à la société D. et à la société Parfip la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Risc aux dépens.

La société Risc group a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2013.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2012, la société Risc demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Risc à payer à la société D. les sommes de 1.986,20 euros et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Parfip les sommes de 12.615,55 euros et de 2.000 euros au titre de l'article 700,

- prendre acte du rachat par la société Risc du contrat du 17 février 2009 suivant facture du 30 juin 2011 et de ce que la société Risc vient aux droits de la société Parfip du chef de ce contrat,

- constater que la société Risc n'a commis aucun manquement à l'égard de la société D. susceptible d'engager sa responsabilité à son égard,

- constater au contraire les manquements contractuels de la société D. et la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,

- déclarer irrecevable et débouter la société D. de toutes ses demandes,

- la condamner à lui rembourser la somme de 1.986,20 euros réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner la société D. à payer à la société Risc la somme de 19.839,25 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Risc fait valoir :

- que le 27 février 2009, la société D. a signé le procès-verbal d'installation et de livraison du matériel sans émettre la moindre réserve, ni contestation, de sorte que le bon fonctionnement du matériel est démontré,

- que les allégations de la société D. selon lesquelles la société Risc aurait antidaté le procès-verbal ne sont pas démontrées et sont dénuées de signification puisque la date du procès-verbal d'installation est sans incidence sur l'issue du litige,

- que le technicien de la société Risc s'est rendu dans les locaux de la société D. le 23 février 2009 pour procéder à la livraison et à l'installation puis le 27 février 2009, pour finaliser l'installation ce que l'abonné a confirmé en signant le procès-verbal circonstancié du 27 février 2009, peu important que ce document ne comporte pas le cachet de la société D.,

- que son technicien a relevé que la société Risc au 29 mai 2009 possédait 1, 6 Go de données sauvegardées émanant de l'abonnée, preuve du parfait fonctionnement de l'installation,

- que la société Risc a satisfait à chacune des demandes d'intervention de la société D., tandis que cette dernière s'est opposée à plusieurs interventions téléphoniques et sur site du technicien Risc,

- que la société D. a éteint la Risc box empêchant toute sauvegarde et a refusé l'installation gratuite d'un antivirus,

- que le lien entre les messages d'erreurs Windows et le système installé par la société Risc n'est pas démontré et que la persistance des messages d'erreur après le 11 mars 2009 alors que la Risc box était débranchée prouvent l'absence de tout lien de causalité,

- que l’article L. 132-1 du code de la consommation s'applique exclusivement aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs et qu'en l'espèce, la société D. a signé le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle,

- que de toute façon, l'article 6.2 du contrat ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties et ne peut constituer une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation,

- qu'en raison du rachat du contrat de location qu'elle a effectué le 30 juin 2011 auprès de la société Parfip, cette société n'est plus contractuellement liée à la société D., tandis que la société Risc est subrogée dans les droits de la société Parfip pour réclamer le paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation,

- que la société D. a violé son obligation de collaboration (articles 6.7, 6.12) en refusant des interventions ce qui justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs en application de l'article 11 du contrat,

- que le défaut de paiement des loyers à compter du mois de mai 2009 justifie également la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société D.,

- que cette dernière est en conséquence redevable de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 des conditions générales du contrat de location, soit la somme de 19.839,25 euros.

 

La société D., par dernières conclusions du 5 mars 2012, demande à la cour de :

- débouter la société Risc de son appel et de toutes ses demandes,

- déclarer la société Parfip irrecevable en son appel incident à l'encontre de la société D. et, subsidiairement, l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Risc et la société Parfip à lui payer chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance :

- que la mission de la société Risc consistait à installer un matériel informatique la reliant à la société D. afin de permettre à cette dernière d'externaliser auprès de son cocontractant une sauvegarde de son logiciel comptable professionnel et que l'article 8.5 du contrat d'abonnement prévoyait que la solution devait être mise en œuvre au maximum 21 jours après la signature du procès-verbal d'installation et que les prestations de télé-sauvegarde en ligne devaient commencer dès l'intégration du support physique contenant la première sauvegarde ou master qui devait intervenir à l'expiration du délai de 25 jours ouvrés,

- qu'elle n'a jamais pu obtenir de la société Risc l'exécution de ses obligations et n'a jamais pu bénéficier des prestations objets du contrat,

-que la société Risc est intervenue dans ses locaux les 23 et 26 février 2009, 3 mars et 10 mars 2009, date à laquelle le matériel a enfin fonctionné pour un temps très court, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal que la société Risc a antidaté au 27 février 2009, puis a de nouveau antidaté au 23 février 2009,

