CASS. CIV. 2e, 12 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4580
CASS. CIV. 2e, 12 septembre 2013 : pourvoi n° 12-22649
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-22649.
DEMANDEUR à la cassation : Sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et Saca
DÉFENDEUR à la cassation : X.
Mme Flise (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la cession de leur entreprise, Mme X. et sa fille Mme Y. ont été démarchées à domicile par M. Z. A., se présentant comme conseiller en placement financier, qui leur a proposé des placements auprès de la société Mutuelle du Mans assurance vie (MMA vie) ; que Mme X. a ainsi souscrit le 28 décembre 2006 un contrat d’assurance sur la vie Multistratégie 2000 n° XX4383, le 9 janvier 2007 un contrat Multistratégie 2000 n° XX2175, et en avril 2007 un contrat n° XX8606 ; que le 28 décembre 2006 et le 9 janvier 2007 Mme Y. a souscrit des contrats d’assurance sur la vie Multistratégie 2000 sous les n° XX2192 et XX2183 ; que M. Z. A. s’est déplacé au domicile de Mme B. qui a contracté le 26 février 2007 un contrat d’assurance sur la vie n° XX1412 ; que ces contrats étaient proposés par la société MMA vie par l’intermédiaire de la société Saca et de M. Z. A. ; que sur le conseil de M. Z. A., le 17 juin 2008, Mme X. a signé une demande d’avance de 650.000 euros au regard du contrat numéroté XX2175, et Mme Y. une demande d’avance de 250.000 euros au regard du contrat numéroté XX2183, ces demandes correspondant à des prêts consentis au taux moyen mensuel des emprunts de l’Etat français des mois de juin et décembre, majoré de 50 % pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction remboursable à tout moment en une fois ; que ces sommes ont été versées sur les comptes des assurées ; qu’en septembre 2008, Mmes X. et Y. recevaient leurs avis d’imposition sur le revenu 2007 comprenant notamment l’impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales de l’entreprise, pour un montant de 256.384 euros, pour la première, et 256.178 euros, pour la seconde, à régler pour le 15 septembre 2008 ; que Mme Y. demandait un rachat partiel à hauteur de 540.000 euros sur son contrat d’assurance sur la vie, somme versée sur son compte joint le 19 septembre 2008 ; que conseillée par un agent d’assurance représentant la société Generali, Mme X. effectuait des recherches sur M. Z. A., et découvrait qu’il n’était inscrit ni au registre du commerce et des sociétés dans l’activité des agents et courtiers d’assurance jusqu’au 19 février 2007, ni au registre des intermédiaires en assurances tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance (ORIAS), jusqu’au 20 mars 2009, ni sur le fichier des démarcheurs bancaires et financiers ; que le 6 juillet 2010, Mmes X., Y. et B. ont assigné les sociétés MMA vie assurance mutuelles, MMA vie, la société Saca et M. Z. A. afin d’obtenir, en principal, l’annulation des contrats d’assurance sur la vie, leur condamnation au paiement de 1.204.000 euros, 807.000 euros et 38.000 euros respectivement à Mme X., Mme Y. et Mme B. ; que par courriers reçus les 1er et 8 décembre 2010, respectivement par les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles, Mmes X., Y. et B. renonçaient à leurs contrats d’assurance sur la vie ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les troisième et quatrième branches des premier et second moyens du pourvoi principal, ainsi que les deux moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, pris en leurs deux premières branches, qui sont identiques :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 135-5-2 du code des assurances ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon ce texte, qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ; que l’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ; qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu ; que la proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend : 1° un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; 2° une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du code des assurances jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer à Mmes X., Y. et B. diverses sommes au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d’assurance sur la vie, l’arrêt énonce qu’il ressort des conditions générales relatives aux contrats d’assurance sur la vie dont s’agit versées aux débats, que la mention exigée relative au droit de renonciation était spécifiée, y compris dans la version de juillet 2003, la faculté de renonciation étant déjà en vigueur à l’époque ; que l’article L. 132-5-2 du code des assurances impose expressément la remise, avant la conclusion du contrat, d’une note d’information sur les conditions de renonciation et dispositions essentielles, ainsi qu’un modèle de lettre ; que Mmes B., X. et Y. n’ont jamais reçu un modèle de lettre de renonciation, indépendant des conditions générales du contrat et de la notice d’information ; que contrairement à ce qu’affirment les sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et Saca, la notice d’information adressée aux adhérentes le 17 septembre 2007 ne comprenait pas de modèle de lettre de renonciation distinct au sens de l’article L. 132-5-2 du code des assurances ; qu’en effet, ce modèle était simplement inclus en quelques lignes aux articles des conditions générales et notices d’informations intitulés « droit de renonciation », tandis qu’aucun modèle de lettre n’était joint à la proposition de contrat ou aux conditions particulières du contrat elles-mêmes ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en exigeant la remise d’un modèle de lettre de renonciation avant la conclusion du contrat distinct des conditions générales et de la notice d’information la cour d’appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé par fausse application le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d’assurance vie :
