CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 3 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4540
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 3 septembre 2013 : RG n° 12/02451
Publication : Jurica
Extrait : « S'agissant de la compétence territoriale, le fondement avancé par GROUPAMA (subrogation légale) ajouté au rappel selon lequel GROUPAMA invoque les articles 1792 et suivants du code civil (matière contractuelle) à l'encontre de ANDRITZ HYDRO et son assureur et que l’article 48 du code de procédure civile ne permet pas une clause attributive de compétence territoriale dans un contrat opposable à une personne non commerçante (ce qu'est la Commune), autorisent GROUPAMA à privilégier l'application de l’article 46 du code de procédure civile, qui déroge à l'article 42 du même code ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02451. Appel d'une Ordonnance (R.G. n° 11/00194) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP, en date du 16 mai 2012, suivant déclaration d'appel du 5 juin 2012.
APPELANTE :
SAS ANDRITZ HYDRO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société VA TECH BOUVIER HYDRO
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Maître COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société CHARTIS EUROPE
représentée par Maître Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître VOLPATO de la SCP SCHREIBER- FABBIAN - VOLPATO, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis CAVELIER, Président, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2013, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suite à un jugement du 18 février 2009 du tribunal de grande instance de Gap confirmé par arrêt d'appel du 16 novembre 2010, la compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE a dû s'acquitter d'une somme de 52.902,67 euros auprès de son assurée la Commune de Benevent et Charbillac (05) pour les pertes de production que celle-ci avait subies dans le cadre de l'exploitation d'une micro-centrale de production électrique affectée de désordres, ayant nécessité l'installation fin 2003-2004 - par un marché attribué à la société VA TECH BOUVIER HYDRO (aux droits de laquelle se présente la SAS ANDRITZ HYDRO) - d'une nouvelle turbine plus tard affectée de fuites.
Par exploit du 4 février 2011, GROUPAMA a fait assigner devant le même tribunal la SAS ANDRITZ HYDRO ainsi que l'assureur de celle-ci, la compagnie CHARTIS EUROPE, pour obtenir le remboursement de cette somme, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et au visa de son recours subrogatoire résultant de l'application de l’article L. 121-12 du code des assurances qui prévoit que l'assureur qui a payé l'assuré lésé est subrogé de plein droit du fait du paiement dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage.
La SAS ANDRITZ HYDRO a soulevé l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction au profit du tribunal de commerce de Grenoble devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Gap qui, par la décision déférée du 16 mai 2012, a rejeté l'exception d'incompétence en écartant l’article 700 du code de procédure civile et en réservant les dépens.
Le 5 juin 2012, la SAS ANDRITZ HYDRO a interjeté appel. La procédure a suivi le circuit court de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2012, la SAS ANDRITZ HYDRO a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée au visa des articles 771, 75 et 42 du code de procédure civile ainsi que l’article L. 721-3 du code de commerce, pour obtenir le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Grenoble, en sollicitant la condamnation de GROUPAMA à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que GROUPAMA soutient son action sur la subrogation, mais que la subrogation légale de l’article L. 122-12 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce par suite du défaut de preuve par GROUPAMA de son paiement, lequel ne peut être justifié par le seul document interne produit, tandis que rien ne démontre une subrogation conventionnelle ; qu'elle est donc bien fondée à opposer à GROUPAMA l’article 42 du code de procédure civile combiné à l’article L. 721-3 du code de commerce, sauf pour la Cour à retenir la clause attributive de juridiction signée dans les conditions générales de la société VA TECH BOUVIER HYDRO aux droits de laquelle elle se présente, qui stipule qu’« il est de convention expresse que tout litige à défaut d'accord amiable sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Grenoble » ; que cette clause, acceptée par la Commune, a été insérée dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'au surplus, les conditions de la concluante prévoient une livraison à FONTAINE dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble ; que le premier juge a visé uniquement la demande sans tenir compte des conséquences éventuelles du litige.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2012, la compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 16 mai 2012, le rejet de l'exception d'incompétence de la SAS ANDRITZ HYDRO et la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre charge des dépens.
Sur la compétence matérielle, rappelant que sa détermination se fait en référence aux rapports contractuels qui ont existé entre la Commune et la société VA TECH BOUVIER HYDRO, elle soutient avoir initié contre les autres parties au procès un recours subrogatoire légal, après avoir adressé à son assurée et par l'intermédiaire des conseils le paiement des 52.902,67 euros en date du 19 mars 2009, auquel se sont ajoutés une somme de 2.000 euros au titre des frais de justice et des intérêts de retard pour 4.299,77 euros ; que le paiement étant ainsi parfaitement démontré, elle est fondée à exercer un recours subrogatoire légal en application de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances ; que cette subrogation légale joue en faveur de l'assureur du lésé contre le responsable du sinistre et qu'il s'opère par le seul effet de la loi et du paiement, l'assureur étant substitué à la victime qui a obtenu réparation et recevant ainsi transmission des droits de la victime afin d'actionner le débiteur de l'obligation de réparation, ce qui oblige le titulaire de l'action subrogatoire à respecter les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du tiers : qu'ainsi, l'assureur de dommages subrogé doit saisir les juridictions qui auraient été compétentes d'un point de vue matériel, pour connaître de l'action en responsabilité du subrogeant ; or, la convention conclue entre la Commune et VA TECH BOUVIER HYDRO n'est pas un acte de commerce et les deux parties n'étaient pas toutes deux commerçantes, puisque la Commune n'est pas une société commerciale et qu'elle n'est pas non plus commerçante ; que cette convention était un acte mixte, civil du côté du demandeur à la réparation, et commercial du côté du défendeur, de sorte que la jurisprudence permet au demandeur de saisir à son choix soit le tribunal de droit commun soit le tribunal de commerce ; que c'est à bon droit qu'elle a saisi le juge civil ; que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Grenoble est inopposable tant à la Commune qu'à elle-même son assureur, quand bien même la clause serait insérée dans un acte mixte ; qu'au surplus, pareille clause est manifestement abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui considère que sont abusives les clauses qui suppriment ou entravent l'exercice d'actions en justice, d'autant que la Commune ne peut être qualifiée de consommateur ; enfin, que la clause est contraire à l’article 48 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale, GROUPAMA fait valoir la même référence aux rapports contractuels qui ont existé entre la Commune et VA TECH BOUVIER HYDRO pour déterminer la juridiction compétente, identique à celle que la Commune aurait été fondée de saisir pour son action ; que les travaux litigieux ont consisté en une fourniture, pose et assemblage sur place d'une turbine et de sa génératrice qui a constitué un ensemble solidaire rivé au sol, ce qui justifie la compétence du tribunal de Gap, par l'application des articles 42 et 48 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2013, la société AIG EUROPE LIMITED SA venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE a sollicité sur le fondement des articles L. 721-3 du code de commerce et 42 du code de procédure civile et en rappelant qu'elle s'oppose aux demandes formées au fond à son encontre en invoquant l'exclusion de garantie contenue dans son contrat d'assurance, la réformation de l'ordonnance, par conséquent, qu'il soit dit que le tribunal de grande instance de Gap est incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ou au profit du tribunal de commerce de Grenoble, et que les parties contre laquelle l'action compètera le mieux soient condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Wien.
Elle retient aux côtés de la SAS ANDRITZ HYDRO que les pièces communiquées par GROUPAMA consistant en un bordereau de règlement, un courrier officiel non signé et une quittance d'indemnité, ne suffisent pas à établir la réalité du paiement opéré au profit de la Commune ; qu'ainsi, GROUPAMA ne prouve pas être subrogée dans les droits et actions de son assurée, ce qui exclut à son profit les règles spécifiques du recours subrogatoire ; qu'il convient donc de prendre en compte la forme sociale de GROUPAMA, qui est une société commerciale comme CHARTIS EUROPE et ANDRITZ HYDRO ; que dès lors, tout contentieux entre les parties doit être porté devant les juridictions consulaires et non pas devant les juridictions civiles.
Elle ajoute être tiers au contrat conclu entre la Commune et son assuré ANDRITZ HYDRO, ce qui exclut que GROUPAMA puisse fonder son action à son encontre sur l’article 46 du code de procédure civile ; que dès lors, l'action de GROUPAMA ne peut utilement reposer que sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal de grande instance de Gap devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre puisqu'elle a son établissement principal à Courbevoie ou au profit du tribunal de commerce de Grenoble lieu du siège social de ANDRITZ HYDRO.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le premier juge a parfaitement apprécié, ce que la Cour retient, qu'il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer si les conditions légales permettent ou non à GROUPAMA de se prévaloir de la subrogation à raison de son paiement antérieur de l'indemnité d'assurance entre les mains de son assurée (la Commune), en excipant des dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances [« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »].
Il a également jugé de façon pertinente que l'exception d'incompétence soulevée par ANDRITZ HYDRO et son assureur CHARTIS EUROPE doit s'apprécier au regard du fondement allégué par GROUPAMA au soutien de son action.
En conséquence de quoi, puisque la demanderesse GROUPAMA entend exercer un recours fondé sur les droits de son assurée la Commune, et non pas sur un droit propre, la nature commerciale de sa personnalité morale (de GROUPAMA) s'avère indifférente et exclut l'application de l’article L. 721-3 du code de commerce invoqué en cause d'appel [« Les tribunaux de commerce connaissent : - 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; - 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; - 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »].
GROUPAMA a par suite valablement saisi le tribunal de grande instance au lieu du tribunal de commerce.
S'agissant de la compétence territoriale, le fondement avancé par GROUPAMA (subrogation légale) ajouté au rappel selon lequel GROUPAMA invoque les articles 1792 et suivants du code civil (matière contractuelle) à l'encontre de ANDRITZ HYDRO et son assureur et que l’article 48 du code de procédure civile ne permet pas une clause attributive de compétence territoriale dans un contrat opposable à une personne non commerçante (ce qu'est la Commune), autorisent GROUPAMA à privilégier l'application de l’article 46 du code de procédure civile, qui déroge à l'article 42 du même code.
GROUPAMA est en conséquence autorisé à saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation. Or, sur ce point, elle n'a pas été contestée lorsqu'elle affirme que les travaux litigieux ont consisté en une fourniture, pose et assemblage sur place, à savoir sur le territoire de la Commune de Benevent et Charbillac (05), d'une turbine et de sa génératrice.
L'ordonnance déférée se voit confirmée.
Tenue aux dépens, l'appelante la SAS ANDRITZ HYDRO est condamnée à compenser les frais supportés par GROUPAMA.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Gap du 16 mai 2012,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ANDRITZ HYDRO à verser à GROUPAMA une indemnité de procédure de 1.000 euros,
Déboute la SAS ANDRITZ HYDRO et CHARTIS EUROPE de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SAS ANDRITZ HYDRO.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,