- que la société Risc ne peut se prévaloir d'une réception sans réserves,

- que le prétendu stockage de données sauvegardées dont elle fait état ne résulte que d'un document unilatéral qu'elle s'est constituée à elle-même,

- que le constat d'huissier montre bien que l'installation ne fonctionnait pas plusieurs mois après sa livraison,

- que la société D. n'a pas refusé les interventions des techniciens de la société Risc mais n'a au contraire cessé de relancer cette société pour voir remédier aux dysfonctionnements,

- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de la société Risc,

- que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives peuvent lui profiter puisqu'elle n'est pas une professionnelle de la technologie informatique étrangère à son activité et que l'article 6.2 du contrat sur les conséquences du procès-verbal de livraison et d'installation crée un déséquilibre significatif entre les parties au profit de la société Risc.

Par ordonnance du 3 mai 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la société D. les conclusions contenant appel incident notifiées le 25 janvier 2012 par la société Parfip France par application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.

 

La société Parfip a conclu en dernier lieu le 30 mars 2012 pour voir :

En fonction de la facture de rachat du 30 juin 2011 consécutive au jugement déféré par laquelle la société Parfip a procédé à la refacturation du contrat à la société Risc qui l'a acquittée,

- prononcer sa mise hors de cause,

- débouter la société D. de ses demandes dirigées contre la société Parfip,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le procès-verbal de réception :

Les affirmations de la société Risc suivant lesquelles la livraison et l'installation auraient eu lieu en deux temps, d'abord le 23 février 2009 puis le 27 février 2009, sont démenties par les éléments du dossier.

La société D., lorsqu'elle reprend l'historique des interventions dans sa lettre recommandée du 6 avril 2009 reprend les dates suivantes :

- tentative d'installation le 23 février 2009,

- 26 février 2009,

- 3 mars 2009,

- 10 mars 2009, « date où j'ai signé le bon d'installation où normalement tout devait fonctionner », M. D. signalant dans cette lettre que le système a cessé de fonctionner dès le lendemain 11 mars 2009.

L'absence de toute intervention de la société Risc auprès de la société D. le 27 février 2009 est surtout établie par la propre chronologie qui figure au « rapport d'expertise technique » daté du 28 septembre 2009 établi par M. A., « responsable support technique France » de la société Risc et dont il résulte :

- 26 février 2009 : installation client,

- 10 mars 2009 : suite à un problème matériel sur la Riscbox, celle-ci est remplacée et totalement réinstallée,

- 12 mars 2009 : appel client à la hotline pour signaler des dysfonctionnements apparus depuis l'installation de la Risc box,

- suite : sans intérêt à ce stade de la discussion.

En outre, dans la lettre recommandée adressée par le service précontentieux de la société Risc à l'avocat de la société D. le 25 mai 2009, seul le procès-verbal d'installation du 23 février 2009 est mentionné à l'exclusion de tout autre.

Enfin, la société Parfip n'a été destinataire que du procès-verbal du 23 février 2009 qu'elle verse au dossier.

Il est dès lors établi qu'aucune intervention de la société Risc n'a eu lieu le 27 février 2009 et que le procès-verbal d'installation sur lequel ont été cochées positivement l'ensemble des vérifications de la télé-sauvegarde par le client, dont seule une copie est versée au dossier, est certes daté de manière dactylographiée et préétablie par la société Risc du 27 février 2009, mais correspond en réalité à l'intervention du 10 mars suivant à l'issue de laquelle la société D. reconnaît que l'installation a fonctionné pour la première fois mais de manière éphémère.

Et contrairement à ce que soutient la société Risc, elle avait un intérêt à antidater ce procès-verbal de réception dans la mesure où elle a cédé le contrat de location à la société Parfip suivant facture du 27 février 2009 et où la prise d'effet du contrat de location est conditionnée, aux termes des conditions générales, à la réception de l'installation par le client.

En conséquence, les premiers juges qui ont relevé des écarts inexpliqués entre les deux procès-verbaux datés des 23 et 27 février 2009 quant à une option, ont à juste titre retenu que seul le procès-verbal du 23 février pouvait être retenu comme le procès-verbal de réception exigé par les conditions générales du contrat.

Et ils ont également exactement jugé que ce procès-verbal ne valait pas réception sans réserves puisqu'un seul point de vérifications s'agissant de la télé-sauvegarde sécurisée y avait été coché par la société D., les 5 autres cases ne l'étant pas (dont « processus de sauvegarde opérationnel », « première sauvegarde effectuée »).

