TI BETHUNE, 5 avril 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N°454
TI BETHUNE, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; Jugement n° 07/00308
(sur appel CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569)
Publication : Lamyline ; site CCAB
Extraits : 1/ « Selon dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Et, pour application aux contrats de fourniture d'accès à internet et selon la recommandation n° 03-01 de la Commission des clauses abusives, [minute page 4] lorsque le fournisseur d'accès, même non rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice, les clauses, qui exonèrent en ce cas le professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire, déséquilibrant significativement le contrat et étant donc abusives.
En l'espèce, la clause 9.3 du contrat en date du 5 septembre 2006 proposé par la société NUMERICABLE à Monsieur X. mentionne notamment que « Il est expressément convenu que, si la responsabilité de NUMERICABLE était retenue dans l'exécution du présent contrat, elle n'excédera en aucun cas un montant correspondant au prorata du montant de l'offre pour la période au cours de laquelle la service est indisponible, le Client ne pouvant prétendre à d'autres indemnités, dommages et intérêts... ». Cette clause, pour limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur et créer ainsi un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, sera déclarée abusive et donc non écrite au regard du présent contrat. »
2/ « Monsieur X., qui a effectivement subi un préjudice résultant d'un déséquilibre à son détriment du fait de l'existence de la clause abusive dans le contrat sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros que la société NUMERICABLE sera condamnée à lui payer. »
3/ « Il conviendra d'ordonner à la société NUMERICABLE de supprimer la clause 9.1 des contrats à venir et ce, dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de la somme de 50 euros par infraction constatée à la présente injonction. Par ailleurs, il conviendra d'ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues au choix du demandeur, au frais de la société NUMERICABLE et à concurrence de la somme de 500 euros par insertion, ainsi que, de façon spontanément visible et durant un mois, sur la page d'accueil du site internet grand public de la société NUMERICABLE. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE
JUGEMENT DU 5 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-06-000943. Jugement n° 07/00308.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 5 Avril 2007 ;
Sous la Présidence de Gérard CANOLLE, Juge d'Instance, assisté de Marylène DELAUNAY faisant fonctions de Greffier audit Tribunal.
Après débats à l'audience du 22 février 2007,
Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le : 5 Avril 2007
Le jugement suivant a été rendu.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
NUMERICABLE SAS
[adresse] non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. est client de la société NUMERICABLE depuis le 18 octobre 2003.
Par courrier adressé à ladite société dont l'accusé de réception était signé le 15 juin 2006, il faisait part de sa décision de résilier le contrat.
Cependant, par la suite, il acceptait l'offre « PACK PRIMA » de la même société qui, pour un tarif inférieur à son ancien abonnement, lui offrait un choix de chaînes de télévision et un accès illimité à internet.
Le 5 septembre 2006, un technicien lui apportait le matériel et effectuait son installation. Monsieur X. signait un avenant de modification du contrat initial.
Le 7 septembre 2006, Monsieur X. adressait un courrier, dont l'accusé de réception était signé le 8 septembre 2006, à la société NUMERICABLE se plaignant notamment de l'impossibilité d'accéder à certaines chaînes de télévision prévues au contrat et la mettant en demeure de fournir le service TV PRIMA complet tel que « disponible sur le secteur de BRUAY LA BUSSIERE ».
Selon constat d'huissier en date du 27 septembre 2006, il était établi la liste des chaînes de télévision détectées par le terminal fourni à Monsieur X. par la société NUMERICABLE, celles réellement accessibles et celles dont l'accès n'était pas autorisé.
Le 27 septembre 2006, Monsieur X. adressait un courrier, dont l'accusé de réception était signé le 28 septembre 2006, demandant la cessation des prélèvements automatiques, l'envoi de factures et annonçant ses paiements par chèques. Il réitérait mise en demeure à la société NUMERICABLE de respecter le contrat.
Les deux mois suivants, en octobre et en novembre, la société NUMERICABLE continuait à prélever automatiquement le montant de ses factures.
Par déclaration au Greffe de ce Tribunal reçue le 1er décembre 2006, Monsieur X. demandait la convocation de la société NUMERICABLE aux fins notamment d'obtenir sa condamnation, par une décision assortie de l'exécution provisoire, à lui payer des dommages et intérêts.
Les parties étaient invitées à l'audience de conciliation du 13 février 2007 à laquelle la société NUMERICABLE ne comparaissait pas.
Les parties étaient convoquées par courrier en date du 17 janvier 2007 dont les accusés de réception étaient signés.
