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CA PAU (1re ch.), 25 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 25 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 12/01812
Décision : 13/3588
Date : 25/09/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/05/2012
Numéro de la décision : 3588
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4604

CA PAU (1re ch.), 25 septembre 2013 : RG n° 12/01812 ; arrêt n° 13/3588 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que pour fonder sa demande de dommages-intérêts l'appelant invoque la violence des manœuvres, les menaces et le chantage employés par la société F. et soutient que la signature du contrat lui a été extorquée ; Qu'il invoque encore le déséquilibre significatif des prestations convenues entre les deux parties pour soutenir qu'en application de l’article L. 442-6 du code de commerce la responsabilité de la société F. est engagée ;

Attendu que s'agissant de la violence, des menaces et du chantage invoqués par l'appelant, il vient d'être jugé que ces allégations n'étaient pas démontrées ;

Attendu que s'agissant des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, elles supposent l'exploitation par l'une des parties de l'existence d'une situation économique de dépendance vis-à-vis de l'autre pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de cette dernière ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard des comptes de résultat détaillés de M. X. pour les années 2009 et 2010 qui démontrent qu'il a perçu au titre des recettes un montant égal à 552.148,67 euros en 2009 et à 551.744,63 euros en 2010 qui lui ont permis de dégager un bénéfice de 173.835,95 euros en 2009 et de 197.571,29 euros en 2010 et qu'aux termes de l'attestation de son expert-comptable, il a versé à la SARL F. pour ses prestations d'entraîneur les sommes de 170.596 euros et 155.586 euros, sommes déduites de son chiffre d'affaires, et que l'expert-comptable de la société F. atteste, quant à lui, qu'elle a reçu de M. X. en 2009 la somme de 165.556 euros et en 2010 celle de 151.712 euros ; Que c'est donc la SARL F. dont il n'est pas contesté qu'elle réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires avec M. X., qui était en état de dépendance économique vis-à-vis de celui-ci ;

Qu'ainsi aucune faute au sens de l'article 1382 n'est établie à l'encontre de la SARL F. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01812. Arrêt n° 13/3588. Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 mai 2013, devant : Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur AUGEY, Conseiller, Madame BENEIX, Conseiller, assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, représenté par la SCP D. - L., avocats à la Cour, assisté de Maître Alain DE R., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SARL F.

représentée par son gérant Monsieur F., représentée par la SCP L. - M., avocats à la Cour, assistée de Maître Alexis G., avocat au barreau de PARIS,

 

sur appel de la décision en date du 11 AVRIL 2012 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., né le 12 février 1987, qui est aujourd'hui un joueur de tennis professionnel, était membre depuis l'âge de 12 ans du Tennis Club de [G.] et, dans le cadre de ce club de tennis, a été entraîné de 1999 à 2005 par M. F.

Le 1er juin 2005 un contrat de collaboration devant s'achever le 31 décembre 2007 a été signé entre M. X. et M. F., contrat qui prévoyait notamment les modalités de rémunération de M. F., les obligations de chacune des parties, M. F. ayant notamment pour obligation d'entraîner le sportif pendant un certain nombre d'heures, de le suivre en compétition, d'établir un programme annuel de compétition.

Ce premier contrat s'est renouvelé à l'issue de la première période conformément aux dispositions contractuelles et devait s'appliquer jusqu'au mois de juin 2012.

Un nouveau contrat portant la date du 1er janvier 2009, a été signé entre M. X. et la SARL F. dont M. F. est le gérant, pour une durée de 4 ans prenant effet le 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, ce contrat ayant pour objet l'entraînement de X., prévoyant les obligations de chacune des parties, les conditions de rémunération de la société F. et stipulant expressément que la société s'engageait à ce que les prestations d'entraînement et de suivi en compétition soient exclusivement assurées par M. F., sauf force majeure ou impossibilité pour la société qui ne résulterait pas de son fait.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2011, la société F., soutenant que M. C. n'avait pas rempli ses obligations contractuelles au mois de janvier 2011 notamment en ne se présentant pas à l'entraînement, lui avait annoncé, sans aucune formalité, qu'il envisageait de mettre fin à leurs relations puis lui avait envoyé le 3 février 2012, une lettre mettant fin au contrat de manière unilatérale de façon brutale et injustifiée, le faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de différentes sommes au titre des frais engagés, de sa rémunération 2011 et 2012, d'une indemnité complémentaire fonction du classement ATP du joueur.

 

Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal a :

- dit que le contrat de collaboration conclu en mars 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2009 entre la SARL F. représentée par son gérant M. F. et M. X. n'est affecté d'aucun vice du consentement,

- débouté M. X. de sa demande de nullité du contrat de collaboration conclu en mars 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2009 entre la SARL F., représentée par son gérant, M. F. et M. X.,

- déclaré valable le contrat de collaboration conclu en mars 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2009 entre la SARL F., représentée par son gérant M. F., et M. X.,

- dit que la rupture du contrat de collaboration conclu en mars 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2009 entre la SARL F., représentée par son gérant M. F. et M. X. est imputable à M. X.,

- condamné M. X. à verser à la SARL F., représentée par son gérant M. F., la somme de 2.977,52 euros au titre des frais engagés et non remboursés,

- réduit la clause pénale compte tenu de son caractère manifestement excessif,

- fixé la clause pénale à la somme de 180.000 euros,

- condamné M. X. à verser à la SARL F., représentée par son gérant M. F., la somme de 180.000 euros,

- débouté la SARL F., représentée par son gérant M. F., de sa demande au titre des rémunérations restant dues pour l'année 2009,

- condamné la SARL F., représentée par son gérant M. F., à verser à M. X. la somme de 25.918,55 euros au titre d'un trop-perçu sur les rémunérations de l'année 2009,

- débouté M. X. de sa demande en dommages-intérêts,

- ordonné la compensation entre les sommes,

- condamné M. X. à verser à la SARL F., représentée par son gérant M. F., la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. X. aux dépens.