Le tribunal en a déduit à bon droit, comme le lui demandait la société Parfip, que la cession du contrat de location à cette dernière n'avait pu valablement s'opérer à défaut de réception sans réserve et la « résolution » de la vente intervenue entre la société Risc et la société Parfip ordonnée par le jugement avec remboursement par la société Risc du prix de cession ne fait l'objet d'aucune critique et a, au demeurant, été exécutée par la société Risc qui a remboursé le prix à la société Parfip.

 

- Sur la résolution du contrat liant les sociétés Risc et D. :

Par des constatations que la cour fait siennes, les premiers juges ont repris les rapports d'erreurs émis par l'ordinateur de la société D. (8 entre les 11 et 28 mars 2009), les réponses automatiques émanant de la société Risc (7 entre le 23 mars et le 24 avril 2009) démontrant que le système n'a en réalité jamais fonctionné, si ce n'est pour quelques heures le 10 mars 2009. Les courriel et lettres envoyés par la société D. entre le 26 février et le 4 mai 2009 démontrent également suffisamment les difficultés rencontrées, notamment pour obtenir des rendez-vous et la mise en service effective de l'installation.

Le fait, à le supposer avéré, que la société D. ait été contrainte d'annuler deux rendez-vous proposés par la société Risc ne dément pas la réalité de la situation, c'est-à-dire celle d'un prestataire incapable de fournir le système de télé-sauvegarde objet de son contrat dans le délai prévu par les clauses des conditions générales (20 et 25 jours suivant les prestations) et pas davantage au-delà de ce délai.

La situation est résumée par les constatations de l'huissier de justice présent le 28 mai 2009 lors de l'ultime tentative de la société Risc pour parvenir à mettre en œuvre la prestation promise qui sont citées par le jugement auquel il est fait renvoi et dont il résulte qu'à cette date, il est acquis qu'il n'y a plus de possibilité de procéder à des sauvegardes depuis le 11 mars et que le technicien Risc présent « n'est pas en mesure d'indiquer si la sauvegarde pourra fonctionner dès ce soir ».

Les éléments du dossier démontrent également que le refus par la société D. d'accepter l'antivirus proposé par la société Risc est dépourvu de lien de causalité avec le défaut de fonctionnement du système mis en place.

Il est ainsi amplement prouvé que la société Risc n'a pas satisfait à son obligation de mise en œuvre du système d'externalisation par télé-transmission des données comptables de la société D. qui constituait la raison d'être du contrat signé le 17 février 2009, tandis que l'inexécution de ses obligations par la société D. ne peut être retenue, le nombre d'interventions des techniciens de Risc entre février et mai 2009 démontrant qu'elle ne s'y est pas opposée, et le refus de payer les loyers à compter de mai 2009 étant légitime en l'absence de réception sans réserve valablement établie et en raison du défaut de fonctionnement total de l'installation.

En conséquence, le tribunal a prononcé à bon droit la résolution du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de la société Risc et a justement condamné cette dernière à rembourser à la société D. la somme 1986, 20 euros TTC pour les frais exposés par elle au titre du forfait d'installation et des premières échéances prélevées ainsi que du coût du constat d'huissier et de l'abonnement France télécom requis par la société Risc.

Cette résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs de la société Risc interdit à cette dernière de prétendre au paiement de l'indemnité de résiliation et elle ne peut davantage réclamer cette indemnité en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Parfip à la suite du remboursement qu'elle a opéré entre les mains de cette dernière en exécution du jugement. En effet, étant subrogée dans les droits de la société Parfip, la société Risc ne peut avoir davantage de droits que la subrogeante et le tribunal a décidé à juste titre que la cession du contrat de location au profit de la société Parfip n'avait pu s'opérer en l'absence d'un procès-verbal de réception sans réserve au sens de l'article 6 des conditions générales de ce contrat et a déclaré cette cession inopposable à la société D.

 

- Sur les autres demandes :

L'irrecevabilité des conclusions de la société Parfip comportant appel incident à l'égard de la société D. a été prononcée par le conseiller de la mise en état par l'ordonnance précitée du 3 mai 2012 qui n'a pas été contestée. La demande d'irrecevabilité de l'appel incident formée dans ses dernières écritures par la société D. est en conséquence sans objet.

La société Parfip ne formule d'ailleurs plus aucune demande à l'encontre de la société D. sollicitant seulement de la cour qu'elle constate qu'elle n'a plus aucun lien contractuel avec cette société et prononce sa mise hors de cause.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2012,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 décembre 2010,

Y ajoutant,

Constate qu'à l'exception des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société Parfip France et que cette dernière n'en forme plus aucune aux termes de ses dernières conclusions à l'encontre des autres parties,

Déboute la société Risc group de toutes ses demandes,

Condamne la société Risc group à payer à la société D. Main une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,

Rejette les autres demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Risc group aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,