CA METZ (3e ch.), 27 juin 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4516
CA METZ (3e ch.), 27 juin 2013 : RG n° 11/02783 ; arrêt n° 13/00441
Publication : Jurica
Extrait : « Cependant, aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 11/02783. Arrêt n° 13/00441. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 26 mai 2011, enregistrée sous le n° 11-10-990.
APPELANTE :
SA CREDIPAR,
représentée par son représentant légal, Représentée par Maître HEINRICH, avocat au Barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître BARRE, avocat au Barreau de METZ
Madame X.
Représentée par Maître BARRE, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur VALSECCHI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 mars 2013
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 juin 2013, à cette date il a été prorogé au 27 juin 2013.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2007, la SA CREDIPAR a consenti à M. X. et à son épouse née Y., un prêt personnel d'un montant de 9.200 euros, remboursable en 49 mensualités de 235,64 euros, et moyennant un taux nominal de 8,55 % l'an.
Les mensualités de remboursement n'ayant pas été régulièrement honorées, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 28 mai 2010 et a mis en demeure les époux X. de lui verser la somme de 7.469,97 euros par lettre recommandée datée du 28 mai 2010 que seul M. X. a réceptionnée le 4 juin 2010.
Le 13 juillet 2010, la SA CREDIPAR a obtenu du tribunal d'instance de Saint-Avold, la délivrance d'une ordonnance portant injonction à M. X. et à son épouse née Y. de lui payer, en principal, la somme de 7.531,99 euros outre les frais et dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2010, M. X. a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée à personne le 3 août 2010.
Dans ses dernières conclusions, prises après un jugement avant dire droit rendu le 22 décembre 2010, la SA CREDIPAR a conclu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 7.531,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,55 % à compter du 28 mai 2010, ainsi que sa condamnation en tous les frais et dépens, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
M. X. qui était présent aux débats initiaux, n'a pas comparu à l'audience de renvoi et n'y était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2011, le tribunal d'instance de Saint-Avold a statué comme suit :
- DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur X. ;
- DIT qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer N °21-10-1366 rendue le 13 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Avold ;
Statuant à nouveau
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée le 20 septembre 2007 par M. X. ET Mme Y. épouse X. ;
- RÉDUIT à néant l'indemnité légale de 8 % réclamée par la SA CREDIPAR ;
En conséquence :
- CONDAMNE M. X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5.300,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010 ;
- SURSEOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE M. X. à s'acquitter de sa dette envers la SA CREDIPAR selon les modalités suivantes :
* paiement de la somme de 5.300,81 euros en 24 mensualités successives de 221 euros chacune, la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date,
* paiement de la première mensualité au plus tard le 30 juillet 2011, et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
- DIT qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. X. au paiement des dépens.
Le tribunal d'instance a tout d'abord déclaré recevable l'opposition formée par M. X. et dit qu'en conséquence elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-10-1366 rendue le 13 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Avold.
Statuant au fond, le tribunal d'instance a déchu le créancier du droit aux intérêts en considérant essentiellement que la SA CREDIPAR ne rapportait pas la preuve, par la production de l'exemplaire de l'offre détenu par le prêteur ne comportant pas le bordereau détachable de rétractation prévu par les articles L. 311-8, L. 311-13 et R. 311-7 du code de la consommation, d'avoir remis aux époux X. une offre préalable de crédit conforme aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, estimant en outre que la formule pré-imprimée mentionnée dans l'offre préalable aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation, constitue une clause abusive destinée à faciliter au prêteur la charge de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation.
Le tribunal en a déduit que l'emprunteur n'est tenu qu'au capital et il a, en conséquence, fixé la créance de la SA CREDIPAR à la somme de 5.300,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il a par ailleurs estimé que l'irrégularité de l'offre préalable justifiait de réduire à zéro euros la somme réclamée au titre de l'indemnité légale de 8 %.
Il a accordé à M. X. la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, cette modalité étant assortie de la clause cassatoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2011, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions reçues le 7 mars 2012, la SA CREDIPAR demande à la Cour de :
- Faire droit à l'appel de la SA CREDIPAR.
- Débouter les époux X. de leur appel incident.
- Réformer le jugement entrepris.
- Constater que l'ordonnance d'injonction de payer est définitive en ce qui concerne Mme X. née Y. faute pour elle d'avoir formé régulièrement opposition.
- Constater la régularité de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par M. X. et Mme X. née Y. le 20 septembre 2007.
- Dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR.
- Vu la régularité de l'offre préalable de prêt, dire et juger n'y avoir lieu à réduction demande l'indemnité contractuelle de 8 % régulièrement acceptée par M. X. et Mme X. née Y.
- En conséquence, vu le décompte actualisé, condamner M. X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7.075,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,55 % à compter du 28 mai 2010.
- Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. X. aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'appelante fait valoir, à titre préliminaire, que seul M. X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de sorte que celle-ci est définitive en ce qui concerne son épouse.
Elle soutient que le formulaire d'offre préalable de prêt personnel et plus particulièrement l'exemplaire remis à l'emprunteur est en tous points conforme aux dispositions du code de la consommation, précisant en outre que la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation n'est pas une clause de style mais constitue une information à l'emprunteur, information qu'il reconnaît avoir reçue avec le document en y apposant sa signature.
En conséquence, elle considère qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Elle en déduit qu'il n'y a donc pas lieu à réduction de l'indemnité contractuelle telle qu'opérée par le premier juge.
Elle demande la condamnation de M. X. sur la base du décompte actualisé qu'elle produit aux débats.
En réplique et par leurs conclusions reçues le 9 janvier 2012, les époux X. demandent à la Cour de :
- Dire et juger mal fondé l'appel formé par la SA CREDIPAR à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal d'instance de Saint-Avold ;
- Faisant uniquement droit à l'appel incident de Monsieur et Madame X. ;
- débouter la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Condamner la SA CREDIPAR à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
À titre préliminaire, les intimés font valoir que bien que M. X. ait seul signé le courrier valant opposition, il est manifeste qu'il a entendu former opposition pour son compte et celui de son épouse dont il avait reçu mandat.
Ils soutiennent que l'appelante ne produit pas de décompte précis de sa créance de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de toutes ses demandes dirigées à leur encontre.
Ils reprennent à leur compte la motivation adoptée par le premier juge pour déchoir l'organisme de crédit des intérêts contractuels.
Ils concluent à la réduction à un euros de l'indemnité contractuelle, dont le montant n'est pas déterminé par l'appelante et qui s'analyse en une clause pénale.
Ils sollicitent l'application à leur profit des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2012
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les pièces de la procédure et les écritures susvisées des parties.
Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
Il résulte des pièces du dossier de première instance que seul M. X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui avait été notifiée à chacun des époux, par actes séparés.
En effet, la lettre d'opposition, datée du 5 août 2010, reçue le même jour au greffe, est établie à son seul nom et signée par lui seul.
Il ressort en outre des débats d'audience que, devant le premier juge, M. X. s'est présenté seul, sans jamais se prévaloir d'un mandat que lui aurait donné son épouse.
Au demeurant, le premier juge n'a prononcé de condamnation qu'à son encontre.
Il s'ensuit que l'ordonnance d'injonction de payer est définitive en ce qui concerne Mme X. née Y.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens qu'il sera précisé que l'opposition régulièrement formée par M. X. n'a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse qu'à l'encontre de M. X.
Sur la régularité de l'offre préalable de crédit :
Les articles L. 311-8 et L. 311-15 (devenue L. 311-12) du code de la consommation disposent que les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur, et qu'un formulaire détachable de rétractation est joint à l'offre préalable.
L’article R. 311-7 du code de la consommation ajoute que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
En l'espèce, la SA CREDIPAR produit un exemplaire de l'offre préalable de prêt du 14 septembre 2007 qui ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation.
Cependant, aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.
D'autre part, l'exemplaire du contrat de crédit produit par la SA CREDIPAR, imprimé recto-verso, porte la signature de M. X. en qualité d'emprunteur et de Mme X. en qualité de co-emprunteur, au pied d'un paragraphe intitulé « acceptation de l'offre préalable » qui comporte, notamment cette phrase « je soussigné (emprunteur) X., je soussignée (co-emprunteur) X., déclare accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation qui me permet, pendant 14 jours à compter de la date de mon acceptation, de revenir sur mon engagement ».