 

Le 24 mai 2012, M. X. a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 12 avril 2013, il demande à la Cour au visa des articles 1109, 1111, 1112, 1152, 1134, 1226, 1304, 1382 du code civil et de l’article L. 442- 6 du code de commerce :

- d'infirmer la décision,

- à titre liminaire de constater l'irrecevabilité de la demande incidente de la société F. tendant à voir le contrat du 1er juin 2005 appliqué et, en conséquence, à solliciter la condamnation de M. X. à payer à la société F. la somme totale de 379.682 euros,

- à titre principal, de constater que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat intervenue en mars 2010 avec la société F.,

- prononcer en conséquence, la nullité du contrat conclu entre lui et la société F. en mars 2010, rétroactivement à compter de sa prise d'effet fixée au 1er janvier 2009,

- constater que la restitution ne pourra s'opérer en valeur et condamner en conséquence la société F. à lui rembourser la somme de 234.474,80 euros correspondant à la rémunération reçue par elle en exécution du contrat excédant une rémunération usuelle au vu des services fournis par la société F.,

- condamner la société F. à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- à titre subsidiaire, constater que le contrat conclu en mars 2010 entre lui-même et la société F. a été résilié d'un commun accord entre les parties en janvier 2011, à l'issue de l'Open d'Australie,

- constater en conséquence qu'aucune indemnité n'est due à la société F., notamment en vertu de la clause pénale prévue au contrat,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que la résiliation du contrat conclu en mars 2010 entre lui-même et la société F. intervenue en février 2011, n'est consécutive à aucune faute de sa part dans l'exécution dudit contrat,

- constater en conséquence qu'aucune indemnité n'est due à la société F., notamment en vertu de la clause pénale prévue au contrat,

- à titre encore plus subsidiaire, constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue par le contrat conclu en mars 2010 entre lui-même et la société F.,

- prononcer, en conséquence, la nullité de la clause pénale,

- réduire à tout le moins, l'indemnité à verser par lui à la société F. au titre de cette clause pénale au montant symbolique de 1 euro,

- dans l'hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas retenue, condamner la société F. à lui payer la somme de 234.474,80 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération anormalement reçue par la société F. en exécution du contrat, à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération anormalement reçue par la société,

- constater que la société F. a facturé certains de ses honoraires au titre de l'année 2009 au taux de 35 % alors même que ce taux s'élevait à 25 % compte tenu de la rétroactivité du contrat,

- constater que les sommes indûment versées s'élèvent à 43.078,12 euros,

- condamner en conséquence la société F. à lui rembourser la somme de 35.125,92 euros indûment payée par lui,

- condamner en outre la société F. à rembourser à M. X., en sa qualité d'ayant droit de la société J. C. liquidée, la somme de 7.952,20 euros indûment payée par elle,

- en toute hypothèse, débouter la société F. de l'ensemble des ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société F. à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2013, la SARL F. demande à la Cour :

- de la recevoir en ses conclusions d'appelante incidente et de l'y dire bien fondée,

- au visa de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* considéré que le contrat d'entraînement conclu en mars 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2009 n'était affecté d'aucun vice du consentement et partant a débouté M. X. de sa demande de nullité dudit contrat,

* estimé que la rupture du contrat de collaboration conclu en mars 2010 à effet rétroactif au 1er janvier 2009 était imputable à M. X.,

* débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts,

* condamné M. X. à rembourser à la SARL F. la somme de 2.977,52 euros au titre des frais engagés et non remboursés,

* condamné M. X. à payer 5.000 euros à la SARL F. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

* considéré la clause pénale comme excessive et l'a réduite à la somme de 180.000 euros,

* ordonné la restitution à la SARL F. X. d'un trop-perçu sur rémunération 2009 de 25.918 euros,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 62.036 euros au titre des rémunérations restant dues pour les années 2009 et 2010,

- subsidiairement, si le chiffre des sommes versées par M. X. était retenu, de le condamner à lui payer à la somme de 53.122 euros au titre des rémunérations restant dues pour les années 2009 et 2010,

- de condamner M. X. à lui payer les rémunérations auxquelles elle aurait eu droit jusqu'à la fin de l'année 2012, fixées par l'article 6.1 du contrat à effet au 1er janvier 2009 soit la somme de 249.971,75 euros, outre l'indemnité de classement de 150.000 euros, soit 399.971,75 euros au total,

- si le contrat à effet au 1er janvier 2009 était annulé, de faire application du contrat du 1er juin 2005 en vigueur jusqu'au 8 juin 2012,

- en conséquence, à titre subsidiaire, de condamner M. X. à payer les rémunérations auxquelles elle aurait eu droit jusqu'au 8 juin de l'année 2012, fixées par |'article 6.1 du contrat à effet au 1er juin 2005 soit la somme de 194.263,65 euros, outre l'indemnité de classement de 150.000 euros, soit 344.263,65 euros au total,

