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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 26 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 26 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/02986
Date : 26/09/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4548

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 26 septembre 2013 : RG n° 12/02986 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double prévue par l'article L. 311-8 remplacé depuis par l’article L. 311-11 du code de la consommation, s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.

D'autre part, là encore, il appartient à monsieur X. qui a reconnu être en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation, formule certes pré-imprimée mais qui [est] identique à la mention figurant dans le modèle type n°1 « offre de crédit accessoire à une vente » figurant à l'annexe à l’article R. 311-6 du code de la consommation et conforme aux dispositions légales entrées en vigueur le 1er octobre 2007, ne saurait être qualifiée de clause abusive, de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession.

Le premier juge ne mentionne aucunement avoir procédé à la vérification de l'exemplaire de l'offre de l'emprunteur dont il ne paraît pas qu'il lui ait été produit par monsieur X. qui ne le communique pas plus devant la cour. Rien ne permet donc d'affirmer que l'exemplaire de l'offre emprunteur remise à monsieur X. ne comportait pas un bordereau détachable de rétractation. Par voie de conséquence, l'offre de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ne peut être dite irrégulière et il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02986. [Sur appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES, 5 avril 2012.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENTS (CGL),

SA au capital de XX euros, représentée par son PDG en exercice, dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant (avocats au barreau d'ALÈS)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes), Représenté par Maître Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NÎMES)

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller.

GREFFIER : Mme Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 30 mai 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 26 septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a relevé appel le 3 juillet 2012 d'un jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal d'instance d'ALES qui statuant sur sa demande en paiement formée au titre du crédit accessoire à une vente de véhicule consenti suivant offre préalable du 11 mars 2008 à monsieur X., a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, condamné monsieur X. à lui payer la somme de 1.609,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2011, a dit que le paiement de la dette est reporté à 6 mois à compter de la date de signification de la décision, dit qu’à l'issue de ce délai de 6 mois, Monsieur X. devra s'acquitter de sa dette en 18 mensualités de 10 euros pour les 17 premiers termes et en un dernier terme devant solder la dette en principal, frais et accessoires, a dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, a dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son terme, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, a rejeté le surplus des demandes et condamné monsieur X. aux dépens.

Dans ses conclusions du 10 janvier 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements appelante sollicite de la Cour, par infirmation du jugement déféré, - après avoir jugé que l'exemplaire de l'offre de crédit réservé au seul prêteur n'a pas à contenir de formulaire détachable de rétractation et qu'en ne joignant ce formulaire qu'à l'offre destinée à l'emprunteur, elle n'a pas failli aux dispositions des articles L. 311-8 du code de la consommation et 1325 du code civil - la condamnation de monsieur X. à lui payer la somme de 5.366,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,70 % à compter du 18 avril 2011, date de la mise en demeure infructueuse adressée au débiteur, jusqu'à parfait paiement, ainsi que celle de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X., débouté de son appel incident et de toutes ses demandes comme irrecevables en tout cas injustes et mal fondées, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.

Dans ses écritures en réplique du 13 novembre 2012 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Monsieur X. conclut au rejet de l'appel principal interjeté par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, à l'accueil de son appel incident et par suite, à la nullité du contrat, au constat qu'il s'est acquitté du montant de la valeur du véhicule et donc au débouté de la société CGL, de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, la cour constatera que les motifs des premiers juges justifient pleinement leur décision et la confirmera dans toutes ses dispositions.

A titre infiniment subsidiaire, la cour réduira l'indemnité de 10 % sollicitée au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro, reportera le paiement des sommes dues et prescrira que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, en conséquence reportera le paiement de la dette à 24 mois et à l'issue de cette période, accordera les plus larges délai de paiement en précisant que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.

La société CGL supportera les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 19 mars 2013 avec effet au 16 mai 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il n'est pas contesté par Monsieur X. qu'il a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le 11 mars 2008 un emprunt de 9.250 euros accessoire à l'achat d'un véhicule de tourisme d'occasion de 65.000 km, une Opel Corsa DTI TOMTOM, que la somme de 9.250 euros a été réglée au vendeur la SA AUTO HALL et qu'il a réglé les échéances de remboursement de ce prêt sans difficulté jusqu'en janvier 2011.

S'il soutient que le contrat est nul parce que l'offre de crédit ne pouvait être supérieure à 4.626 euros dès lors que le véhicule acquis coûtait 9.126 euros, qu'il a donné à titre de reprise son ancien véhicule pour une somme de 3.623,43 euros et qu'il a réglé un acompte de 1.000 euros à la commande, le seul bulletin de commande versé aux débats à l'exclusion de toute facture de vente confirmant la reprise de la Laguna pour 3.500 euros et l'affectation de cette valeur de reprise à l'acquisition du véhicule Opel Corsa est insuffisant à rapporter cette preuve.

En tout état de cause, monsieur X. a clairement déclaré le 11 mars 2008 à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS l'achat d'un véhicule moyennant le prix au comptant de 9.500 euros TTC payable par un versement au comptant de 250 euros et un crédit d'un montant de 9.250 euros dont il sollicitait l'octroi. Il ne peut valablement reprocher à la société [prêteuse] appelante de lui avoir accordé le crédit sollicité. S'il estime avoir été abusé par le vendeur qui aurait ainsi perçu une somme bien supérieure au prix de vente du véhicule vendu, il lui appartient d'agir à son encontre, en le mettant au besoin en cause dans la présente instance.

En l'état, monsieur X. ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité du contrat.

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS en considérant que cette société ne rapportait pas la preuve que l'exemplaire de l'offre préalable remise à l'emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation à partir du moment où l'exemplaire destiné au prêteur régulièrement versé au débat, ne comportait pas ledit formulaire de rétractation, et ce alors même qu'il pèse sur le prêteur l'obligation légale d'établir deux exemplaires identiques de l'offre préalable - article L. 311-8 ancien du code de la consommation devenu L. 311-11 - en tous points conforme au modèle type impératif d'offre préalable fixé par les articles R 311-6 et R 311-7 du code de la consommation -.

Il est constant en l'espèce que l'offre préalable de crédit accessoire à une vente faite par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à monsieur X. et acceptée par ce dernier le 11 mars 2008 a été réalisée en trois exemplaires et que monsieur X. a, en signant cette offre, expressément reconnu, et ce à deux reprises, « rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre. Il ne rapporte pas la preuve du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance, procédant simplement par voie d'affirmation.

Par ailleurs, l'article 2) des conditions spéciales applicables au crédit stipule au paragraphe 2a « Rétractation de l'acceptation » qu’« après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé ». L'article 2b suivant précise que si l'emprunteur a expressément demandé à son vendeur de recevoir la livraison immédiatement, hypothèse dans laquelle se trouve monsieur X., alors, « ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. »

Dans l'hypothèse où l'emprunteur souhaiterait revenir sur l'acceptation de l'offre, l'adresse à laquelle il devait adresser le bordereau de rétractation, l'adresse du prêteur figure clairement dans l'offre.

Aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur, la formalité du double prévue par l'article L. 311-8 remplacé depuis par l’article L. 311-11 du code de la consommation, s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.

D'autre part, là encore, il appartient à monsieur X. qui a reconnu être en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation, formule certes pré-imprimée mais qui [est] identique à la mention figurant dans le modèle type n°1 « offre de crédit accessoire à une vente » figurant à l'annexe à l’article R. 311-6 du code de la consommation et conforme aux dispositions légales entrées en vigueur le 1er octobre 2007, ne saurait être qualifiée de clause abusive, de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession.

Le premier juge ne mentionne aucunement avoir procédé à la vérification de l'exemplaire de l'offre de l'emprunteur dont il ne paraît pas qu'il lui ait été produit par monsieur X. qui ne le communique pas plus devant la cour.

Rien ne permet donc d'affirmer que l'exemplaire de l'offre emprunteur remise à monsieur X. ne comportait pas un bordereau détachable de rétractation.

Par voie de conséquence, l'offre de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ne peut être dite irrégulière et il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation.

Le jugement déféré mérite donc réformation.

Dès lors, au regard des conditions générales et spéciales du crédit de 9.250 euros au taux d'intérêt conventionnel de 10,70 % et au Taux Effectif Global annuel de 12,649 % remboursable en 60 mensualités avec assurance de 224,62 euros - soit 205,62 euros l'échéance + 19 euros au titre de l'assurance -, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure par lettre recommandée du 18 avril 2011 avec avis de réception non réclamé par son destinataire, portant « résiliation irrévocable » du contrat, et du décompte de la créance, monsieur X. sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de :

- échéances impayées de février et mars 2011 :                                               449,24 euros

- capital restant dû au 20 mars 2011 :                                                 4.125,14 euros

- indemnité de 8 % et non 10 % sur les échéances impayées et le capital échu conformément à l'article 5a des conditions spéciales du contrat, au montant non manifestement excessif :              389,95 euros

soit :                                                                                                               4.964,33 euros

avec intérêts au taux conventionnel de 10,70 % sur la somme de 4.574,38 euros à compter du 18 avril 2011 jusqu'à complet paiement, les frais de mise en demeure par lettre recommandée demeurant à la charge du prêteur en application de l'article 5c des conditions spéciales du contrat.

Monsieur X. n'a pour seuls revenus que sa retraite prise dans le cadre de l'inaptitude et le revenu de solidarité active en complément, d'un montant global de 347,83 euros par mois. Un tel montant ne lui permet pas d'envisager le règlement de sa dette dans le délai de 24 mois imposé par l’article 1244-1 du code civil, que ce soit par le versement de 24 mensualités égales qui ne peuvent être inférieures à 400 euros chacune ou à l'issue de ce délai de deux années par un seul versement en l'absence de toute justification d'un événement extérieur - la situation professionnelle de monsieur X. ne peut se modifier tenant son état de santé - susceptible de le faire bénéficier à court ou moyen terme d'un apport de fonds avoisinant les 5 500 euros.

Là encore la décision du premier juge sera réformée et la demande en octroi de délai de monsieur X. rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

En matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS recevable en son appel ;

Confirme la décision déférée sur le débouté de monsieur X. de sa demande en nullité du contrat de prêt, la condamnation aux dépens de monsieur X. et le rejet de la demande formée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

Condamne monsieur X. à payer à La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 4.964,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,70 % sur la somme de 4.574,38 euros à compter du 18 avril 2011 jusqu'à complet paiement ;

Dit n'y avoir lieu à octroi de délai de paiement au bénéfice de monsieur X. ;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de la SCP MASSAL et RAOULT, avocat ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,