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6211 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières avec option d’achat

Nature : Synthèse
Titre : 6211 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières avec option d’achat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6211 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CRÉDIT BAIL ET LOCATIONS FINANCIÈRES AVEC OPTION D’ACHAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6277 et n° 6278.

Mise en place : cessibilité des matériels ou/et du contrat. Le contrat conclu étant un contrat de crédit, en l’espèce un contrat de location financière, il en résulte qu'il est empreint, pour le bailleur, d'intuitu personae, justifiant son incessibilité alors que la personne du bailleur est indifférente au preneur seulement intéressé par les conditions de financement proposées ; la faculté conférée au bailleur de céder son contrat ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location financière d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS ; absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd.

Mise en place : procès-verbal. La cession du contrat de location au profit du bailleur financier n’a pu s'opérer en l'absence d'un procès-verbal de réception sans réserve au sens des conditions générales du contrat. CA Versailles (13e ch.), 16 mai 2013 : RG n° 11/01203 ; Cerclab n° 4477 (action intentée par le bailleur financier qui a obtenu la résolution de la vente et le remboursement du prix ; la cession du contrat d'externalisation par télé-transmission des données comptables est inopposable au locataire et le cédant ne peut se prétendre subrogé dans les droits du bailleur financier en raison du remboursement effectué auprès de celui-ci en exécution du jugement), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 14 décembre 2010 : RG n° 2009F4028 ; Dnd.

Exonération du bailleur. La clause écartant la possibilité de recours contre l'organisme de financement ne créée pas un déséquilibre significatif entre les parties alors que celles-ci peuvent déroger à l'obligation de garantie à raison des défauts de la chose et la clause trouve sa contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire pour agir en garantie contre le fournisseur. CA Nancy (2e ch. civ.), 14 février 2013 : RG n° 12/00378 ; arrêt n° 444/12 ; Cerclab n° 4260 (arrêt estimant par ailleurs que la condition de partenariat n’est pas remplie), sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-000297 ; Dnd.

Résiliation aux torts du preneur. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par deux clauses pénales d’un contrat de crédit-bail, au motif qu’elles feraient double-emploi, alors que la première répare le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat par la faute du crédit-preneur, tandis que l'autre répare le dommage résultant du défaut de restitution du bien loué dans les huit jours de la résiliation du contrat, les deux dommages n'intervenant pas forcément cumulativement. CA Paris (pôle 5 ch. 9), 7 février 2013 : RG n° 12/01230 ; Cerclab n° 4240 (crédit-bail de véhicule par une Sarl ; loi en tout état de cause inapplicable, compte tenu de la date de conclusion du contrat en janvier 2005), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 25 novembre 2011 : RG n° 2010/024971 ; Dnd. § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 septembre 2014 : RG n° 12/09906 ; Cerclab n° 4873 (résumé ci-dessus).

Clause d’indemnité de résiliation. La clause d’un contrat de location financière d’un matériel de télésurveillance réservant au seul bailleur la faculté de résiliation, en cas de défaillance du locataire, alors que le locataire ne bénéficie pas de la même faculté en cas de défaillance du bailleur, ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors que l'obligation du bailleur de délivrance du matériel loué au profit du locataire est une obligation à exécution instantanée qui a été accomplie dès l'origine du contrat, tandis que l'obligation du locataire de payer mensuellement les loyers durant plus de cinq ans est une obligation à exécution successive, justifiant la stipulation d'une faculté unilatérale de résiliation au seul profit du bailleur en cas de défaut d'exécution par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 septembre 2014 : RG n° 12/09906 ; Cerclab n° 4873 (rejet de la demande de résiliation du locataire, formulée après la défaillance du prestataire, étant noté que l’espèce était tout à fait particulière, puisqu’en l’espèce le contrat de prestation de surveillance avait été conclu plusieurs mois après la location, ce qui excluait toute indivisibilité de la location par rapport à la prestation), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2012 : RG n° 2011037841 ; Dnd. § V. aussi : ne crée pas de déséquilibre significatif l’indemnité de résiliation qui vise à compenser la perte des loyers subis par le crédit-bailleur, qui n’est que la contrepartie de la charge financière et du risque financier couru par le crédit-bailleur, lequel a acheté le bien à la demande du locataire, d'autant que le prix de revente du matériel financé est déduite de l’indemnité. CA Grenoble (ch. com.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/00741 ; Cerclab n° 8285 (crédit-bail de tracteur agricole ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Grenoble, 9 janvier 2017 : RG n° 2015J113 ; Dnd.

Résiliation en conséquence de la résolution de la vente. Doit être réputée non écrite par application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la clause qui, en cas de résiliation de la location (financière) consécutivement à la résolution ou l'annulation du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, impose au locataire ayant choisi le matériel et le fournisseur de régler au bailleur une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location et qui le rend en outre solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 4607 ; Juris-Data n° 2013-012615 (maintenance et location financière de photocopieurs par une SCM d’avocats ; exclusion préalable de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 09/07013 ; Dnd.

V. pour l’argument invoqué par le crédit-preneur : CA Versailles (3e ch.), 3 avril 2014 : RG n° 12/01818 ; Cerclab n° 4782 (la clause, invoquée par le crédit-bailleur, selon laquelle le crédit-preneur est tenu de continuer d'exécuter le contrat de crédit-bail malgré la résiliation de la vente crée un déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1-I-2°] C. com. ; problème non examiné, l’arrêt estimant que l’impossibilité pour un kinésithérapeute d’utiliser un matériel d’épilation à lumière pulsée, et non un laser, n’est pas établie suffisamment pour rendre dolosive l’absence d’information du vendeur sur l'arrêté du 6 janvier 1962 qui dispose que ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine, les actes médicaux suivants : « tout mode d'épilation sauf les épilations à la pince où la cire »), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 27 janvier 2012 : RG n° 09/01653 ; Dnd.