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CA RENNES (1re ch.), 26 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch.), 26 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch.
Demande : 12/06870
Décision : 13/422
Date : 26/11/2013
Nature de la décision : Radiation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/02/2012
Numéro de la décision : 422
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4603

CA RENNES (1re ch.), 26 novembre 2013 : RG n° 12/06870 ; arrêt n° 422

Publication : Jurica

 

Extrait (dispositif du jugement) : « Par jugement d'orientation du 12 septembre 2012, le juge de l'exécution de Brest a : - fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne Centre Siam, arrêtée au 9 décembre 2011, à la somme de 147.368,95 euros sans préjudice des intérêts et accessoires qui seraient dus postérieurement ; […] ; - ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ; […] ; - constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme par transgression des dispositions combinées des articles R. 132-1 et L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06870. Arrêt n° 422.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2013

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 26 novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

Société A.

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BREST CENTRE SIAM

Représentée par Me Michel CORNEN de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST.

 

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORÇÉE :

E.M.J. SELARL prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI A.

Assignée en intervention forcée à personne par acte d'huissier en date du 23 mai 2013.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement d'orientation du 12 septembre 2012, le juge de l'exécution de Brest a :

- fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne Centre Siam, arrêtée au 9 décembre 2011, à la somme de 147.368,95 euros sans préjudice des intérêts et accessoires qui seraient dus postérieurement ;

- taxé les frais de poursuite à une somme de 2.428,40 euros ;

- ordonné la vente forcée du bien saisi aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;

- fixé l'audience d'adjudication au 12 décembre 2012 à 9 heures ;

- constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme par transgression des dispositions combinées des articles R. 132-1 et L. 132-1 du Code de la consommation ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

La société A. a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2012.

Par conclusions du 4 février 2013, la caisse de Crédit Mutuel Brest Centre Siam a demandé de constater l'irrecevabilité de l'appel de la SCI A. à l'encontre du jugement d'orientation du 12 septembre 2012 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Brest et de la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance Brest a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI A.

Par acte en date du 23 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Brest Centre Siam a assigné en intervention forcée la SELARL E.M.J. pour que soit constatée l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de la SCI AGNAT.

La SELARL E.M.J. n'a pas constitué avocat.

Par arrêt rendu le 17 septembre 2013, cette cour a :

- Ordonné la jonction de l'instance principale enregistrée sous le n° 12/6870 et de l'instance en intervention forcée enregistrée sous le n° 13/04405 sous le numéro 12/6870 ;

- Constaté l'interruption de l'instance et par voie de conséquence, la suspension de la procédure de saisie immobilière exercée par la Caisse de Crédit Mutuel Brest Centre Siam à l'encontre de la SELARL E.M.J es-qualité de liquidateur de la SCI A. ;

Vu l’article 376 du code de procédure civile,

- Invité la caisse de Crédit Mutuel Brest Centre Siam à faire part à la cour de ses initiatives en vue de reprendre l'instance et ce avant l'audience du 15 octobre 2013 à 14 heures, à défaut de quoi l'affaire sera définitivement radiée.

Par lettre du 10 octobre 2013, l'avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Centre Siam a informé la cour que le délai écoulé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire n'avait pas été suffisant pour réaliser une vente amiable par le mandataire judiciaire et a demandé de radier l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A défaut de diligences dans le délai qui avait été imparti par l'arrêt du 17 septembre 2013, il convient par application des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de l'affaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° 12/6870

LE GREFFIER.-.                  LE PRÉSIDENT.-.