- en toute hypothèse, de débouter M. X. de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2013 après que les parties ont été avisées par avis du greffe en date du 14 janvier 2013 qu'elle interviendrait à cette date, l'audience de plaidoiries étant fixée au 21 mai 2013, et qu'aucune observation n'ait été formulée sur ce calendrier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat portant la date du 1er janvier 2009, objet du litige, a, en réalité, été signé plus d'un an plus tard par les parties, entre le 8 mars et le 21 mars 2010, alors que X. disputait le tournoi d'Indian Wells (USA) ;

Attendu que par courrier en date du 3 février 2011 (pièce 3 de l'appelant) M. X. y a mis fin invoquant notamment sa nullité, des manquements aux obligations contractuelles et un déséquilibre entre les obligations des parties ;

 

Sur la nullité du contrat du 1er janvier 2009 :

Attendu que pour échapper aux demandes présentées par la SARL F. en exécution du contrat du 1er janvier 2009, l'appelant se fondant sur les dispositions des articles 1109, 1111, 1112 du code civil, soutient qu'il n'a pas valablement donné son consentement lors de sa signature qui lui aurait été extorquée par suite de violences morales ce que conteste l'intimée ;

Attendu que M. X. estime que la preuve de ces violences est suffisamment rapportée par :

- l'ascendant pris sur lui par M. F. qui était son entraîneur depuis son enfance soit plus de 12 ans et alors qu'il pratique individuellement un sport professionnel, n'a aucune expérience des affaires et aucune aptitude à revoir un document juridique ;

- les déclarations faites par M. F. dans le cadre d'une interview le 14 avril 2011 au cours de laquelle il aurait déclaré « avoir juste mis la pression » ;

- les conditions de négociation du contrat dont le projet, élaboré par l'entraîneur seul et son avocat, ne lui a jamais été transmis ;

- les conditions de signature du contrat que M. F. lui a fait signer en mars 2010 alors qu'il disputait le tournoi d'Indian Wells sans sa compagne ni sa famille en lui indiquant que s'il ne s'exécutait pas il mettrait un terme à leur collaboration et que son père avait exprimé son accord sur le document ce qui s'est avéré faux, se livrant ainsi à un véritable chantage ;

- la persistance à son égard, postérieurement à la signature du contrat, de la violence de la société F. qui n'a pas hésité, pour le déstabiliser, à lui faire délivrer l'acte introductif d'instance alors qu'il s'apprêtait à disputer une rencontre lors de l'Open de Monte Carlo et à poursuivre l'exécution du jugement de première instance ;

Attendu qu'il est établi par les pièces produites par les parties et d'ailleurs non contestées par elles, que depuis que l'appelant est âgé de 12 ans, M. F. est son entraîneur et qu'avant même la signature du premier contrat en 2005, du fait de la nature même de l'activité sportive pratiquée et des progrès constants du joueur devenu joueur de tennis professionnel classé 47ème joueur mondial au classement ATP au moment de la déclaration d'appel, celui-ci a été amené à consacrer une grande partie de ses activités à sa pratique sportive et à passer beaucoup de temps avec son entraîneur ce qui a nécessairement entraîné l'instauration de liens affectifs forts entre eux (pièce 89 de l'appelant) ;

Que de même, les documents produits démontrent qu'il est indéniable que des relations de confiance s'étaient tissées entre les familles X. et F., les époux F. écrivant en juin 2002 à Mme X., mère de l'appelant, à propos de leur enfant nouveau-né « nous te confions notre trésor un peu comme tu confies X. à F. car nous savons qu'il sera choyé et câliné par ton cœur expert » (pièce 54 de l'appelant) et dans un message électronique en date du 5 avril 2010 (pièce 23 de l'appelant) M. G. X., son père, écrivait à M. F., postérieurement à la signature du contrat litigieux, « Sache que pour X. tu représentes beaucoup plus qu'un entraîneur, j'espère que les sentiments sont totalement réciproques.... bon maintenant je m'adresse au père que tu es, et à l'ami plus qu'à l'entraîneur de X. pour que tout cela reste strictement entre nous et ne change rien à ta relation avec Z...’ ;

Que de même dans son attestation (pièce 25 de l'appelant) Mme X. reconnaît l'existence de ses rapports amicaux et du rôle important joué par M. F. auprès de son fils ;

Attendu que néanmoins, l'existence de ces relations est, à elle seule, insuffisante pour démontrer les violences morales alléguées, l'ascendant pris par l'entraîneur et son emprise supposés sur le sportif dans tous les domaines de sa vie qui doivent être expressément démontrés par des faits précis ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'attestation de Mme X., écrite pour les besoins de la cause, étant à cet égard insuffisante au regard de sa qualité de mère de l'appelant ;

Que pas davantage les attestations de Mme F. et de Mme B. (pièces 26 et 27 de l'appelant) qui ne font état que du ressenti de Mme X. quant à la relation de son fils avec son entraîneur, ne mentionnent de faits précis dont elles auraient pu être directement les témoins de nature à caractériser la violence morale alléguée ou même un abus au regard de la relation personnelle qui s'était instaurée entre les parties au cours des ans ;

Attendu qu'au contraire, il apparaît que M. X. n'a pas hésité à s'affranchir, quelques mois avant la signature du contrat, des conseils de son entraîneur s'agissant de sa relation amoureuse avec sa nouvelle amie puisqu'il résulte de l'attestation de celle-ci, Melle A. B., demeurant à [ville] (pièce 20 de l'appelant) que cette relation a débuté en juillet 2009 et qu'en dépit de l'attitude de M. F. qui, d'après elle, a cherché à les séparer, cette relation a perduré, preuve que l'appelant n'était pas sous l'emprise de son entraîneur ;