- à P. X. la somme de 1.204.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire,
- à N. Y. la somme de 807.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire,
- à C. B. la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire,
- en ce qu’il rejette les demandes des sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et de la société anonyme de Courtage et d’assurances au titre des avances et des intérêts sur ces avances, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu’il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie in solidum à payer à P. X., N. Y. et C. B. la somme de 20.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
- en ce qu’il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie aux dépens de première instance et d’appel,
l’arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mmes X., Y. et B. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et Saca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d’assurance vie, à Madame P. X. la somme de 1.204.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire, et à Madame N. Y. la somme de 807.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article A. 132-4-2 du code des assurances la mention obligatoire relative au droit de renonciation doit précéder la signature du souscripteur ; qu’il résulte de l’analyse des demandes d’adhésion, contrats et notice d’information, qu’à l’exception du contrat n° XX1412 du 26 février 2007 souscrit par C. B., ces dispositions n’ont pas été respectées ; que par ailleurs, l’article L. 132-5-2 du code des assurances, impose expressément la remise, avant la conclusion du contrat, d’une note d’information sur les conditions de renonciation et dispositions essentielles, ainsi qu’un modèle de lettre ; or, C. B. a reçu lors de la signature de la demande d’adhésion le 26 février 2007, des conditions générales valant notice d’information, ce qui n’est pas valable les dispositions légales exigeant une note d’information distincte, qu’elle n’a reçue que le 17 septembre 2007, sans qu’il soit cependant justifié de l’existence d’un récépissé, remis tant à cette dernière qu’à mesdames X. et Y. ; que de même, mesdames B., X. et Y. n’ont jamais reçu de modèle de lettre de renonciation, indépendant des conditions générales du contrat et de la notice d’information ; que contrairement à ce qu’affirment les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA la notice d’information adressée aux adhérentes le 17 septembre 2007 ne comprenait pas de modèle de lettre de renonciation distinct au sens de l’article L. 132-5-2 du code des assurances ; en effet, ce dernier était simplement inclus en quelques lignes aux articles des conditions générales et notices d’informations intitulés « droit de renonciation », tandis qu’aucun modèle de lettre n’était joint à la proposition de contrat ou aux conditions particulières du contrat elles-mêmes ; que conformément à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du même code, jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; que Mesdames X., B. et Y. n’ayant jamais reçu le modèle de lettre de renonciation prévue à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, et les contrats dont s’agit ayant été signés entre le 28 décembre 2006 et le 26 février 2007, les souscriptrices en ayant été informées entre les 12 février 2007 et 14 juin 2007, le délai relatif au droit de renonciation est toujours en cours ; que la faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, même s’il est avocat, qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant expressément l’exercice de cette faculté ; qu’elle doit en outre s’exercer par lettre recommandée avec accusé de réception et ne peut être exprimée par une action en justice ; qu’ainsi le courrier adressé le 14 octobre 2008 par le conseil de mesdames X., B. et Y., à la société MMA VIE, sans qu’il soit joint de mandat spécial donné pour ce faire à ce conseil, ne peut être constitutif d’un droit de renonciation valablement exercé ; qu’il en est de même de l’assignation en justice délivrée le 6 juillet 2010 à la demande de mesdames X., Y. et B. aux sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA et à G. Z. A. ; quant aux courriers du 12 juillet 2010 adressés en recommandé avec accusé de réception à la société MMA VIE par le nouveau conseil de mesdames X., Y. et B., il ne peut davantage être considérés manifestant un droit de renonciation personnel valablement exercé par elles, à défaut de mandat spécial joint ; qu’en revanche, P. X. a personnellement et valablement exercé son droit de renonciation aux contrats d’assurance vie n° XX2175, XX4383, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 25 novembre 2010, aux sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ; qu’il en est de même pour N. Y. s’agissant des contrats n° XX2183 et 014202192, et C. B. pour le contrat n° XX1412 ; que la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES a reçu ces courriers le 1er décembre 2010, et la société MMA VIE le 8 décembre 2010 ; qu’en outre, la faculté de renonciation, reconnue par un texte d’ordre public, est un droit discrétionnaire pour les assurés, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la bonne ou mauvaise foi de ceux-ci ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE « la proposition ou le contrat d’assurance comprend » un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; qu’en exigeant la remise d’un modèle de lettre « avant la conclusion du contrat » (arrêt, p. 17, pén. al.) quand ce modèle de lettre pouvait être compris dans le contrat, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE « la proposition ou le contrat d’assurance comprend » un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; qu’en relevant, pour juger que le délai de renonciation au contrat d’assurance vie était prorogé, que Mesdames B., X. et Y. n’avaient reçu aucun modèle de lettre distinct des conditions générales et de la notice d’information, quand la présence de ce modèle au sein des conditions générales, qu’elle avait constatée, satisfaisait aux exigences légales, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances ;
3°/ ALORS QU’en toute hypothèse la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en relevant, d’une part, que l’existence d’un récépissé n’était pas établie, tout en précisant, d’autre part, que les assurées avaient « certifié avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant notice d’information incluant l’encadré et comportant les modalités de calcul des valeurs minimales de rachat, un modèle de lettre de renonciation figurant à l’article 40 des conditions générales », la Cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU’en toute hypothèse, seul le défaut de remise des documents et informations prévus par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; qu’en relevant, pour juger que le délai de renonciation au contrat d’assurance vie était prorogé, qu’il n’était pas justifié d’un récépissé attestant de la remise de la notice d’information à Mesdames Y. et X., tout en constatant que celles-ci avaient certifié avoir reçu ce document, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances ;
5°/ ALORS QU’en toute hypothèse, seul le défaut de remise des documents et informations prévus par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; qu’en relevant, pour juger que le délai de renonciation au contrat d’assurance vie était prorogé, que la mention obligatoire relative au droit de renonciation doit précéder la signature du souscripteur, ce qui n’était pas le cas des contrats souscrits par Mesdames Y. et X., la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d’assurance vie, à Madame C. B. la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article A. 132-4-2 du code des assurances la mention obligatoire relative au droit de renonciation doit précéder la signature du souscripteur ; qu’il résulte de l’analyse des demandes d’adhésion, contrats et notice d’information, qu’à l’exception du contrat n° XX1412 du 26 février 2007 souscrit par C. B., ces dispositions n’ont pas été respectées ; que par ailleurs, l’article L. 132-5-2 du code des assurances, impose expressément la remise, avant la conclusion du contrat, d’une note d’information sur les conditions de renonciation et dispositions essentielles, ainsi qu’un modèle de lettre ; or, C. B. a reçu lors de la signature de la demande d’adhésion le 26 février 2007, des conditions générales valant notice d’information, ce qui n’est pas valable les dispositions légales exigeant une note d’information distincte, qu’elle n’a reçue que le 17 septembre 2007, sans qu’il soit cependant justifié de l’existence d’un récépissé, remis tant à cette dernière qu’à mesdames X. et Y. ; que de même, mesdames B., X. et Y. n’ont jamais reçu de modèle de lettre de renonciation, indépendant des conditions générales du contrat et de la notice d’information ; que contrairement à ce qu’affirment les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA la notice d’information adressée aux adhérentes le 17 septembre 2007 ne comprenait pas de modèle de lettre de renonciation distinct au sens de l’article L. 132-5-2 du code des assurances ; en effet, ce dernier était simplement inclus en quelques lignes aux articles des conditions générales et notices d’informations intitulés « droit de renonciation », tandis qu’aucun modèle de lettre n’était joint à la proposition de contrat ou aux conditions particulières du contrat elles-mêmes ; que conformément à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du même code, jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; que Mesdames X., B. et Y. n’ayant jamais reçu le modèle de lettre de renonciation prévue à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, et les contrats dont s’agit ayant été signés entre le 28 décembre 2006 et le 26 février 2007, les souscriptrices en ayant été informées entre les 12 février 2007 et 14 juin 2007, le délai relatif au droit de renonciation est toujours en cours ; que la faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, même s’il est avocat, qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant expressément l’exercice de cette faculté ; qu’elle doit en outre s’exercer par lettre recommandée avec accusé de réception et ne peut être exprimée par une action en justice ; qu’ainsi le courrier adressé le 14 octobre 2008 par le conseil de mesdames X., B. et Y., à la société MMA VIE, sans qu’il soit joint de mandat spécial donné pour ce faire à ce conseil, ne peut être constitutif d’un droit de renonciation valablement exercé ; qu’il en est de même de l’assignation en justice délivrée le 6 juillet 2010 à la demande de mesdames X., Y. et B. aux sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA et à G. Z. A. ; quant aux courriers du 12 juillet 2010 adressés en recommandé avec accusé de réception à la société MMA VIE par le nouveau conseil de mesdames X., Y. et B., il ne peuvent davantage être considérés manifestant un droit de renonciation personnel valablement exercé par elles, à défaut de mandat spécial joint ; qu’en revanche, P. X. a personnellement et valablement exercé son droit de renonciation aux contrats d’assurance vie n° XX2175, XX4383, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 25 novembre 2010, aux sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ; qu’il en est de même pour N. Y. s’agissant des contrats n° XX2183 et 014202192, et C. B. pour le contrat n° XX1412 ; que la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES a reçu ces courriers le 1er décembre 2010, et la société MMA VIE le 8 décembre 2010 ; qu’en outre, la faculté de renonciation, reconnue par un texte d’ordre public, est un droit discrétionnaire pour les assurés, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la bonne ou mauvaise foi de ceux-ci ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE « la proposition ou le contrat d’assurance comprend » un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; qu’en exigeant la remise d’un modèle de lettre « avant la conclusion du contrat » (arrêt, p. 17, pén. al.) quand ce modèle de lettre pouvait être compris dans le contrat, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE « la proposition ou le contrat d’assurance comprend » un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; qu’en relevant, pour juger que le délai de renonciation au contrat d’assurance vie était prorogé, que Mesdames B., X. et Y. n’avaient reçu aucun modèle de lettre distinct des conditions générales et de la notice d’information, quand la présence de ce modèle au sein des conditions générales, qu’elle avait constatée, satisfaisait aux exigences légales, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances ;
3°/ ALORS QU’en toute hypothèse la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en relevant, d’une part, que l’existence d’un récépissé n’était pas établie, tout en précisant, d’autre part, que les assurées avaient « certifié avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant notice d’information incluant l’encadré et comportant les modalités de calcul des valeurs minimales de rachat, un modèle de lettre de renonciation figurant à l’article 40 des conditions générales », la Cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU’en toute hypothèse, seul le défaut de remise des documents et informations prévus par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; qu’en relevant, pour juger que le délai de renonciation au contrat d’assurance vie était prorogé, qu’il n’était pas justifié d’un récépissé attestant de la remise des documents d’information par Madame B., tout en constatant que celle-ci avait certifié avoir reçu ces documents, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-5-2 du Code des assurances.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes X., Y. et B.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes d’annulation de contrat et de restitution de ce chef de Mmes X., Y. et B. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité des contrats pour non-respect des dispositions relatives aux opérations bancaires et financières, au démarchage à domicile, et aux professions d’intermédiaire en assurance : il n’est pas contesté que les contrats dont s’agit, à savoir quatre signés par P. X., deux signés par N. Y. et un signé par C. B., sont des contrats d’assurance vie proposés par la société d’assurances MMA, par l’intermédiaire des sociétés Saca et de G. Z. A. ; contrairement à ce qu’affirment mesdames X., Y. et B., les professions d’intermédiaires en assurances et produits d’assurance ne sont pas régis par le code monétaire et financier, qui s’applique aux opérations bancaires et financières strictement définies aux articles L. 341-1 et suivants, mais par le code des assurances ; les débats parlementaires relatifs à la loi du 1er août 2003 sur le démarchage bancaire et financier ont rappelé que les produits d’assurance n’étaient pas concernés par cette loi, car faisant l’objet de règles spécifiques, claires et cohérentes ; si le code monétaire et financier peut s’appliquer aux entreprises d’assurance et à ses mandataires c’est uniquement dans l’hypothèse de propositions de produits monétaires et financiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de contrats d’assurance vie ; quant aux dispositions relatives au démarchage à domicile, l’article L. 121-2 alinéa premier du code de la consommation dispose