A l'audience du 22 février 2007, Monsieur X. était présent, la société NUMERICABLE n'étant ni présente ni représentée. La décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Monsieur X. expose que :
- la société NUMERICABLE n'a pas rempli ses obligations contractuelles,
- et n'a répondu à aucun de ses courriers,
- et oblige à utiliser une ligne téléphonique surtaxée,
- la clause 9.3 du contrat en date du 5 septembre 2006 est abusive pour contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Il demande au Tribunal de :
- la condamner à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- lui ordonner d'exécuter les termes du contrat conclu entre les parties et ce, dans le délai de un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard,
- [minute page 3] dire que la clause 9.3 des conditions générales de vente est abusive pour instaurer une limitation de la responsabilité de la société NUMERICABLE,
- ordonner la suppression de ladite clause dans le délai de un mois à compter du présent jugement et ce, au besoin sous astreinte,
- condamner la société NUMERICABLE à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'existence de cette clause dans le contrat,
- condamner la société NUMERICABLE à fournir gratuitement et sur simple demande du client une facture mensuelle sur papier par pli postal,
- condamner la même à inclure dans ses contrats un bordereau de rétractation mentionnant le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation,
- condamner la même à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la publication du présent jugement dans trois revues au choix du Monsieur X., aux frais de la société NUMERICABLE, à concurrence de la somme de 500 euros par insertion, ainsi que, pendant deux mois et de façon spontanément visible, sur la page d'accueil du site internet de la société NUMERICABLE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi des obligations contractuelles :
Selon les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et, en cas d'inexécution de ses obligations, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
En l'espèce, le 5 septembre 2006, Monsieur X. a souscrit un contrat modificatif avec la société NUMERICABLE pour un abonnement à l'offre « TV PRIMA » comportant l'accès à cinquante-huit chaînes de télévision et un accès internet. Dès le 27 septembre 2006, il fait dresser constat sur les cinquante-huit chaînes promises dans l'offre « TV PRIMA », onze seulement lui sont accessibles. Parmi celles qui ne le sont pas, certaines sont bien détectées par le décodeur fourni par la société NUMERICABLE mais s'affichent comme lui étant interdites par défaut de droit. En l'absence de la défenderesse qui s'expose ainsi volontairement à ce qu'une décision soit prise sans ses arguments, de même qu'elle n'a répondu ni aux deux courriers adressés par Monsieur X. ni à la convocation en conciliation, la preuve est donc rapportée de l'inexécution du contrat qui l'oblige. En conséquence, et en considération de l'inexécution du contrat par la société NUMERICABLE, du désintérêt qu'elle a manifesté pour résoudre le problème rencontré par son client, obligeant celui-ci à écrire plusieurs courriers, à requérir un huissier et à mener de multiples démarches, il conviendra de la condamner à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice d'ores et déjà subi et de lui ordonner de remplir ses obligations contractuelles et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard.
Sur la clause 9.3 des conditions générales de vente :
Selon dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Et, pour application aux contrats de fourniture d'accès à internet et selon la recommandation n° 03-01 de la Commission des clauses abusives, [minute page 4] lorsque le fournisseur d'accès, même non rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice, les clauses, qui exonèrent en ce cas le professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire, déséquilibrant significativement le contrat et étant donc abusives.
En l'espèce, la clause 9.3 du contrat en date du 5 septembre 2006 proposé par la société NUMERICABLE à Monsieur X. mentionne notamment que « Il est expressément convenu que, si la responsabilité de NUMERICABLE était retenue dans l'exécution du présent contrat, elle n'excédera en aucun cas un montant correspondant au prorata du montant de l'offre pour la période au cours de laquelle la service est indisponible, le Client ne pouvant prétendre à d'autres indemnités, dommages et intérêts... ». Cette clause, pour limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur et créer ainsi un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, sera déclarée abusive et donc non écrite au regard du présent contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la clause abusive :
Monsieur X., qui a effectivement subi un préjudice résultant d'un déséquilibre à son détriment du fait de l'existence de la clause abusive dans le contrat sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros que la société NUMERICABLE sera condamnée à lui payer.
Sur les autres demandes :
Il conviendra d'ordonner à la société NUMERICABLE de supprimer la clause 9.1 des contrats à venir et ce, dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de la somme de 50 euros par infraction constatée à la présente injonction.
Par ailleurs, il conviendra d'ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues au choix du demandeur, au frais de la société NUMERICABLE et à concurrence de la somme de 500 euros par insertion, ainsi que, de façon spontanément visible et durant un mois, sur la page d'accueil du site internet grand public de la société NUMERICABLE.
Enfin, toute autre demande sera rejetée comme non justifiée.
Sur l'exécution provisoire :
Elle n'est pas incompatible avec la nature de la présente affaire et sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
A défaut de frais justifiés, la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens :
Ils seront portés à la charge de la société NUMERICABLE qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Condamne la société NUMERICABLE à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice d'ors et déjà subi du fait de la non exécution du contrat ;
Ordonne à la société NUMERICABLE de remplir ses obligations contractuelles vis à vis de Monsieur X. et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard ;
Déclare abusive et non écrite la clause 9.I contenue dans les conditions générales du contrat d'abonnement proposé par la société NUMERICABLE à Monsieur X. et signé par celui-ci le 5 septembre 2006 ;
Condamne la société NUMERICABLE à payer à Monsieur X. la somme de 500 euros du fait du préjudice subi résultant du déséquilibre au détriment de Monsieur X. du fait de l'existence de la clause abusive
Ordonne à la société NUMERICABLE de supprimer la clause 9.1 des contrats à venir et ce, dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de la somme de 50 euros par infraction constatée à la présente injonction ;
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues au choix du demandeur, au frais de la société NUMERICABLE et à concurrence de la somme de 500 euros par insertion, ainsi que, de façon spontanément visible et durant un mois, sur la page d'accueil du site internet grand public de la société NUMERICABLE ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée ;
Condamne la société NUMERICABLE aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge