5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 5702 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence d’attribution
- 5711 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Couverture de la clause
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5980 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - CJUE
- 5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5983 (MAJ partielle 5 avril 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CLAUSES ABUSIVES - JUGE COMPÉTENT
JUGE DE L’EXÉCUTION (JEX)
Présentation. Selon l’art. L. 213-6 COJ, alinéa 1, dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, auquel renvoie l’art. L. 121-1 CPC exéc., « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Le juge de l’exécution est donc compétent pour apprécier le caractère abusif d’une clause fondant les poursuites (B), sauf exception (C), et il faut noter qu’une position contraire pourrait contrevenir au Droit de l’Union européenne (A).
A. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Remarque. N.B. Il convient de souligner le nombre très significatif d’arrêts de la CJUE ayant eu l’occasion d’aborder la question du contrôle du caractère abusif des clauses lors des procédures d’exécution forcée. Leur lecture montre que cette fréquence est due à l’existence dans le droit de certains États membres de procédures extrêmement expéditives qui, si elles satisfont sans doute aux exigences des différents rapports « Doing business », semblent peu respectueuses des droits du consommateur poursuivi.
Par ailleurs, il est permis de se demander si le droit français est en totale conformité avec les décisions de la CJUE, notamment lorsque tout examen du caractère abusif est interdit après l’audience d’orientation, alors que celui-ci n’a pas été effectué avant, notamment lorsque le juge a manqué à son obligation d’examiner d’office ce caractère abusif.
Domaine. Les procédures nationales d’exécution, telles que les procédures de saisie hypothécaire, sont soumises aux exigences qu’induit la jurisprudence de la Cour dans le cadre de la directive 93/13, visant la protection effective des consommateurs. CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 25). § V. aussi : CJUE (1re ch.), 29 octobre 2015, BBVA SA : aff. C‑8/14 ; Cerclab n° 6673 (point n° 20 : la Cour a souligné que les procédures nationales d’exécution, telles que les procédures de saisie hypothécaire, sont soumises aux exigences induites par sa jurisprudence constante visant la protection effective des consommateurs).
Comp. : la directive 93/13 ne contient aucune disposition concernant le rôle pouvant ou devant être dévolu au notaire en matière de contrôle des clauses contractuelles abusives. CJUE (3e ch.), 1er octobre 2015, Erste Bank Hungary Zrt : aff. n° C-32/14 ; Cerclab n° 5489 ; Juris-Data n° 2015-025700 (point n° 48 ; possibilité pour le droit national de permettre une procédure d’exécution forcée notariale sans contrôle du caractère abusif des clauses par le notaire ; il appartient aux juridictions nationales de vérifier si le principe d’effectivité est suffisamment respecté lors des recours judiciaires du consommateur dans cette procédure ; arrêt notant que, dans le système hongrois, le notaire joue un rôle préventif). § Sour l’angle de l’effectivité : il convient de constater que, compte tenu de la confiance particulière que le consommateur témoigne, en règle générale, au notaire, en sa qualité de conseil impartial, et du fait que les actes dressés par celui-ci ne sont pas entachés d’illégalité, il existe un risque non négligeable que le consommateur soit moins vigilant lors de l’établissement de ces actes quant à l’existence de clauses abusives et aux conséquences d’une procédure simplifiée d’exécution forcée notariale, telle que celle en cause au principal ; en outre, lorsqu’une telle procédure a été déclenchée par le professionnel, le consommateur peut ne pas disposer, sans l’intervention d’un notaire, de toutes les informations utiles le mettant en mesure de se défendre devant les juridictions nationales dans le cadre de cette procédure (point n° 54).
Relevé d’office. Dans la mesure où le juge national saisi d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale définitive doit, selon les règles de procédure internes, apprécier d’office la contrariété entre une clause arbitrale et les règles nationales d’ordre public, il est également tenu d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause au regard de l’art. 6 de ladite directive, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Une telle obligation incombe également au juge national lorsqu’il dispose, dans le cadre du système juridictionnel interne, d’une simple faculté d’apprécier d’office la contrariété entre une telle clause et les règles nationales d’ordre public. Or, s’agissant de l’affaire au principal, selon le gouvernement espagnol, le juge de l’exécution d’une sentence arbitrale devenue définitive est compétent pour apprécier d’office la nullité d’une clause arbitrale, contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, en raison du fait que cette clause est contraire aux règles nationales d’ordre public. CJCE (1re ch.), 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira : Aff. C-40/08 ; Cerclab n° 4417 (points n° 53-55). § V. aussi : CJUE (1re ch.), 21 janvier 2015, Unicaja Banco SA / José Hidalgo Rueda et a. : aff. n° C-484/13, C-485/13, C-482/13, C-487/13 : Cerclab n° 5480 (nécessité de vérifier que les dispositions nationales, lors d’une procédure d’exécution hypothécaire, n’empêchent pas le juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause prévoyant une majoration des intérêts à plus de trois fois le taux d’intérêt légal et le droit pour celui-ci d’écarter celle-ci) - CJUE (1re ch.), 30 mai 2013, Asbeek Brusse - Man Garabito : aff. C‑488/11 ; Cerclab n° 4655.
Examen insuffisamment motivé du caractère abusif. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de l’ouverture de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. CJUE (gde ch.), 17 mai 2022, MA / Ibercaja Banco, SA : Aff. C-600/19 ; Cerclab n° 9639.