Attendu que tant cette attestation que le message envoyé à M. F., le 10 janvier 2011 par T. X., (pièce 30 de l'intimée) qui écrit s'agissant de son frère X. « je pense qu'il voit depuis un an qu'il n'arrive pas à faire plaisir à A. (ni à lui) en mélangeant activité pro et privée ou plutôt en la laissant s'immiscer fortement dans son activité pro, en essayant de mener les deux de front, il ne contente personne, il ne le vit pas bien et doit définir une place appropriée à chaque partie... », démontrent que l'arrivée dans la vie de l'appelant d'une nouvelle amie a été la cause d'une dégradation des relations entre l'entraîneur et le sportif ;

Attendu que dans le même message M. T. X. écrit « te concernant, je pense que tu as raison de ne pas accepter d'interférence, tu es l'entraîneur avec des objectifs à atteindre, des méthodes et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir et donc oui tu n'as pas à faire de compromis dans l'aventure professionnelle tennistique » ;

Qu'il n'est fait état dans ce message d'aucune violence morale de la part de M. F. ;

Attendu qu'il résulte des attestations de M. S. (pièces 6 et 66 de l'intimée), chargé par M. F. de la recherche de partenaires financiers au profit du joueur, en 2005, que c'est à son initiative qu'a été établi le premier contrat entre M. F. et M. F. X., au cours de deux réunions auxquelles a été associées M. G. X. ;

Attendu qu'il résulte encore d'une attestation de Nicolas P. (pièce 96 de l'intimée) qu'en novembre 2009, s'est tenue une réunion chez M. Ch. R., conseiller fiscal à [villr], en présence de M. G. X. et de M. F., en l'absence de X. retenu par son emploi du temps, ayant pour objet l'optimisation fiscale de la situation de ce dernier et au cours de laquelle M. P. a pu constater la transparence des relations entre toutes les parties ;

Attendu que dans le message du 5 avril 2010 envoyé à M. F., M. G. X. lui rappelle une seconde fois les points de désaccord qu'ils avaient sur le contrat et il fait appel à ses sentiments pour qu'il n'en parle ni à son épouse ni à X. pendant la tournée américaine ;

Attendu qu'au regard de ces différentes pièces, il est indéniable, qu'en dépit de la majorité de M. X., âgé de 23 ans lors de la signature du nouveau contrat, et alors que rien ne permet de présumer qu'il ait été incapable de gérer ses propres intérêts (d'ailleurs son avocat dans la lettre de rupture du 3 février 2011, le présente comme une personne 'intellectuellement normale'), son père, en raison notamment de sa profession d'employé de banque et pour lui permettre de se consacrer pleinement à sa carrière, a été associé à la négociation des deux contrats conclus avec M. F., tant à titre personnel qu'en tant que gérant de la société F., et à la gestion de son patrimoine et a été ainsi tacitement mandaté pour le représenter ;

Attendu que le seul échange de messages électroniques entre l'intimée et Me H., avocate chargée de préparer le nouveau contrat liant les parties, entre juillet 2008 et janvier 2009 ne permet pas d'établir que celle-ci a communiqué directement le projet à M. G. X. ou à l'appelant (pièces 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'appelant) ;

Que l'existence de relations de confiance établies entre les parties ci-dessus évoquées et qui n'étaient pas encore dégradées au moment de l'établissement du nouveau projet, permet néanmoins d'expliquer cette circonstance ;

Attendu qu'en revanche, par message électronique du 22 décembre 2008, M. F. l'a adressé à M. G. X. (pièce 13 de l'intimée) ce que ce dernier reconnaît dans l'attestation qu'il a établie (pièce 24 de l'appelant) ainsi qu'un échange lors d'une rencontre au cours de laquelle aucun accord n'a été trouvé en raison, d'après lui, de très importantes divergences ;

Attendu que dans le message du 5 avril 2010 envoyé à M. F., M. G. X. lui rappelle une seconde fois les points de désaccord qu'ils avaient sur le contrat et ce en réponse à une sollicitation de M. F. ;

Attendu qu'enfin, il apparaît qu'entre le document communiqué à M. G. X. le 22 décembre 2008 et le document effectivement signé, des modifications sont intervenues notamment s'agissant de l'exclusivité de l'entraînement du sportif par M. F. stipulée comme une condition essentielle et déterminante pour le joueur, modification sollicitée par M. F. dans un message adressé à Me H. le 31 décembre 2008 (pièce 14 de l'intimée), preuve que des discussions ont bien eu lieu entre M. F. et M. X. ou son père ;

Attendu que dès lors, l'appelant avait connaissance dès décembre 2008 d'un projet de nouveau contrat entre lui-même et la SARL F. sur lequel son père avait, d'après son attestation, exprimé, dès ce moment, son profond désaccord ;

Qu'il avait donc tout loisir, au regard du délai qui s'est écoulé entre la communication du projet et la date de signature effective du nouveau contrat, de s'entourer des conseils d'un avocat différent de celui de la SARL F. ;

Que le fait que le contrat ait été signé alors qu'il se trouvait aux États-Unis avec son entraîneur lors d'une compétition sportive, sans son amie et sa famille, ne l'empêchait pas de les aviser de la demande de signature présentée par M. F., le premier juge ayant relevé avec pertinence que le dossier établit qu'il manie parfaitement l'usage du téléphone, des SMS et de la messagerie électronique et pouvait très facilement, en dépit de la distance et du décalage horaire, grâce à ces moyens de communication, contacter qui de droit ;

Attendu qu'il n'est produit aucune pièce (courrier, témoignages...) démontrant que M. F. a fait preuve de violences morales pour contraindre M. X. à signer le contrat ou qu'il ait prétendu que son père était d'accord pour qu'il le signe ;

Attendu que si dans un article paru sur le site internet « XXtennis » le 14 avril 2011 (pièce 60 de l'appelant) en réponse à des déclarations à la presse quelques heures plus tôt par X., et après la rupture des relations contractuelles, le journaliste, M. T., fait dire à M. F. s'agissant de la signature du contrat « ce contrat arrivait à son terme. Il a fallu le renouveler puisque la carrière de X. avait évolué. Une nouvelle fois, tout a été fait dans une logique de transparence. Je n'ai donc jamais fait de chantage à ses parents. J'ai juste mis la pression quand j'ai senti que nous allions continuer à travailler ensemble sans un contrat remis à jour... », ces propos sont à apprécier avec circonspection dans la mesure où ils sont rapportés par un journaliste dans le cadre du conflit opposant les parties et il ne peut être exclu qu'ils ne correspondent pas exactement à la réalité des propos tenus par M. F., un article de presse n'étant assorti d'aucune des garanties exigées par le code de procédure civile s'agissant des attestations ;

Attendu que dès lors, outre le fait que l'expression passée dans le langage courant « mettre la pression » n'est pas synonyme de contrainte, cet article ne peut être considéré comme un aveu par M. F. de violences morales auxquelles M. X. n'auraient pu échapper ;

Attendu que par ailleurs, dès lors que par courrier du 3 février 2011, M. X. avait signifié à la SARL F. sa volonté de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles, la preuve des violences alléguées ne peut se déduire des actions en justice que celle-ci était légitimement en droit d'exercer pour obtenir l'exécution du contrat puis l'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et ce, quelles que soient les circonstances de la délivrance de l'acte introductif d'instance que M. X. père avait refusé de recevoir, et même si par la suite certaines des procédures d'exécution ont pu faire l'objet d'annulation ;

Attendu qu'enfin il est établi (pièces 4, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 65 de l'intimée) que de mars 2010, date de signature effective du contrat aujourd'hui contesté et jusqu'au 3 février 2011, M. G. X. a réglé sans difficultés, les factures qui lui ont été présentées par la SARL F. en exécution de ce contrat ;

Attendu que dès lors, la violence alléguée n'est nullement démontrée et c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré valable le contrat de collaboration du 1er janvier 2009 et débouté M. X. de sa demande en nullité de ce contrat ;

Attendu que la demande de nullité de ce contrat ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la SARL F. en cause d'appel tendant à ce qu'il soit fait application du contrat du 1er juin 2005 ;

 

Sur la responsabilité de la rupture du contrat de collaboration :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ;

Qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu qu'il convient de relever que la durée du contrat est expressément stipulée dans le contrat litigieux dont l'article 4 prévoit qu'il est conclu pour une durée prenant effet le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012 mais que si le joueur rentre dans le 'Top 11 du classement ATP entry Ranking’ durant cette période ou lors des périodes de reconduction, il sera prolongé automatiquement pour une durée de quatre ans à partir de la date où le joueur est classé dans ce top 11 et, qu'au-delà de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit par périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, trois mois au moins avant le terme ou trois mois au moins avant la période de renouvellement considérée ;

Attendu que M. X. prétend que le contrat a été résilié d'un commun accord en janvier 2011 à l'issue de l'Open d'Australie et que dès lors aucune somme n'est due à la SARL F. notamment en vertu de la clause pénale ce que conteste l'intimée ;

Attendu que dans le courrier adressé le 3 février 2011 par son avocat à la SARL F., pour lui signifier la rupture des relations contractuelles, s'il est fait état de manquements contractuels de la part de la SARL F., il n'est, en revanche, nullement fait référence à une rupture conventionnelle intervenue d'un commun accord entre les parties antérieurement ;

Attendu qu'en revanche, il résulte des attestations produites par l'intimée émanant de certains membres de l'équipe entourant le joueur que la décision de rompre le contrat a été prise unilatéralement par M. X. ;

Qu'ainsi M. L., son kiné-ostéopathe, (pièces 20 et 35 de l'intimée) indique que « cette rupture dommageable me semble plus être le fait de l'environnement de X. que de lui seul mais en aucun cas F. ne m'a semblé la solliciter ; le programme défini des six premiers mois 2011 peut attester que F. et X. et l'équipe étaient disposés à continuer à fonctionner ensemble » et qu'au cours d'une réunion tenue le 29 ou 30 janvier 2011, en présence de M. S., X. leur a expressément indiqué qu'il avait décidé de son propre chef de se séparer de M. F. ;

Que M. Olivier S., ostéopathe, (pièce 21 de l'intimée) relate que lors de cette entrevue, M. L. a interrogé M. X. sur le pourquoi de sa décision de se séparer de son entraîneur et qu'il lui a répondu qu’« il devait changer quelque chose pour retrouver son tennis », propos rapportés également par M. L., et que M. S. ajoute « même si c'est révoltant (11 ans de travail), je peux dire que la décision de rupture de leur collaboration est sous la seule responsabilité de Jérémy » ;

Attendu que de même la volonté unilatérale de l'appelant de se séparer de son entraîneur, résulte du message adressé à M. F., concomitamment à la rupture, le 21 janvier 2011 par M. T. X. dans lequel il écrit « j'ai appris la décision de X. tout à l'heure » et fait état d'une discussion avec son frère, l'avant-veille, relative aux difficultés que celui-ci éprouvait au cours de laquelle il lui avait dit « qu'il choisisse son mode de fonctionnement comme il le souhaitait en fonction de ce qu'il pensait, qu'il avait les cartes en mains et connaissait les personnes qu'il devait choisir en se demandant quelle était la meilleure solution pour lui, quelles étaient les personnes qui lui permettraient d'atteindre aux mieux ses objectifs » ;

Attendu que l'article 3 du contrat prévoit diverses obligations à la charge de la société F. ;

Attendu qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne démontre que la SARL F. y a failli ;

Que d'ailleurs, M. X. n'invoque aucun manquement contractuel ;

Attendu que la décision prise par l'appelant de rompre unilatéralement le contrat n'est pas davantage justifiée par l'attitude qu'aurait pu avoir à son égard M. F. dans l'année qui a précédé la rupture ;

Qu'en effet, l'attestation de sa compagne (pièce 20 de l'appelant) qui entretenait manifestement de mauvaises relations avec celui-ci, ne peut être prise en considération au regard de ses liens avec M. X. ;

Que pas davantage, l'attestation de M. P. (pièce 30 de l'appelant) qui relate des relations tendues entre les parties depuis juin 2010 en raison notamment de la mauvaise entente entre M. F. et l'amie de X., ne permet de présumer que la société F. a manqué à ses obligations ;

Attendu que l'appelant estime encore qu'il n'a commis aucune faute lors de cette résiliation ;

Attendu que l'article 4 du contrat définit les obligations du joueur qui notamment, s'engage expressément pendant toute sa durée à respecter le programme d'entraînement et de compétitions élaboré par l'entraîneur et/ou son équipe et le calendrier arrêté d'un commun accord ;

Attendu qu'il ne conteste pas avoir décidé de se retirer du tournoi de Johannesbourg prévu dans le programme initial arrêté d'un commun accord le 4 janvier 2011 (pièce 36 de l'appelant) avec son entraîneur sans en aviser celui-ci ;

Que par message du 29 janvier 2011, M. F. lui a donc adressé un nouveau programme d'entraînement (pièce 33 de l'appelant) auquel il n'a pas répondu contraignant l'intimé à lui adresser le 2 février 2011 une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le mettant en demeure de l'informer, dès réception, de ses intentions quant à la poursuite de ses obligations et engagements ;

Attendu que dès lors, et contrairement à ce qu'il prétend, l'appelant a bien manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu que le premier juge a donc estimé à bon droit que la rupture des relations contractuelles était bien imputable à l'appelant ;

 

Sur la clause pénale :

Attendu que l'appelant considérant que la clause pénale est excessive sollicite sa nullité ou, à tout le moins, sa réduction ;

Qu'il estime en effet qu'au mépris des dispositions de l’article 1229 du code civil, l'article 7.2 du contrat permet à la société F. d'obtenir, outre une indemnité forfaitaire, l'intégralité de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si le contrat était allé jusqu'à son terme ;

Qu'il ajoute que cette société n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation du contrat puisqu'il a pris en charge une jeune joueuse qualifiée d'espoir féminin dès le mois de mars 2011 dans le cadre d'une collaboration avec la Fédération Française de Tennis ;

Que la somme prévue à titre de clause pénale ne correspond pas à la pratique en matière d'indemnisation des entraîneurs de tennis ;

Qu'il prétend enfin qu'au regard du caractère manifestement excessif des rémunérations versées à la SARL F. en 2009 et 2010, celle-ci a déjà été pleinement remplie de ses droits sans qu'il soit besoin de lui verser une quelconque indemnité ;

Attendu que l'intimée sollicite l'application stricte des pénalités contractuelles et estime que l'appelant n'a pas communiqué l'ensemble des gains lui permettant de les calculer ;

Qu'elle considère encore que la clause pénale est loin d'être excessive puisqu'elle avait pour objectif de compenser :

- la rémunération dérisoire perçue entre 1999 et 2005,

- l'abandon de la direction de son académie de tennis par M. F. pour parier sur un joueur à l'avenir prometteur mais incertain,

- son investissement personnel, 1er

- l'absence de contrat de travail,

- l'indemnisation de la perte soudaine et injustifiée d'une rémunération ;

Attendu que le contrat en date du 1er janvier 2009 n'est pas un contrat d'agent sportif mais un contrat ayant pour objet l'entraînement de tennis et le suivi en compétitions de tennis du joueur (article 1er) ;

Qu'il lie à M. X. non pas M. F. comme le précédent contrat, mais la SARL F. ;

Qu'en contrepartie des prestations de services fournies par cette société au joueur l'article 6 prévoit une rémunération en pourcentage assise sur les gains nets du joueur à l'occasion des tournois de tennis, sur les aides financières et partenariats nets, sur les sommes nettes perçues en application des contrats d'image ;

Attendu qu'il apparaît donc que la rémunération de la société F. était fonction des résultats du joueur ce qui supposait pour elle une prise de risque certaine dans l'hypothèse où les performances de celui-ci viendraient à chuter et ce alors qu'il résulte des différentes attestations produites par les parties que, généralement, les entraîneurs de tennis sont rétribués pour partie avec un salaire fixe ce qui justifie que le pourcentage sur les gains du joueur qui leur est par ailleurs consenti, soit moindre que celui qui a été accordé à la société F. ;