Il n'est ni allégué ni démontré par la partie intimée que cette reconnaissance expresse est erronée ou mensongère.
En outre, cette formule est complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat, libellée en caractères parfaitement lisibles dans le cadre d'une rubrique dont le titre « Art.2 -rétractations de l'acceptation » est imprimé en caractères gras de sorte qu'elle ne peut être considéré comme une clause de pur style.
Par ailleurs, la SA CREDIPAR produit aux débats un exemplaire vierge de la liasse « offre préalable de prêt personnel » comprenant l'exemplaire prêteur, et l'exemplaire emprunteur comportant l'encadré de couleur « exemplaire à conserver » dont il apparaît que l'exemplaire prêteur est identique à l'offre préalable du 14 septembre 2007 et que l'exemplaire emprunteur est identique à l'exemplaire prêteur à l'exclusion du bas de chaque page recto qui reproduit, sur l'exemplaire prêteur, le bordereau d'autorisation de prélèvement, et sur l'exemplaire emprunteur, à la même place, un bordereau détachable de rétractation.
Il s'ensuit que l'organisme de crédit, rapportant la preuve de la régularité de l'offre de prêt, c'est à tort que le premier juge a déchu la SA CREDIPAR du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
La SA CREDIPAR verse aux débats le décompte de sa créance actualisée au 13 février 2012 qu’elle établit comme suit :
- 5 échéances impayées du 31 mai 2009 au 30 septembre 2009 : 1.187,50 euros
- Intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 13 février 2012 au taux de 8,55 % : 244,37 euros
- Capital restant dû : 5.451,77 euros
- Intérêts de retard arrêtés au 13 février 2012 au taux de 8,55 % 1.081,77 euros
- Indemnité de 8 % sur le capital restant du : 436,14 euros
Dont à déduire six acomptes pour un montant total de 1.326 euros
Soit un montant total réclamé de 7.075,55 euros.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée, ce décompte est particulièrement précis et il a mis en mesure cette dernière de vérifier les montants qui lui sont réclamés sans que celle-ci y apporte la moindre contestation circonstanciée.
Toutefois, les paiements réguliers opérés par les débiteurs justifient que l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû soit réduite à la somme de un euro.
Il convient en conséquence de condamner M. X. à payer à la SA CREDIPAR, en deniers ou quittances :
- la somme arrêtée au 13 février 2012 de 6.639,41 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,55 % à compter 14 février 2012 dès lors que les intérêts ont été arrêtés à la date du 13 février 2012 dans le décompte actualisé
- la somme de un euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010.
Sur l'octroi de délais de paiement :
Pour les motifs retenus par le premier juge et expressément adoptés par la cour, il y a lieu d'accorder au débiteur la faculté de s'acquitter de sa dette sur 24 mois au moyen de 23 mensualités successives de 221 euros chacune et d'une 24e mensualité qui comprendra le solde de la créance en principal, frais et intérêts restant dus à cette date, cette modalité étant assortie de la clause cassatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux X. qui succombent principalement seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X., partie perdante devra supporter les dépens de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur X.,
- Sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. X. à s'acquitter de sa dette envers la SA CREDIPAR en 24 mensualités sauf à préciser qu'il s'agira de 23 mensualités successives d'un montant de 221 euros chacune et d'une 24e mensualité qui comprendra le solde de la créance en principal, frais et intérêts restant dus à cette date,
- Dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance fixée au plus tard le dernier jour de chaque mois, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
- Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X. au paiement des dépens ;
Infirme la décision déférée pour le surplus
Et statuant à nouveau :
- Dit que l'opposition formée par Monsieur X. n'a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer numéro 21-10-1366 rendue le 13 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Avold qu'à l'encontre de M. X.,
- Condamne M. X. à payer à la SA CREDIPAR, en deniers ou quittances la somme de 6.639,41 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,55 % à compter du 14 février 2012,
- Condamne M. X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de un euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Rejette la demande des époux X. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne X. aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été rendu par mise disposition publique au greffe le 27 juin 2013, par Madame HAEGEL, Présidente de Chambre, assistée de Monsieur VALSECCHI, Greffier, et signé par eux
Le Greffier Le Président