que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-29, les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier », ce qui est le cas pour les contrats d’assurance vie réglementés par l’article L. 132-5-1 du code des assurances qui prévoit, à l’instar du code de la consommation, un formalisme particulier, qu’il y ait ou non-démarchage, et notamment la remise d’une notice et un droit de repentir de trente jours, plus long que celui prévu pour le démarchage classique ; ainsi, mesdames X., B. et Y. ne peuvent nullement invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, dont celles relatives à l’obtention avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours, d’une contrepartie, ni celles de l’article L. 121-23 ; elles ont en outre eu connaissance de leur faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, ayant notamment reconnu, aux termes des demandes d’adhésion signées par elles, « avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat et la notice d’information, et un modèle de lettre de renonciation figurant à l’article 401 des conditions générales » ; elles reprochent par ailleurs à G. Z. A. d’avoir exercé une activité de courtier en assurance sans avoir respecté les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances et notamment celles relatives à l’obligation d’immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurances tenu par l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), ainsi qu’aux conditions d’accès et d’exercice de la profession, d’intermédiaire en assurance, étant précisé que les entreprises soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui recourent aux services d’intermédiaires, doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés ; même si G. Z. A. avait déjà exercé la profession de courtier antérieurement, pour les faits dont s’agit, il n’a été inscrit au registre du commerce et des sociétés dans l’activité des agents et courtiers en assurance que le 19 février 2007 ; les demandes d’adhésion au contrat Multistratégies 2000 signés en décembre 2006 et janvier 2007 par mesdames X., Y. et B., mentionnent que G. Z. A., qui a signé sous la mention « conseiller », est un apporteur titulaire en cette qualité du numéro 62026 ; ainsi, G. Z. A. ne s’est pas contenté de se comporter en simple indicateur, mais bien en intermédiaire puisqu’il est intervenu au contrat, et auprès des intéressées, sans se contenter d’une mise en relation entre personnes ; aux termes des certificats individuels d’adhésion adressés à mesdames X., Y. et B., à la suite de leurs demandes d’adhésion de décembre 2006 et janvier 2007, c’est la société Saca qui apparaît en qualité d’intermédiaire en assurances et conseiller et non G. Z. A. ; s’agissant de la société Saca, il n’est pas établi qu’elle n’était pas inscrite au registre unique des intermédiaires, ni qu’elle n’ait pas respecté les dispositions relatives aux courtiers et agents d’assurances ; il en résulte que G. Z. A. s’est comporté à l’égard de mesdames X., Y. et B., en véritable courtier en assurances, mandataire de la société Saca, sans respecter les dispositions régissant la profession, du moins avant le 19 février 2007 ; ceci résulte d’ailleurs des témoignages de messieurs C., D. et E., versés aux débats, aux termes desquels il est indiqué qu’il se présentait comme agissant pour le compte des Mutuelles du Mans ; néanmoins, le non-respect de l’obligation d’immatriculation de l’intermédiaire d’assurance, disposition d’ordre public, n’est pas de nature à entraîner la nullité de plein droit des contrats passés avec ce dernier ou par l’intermédiaire de ce dernier, dès lors que la société Saca, dont la compétence d’intermédiaire n’est pas remise en cause, a pris le relais de G. Z. A. pour la conclusion des contrats dont s’agit avec la société MMA, lesquels se sont avérés conformes aux mentions inscrites dans les demandes d’adhésion, et que les sociétés Saca, MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie interviennent quant à elles dans le cadre d’agréments et de contrôles de l’Etat, conformément aux dispositions du code des assurances ; par ailleurs, l’article L. 511-1 du code des assurances prévoit que pour l’activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application de cet article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; en conséquence les demandes en nullité des contrats litigieux pour violation des dispositions relatives au démarchage financier, au démarchage à domicile et à l’intermédiation en assurances, seront rejetées »
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, est soumis aux dispositions de la section dudit code consacrée au démarchage « quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services » ; qu’aux termes de l’article L. 121-22, ne sont cependant « pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier » ; que le démarchage ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière en matière de contrats d’assurance sur la vie ; qu’en décidant cependant que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage ne pouvaient être invoquées pour les contrats d’assurance sur la vie, la cour d’appel a violé les articles L. 121-21 et L. 121-22 du code de la consommation ;
ALORS, d’autre part, qu’est nul le contrat d’assurance conclu grâce aux offices d’un intermédiaire en assurance ne respectant pas l’obligation d’immatriculation sur un registre unique des intermédiaires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. Z. A., qui ne respectait pas l’obligation d’immatriculation des intermédiaires d’assurance, était pourtant intervenu en cette qualité auprès des souscripteurs des contrats d’assurance sur la vie et apparaissait, en qualité de conseiller, sur les demandes d’adhésion aux contrats signées par les souscripteurs ; qu’en refusant cependant de prononcer la nullité des contrats d’assurance sur la vie, au motif inopérant que les autres intervenants au contrat, la société Saca et l’assureur, respectaient les dispositions du code des assurances, la cour d’appel a violé les articles 6 du code civil et L. 512-1 et suivants du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mmes X., Y. et B. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Mesdames X., Y. et B. formulent sur le fondement des articles 1147, 1382 du code civil, L. 132-5-1 ancien du code des assurances, et L. 520-1 du code des assurances visant plus particulièrement les intermédiaires en matière d’assurances, des demandes de dommages-intérêts ; cependant, s’il est établi que les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie ont partiellement méconnu les obligations formelles exigées par les articles L. 132-5-2 et A 132-4-2 du code des assurances, il résulte des développements précédents qu’elles ont, ainsi que la société Saca et G. Z. A. dont les fonctions étaient précisées sur les contrats, aux termes des différents documents communiqués, bien informé mesdames X., Y. et B. sur la nature, la portée de leurs engagements, précisant dans chaque contrat la ventilation détaillée en pourcentage de leurs investissements tant sur les supports en euros garantis que sur les différents supports de nature boursière non garantis, en fonction de leurs choix respectifs ; l’attention de ces dernières a par ailleurs été attirée à plusieurs reprises, aux termes des contrats d’adhésion et des notices d’information, sur l’absence de garantie par l’assureur des valeurs des unités de compte, en raison de fluctuations possibles à la hausse comme à la baisse ; fortes de ces informations, mesdames X. et Y. ont signé plusieurs contrats d’assurance vie prévoyant des supports non garantis, étant précisé que la première, en sa qualité de chef d’entreprise, était aguerrie au monde des affaires ; à l’instar de C. B., elles étaient ainsi parfaitement informées des natures et caractéristiques des différents contrats et, sans être spécialistes des marchés boursiers, ne pouvaient ignorer que la valeur des titres mobiliers, que sont les actions, est tributaire des fluctuations de la bourse, ce qui constitue un risque de perte en capital ; eu égard aux panachages effectués par elles, à l’époque des faits, les contrats d’assurance vie choisis pouvaient concilier leur double volonté de pérenniser et valoriser leur capital, étant précisé qu’elles n’ont jamais fait état d’une volonté de se constituer une retraite ; en outre, la simple comparaison a posteriori avec d’autres contrats d’assurance vie proposés par un autre assureur, ne suffit pas à établir le non-respect de l’obligation pré contractuelle d’information ; dans ces conditions mesdames X., Y. et B. seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil »
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, d’une part, que la cour d’appel a retenu que les souscripteurs avaient indiqué leur volonté de pérenniser et valoriser leur capital ; que la pérennisation d’un capital implique son maintien ; qu’en retenant que des contrats d’assurance sur la vie impliquant la possibilité d’un risque important de perte de capital pouvaient correspondre à la volonté des souscripteurs de pérenniser et valoriser leur capital, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1147 du code civil ;
ALORS, d’autre part, que les souscripteurs avaient indiqué leur volonté de pérenniser et valoriser leur capital ; qu’en particulier les sommes investies par Mmes X. et Y. devaient permettre le règlement d’impôts importants et l’obtention d’un bénéfice raisonnable et régulier prodiguant notamment à Mme Y., handicapée, les moyens de subvenir à ses besoins ; que les sommes déposées ont été majoritairement investies dans des placements boursiers correspondant au risque le plus élevé, répondant aux besoins de personnes cherchant une valorisation dynamique de leur capital et acceptant de s’exposer à un risque très important ; qu’en s’abstenant de rechercher si les assureurs et les intermédiaires en assurance avaient fourni à leurs clientes un conseil adapté à leur situation personnelle et les avaient mises en garde sur l’inadéquation des contrats choisis par rapport à cette situation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
ALORS, enfin, que les souscripteurs faisaient valoir que M. Z. A. leur avait promis que les contrats d’assurance sur la vie leur rapporterait des revenus importants sans toucher au capital, ces promesses étant attestées par des témoins ; qu’en estimant que l’obligation d’information et de conseil avait été remplie en raison des informations figurant sur les documents contractuels sans rechercher si les renseignements contraires donnés oralement aux souscripteurs n’étaient pas de nature à annihiler ces informations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.