Qu'il n'est pas démontré l'existence de règles précises s'agissant de la rémunération d'un entraîneur de tennis ou d'une société de prestation de services ayant pour objet l'entraînement de joueurs de tennis ;

Attendu que dès lors, M. X. ayant librement accepté les modalités de la rémunération consentie à la société F. qui a rempli ses obligations contractuelles en exécution du contrat en date du 1er janvier 2009 qui a remplacé celui conclu en 2005 avec M. F. à titre personnel, ne peut maintenant venir prétendre que les sommes qu'elle a touchées en 2009 et 2010 sont manifestement excessives ;

Attendu que l'article 7-2 du contrat prévoit que dans l'hypothèse où la résiliation serait imputable au joueur celui-ci devra verser à titre de clause pénale :

- l'intégralité de la rémunération à laquelle la société aurait pu prétendre si le contrat avait été normalement mené à son terme ce que le joueur accepte et ce à quoi il s'engage ;

- et une indemnité complémentaire fixée en fonction du classement ATP (Ranking Entry) du joueur au jour de la cessation anticipée du contrat ainsi calculé :

* classement entre la 51ème et la 100ème place versement d'une indemnité de 30.000 euros,

* classement entre la 26ème et la 50ème place versement d'une indemnité de 150.000 euros,

* classement entre la 11ème et la 25ème place versement d'une indemnité de 200.000 euros,

* classement entre la 1ère et la 10ème place versement d'une indemnité de 350 000 euros ;

Attendu que la peine stipulée dans une convention en cas d'inexécution peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l'exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée d'un préjudice futur ;

Que dans l'un et l'autre cas le juge tient de l’article 1152 du code civil le pouvoir de la modérer ou de l'augmenter même d'office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ;

Attendu qu'en l'espèce, l'indemnité stipulée au titre de la clause pénale, correspondant à la totalité de l'intégralité de la rémunération que la société F. était en droit d'attendre en exécution du contrat outre une indemnité complémentaire fonction du classement ATP du joueur, ne constitue pas la continuation du paiement de la rémunération, mais n'est que la peine prévue par une clause librement consentie par les parties dans l'hypothèse de l'inexécution du contrat ;

Qu'elle ne se heurte donc pas à la règle d'option entre l'exécution forcée de l'obligation principale et la résiliation du contrat ;

Que c'est donc à tort que l'appelant invoque sa nullité ;

Attendu qu'en exécution des articles 6 et 7-2 du contrat la société F. est en droit de solliciter une clause pénale égale à 25 % des gains en tournois et des droits à l'image et à 150.000 euros au titre de l'indemnité complémentaire puisque l'appelant ne conteste pas qu'au jour de la cessation du contrat il était classé entre la 26ème et la 50ème place au classement ATP ;

Attendu que s'agissant des gains 2011 et 2012 de l'appelant, il résulte des pièces produites par les parties et de leurs conclusions respectives qu'à défaut de preuve par l'intimée d'une fraude de l'appelant ayant abouti à les minorer comme elle le soutient, ils seront évalués aux sommes suivantes :

 

 

2011

2012

 Gains en tournois fondés sur les chiffres communiqués par l'ATP sur son site Internet, déduction faite d'un pourcentage égal à 20 % au titre de la retenue à la source

 

196.413 euros

 

 

318.237 euros

 

 Contrat L

105.825 euros

142.000 euros

 Contrat H. (accord des parties)

6.800 euros

 

 Match équipe Bordeaux (accord des parties)

17.000 euros

35.000 euros

 Aides de la FFT

40.000 euros

 

25.000 euros

 

 Total

366.038 euros

520.237 euros

 

Attendu qu'en exécution de la clause contractuelle, l'intimée est donc en droit de réclamer à titre de clause pénale la somme totale de 371.568,75 euros soit :

- pour l'année 2011 : la somme 91.509,50 euros,

- pour l'année 2012 : la somme de 130.059,25 euros,

- l'indemnité complémentaire de 150.000 euros ;

Attendu que néanmoins, il résulte des attestations produites par l'appelant liant d'autres joueurs à leurs entraîneurs (pièces 68 et 69 de l'appelant : attestation de Melle A. X. et de M. M. G.) ainsi que du contrat conclu le 6 juillet 2012 entre M. F., non plus en tant que gérant de la société F. mais en qualité de travailleur indépendant, et la Fédération Française de tennis (pièce 76 de l'appelant) que les indemnités prévues en cas de rupture du contrat sont bien inférieures à celle stipulées entre M. X. et la SARL F. ;

Que même si les conditions de rémunération de ces entraîneurs étaient différentes de celles convenues entre M. X. et la société F. puisqu'elles incluaient un partie fixe, il résulte de ces pièces que l'indemnité prévue à titre de clause pénale dans le contrat litigieux est manifestement excessive ;

Qu'en effet, la clause pénale versée par A. X. était équivalente à deux mois de rémunération soit 10.000 euros et celle versée par M. G. égale à trois mois de rémunération ;

Que dans le contrat conclu le 6 juillet 2012 entre la Fédération Française de tennis et M. F., cette indemnité est fixée à 20.000 euros ;

Attendu qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au profit de la SARL F., du contrat de prestation de services conclu le 2 mai 2011 entre la Fédération Française de tennis et M. F., exerçant en qualité de travailleur indépendant, ce contrat ne concernant pas la personne morale qui est seule victime du préjudice résultant de l'inexécution du contrat par M. X. puisqu'elle s'est trouvée, du fait de la rupture brutale du contrat, privée du versement des rémunérations contractuellement prévues ;

Attendu que dès lors, au regard des peines stipulées dans les contrats ayant pour objet l'entraînement de joueurs de tennis, il convient de fixer à 180.000 euros les sommes dues par X. à la SARL F. à titre de clause pénale et, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ;

 

Sur les dommages-intérêts sollicitées par M. X. :

Attendu que pour fonder sa demande de dommages-intérêts l'appelant invoque la violence des manœuvres, les menaces et le chantage employés par la société F. et soutient que la signature du contrat lui a été extorquée ;

Qu'il invoque encore le déséquilibre significatif des prestations convenues entre les deux parties pour soutenir qu'en application de l’article L. 442-6 du code de commerce la responsabilité de la société F. est engagée ;

Attendu que s'agissant de la violence, des menaces et du chantage invoqués par l'appelant, il vient d'être jugé que ces allégations n'étaient pas démontrées ;

Attendu que s'agissant des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, elles supposent l'exploitation par l'une des parties de l'existence d'une situation économique de dépendance vis-à-vis de l'autre pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de cette dernière ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard des comptes de résultat détaillés de M. X. pour les années 2009 et 2010 qui démontrent qu'il a perçu au titre des recettes un montant égal à 552.148,67 euros en 2009 et à 551.744,63 euros en 2010 qui lui ont permis de dégager un bénéfice de 173.835,95 euros en 2009 et de 197.571,29 euros en 2010 et qu'aux termes de l'attestation de son expert-comptable, il a versé à la SARL F. pour ses prestations d'entraîneur les sommes de 170.596 euros et 155.586 euros, sommes déduites de son chiffre d'affaires, et que l'expert-comptable de la société F. atteste, quant à lui, qu'elle a reçu de M. X. en 2009 la somme de 165.556 euros et en 2010 celle de 151.712 euros ;

Que c'est donc la SARL F. dont il n'est pas contesté qu'elle réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires avec M. X., qui était en état de dépendance économique vis-à-vis de celui-ci ;

Qu'ainsi aucune faute au sens de l'article 1382 n'est établie à l'encontre de la SARL F. ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts ;

 

Sur les restitutions réclamées par M. X. :

Attendu que l'appelant expose que la société F. a continué postérieurement au 1er janvier 2009 à appliquer sur ses gains un pourcentage de commissionnement de 35 % alors même que le contrat signé en mars 2010, applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2009, a réduit ce pourcentage à 25 % et que dès lors les sommes indûment versées s'élèvent à la somme de 43.078,12 euros ;

Attendu que la société F. ne conteste pas un trop-perçu pour l'année 2009 qu'elle estime à 32 559 euros mais évaluant à 895 069 euros les recettes de M. X. pour 2010, chiffre à 223 767 euros la somme qui aurait dû l'être et au regard de la somme de 155 586 euros qu'elle a effectivement touchée, soutient que M. X. est redevable de la somme de 68 181 euros ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société F., conformément aux dispositions contractuelles relatives à l'assiette de la rémunération du prestataire, le trop-perçu ne peut être calculé sur le total des recettes de M. X. pour les années 2009 et 2010 tel qu'il ressort du compte de résultat détaillé et qui comprend des recettes qui ne figurent pas dans la base contractuellement définie pour le calcul de sa rémunération ;

Attendu qu'au regard des seules factures émises par l'intimée entre le 21 avril 2009 et le 1er novembre 2009 (pièces 78 a à g), il s'avère qu'elle a facturé un trop-perçu de 35.125,92 euros à M. X. et de 7.952,20 euros à M. X. en qualité d'ayant droit de l'EURL X., liquidée ;

Attendu que s'agissant de l'année 2010, la société F. qui reconnaît avoir reçu de M. X. la somme de 155.586 euros ne fournit aucune pièce permettant d'établir que cette somme est erronée ;

Attendu que par ailleurs dans la méthode de calcul qu'elle propose à la Cour, elle commet une erreur sur les recettes perçues par M. X. pour cet exercice puisque, aux termes du compte de résultat, elles ne s'élèvent pas à 895 069 euros comme elle le prétend mais à 551.744,63 euros de sorte que si la Cour retenait cette méthode, la société intimée aurait dû percevoir la somme de 121.383,82 euros, ce qui laisse apparaître au profit de M. X. un trop versé de 34.202,18 euros ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge s'appuyant sur les dispositions contractuelles de l'article 6.1.1 et relevant que la voiture Mercédès reçue par M. X. au tournoi de Stuttgart en juin 2009 ne constituait pas un gain net, a débouté la société F. de ses prétentions à ce titre ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les sommes à verser par la SARL F. à M. X. ;

Attendu que l'appelant qui succombe essentiellement dans son appel sera condamné aux dépens de cet appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 avril 2012 sauf en ce qui concerne les sommes à verser par la SARL F. à M. X. ;

Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la SARL F. à payer à M. X. la somme de 35.125,92 euros (trente cinq mille cent vingt cinq euros et quatre vingt douze centimes) et à M. X., en sa qualité d'ayant droit de la société J. X. liquidée, la somme de 7.952,20 euros (sept mille neuf cent cinquante deux euros et vingt centimes) ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l'appelant à payer à la société F. la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), rejette la demande de M. X. ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON     Françoise PONS