Articulation entre l’instance au fond et l’instance en exécution. Dans le système procédural espagnol, l’adjudication finale d’un bien hypothéqué à un tiers acquiert toujours un caractère irréversible, même si le caractère abusif de la clause attaquée par le consommateur devant le juge du fond entraîne la nullité de la procédure de saisie hypothécaire (points n° 57) ; si le système réserve l’hypothèse dans laquelle le consommateur a fait une inscription préventive de la demande en nullité de l’hypothèque avant ladite note en marge, celle-ci doit être considérée comme résiduelle, dès lors que, compte tenu du déroulement et des particularités de la procédure de saisie hypothécaire en cause, il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne fasse pas ladite inscription préventive dans les délais prévus à ces fins, soit en raison du caractère extrêmement rapide de la procédure d’exécution en question, soit parce qu’il ignore ou ne perçoit pas l’étendue de ses droits (points n° 57 et 58) ; dans ces conditions, un tel régime procédural, en ce qu’il institue une impossibilité pour le juge du fond, devant lequel le consommateur a introduit une demande faisant valoir le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, d’octroyer des mesures provisoires susceptibles de suspendre la procédure de saisie hypothécaire ou d’y faire échec, lorsque l’octroi de telles mesures s’avère nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale, est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 46 ; points n° 60 et 61 : une protection a posteriori purement indemnitaire, se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat, ni efficace, pour faire cesser l’utilisation de cette clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7 § 1). § Dans le même sens : CJUE (6e ch.), 30 avril 2014, Barclays Bank / Sánchez García - Chacón Barrera : aff. C-280/13 ; Cerclab n° 5003 (points n° 35).
Pour la prise en compte par le droit espagnol de l’arrêt Aziz, pour se mettre en conformité avec la directive, et la condamnation des dispositions transitoires du texte modificatif sur les procédures en cours : les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que celle en cause au principal, qui soumet les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève et non clôturée à cette date, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi, pour former une opposition à l’exécution forcée, sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles. CJUE (1re ch.), 29 octobre 2015, BBVA SA : aff. C‑8/14 ; Cerclab n° 6673 (point n° 42 ; N.B. l’arrêt conteste notamment le délai d’un mois laissé aux consommateurs, non dans sa durée même, mais en raison de son point de départ fixé à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans information personnelle des consommateurs concernés). § Dans le même sens, citant cet arrêt : CJUE (10ech.), 17 mars 2016, Ibercaja Banco SAU : Aff. C‑613/15; Cerclab n° 6576 (point n° 25).
Voies de recours. Selon le droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir, en ce sens, arrêt Samba Diouf, C-69/10, point 69) ; par conséquent, le fait que le consommateur ne dispose de recours, en tant que débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, que devant une seule instance juridictionnelle pour faire valoir les droits qu’il tire de la directive 93/13 ne saurait, en tant que tel, être contraire au droit de l’Union. CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 36). § Mais, l’art. 7, § 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de voies d’exécution prévoyant qu’une procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond, celui-ci pouvant, dans sa décision finale, tout au plus accorder une indemnité compensatoire du préjudice subi par le consommateur, dans la mesure où ce dernier, en tant que débiteur saisi, ne peut pas faire appel de la décision rejetant son opposition à cette exécution, alors que le professionnel, créancier saisissant, peut exercer cette voie de recours contre la décision ordonnant de mettre fin à la procédure ou déclarant une clause abusive inapplicable. Même arrêt (points n° 37 s. et dispositif ; arg. : 1/ la saisie se fonde sur un acte authentique valant titre exécutoire qui n’a pas été contrôlé préalablement par le juge ; 2/ la législation espagnole ne comporte pas d’obligation pour le juge de l’exécution de relever d’office le caractère abusif de la clause ; 3/ les délais sont courts pour contester et une contestation au fond ne suspend pas la procédure ; 4/ les conséquences de la procédure pouvant aboutir à la perte du logement de la famille rendent insuffisantes une réparation ultérieure par équivalent ; 5/ inégalité de traitement entre professionnel et consommateur contraire au principe d’égalité des armes ou d’égalité procédurale, qui fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, tel qu’il est garanti par l’article 47 de la Charte). § L’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, lu en combinaison avec les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle le consommateur, en tant que débiteur saisi dans une procédure de saisie hypothécaire, peut interjeter appel de la décision rejetant l’opposition à l’exécution uniquement lorsque le juge de première instance n’a pas accueilli le motif d’opposition tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, et cela alors même que le professionnel peut, en revanche, faire appel de toute décision ordonnant de mettre fin à la procédure, quel que soit le motif d’opposition sur lequel elle se fonde. CJUE (1re ch.), 16 juillet 2015, Sánchez Morcillo - Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. : Aff. C‑539/14 ; Cerclab n° 6571.
Lien entre l’élimination de la clause et la réparation en nature. La protection que le consommateur, en sa qualité de débiteur saisi, peut le cas échéant tirer d’un contrôle juridictionnel distinct effectué dans le cadre d’une procédure au fond engagée parallèlement à la procédure d’exécution, n’est pas susceptible de pallier le risque encouru par le consommateur de perdre son logement, voire celui de sa famille, à la suite d’une vente forcée de celui-ci, alors que le juge de l’exécution se sera éventuellement et tout au plus livré à un examen rapide de la validité des clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel fonde sa demande ; à supposer que ce contrôle révèle l’existence d’une clause abusive, ce consommateur obtiendra, non pas une réparation en nature de son préjudice en le remettant dans la situation qui prévalait avant la saisie immobilière du bien hypothéqué, mais, au mieux, une indemnité compensatoire ; ce seul caractère indemnitaire de la réparation éventuellement accordée au consommateur ne constitue pas un moyen adéquat et efficace, au sens de l’article 7 § 1 de la directive 93/13, pour faire cesser l’utilisation de la clause, jugée abusive, de l’acte authentique comprenant une affectation en hypothèque du bien immeuble sur la base de laquelle se fonde la saisie de celui-ci. CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 43). § V. déjà dans le même sens : CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 60 et 61).
B. DROIT INTERNE : PRINCIPES
Admission du pouvoir de contrôle. Pour la Cour de cassation : en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 CPCex., le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse donnée à la première question. Cass. civ. 2e (avis), 12 avril 2018 : pourvoi n° 18-70004 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7614, sur demande de TGI Poitiers, 15 janvier 2018 : Dnd.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d'un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen, et pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. Cass. civ. 2e, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-14540 ; arrêt n° 385 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10227 (point n° 23), pourvoi contre CA Versailles, 7 janvier 2021 : RG n° 19/07791 ; Dnd. § Dès lors, cassation de l’arrêt qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de la saisie attribution et la fin de non-recevoir prise de la prescription de la créance, retient que la saisie attribution est justifiée dans son quantum sans examiner le caractère abusif des clauses du prêt libellé en devises étrangères, alors que, disposant des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, il lui appartenait d'examiner d'office si les clauses du prêt notarié libellé en devise étrangère, fondement de la saisie-attribution, revêtaient ou non un caractère abusif, au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. Même arrêt (points 26 et 27). § Cassation de l’arrêt refusant d’examiner le caractère abusif des clauses d’un prêt immobilier, alors que la cour d’appel était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen. Cass. civ. 2e, 12 juin 2025 : pourvoi n° 22-22946 ; arrêt n° 587 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24772 (arrêt citant l’arrêt de la CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. n° C-421/14), cassant CA Toulouse (2e ch.) 14 septembre 2022 : RG n° 21/01293 ; Dnd.
Dans le même sens : le litige étant relatif à une saisie immobilière, la recevabilité du moyen tiré de l'existence d'une clause abusive doit être examiné, au regard de l’art. R. 311-5 CPC ex., et non de l’art. 564 CPC ; il résulte de la directive 93/13/CEE et de la jurisprudence de la CJUE que, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci, sans que l'exigence de la concentration des moyens déduite de l'art. R. 311-5 susvisé puisse y faire obstacle. CA Versailles (16e ch.), 29 juin 2023 : RG n° 23/00740 ; Cerclab n° 10460, sur appel de TJ Versailles (Jex), 6 janvier 2023 : RG n° 19/00246 ; Dnd. § Il résulte des quatre arrêts rendus le 17 mai 2022 par la CJUE (affaires jointes C-693/19 et C-831/19 ; Bull. CJUE, 2022, pp. 37 à 40), que le juge de l’exécution français est, d’une manière générale, au stade de l’exécution forcée d’un quelconque titre exécutoire, nonobstant l’autorité de chose jugée pouvant lui être attachée, tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu à l’émission ou à la constitution de ce titre, pourvu qu’il dispose des éléments de droit et de fait permettant cet examen, au premier chef desquels le contrat, solution rapidement confirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-17.763, publié au rapport). TJ Paris (Jex), 1er février 2024 : RG n° 23/81413 ; Cerclab n° 10816.
* Pour une position générale, V. pour les juges du fond : saisi d'une difficulté concernant l'exécution d'une décision exécutoire, le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter les dispositions ambigües de celle-ci, concurremment avec la juridiction qui en est l'auteur, sous réserve de ne pas remettre en cause ce qui est clairement tranché, de ne pas modifier, retrancher ou ajouter à des dispositions précises. CA Rennes (2e ch.), 13 mars 2015 : RG n° 13/00293 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 5138 ; Juris-Data n° 2015-006018 (en l'espèce, il entre dans la compétence du JEX, saisi de la demande de liquidation d'une astreinte, d'examiner le bien-fondé des demandes, et, ce faisant de se prononcer sur la durée de celle-ci), sur appel de TI Lorient, 19 mai 2011 : Dnd. § V. aussi : selon l'art. L. 311-2 CPC ex., il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une procédure de saisie immobilière, de vérifier l'existence d'un titre exécutoire valide. CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (clauses abusives d’un prêt Helvet Immo entraînant sa nullité, l’absence de titre exécutoire et la mainlevée de la saisie), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.
Le caractère abusif d’une clause du contrat exécuté peut être apprécié par le juge de l’exécution. Pour une illustration aboutissant à l’annulation du commandement : la clause d'exigibilité anticipée ayant été déclarée abusive et réputée non écrite, et à défaut d'exigibilité anticipée d'aucune somme due au contrat de prêt, les mises en demeure ne pouvaient mettre en œuvre la déchéance du terme ; dès lors, la créance non exigible ne peut fonder, au sens des dispositions de l'art. L. 111-2 CPC ex., le commandement de payer valant saisie immobilière ; ce commandement portant sur une créance non exigible est entaché d'une nullité de fond. » CA Versailles (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528 ; Cerclab n° 5637, sur appel de TGI Nanterre (Jex), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00131 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations, V. par exemple : TGI Brest (JEX), 12 septembre 2012 : Dnd (jugement d’orientation du JEX constatant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme par transgression des dispositions combinées des anciens art. R. 132-1 et L. 132-
Il en est logiquement de même pour la vérification préalable de l’applicabilité des textes protégeant le consommateur. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015 : RG n° 15/00416 ; Cerclab n° 5286 (examen et exclusion par le JEX de l’applicabilité des règles en matière de crédit et de clauses abusives), sur appel de TGI Paris (JEX), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00284 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 22/00742 ; arrêt n° 514 ; Cerclab n° 9932 (rejet du caractère abusif en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (JEX), 25 mars 2022 : RG n° 21/00005 ; Dnd.
V. aussi : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 31 juillet 2015 : RG n° 13/20528 ; arrêt n° 2015/602 ; Cerclab n° 5229 (crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine, dénommé « equity release mortgage », accordé par une banque luxembourgeoise ; invocation à titre subsidiaire du caractère abusif de certaines clauses, non examiné en raison de la péremption de la saisie), sur appel de TGI Nice (JEX), 8 septembre 2011 : RG n° 10/184 ; Dnd.
V. aussi admettant l’examen du caractère abusif dans le cadre d’une procédure de droit local attribuant la procédure d'exécution forcée immobilière relève de la compétence aux tribunaux d'instance. CA Colmar (ch. 12), 6 décembre 2018 : RG n° 17/04892, arrêt n° 12M 181/18 ; Cerclab n° 7782 (arrêt ne tenant pas compte de la formule utilisée lors du recours « Madame le juge de l'exécution » qui constitue une maladresse de rédaction), pourvoi contre TI Haguenau (ord.), 27 juin 2017 : Dnd.
* En sens contraire, V. cependant : il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité d'obligations contenues dans un titre exécutoire notarié, ni sur le caractère abusif d'une des clauses de cet acte. CA Grenoble (2e ch. civ.), 6 décembre 2016 : RG n° 15/04322 et n° 15/04434 ; Cerclab n° 6602 (crédit immobilier ; arg. supplémentaire : la demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 6 octobre 2015 : RG n° 15/01673 ; Dnd.
Portée de la condamnation d’une clause de déchéance du terme. L'application du droit de l'Union européenne implique que le juge de l'exécution qui retient le caractère abusif d'une clause, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite ; il doit ressortir de l'ensemble de sa décision qu'il a procédé à cet examen, la jurisprudence de la CJUE n'impose pas au juge de l'exécution d'indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite ; elle ne le prohibe pas non plus (n° 14 à 15) ; il convient, dès lors, d'appliquer les règles de droit interne de procédure civile et il en résulte que le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive (n° 16 et 17). Cass. civ. 2e (avis), 11 juillet 2024, : pourvoi n° 24-70001 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23227. § Pour la demande d’avis : la question se pose de savoir s’il entre désormais dans les pouvoirs du juge de l’exécution qui déclarerait abusive la clause de déchéance du terme du contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites d’annuler ce titre exécutoire, ou bien de constater qu’il est privé de fondement juridique, spécialement lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de la saisine du juge du fond ; à la suite de perte de fondement juridique de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, conséquence de la disparition de l’ordre juridique de la clause l’ayant permise, le contrat pourrait reprendre son cours, ou inversement se trouver éteint par l’arrivée de son terme. ; la décision du juge de l’exécution aura donc une incidence sur la recevabilité d’une nouvelle demande en paiement du professionnel, soumise à une prescription biennale, qu’elle soit portée devant lui ou fasse l’objet d’une nouvelle action devant le juge du fond. Si la décision du juge de l’exécution ne devait pas remettre en cause l’existence même du titre exécutoire, la question se pose de savoir si ce juge pourra le modifier à partir des prétentions formulées devant lui par le professionnel, soit en ne le déclarant exécutoire que pour partie, auquel cas le professionnel se verrait, dans l’exécution du titre initial, opposer l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution, soit en statuant au fond sur une demande en paiement, ce à quoi appellent ici les conclusions du créancier. TJ Paris, 11 janvier 2024 : JurisData n° 2024-000051 ; Cerclab n° 10662.
L'office du juge de l'exécution reste limité dès lors qu'en présence d’une clause réputée non écrite, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier ; il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi ; le titre exécutoire étant privé d'effet tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi (Cass. civ. 2e, avis, 11 juillet 2024). CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/05790 ; arrêt n° 2026/101 ; Cerclab n° 25453, sur appel de TJ Grasse (Jex), 28 avril 2025 : RG n° 23/02903 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/10638 ; arrêt n° 2026/103 ; Cerclab n° 25455 (idem), sur appel TJ inconnu (Jex), 14 août 2025 : RG n° 23/00064 ; Dnd.
Saisie des rémunérations : inapplicabilité de l’art. R. 311-5 CPC ex. L’art. R. 311-5 CPC ex., qui dispose, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, qu’aucune contestation ni aucune demande incidente, ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'art. R. 322-15, à moins qu'elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci, s'applique uniquement à la procédure de saisie immobilière et ne régit aucunement la procédure de saisie des rémunérations qui est une instance distincte. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581, sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.
Articulation avec l’admission d’une créance par le juge-commissaire. Sur l’articulation entre la décision du juge commissaire et le juge de l’exécution, faisant prévaloir le droit de l’Union : l'autorité de la chose jugée d'une décision du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, ne doit pas être susceptible de vider de sa substance l'obligation incombant au juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ; il en découle que le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen ; il en résulte qu'un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en œuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses de l'acte de prêt notarié dès lors qu'il ressort de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge ne s'est pas livré à cet examen. Cass. com., 8 février 2023 : pourvoi n° 21-17763 ; arrêt n° 129 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10037, sur appel de CA Versailles (16e ch.), 3 décembre 2020 : RG n° 20/01525 ; Cerclab n° 8684.
C. DROIT INTERNE : LIMITES
Clause sans influence sur la saisie. Pour l’absence d’intérêt à faire déclarer abusive une clause sans influence sur l’issue du litige, V. plus généralement Cerclab n° 5985. § Pour une illustration concernant spécifiquement une procédure de saisie : absence d’incidence du caractère abusif d’une clause sur une saisie immobilière, dès lors qu’il ne pourrait aboutir qu’à la « nullité » d’une clause de variation du montant des mensualités qui n’a pas été mise en œuvre. CA Chambéry (2e ch.), 19 février 2015 : RG n° 14/01094 ; Cerclab n° 5064, sur appel de TGI Bonneville (JEX), 17 avril 2014 : RG n° 13/00043 ; Dnd.
Limite : clause insusceptible de remettre en cause la mesure d’exécution forcée. Selon les dispositions de l'art. L. 213-6 al. 1 COJ, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner le caractère abusif d'une clause que sous la condition qu'elle remette en cause la régularité et le bien-fondé de la mesure d'exécution forcée dont il est saisi. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/05790 ; arrêt n° 2026/101 ; Cerclab n° 25453, sur appel de TJ Grasse (Jex), 28 avril 2025 : RG n° 23/02903 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/10638 ; arrêt n° 2026/103 ; Cerclab n° 25455 (idem), sur appel TJ inconnu (Jex), 14 août 2025 : RG n° 23/00064 ; Dnd. § Tel n’est pas le cas pour la contestation d’une clause qui constitue une clause exonératoire de responsabilité de la banque quant à son obligation d’information, alors que sa mise en jeu excède la compétence du juge de l'exécution qui est limitée aux seules contestations de la saisie immobilière et qui ne s'étend pas aux éventuels manquements du prêteur au cours de l'exécution du contrat, susceptibles de donner lieu à réparation sous une forme indemnitaire. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/10638 ; arrêt n° 2026/103 ; Cerclab n° 25455 (idem), sur appel TJ inconnu (Jex), 14 août 2025 : RG n° 23/00064 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 février 2026 : RG n° 25/05790 ; arrêt n° 2026/101 ; Cerclab n° 25453 (juridiction luxembourgeoise ayant admis la qualité de « consommateur averti » de l’emprunteur).
Si le juge de l'exécution n'a déclaré abusive que la clause qui prévoit une exigibilité immédiate du remboursement du prêt, en raison d'un manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, la limitation de son contrôle à cette unique clause s'explique par le fait que, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence CJUE concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'art. L. 213-6 COJ, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi, et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée ; les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel), approuvant TJ Chartres, 13 mai 2025 : RG n° 25/00138 ; Cerclab n° 25072. § Même sens : CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03454 ; Judilibre ; Dnc (une clause de déchéance du terme dont les causes sont divisibles peut n'être réputée non écrite que partiellement ; par ailleurs, les cas contractuellement prévus de déchéance du terme, autres que le défaut de paiement, sont étrangers à la procédure de saisie immobilière et, conformément à l’art. L. 213-6 COJ, le juge de l’exécution ne peut les examiner ; N.B. l’arrêt critique aussi le fait que, puisque le caractère abusif est fondé sur la brièveté du délai de 15 jours, cette brièveté aurait dû être examinée grief par grief), infirmant sur la portée TJ Chartres, 24 avril 2025 : RG n° 24/00020 ; Dnd (jugement déclarant la clause abusive dans son ensemble).
Respect de l’art. R. 121-1 alinéa 1 CPC ex. CA Versailles (16e ch.), 16 novembre 2023 : RG n° 23/01906 ; Cerclab n° 10552 (selon l’art. R. 121-1 alinéa 1 CPC ex., le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre d'exécution ; le juge de l'exécution, et la cour en appel de ses décisions, commettrait un excès de pouvoir en statuant sur une clause susceptible de remettre en question le titre exécutoire même sur lequel se fonde la mesure d'exécution qui lui est soumise, alors que cela lui est aux termes du texte susvisé expressément interdit ; admission de l’argument du créancier poursuivant, non l'exécution du contrat de prêt, mais celle de l'ordonnance servant de fondement au commandement aux fins de saisie-vente contesté devant le juge de l'exécution ; solution maintenue en dépit du principe d’effectivité, affirmé par la Cour de cassation et la CJUE, ayant notamment pour effet d'empêcher un juge d'examiner le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge), sur appel de TJ Versailles (Jex), 10 mars 2023 : RG n° 22/01103 ; Dnd ;
Date de la demande dans une procédure de saisie immobilière : demandes postérieures au jugement d’orientation. Pour l’expression générale du principe, au-delà du seul cas des clauses abusives : lors d’une procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l’assignation qui lui est faite de comparaître à l’audience d’orientation ; à cette audience, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation. Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvoi n° 15-28833 ; arrêt n° 1110 ; Bull. civ., rejetant le pourvoi contre CA Chambéry, 20 octobre 2015 : Dnd. § Les dispositions de l’art. R. 311-5 CPC exéc., selon lesquelles, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d’appel qu’il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d’orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence. Cass. civ. 2e, 28 juin 2018 : pourvoi n° 17-19894 ; arrêt n° 922 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7871, rejetant le pourvoi contre CA Chambéry, 2 mars 2017 : Dnd. § V. pour une décision appliquant le même principe, mais au bénéfice du consommateur : il résulte de l’art. R. 311-5 CPC exéc. que les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation ; le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l’application de la prescription quinquennale, ayant été soulevé pour la première fois en cause d’appel, la cour devait donc prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur. Cass. civ. 2e, 14 novembre 2019 : pourvoi n° 18-21917 ; arrêt n° 1976 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8231, cassant sans renvoi CA Douai, 14 juin 2018 : Dnd.
V. aussi pour le domaine : la contestation du taux effectif global des prêts formée pour la première fois en cause appel et qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'art. R. 311-5 CPC ex. CA Douai (8e ch. sect. 3), 14 juin 2018 : RG n° 16/01493 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 18-21150 ; arrêt n° 445 ; Cerclab n° 8556 (la cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré irrecevable la contestation de l'emprunteur relative à l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêts, le moyen qui, dans le seul but de voir sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, critique les motifs de l'arrêt excluant ces contrats du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, est inopérant). § Même sens : Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 18-21151 ; arrêt n° 446 ; Cerclab n° 8570 (la cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré irrecevable la contestation de l'emprunteur relative à l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêts, le moyen qui, dans le seul but de voir sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, critique les motifs de l'arrêt excluant ces contrats du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, est inopérant), rejetant le pourvoi contre CA Douai, 14 juin 2018 : RG n° 16/01474.
Selon l'art. R. 311-5 CPCex, les contestations ou demandes incidentes ne peuvent être formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; en application de ces dispositions spéciales, dérogeant aux dispositions générales de l'art. 564 CPC, le débiteur saisi n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la Cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, et ce que le débiteur ait comparu ou non en première instance et qu'il ait ou non été assisté par un avocat ; cette règle n'est pas contraire au droit de l'union européenne et notamment au principe de recours effectif au juge, le principe de protection juridictionnelle des consommateurs visant le droit d'accès non pas à un double degré de juridiction mais seulement à un tribunal, pas plus que cette règle n'est contraire au principe du procès équitable et d'accès à un juge institué par l'article 6 Conv. EHD, étant observé qu'en première instance, les emprunteurs qui ont valablement comparu en personne, et qui étaient régulièrement informés par l'exploit introductif d'instance que leurs contestations devaient être formulées par conclusions d'avocat, au plus tard lors de l'audience d'orientation, à peine d'irrecevabilité, n'ont à aucun moment fait part au premier juge de leur souhait d'être assisté d'un conseil afin de soulever des contestations. CA Dijon (1re ch. civ.), 28 novembre 2017 : RG n° 17/00120 ; Cerclab n° 7265 (1/ il n'est pas inutile de rappeler que l'appel du jugement d'orientation n'est pas un procès ou une instance ordinaire où l'appel produit son plein effet dévolutif dès lors qu'il porte sur une mesure d'exécution forcée dont le juge contrôle le bon déroulement et tranche les incidents éventuels ; 2/ les emprunteurs n'ayant pas soulevé le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts devant le premier juge, ils seront déclarés irrecevables en leur contestation sur ce point), sur appel de TGI Dijon (Jex), 4 janvier 2017 : RG n° 16/56 ; Dnd. § Aux termes de l’art. 6 du décret du 26 juillet 2006, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’art. 49 ; est irrecevable la demande portant sur le caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée, alors que le saisi n’était ni présent, ni représenté à l’audience d’orientation devant le premier juge. CA Paris (8e ch. B), 2 octobre 2008 : RG n° 08/12294 ; Cerclab n° 2689, sur appel de TGI Bobigny (JEX), 10 juin 2008 : RG n° 08/030002 ; Dnd, suivi de TGI Bobigny (JEX), 7 octobre 2008 : RG n° 08/030002 ; Cerclab n° 3972. § En application de l'art. L. 213-6 COJ, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 novembre 2021 : RG n° 19/12697 ; Cerclab n° 9242 (audience d’adjudication ayant eu lieu ; impossibilité de remettre en cause les jugements revêtus de l'autorité de la chose jugé quant à la fixation de la créance issue du titre, entre la banque et la SCI, laquelle n'est donc pas recevable à remettre en cause la régularité de la clause de déchéance du terme, peu important que le tribunal de grande instance ait été saisi en premier lieu ; situation opposable à la caution qui n’était pas partie au litige, mais n’est pas poursuivie par la banque), sur appel de TGI Paris, 21 mai 2019 : RG n° 15/16346 ; Dnd. § Dans le même sens, au visa des textes codifiés : sont irrecevables, en l'absence de disposition contraire, en application de l’art. R. 311-5 CPC ex., les contestations sur le TEG formées pour la première fois en cause d'appel par le débiteur après l'audience d'orientation. CA Bordeaux (5e ch. civ.), 2 mars 2016 : RG n° 15/06794 ; Cerclab n° 5527 (prêt avec garantie immobilière avec des intérêts calculés sur 360 jours ; arrêt rappelant que l’assignation était régulière, que l'affaire a été successivement renvoyée avant d'être appelée à une audience au cours de laquelle la débitrice était représentée par son conseil ; décision rejetant implicitement l’argument selon lequel que les dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public et que le Code des procédures Civiles d'Exécution ne peut faire obstacle à ce principe), sur appel de TGI Bergerac (JEX), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00032 ; Dnd. § En matière de procédure sur saisie immobilière, l’art. R. 311-5 CPC Ex. dispose qu’aucune contestation, ni aucune demande d’incident, ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’art. R. 322-15 du même code, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; en conséquence, est irrecevable la demande des débiteurs saisis fondée sur la présence de clauses abusives après cette audience. CA Agen (1re ch. civ.), 11 septembre 2013 : RG n° 13/00649 ; arrêt n° 746-13 ; Cerclab n° 4486 (le régime des saisies immobilières est dérogatoire au principe général des art. 564 s. CPC ; solution similaire pour une demande de déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI Cahors (JEX), 5 avril 2013 : Dnd. § En application de l'art. R. 311-5 CPC Ex., à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'art. R. 322-15 CPC Ex., à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées à hauteur d'appel par les emprunteurs saisis. CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1492/15 ; Cerclab n° 5254 ; Juris-Data n° 2015-017045 (demandes : production d'un décompte précis des sommes perçues au titre de la saisie des loyers d’un immeuble, annulation de la déchéance du terme, dommages et intérêts, prise en charge des échéances par l'assurance au titre de l'invalidité, levée du fichage FICP, etc. ; N.B. les emprunteurs contestaient la clause permettant à la banque de prélever les échéances sur un seul compte) - CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1489/15 ; Cerclab n° 5255 (demandes : annulation de la déchéance du terme, dommages et intérêts, prise en charge des échéances par l'assurance au titre de l'invalidité, levée du fichage FICP, etc.). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 11 mars 2016 : RG n° 15/21764 ; arrêt n° 2016/236 ; Cerclab n° 5519 (même principe ; moyen jugé recevable en l’espèce), sur appel de TGI Nice (JEX), 3 décembre 2015 : RG n° 15/00031 ; Dnd. § Rappr. : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 1er avril 2016 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 2016/315 ; Cerclab n° 5567 (la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise à défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable prévue dans les conditions générales ; N.B. la prévision de la mise en demeure dans le contrat dispense de l’examen du caractère abusif d’une clause de dispense ; rejet des moyens de la banque qui invoque des courriers antérieurs, dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé à l'occasion de l'audience d'orientation), sur appel de TGI Draguignan (JEX), 20 novembre 2015 : RG n° 14/10830 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 16 mai 2019 : RG n° 18/04412 ; Cerclab n° 7791 (l'assignation à l'audience d'orientation étant régulière, les contestations émises pour la première fois en cause d'appel sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation sont irrecevables en application de l'art. R. 311-5 CPC ex., que les appelants aient comparu ou non lors de l’audience d’orientation ; N.B. les emprunteurs contestaient notamment la clause de déchéance anticipée en raison de son effet immédiat), sur appel de TGI Nîmes (Jex), 8 novembre 2018 : RG n° 18/00111 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 15 avril 2021 : RG n° 19/01874 ; arrêt n° 2021/354 ; Cerclab n° 8877 (est irrecevable, par application de l'art. R. 311-5 CPCex, le moyen fondé sur le caractère non écrit de la clause d'intérêt au motif qu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, faute en effet d'avoir été soulevé pour l'audience d'orientation), sur appel de TGI Grasse, 20 décembre 2018 : RG n° 17/00158 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 7 décembre 2023 : RG n° 23/05973 ; arrêt n° 2023/760 ; Cerclab n° 10618 (irrecevabilité des demandes fondées sur le caractère léonin de certaines clauses du contrat de prêt dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience d’orientation ; N.B. l’arrêt note que le caractère abusif a été examiné par les juridictions luxembourgeoises, dont la décision a autorité de chose jugée), sur appel de TJ Draguignan (Jex), 31 mars 2023 : RG n° 11/00531 ; Dnd.
V. cep. en sens contraire : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00484 ; arrêt n° 203-20 ; Cerclab n° 8621 (sous les réserves que ce texte énonce relativement aux actes et circonstances postérieurs, aucune des parties appelées à l'audience d'orientation, c'est-à-dire ni le créancier - poursuivant ou inscrit, ni le débiteur, n'est recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, des demandes ou des contestations nouvelles, ni même des moyens de fait ou de droit nouveaux, fût-ce en réponse à une demande ou une fin de non-recevoir soulevée par son adversaire : v. par ex., concernant le débiteur : Civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 12-22606 ; 25 juin 2015, n° 14-18967 ; 31 janvier 2019, n° 18-10930 et concernant le créancier : civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18343 ; 14 novembre 2019, n° 18-21917 : arrêt estimant irrecevables des moyens sur le caractère abusif de l’invocation de la déchéance, mais faisant application de l’arrêt Pannon pour admettre l’examen du caractère abusif de la clause de déchéance, en définitive rejeté : « même nouveau, ce moyen est recevable dès lors que la cour ne dispose pas seulement du pouvoir de relever d'office le caractère abusif de certaines clauses, mais en a l'obligation), sur appel de TJ Orléans (JEX), 17 janvier 2020 : Dnd.
Jugement d’adjudication. Le jugement d'adjudication, rendu en premier et dernier ressort, n'est plus susceptible de recours ; s'il est admis que le jugement d'adjudication, lorsqu'il a mis fin à la procédure de saisie immobilière, constate un contrat judiciaire dont la nullité peut être demandée devant le tribunal judiciaire, il résulte de l'art. 2224 C. civ. que le délai de prescription de l'action en nullité est de 5 ans de sorte qu'au jour du présent jugement, un tel recours n'est plus envisageable ; en outre, l'éventuel caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate du prêt à l'origine de la créance ayant conduit le créancier poursuivant à mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière n'a aucune incidence sur les conditions de formation ou de validité du contrat et ne peut, dès lors, être regardé comme une cause de nullité. TJ Chartres, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02437 ; Cerclab n° 24276 (jugement visant CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, aff. C-40/08, points 35 et 36, 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/14, point 46 et 17 mai 2022, Ibercaja Banco, Aff. C-600/19, points 57 et 58 ; banque estimant que l’action risquerait de remettre en cause le transfert de propriété des tiers acquéreurs). § En revanche, la demande tendant à ce que les comptes soient faits entre les parties, à la suite à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente, n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause la sécurité juridique du transfert de propriété intervenu suite à l'adjudication et malgré cette adjudication, le juge de l'exécution peut, dans le cadre de la présente instance, procéder à un examen du caractère abusif de la clause contractuelle relative à la déchéance du terme. TJ Chartres, 25 juillet 2025 : précité.
Délai d’appel. Il résulte de l'art. R. 322-19 CPC exéc. que les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation sont instruits et jugés, à peine d'irrecevabilité, selon la procédure du jour fixe qui impose à l'appelant de présenter requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel comme il est dit à l'article 919 CPC. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 27 octobre 2016 : RG n° 16/10918 ; Cerclab n° 6504, sur appel de TGI Meaux (Jex), 28 avril 2016 : RG n° 14/00132 ; Dnd.
Voies de recours : limitation de l’appel. Les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière relèvent des dispositions de l'art. 731 CPC ; dans ce cadre, la recevabilité de l'appel s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge « sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; sont irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par le saisi sur des fondements divers ne constituent pas des moyens de fond, non plus que ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière, de la qualité pour agir de la banque, de la fraude alléguée à son encontre, du prétendu acquiescement des intimés à ses demandes, de la déchéance de la banque ou encore d'atteintes à ses droits qui résulteraient de la violation des textes énumérés à ses écritures. CA Paris (2e ch. B), 18 octobre 2007 : RG n° 07/00926 ; Cerclab n° 2294 (contrat de rachat de crédit ; existence d’une clause abusive invoquée parmi les arguments présentés), après avant-dire droit sur la recevabilité de l’appel CA Paris (2e ch. B), 5 juillet 2007 : RG n° 07/00926 ; Cerclab n° 2292, sur appel de TGI Paris (ch. sais. imm.), 14 décembre 2006 : RG n° 05/15373 et n° 05/17787 ; Cerclab n° 3850. § Comp. ci-dessus A la jurisprudence de la CJUE qui pourrait contredire cette solution.
Droit local (alsacien-mosellan) : contestation postérieure à l’ordonnance d’adjudication. Il résulte de l’art. 163 de la loi du 1er juin 1924 que des objections concernant la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même peuvent être soulevées après l’ordonnance d’adjudication dès lors qu’elles portent sur des faits qui sont postérieurs au jour où elle a acquis l’autorité de la chose jugée ; rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant décidé de surseoir à l’exécution forcée immobilière dès lors qu’une procédure tendant à faire constater l’extinction de la créance par compensation était pendante devant une autre juridiction, sur une action engagée après la date à laquelle l’ordonnance d’adjudication était devenue définitive. Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (action fondée sur la présence d’une clause abusive dans le contrat, susceptible d’entraîner la déchéance des intérêts), rejetant le pourvoi contre CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (il existe un risque sérieux de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation et, par ailleurs, il existe aussi un risque pour les requis de ne pas pouvoir procéder au recouvrement d’une somme qui leur serait allouée à titre de dommages et intérêts sans passer par une procédure d’exequatur, aléatoire sur le territoire suisse). § V. aussi : ayant relevé que l’ordonnance du tribunal de l’exécution avait, dans son dispositif, admis l’intervention à la procédure de la banque pour les montants qu’elle avait indiqués dans sa requête et constaté que cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi immédiat et était revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est à bon droit que la cour d’appel, par ce seul motif, a décidé que les emprunteurs, à qui il incombait de présenter, dès la notification de la décision d’admission, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel, ne pouvaient plus contester l’exécution du titre exécutoire par la banque. Cass. civ. 2e, 5 septembre 2019 : pourvoi n° 18-16680 ; arrêt n° 1042 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8140 (droit local), rejetant le pourvoi contre CA Colmar, 15 mars 2018 : Dnd.
Liquidation d’astreinte : action contre un consommateur. Rappr. dans le cadre des art. 1171 et L. 442-6 C. com. : CA Lyon (6e ch.), 17 septembre 2020 : RG n° 20/01017 ; Cerclab n° 8550 (le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de changer les termes de la décision fixant l'obligation sanctionnée à peine d'astreinte, est inopérante la défense qui aborde le fond du litige en débattant de la validité de l'interdiction contractuelle imposée au franchisé ou de l'absence de préjudice du franchiseur), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (JEX), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01847 : Dnd.
Liquidation d’astreinte : action en suppression des associations. Sur la liquidation d’astreinte, V. de façon générale Cerclab n° 5777 et par exemple : il n’appartient pas au juge de l’exécution, mais au juge du fond de déclarer une clause illicite. S’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater le retrait ou non des clauses visées dans la décision ; si une clause n’a pas été retirée du contrat, mais a seulement été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite par le jugement, il y a lieu de considérer que le professionnel n’a pas exécuté correctement ses obligations, sauf à vider l’injonction du juge de sa substance ; cependant, si la clause a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle, il y a lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit, en réalité et en droit, susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348 (l’astreinte conduisant à la condamnation éventuelle de l’une des parties au seul motif de l’inexécution d’une obligation, indépendamment de l’existence ou non d’un préjudice pour l’autre partie, il convient de comprendre de façon restrictive l’obligation qu’elle assortit). § N.B. : le jugement examine de façon très détaillée si les corrections apportées sont conformes à ce qu’avait exigé la décision prononçant l’astreinte, avec une méthode très comparable à une appréciation par les juges du fond. § V. aussi : le juge de l’exécution et la Cour n’ont pas les pouvoirs de se prononcer sur le caractère abusif d’une clause contenue dans les conditions générales d’abonnement mais doivent seulement analyser les conséquences juridiques des modifications apportées par le professionnel à ses nouvelles conditions générales d’abonnement au regard du jugement au fond sollicitant la suppression de certaines clauses. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (l’arrêt contrôle l’exécution du jugement, tout en réservant la possibilité pour le juge du fond d’apprécier le caractère abusif ou non de la clause nouvelle), sur appel de TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd.
Impossibilité de modifier ou de suspendre la décision. Dès lors qu’aux termes de l’art. 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer de nouvelles condamnations à l’encontre du professionnel, le juge de l’exécution a rejeté à juste titre la demande de l’association de publication de sa décision sur la page d’accueil du site internet du professionnel. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (décisions du JEX et de la Cour contrôlant l’exécution du jugement au fond en examinant les clauses modifiées par rapport aux exigences posées par les premiers juges), confirmant sur ce point TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd.