CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 18 juin 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4551
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 18 juin 2013 : RG n° 11/13012
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le 7 octobre 2008, M. X. bénéficie d'une pension de vieillesse en raison de son inaptitude au travail, qu'il est ainsi placé dans une situation de retraite ; Considérant qu'aux termes de la rubrique « cessation des garanties » des conditions générales de la police, « les garanties prennent fin (notamment) à la date de la préretraite ou retraite, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail, en ce qui concerne les assurances INCAPACITÉ DE TRAVAIL et PERTE D'EMPLOI » ;
Considérant que cette disposition, dépourvue de toute ambiguïté et qui ne donne pas lieu à interprétation, correspond exactement à la situation de M. X., que la cessation de garantie à l'âge de 65 ans, prévue au terme d'un autre tiret distinct de la rubrique, constitue, en effet, un élément alternatif et non cumulatif de cessation des garanties, qu'enfin, la clause litigieuse étant claire et ne créant pas aux dépens de M. X., dont la perte de revenus est compensée par le paiement d'une pension de vieillesse, une disparité significative, il n’y a pas lieu de déclarer cette clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 18 JUIN 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/13012 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Juin 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/12739.
APPELANT :
- Monsieur X.
représenté par Maître Luc COUTURIER de la SELARL HANDS, avocat postulant barreau de PARIS, toque : L0061, assisté de Maître Alexandra BALDINI avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E1224
INTIMÉES :
- SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Edmond FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Méryl SLAKMON du CABINET HASCOET avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0577
- SA DELTA ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, assignée par acte d'huissier en date du 30 août 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, conseiller, Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 17 mai 1999, M. X. a souscrit un prêt d'un montant de 720.000 francs auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, adhérant le même jour au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société AXA COLLECTIVES, aujourd'hui AXA FRANCE VIE (ci-après AXA).
Le 16 mai 2005, M. X. a été placé en arrêt de travail, puis s'est vu attribuer, par lettre du 13 juin 2007, une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Cette pension ayant été remplacée, par lettre du 7 octobre 2008, par une pension de vieillesse, en raison de l'inaptitude au travail de M. X., la compagnie AXA a interrompu toute prise en charge des échéances du prêt.
Contestant cette décision, M. X. a, par acte du 31 août 2010, fait assigner la société DELTA ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement rendu le 9 juin 2011, cette juridiction a déclaré recevable l'intervention volontaire d'AXA, débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, le condamnant au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et rejetant le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 juillet 2011, M. X. a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 6 février 2012, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire que la garantie ne prendra fin que le dernier jour du mois au cours duquel il aurait atteint son 65ème anniversaire, soit le 1er octobre 2013, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 24.177,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, pour la période allant de cette date au 1er octobre 2013, outre celles de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 octobre 2012, la société AXA sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CE SUR QUOI, LA COUR :
Sur la garantie :
Considérant qu'au soutien de son appel, M. X. fait valoir que, aux termes de la clause « cessation des garanties », il incombait à l'intimée de prendre en charge les mensualités du prêt jusqu'à son 65ème anniversaire, les dates de cessation de garantie et de cessation des prestations étant identiques, que la clause litigieuse, abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, doit à tout le moins être interprétée en sa faveur, par application de l'article 133-2 de ce même code et ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'assureur a pour obligation d'accorder sa garantie au-delà de 60 ans lorsque la pension d'invalidité est substituée, comme en l'espèce, par une pension de vieillesse, en cas d'inaptitude au travail ;
Considérant que la société AXA réplique que la clause litigieuse est dépourvue de toute ambiguïté, la garantie cessant à la survenance d'une des causes listées par elle, notamment un départ en retraite ou pré-retraite, la référence au 65ème anniversaire de naissance de l'assuré ne désignant que la date limite jusqu'à laquelle la garantie saurait être réclamée, qu'au demeurant, la jurisprudence, dont se prévaut l'assuré, ne s'applique pas en l'espèce car rendue dans des circonstances différentes, qu'enfin, le caractère abusif de cette clause n'est pas démontré ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le 7 octobre 2008, M. X. bénéficie d'une pension de vieillesse en raison de son inaptitude au travail, qu'il est ainsi placé dans une situation de retraite ;
Considérant qu'aux termes de la rubrique « cessation des garanties » des conditions générales de la police, « les garanties prennent fin (notamment) à la date de la préretraite ou retraite, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail, en ce qui concerne les assurances INCAPACITÉ DE TRAVAIL et PERTE D'EMPLOI » ;
Considérant que cette disposition, dépourvue de toute ambiguïté et qui ne donne pas lieu à interprétation, correspond exactement à la situation de M. X., que la cessation de garantie à l'âge de 65 ans, prévue au terme d'un autre tiret distinct de la rubrique, constitue, en effet, un élément alternatif et non cumulatif de cessation des garanties, qu'enfin, la clause litigieuse étant claire et ne créant pas aux dépens de M. X., dont la perte de revenus est compensée par le paiement d'une pension de vieillesse, une disparité significative, il n’y a pas lieu de déclarer cette clause abusive ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que M. X. prétend que l'intimée a manqué sciemment à ses obligations contractuelles, le plaçant par là même dans une situation financière délicate, en raison de la diminution de ressources induite par la substitution de pension, et serait en conséquence tenue de lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'au vu des motifs ci-dessus, il n'y a pas lieu de retenir un manquement fautif de l'assureur à ses obligations, M. X. devant être débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros à ce titre, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déboute M. X. de son appel,
Le condamne à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros à la société AXA FRANCE VIE,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE