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6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique

Nature : Synthèse
Titre : 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6171 (14 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

DOMAINE DE LA PROTECTION - SUPPRESSION DE LA CONDITION DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. L’exigence de la preuve d’une situation de dépendance économique, qui avait suscité beaucoup de difficultés (B), a été supprimée par la loi du 4 août 2008 dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. (A).

A. SITUATION APRÈS LA LOI DU 4 AOÛT 2008

Suppression de la condition. Depuis la rédaction de l’ancien art. L. 442-6-I-2°, reprise par l’art. L. 442-1-I-2° C. com., le texte n’évoque plus la condition de dépendance économique et se contente d’exiger que le responsable ait soumis ou tenté de soumettre son partenaire aux obligations litigieuses (V. Cerclab n° 6170). § N.B. Une évolution identique a eu lieu en droit de la consommation, où la condition d’abus de puissance économique, initialement exigée par la loi du 10 janvier 1978, a été abandonnée par la loi du 1er février 1995 (V. Cerclab n° 5805).

* Cour de cassation. Pour l’admission implicite, sous un angle procédural, de l’absence de lien entre l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et la dépendance économique : est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, le moyen invoquant un manque de base légale au regard de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. alors que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur au pourvoi se prévalait seulement de son état de dépendance économique. Cass. com. 12 février 2013 : pourvoi n° 12-11709 ; Cerclab n° 4265, cassant partiellement sur un autre point CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2011 : RG n° 11/00250 ; Cerclab n° 7347, sur appel de T. com. Grenoble, 4 octobre 2010 : RG n° 2009J00486 ; Dnd.

* CEPC. V. en ce sens pour la CEPC : l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., sanctionnant les déséquilibres significatifs ne requiert pas d’établir au préalable que son auteur détient une puissance d’achat ou de vente. CEPC (avis), 16 mai 2012 : avis n° 12-06 ; Cerclab n° 4283 (CEPC confirmant la position déjà adoptée lors de l’avis du 22 décembre 2008 et lors de son rapport d’activité 2008/09, p. 65).

* Juges du fond. V. en ce sens pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 février 2012 : RG n° 09/22350 ; Cerclab n° 3621 ; Lettre distrib. 2012/3, p. l, obs. J.-M. Vertut (l'existence d'un état de dépendance économique n’est pas une condition prévue par le texte et l'abus de dépendance économique est sanctionné par un texte spécifique du code de commerce), pourvoi rejeté par Cass. com. 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (selon l'exposé des motifs de la loi LME, la notion de déséquilibre significatif se substitue aux notions d'abus « de la relation de dépendance » ou de « puissance d'achat ou de vente » qui s'étaient révélées difficilement applicables en pratique en raison de la difficulté à apporter la preuve de telles situations), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné) - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 95-16 ; Cerclab n° 5525 (location de copieur par une Sarl d’analyses pour les laboratoires pharmaceutiques ; l'argumentation du bailleur financier sur l'absence de dépendance économique du locataire est sans intérêt pour la solution du litige, dès lors que ne sont pas visées les dispositions de l'ancien 1° de l'ancien art. L. 442-6 du code de commerce mais celles de son 2°.), sur appel de T. com. Tours, 3 avril 2015 : Dnd.

Comp. sous un angle procédural, pour une requalification de la demande : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (victime demandant de faire constater son état de dépendance économique et en conséquence de faire sanctionner le déséquilibre contractuel : arrêt estimant que l'état de dépendance économique allégué sera examiné, s'il y a lieu, au titre du déséquilibre), sur appel de T. com. Lyon, 23 juillet 2013 : RG n° 2012J01063 ; Dnd. § V. cep. pour une solution opposée : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 janvier 2020 : RG n° 18/01414 ; Cerclab n° 8313 (contrat entre un formateur et un organisme de formation dans les métiers de l'édition ; arrêt rectifiant la demande visant l’abus de dépendance économique, « étant relevé que cet abus est prohibé par les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et non celles de l'article L. 442-6-I-2° du même code citées par l'appelante qui concernent le déséquilibre significatif »), sur appel de T. com. Lyon 27, novembre 2017 : RG 2016J1117 ; Dnd.

Rappr. à propos de la rupture abusive des relations : la rupture brutale de relations commerciales établies est distincte de l’abus de dépendance économique sanctionné par l’art. L. 420-2-2° C. com. et l’ancien art. L. 442-6-4° (devenu 5° [abrogé]) C. com. et doit trouver application indépendamment de toute recherche de dépendance économique. CA Amiens (ch. com.), 30 novembre 2001 : RG n° 00/00407 ; Cerclab n° 2880 (rejet de l’argument de l’acheteur prétendant que le texte était réservé aux relations entre « petits fournisseurs » et « gros distributeurs »), sur appel de T. com. Amiens, 22 octobre 1999 : Dnd.

Maintien d’une référence à la dépendance économique. Certaines décisions continuent pourtant de se référer à cette exigence, dans des perspectives différentes.

* Domaine du texte. Pour des décisions, contestables, continuant d’ériger la dépendance économique ou la preuve d’une contrainte en condition dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (contrat de licence d'exploitation de site internet pour un artisan graveur ; l'ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. qui vise à contrer les pratiques faussant la concurrence ainsi qu'il ressort de son insertion au sein d'un chapitre II intitulé « Des pratiques restrictives de concurrence » implique un abus de dépendance économique ; condition non remplie dès lors que le demandeur pouvait choisir un autre fournisseur de site Internet), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 18 mars 2014 : RG n° 12/03453 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 4728 (absence de preuve au surplus que l’acheteur ait été contraint d'accepter cette clause et qu'il aurait vainement tenté de la renégocier), sur appel de TGI Toulouse, 6 avril 2012 : RG n° 10/02303 ; Dnd - T. com. Paris (13e ch.), 10 février 2014 : RG n° 2012052714 ; Cerclab n° 4969 ; Juris-Data n° 2014-031240 (prise de rendez-vous pour le compte d'une entreprise ; modification de la grille tarifaire du client, en fonction de laquelle est fixée la rémunération ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, à partir de plusieurs arguments, dont l’absence de preuve d’un état de dépendance économique s'agissant de surcroît d'un secteur d'activité non spécialisé) - CA Pau (1re ch.), 25 septembre 2013 : RG n° 12/01812 ; arrêt n° 13/3588 ; Cerclab n° 4604 (contrat de collaboration entre un entraîneur de tennis et un joueur âgé de 12 à 18 ans, devenu professionnel ; les dispositions de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. supposent l'exploitation par l'une des parties de l'existence d'une situation économique de dépendance vis-à-vis de l'autre pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de cette dernière ; condition non remplie en l’espèce dès lors que le joueur a perçu des revenus importants et que c’est l’entraîneur qui était en situation de dépendance puisque sa société réalisait l’intégralité de son chiffres d’affaires avec le joueur), sur appel de TGI Pau, 11 avril 2012 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 11 janvier 2013 : RG n° 11/04358 ; Cerclab n° 4171 (rejet de l’action pour prix abusifs dans un contrat de maintenance d’un matériel agricole, dès lors que l’abus de position dominante, l’état de dépendance économique et l’impossibilité de faire intervenir une autre entreprise ne sont pas établis), sur appel de TGI Saintes, 19 juillet 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (condition remplie pour un contrat de distribution entre un fabricant d’ordinateurs et une société française, pour la commercialisation d’ordinateurs reconditionnés en Afrique et au Moyen-Orient, incluant diverses prestations comme la logistique, l’encaissement et la gestion des risques ; arrêt écartant la soumission ou la tentative de soumission faute de démontrer une dépendance économique), sur appel de T. com. Paris, 14 novembre 2016 : RG n° 2014000536 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Orléans (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416 ; Cerclab n° 8757 (contrat entre une société de taxi et une association pour l'adaptation sociale des déficients moteurs, financée en grande partie par des financements publics, et gérant des établissements médico-sociaux, pour le transport de personnes en situation de handicap ; le texte est inapplicable à l’encontre d’une association qui n'est pas commerçante, alors qu’au surplus la société de taxi n'établit pas une situation de dépendance économique ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de TGI Orléans, 2 mai 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mars 2021 : RG n° 19/13091 ; Cerclab n° 8832 (contrat entre un une PME réalisant 20 à 30 millions de chiffre d'affaires avec l'une des plus grosses coopératives de l'ouest de la France ; absence de preuve d’une dépendance alors que la société avait la possibilité de recourir à d'autres fournisseurs du marché français et européen), sur appel de T. com. Rennes, 7 mai 2019 : RG n° 2018F00373 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 novembre 2021 : RG n° 18/10355 ; Cerclab n° 9216 (société spécialisée dans l’emballage alimentaire ; absence de preuve d’une dépendance économique alors qu’elle n’était pas liée par une obligation d’approvisionnement exclusif auprès de son fournisseur de barquettes en polystyrène), sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 30 mars 2018 : RG n° 2017F00096 ; Dnd.

V. aussi pour des décisions, visant la condition de dépendance économique dans le cadre de l'ancien art. L. 442-6-I-2°-a) devenu l’ancien art. L. 442-6-I-1° du Code de commerce : CA Rennes (2e ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 08/00246 ; Cerclab n° 4334 ; Juris-Data n° 2009-005280 (le texte ne limite pas la responsabilité du distributeur à la seule hypothèse où le consentement du partenaire commercial aurait été obtenu à la suite d’un vice du consentement de la victime ou de pressions exercées à son encontre, il a seulement pour finalité de sanctionner des pratiques restrictives de concurrence qui, profitant du principe de la liberté contractuelle, faussent le fonctionnement du marché en raison de la situation de dépendance économique de l'un des partenaires commerciaux à l'égard de l'autre), sur appel de TGI Dinan, 13 novembre 2007 : Dnd.

* Existence d’un déséquilibre. Pour des décisions, moins discutables, semblant se référer à l’existence d’un rapport de dépendance pour apprécier l’existence même du déséquilibre significatif : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut. § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; preuve non rapportée en l’espèce ; N.B. l’arrêt évoque un rapport de force au titre de la soumission pour le domaine du texte, avant d’affirmer que la stipulation d'une durée de 48 mois n'implique pas l'existence d'un état de dépendance juridique), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450 ; Cerclab n° 6987 (contrat de master concession pour la vente de vêtements en Russie ; clause exigeant une garantie financière à hauteur de 75 % ; V. entre autres arguments : rejet de l’existence d’un déséquilibre en l’absence de preuve d’une soumission ou d’une situation de dépendance économique, le concessionnaire pouvant vendre d’autres vêtements et le taux ayant été négocié), sur appel de T. com. Paris, 10 février 2015 : RG n° 14/23155 ; Dnd - T. com. Paris, 11 juin 2018 : RG n° 2016000794 ; Cerclab n° 8249 ; Juris-Data n° 2018-021016 (fourniture de matériaux pour un sous-traitant dans la construction de maison individuelle pour les charpentes ; jugement se référant à la dépendance économique).

Différence avec la violence économique. Sur l’annulation d’un contrat pour « violence économique », V. désormais l’art. 1143 C. civ. : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Pour une décision notant que le demandeur fonde sa demande sur une violence économique, au visa des anciens art. 1108 à 1115 C. civ. relatifs aux vices du consentement et non sur l'ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 juillet 2015 : RG n° 13/04081 ; arrêt n° 2015/241 ; Cerclab n° 5228 ; Juris-Data n° 2015-017521 (contestation d’avenants prétendument imposés par un important maître d’ouvrage, construisant un siège social de plus de trente étages, au détriment de l’entrepreneur en aménagement d’intérieurs d’immeubles commerciaux), sur appel de T. com. Marseille, 10 décembre 2012 : RG n° 2012F01427 ; Dnd. § L’annulation d’un contrat pour violence économique nécessite la démonstration de l'existence d'une situation de dépendance économique de l'un des cocontractants vis à vis de l'autre et de son exploitation abusive ; la disparité entre les deux sociétés concernant la puissance économique et la surface financière n'a pas pour nécessaire corollaire la dépendance économique de l'une envers l'autre. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 juillet 2015 : précité ; Cerclab n° 5228 (contestation d’avenants prétendument imposés par un important maître d’ouvrage, construisant un siège social de plus de trente étages, au détriment de l’entrepreneur en aménagement d’intérieurs d’immeubles commerciaux ; contractant ne représentant que près de 16 % du chiffre d’affaires à la conclusion du contrat, même si cette proportion a ensuite atteint plus de 60 %), sur appel de T. com. Marseille, 10 décembre 2012 : RG n° 2012F01427 ; Dnd. § Rappr. aussi, dans un litige entre un fabricant de lessives et un fournisseur de l’un de ses composants : Cass. com., 21 février 1995 : pourvoi n° 93-13302 ; Cerclab n° 5194 (moyen prétendant - premier moyen troisième branche - que la menace est illégitime lorsqu’elle vise à obtenir un avantage excessif et que tel était le cas en l’espèce puisque le fournisseur avait tenté d’imposer des clauses ayant un caractère abusif, en durcissant notamment la clause de non concurrence, argument non retenu), rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux, 4 février 1993 : Dnd.

B - SITUATION AVANT LA LOI DU 4 AOÛT 2008 (ANCIEN ART. L. 442-6-I-2°-b) C. COM.)

Situation avant la loi du 4 août 2008. Les textes ont évolué sur cette exigence. L’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com., parfois présenté comme la disposition précédant l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. actuel sanctionnait le fait « b) d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ». Dans cette version, la preuve d’une dépendance économique était donc clairement exigée.

Sur le contrôle du respect de cette condition, V. pour la Cour de cassation : Cass. com., 2 décembre 2008 : pourvoi n° 08-10732 ; Cerclab n° 3647 (cassation d’un arrêt n’ayant pas établi la dépendance économique d’un fournisseur par rapport à deux sociétés pour l’application des anciens art. L. 442-6-I-2°-b C. com. et L. 442-6-I-5° C. com. qui évoque lui une relation commerciale établie), cassation partielle de CA Douai (ch. 2 sect. 2), 20 novembre 2007 : RG n° 07/04777 et n° 07/05218 ; Cerclab n° 7432, sur appel de T. com. Lille, 12 juillet 2007 : RG n° 2007/1192 ; Dnd.

V. aussi pour la CEPC : le rappel des normes éthiques, légales ou réglementaires pesant sur le fournisseur, profitables à ses salariés et aux consommateurs, n’est pas en lui-même contestable, mais l’absence d’un tel rappel pour les obligations similaires du distributeur peut traduire une position de force du distributeur et un déséquilibre à son profit. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (conditions d’achat de distributeurs ; application de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b C. com.).

Notion de dépendance économique. Un abus de dépendance économique affecte nécessairement le libre jeu de la concurrence, peu important que ce soit de la part du constructeur automobile sans intention anticoncurrentielle, une telle intention n'ayant pas à être caractérisée. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 31 mai 2018 : RG n° 16/17448 ; Cerclab n° 7588, sur appel de TGI Paris, 23 juin 2016 : RG n° 14/13230 ; Dnd.

* Faculté de trouver d’autres contractants. L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. Cass. com., 12 février 2013 : pourvoi n° 12-13603 ; Cerclab n° 4362 (condition non remplie pour un transporteur sous-traitant qui, même si son donneur d’ordre était leader dans le domaine des transports et du fret dans sa région, pouvait en fait et en droit, en l’absence de clause d’exclusivité, se diversifier), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 17 novembre 2011 : Dnd. § V. aussi : Cass. com., 6 octobre 2015 : pourvoi n° 14-13176 ; arrêt n° 850 ; Cerclab n° 5338 (distribution de bateaux de plaisance ; absence de preuve d’une situation de dépendance économique : même si la société distributrice possède une marque renommée, sa part du marché de la plaisance de 25 % n’est pas dominante, et le distributeur, qui réalisait l’exclusivité de son chiffre d’affaires avec elle, ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente à ces relations contractuelles, ni dans celle de changer de réseaux), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 11/19418 ; arrêt n°14 ; Cerclab n° 7381, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 25 octobre 2011 : RG n° 2011026034 ; Dnd - Cass. com., 12 mai 2021 : pourvoi n° 19-17580 ; arrêt n° 400 ; Cerclab n° 9057 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant apprécié l'état de dépendance économique en fonction de ses possibilités de reconversion dans une activité similaire à la sienne à la date de la rupture du contrat, peu important que la résiliation ait mis fin à toutes les activités exercées sous la marque Renault, cependant que la cour d'appel avait relevé qu'une partie de cette activité largement majoritaire dans ses relations avec la société Renault aurait pu être poursuivie, la cour d’appel ayant relevé que l’activité d’après-vente qui aurait pu être continuée représentait 79 % du résultat demi-net et que la vente de véhicule neufs aurait pu être recherchée auprès d’autres marques ; durée de préavis suffisante), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 février 2019 : Dnd.

V. aussi pour les juges du fond : l’état de dépendance économique s'apprécie au regard de cinq critères cumulatifs : l'importance du chiffre d'affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur, la notoriété de la marque, l'importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné, les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance et la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 décembre 2014 : RG n° 12/11149 ; Cerclab n° 4968 (contrat de prise de vue entre une Sas de photographie et une agence de communication ; preuve non rapportée en l’espèce : absence de clause d'exclusivité, absence de garantie d’un volume minimal d’affaire, absence de preuve de l’imposition de contraintes techniques ou économiques faisant obstacle à la diversification de l’activité, existence de solutions alternatives, tant sur le plan économique que géographique), sur appel de T. com. Lille, 24 avril 2012 : RG n° 2010/05453 ; Dnd. § L'état de dépendance économique, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. est une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre ses relations commerciales avec une autre entreprise compte-tenu de son impossibilité de s'approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes auprès d’un tiers. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 décembre 2007 : RG n° 06/01977 ; Dnd ; Juris-Data n° 2007-359264. § L’existence d'un état de dépendance économique, au sens de l’art. L. 420-2 alinéa 2 C. com., s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'importance de la part du fournisseur dans le chiffre d'affaires de son cocontractant, et de l'impossibilité pour celui-ci d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 26 janvier 2006 : RG n° 04/07462 ; Cerclab n° 4331 (décision utilisant cette définition dans le cadre de l’art. L. 442-6 C. com.), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 août 2004 : RG n° 2002F2678 ; Dnd. § L’état de dépendance économique suppose une impossibilité de substituer à un fournisseur donné un ou plusieurs autres pouvant répondre à sa demande d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables. CA Versailles (14e ch.), 5 décembre 2007 : RG n° 07/05922 et n° 07/06396 ; Dnd (absence de preuve d’un tel état pour un distributeur de produits électroniques à l’égard d’un fabricant, dès lors que si celui-ci avait au fil des années pris une place prépondérante, il n’est pas établi une impossibilité d’approvisionnement en dehors d’une relation directe ou auprès d’autres marques). § Il convient, pour caractériser une situation de dépendance économique au sens de l’art. L. 420-2 C. com., de tenir compte de la notoriété de la marque du partenaire, de l'importance de sa part de marché en valeur absolue et dans le chiffre d'affaires du prestataire de services, et enfin, de la difficulté pour ce prestataire d'obtenir d'autres partenaires des commandes équivalentes, c'est-à-dire, en l'espèce, techniquement et économiquement équivalentes, étant précisé que la seule circonstance de réaliser une part importante, voire exclusive, de son activité auprès d'un seul partenaire ne suffit pas à caractériser l'état de dépendance économique. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014 : RG n° 11/13313 ; Cerclab n° 4993 (conditions cumulatives non réunies, pour un distributeur de deux roues, s’approvisionnant exclusivement en fait, mais pas en droit, auprès d’un groupement de distributeurs, qui ne représentait que 3 % du marché et à qui il n’était pas impossible de trouver d’autres solutions, comme l’a démontré l’augmentation de son chiffre d’affaires après la rupture), sur appel de T. com. Paris, 1er juillet 2011 : RG n° 2011019800 ; Dnd. § V. encore : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 septembre 2013 : RG n° 11/22934 ; Juris-Data n° 2013-019543 ; Cerclab n° 4609, sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 22 nov. 2011 : RG n° 2011035989 ; Dnd (impossibilité pour un courtier d’invoquer le fait qu’il réalisait l’essentiel de son chiffre d'affaires dans la distribution de contrats dans le secteur de l’énergie, alors qu’il lui appartenait de diversifier son activité, ce qu’il avait matériellement la possibilité de faire dans le secteur de la télécommunication et des médias) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 20 juin 2013 : RG n° 11/03417 ; Cerclab n° 4589 (fourniture d’accès internet : absence de monopole et possibilité de trouver un autre fournisseur), sur appel de T. com. Paris, 5 septembre 2007 : RG n° 2006047257 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 11 septembre 2014 : RG n° 12/19041 ; Cerclab n° 4868 (mise à disposition de parties communes de centres commerciaux, en vue leur occupation temporaire pour des ventes au déballage ; absence de preuve par l’occupant de sa dépendance économique à l’égard des propriétaires, faute de preuve d’un lien entre cette situation et sa mise en redressement judiciaire ainsi que de son impossibilité de trouver d'autres partenaires pour exercer, dans des conditions économiques raisonnables, son activité d'organisation et de mise en place d'opérations évènementielles, alors qu’au contraire il est établi qu’il avait d’autres clients qui se sont progressivement désengagés), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 3 octobre 2012 : RG n° 2011052529 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 mars 2015,: RG n° 12/21497 ; Cerclab n° 5161 ; Juris-Data n° 2015-005764 (concession de meubles ; l'état de dépendance économique d'un distributeur au sens de l'art. L. 420-2 C. com., se définit comme la situation d'une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ; la seule circonstance qu'un distributeur réalise une part très importante, voire exclusive, de son approvisionnement auprès d'un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser cet état de dépendance économique ; la circonstance que la situation de dépendance économique résulte de clauses volontairement souscrites ne peut être opposée à la victime), sur appel de T. com. Bordeaux, 19 octobre 2012 : RG n° 2011F00597 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (la notion d'abus de dépendance économique désigne une relation commerciale dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose un client ou un fournisseur), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires ; la seule circonstance qu'un distributeur réalise une part très importante, voire exclusive, de son approvisionnement auprès d'un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au sens de l'art. L. 420-2 C. com. ; arguments complémentaires, non établis en l’espèce : particularité des produits les rendant incontournables ; notoriété des produits les constituant en eux-mêmes comme un marché particulier), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/12201 ; Cerclab n° 6663 (l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économique équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise), sur appel de T. com. Paris, 29 avril 2014 : RG n° 2013064883 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 février 2018 : RG n° 15/14051 ; Cerclab n° 7450 (sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier ; absence de preuve d’une quelconque dépendance économique, alors qu’il appartenait au sous-traitant de diversifier ses donneurs d'ordres, dès lors qu’il n’était pas lié par une clause d'exclusivité et qu’il disposait d'autres partenaires que Chronopost), sur appel de T. com. Paris, 8 avril 2015 : RG n° 2013050503 ; Dnd.

* Influence des clauses d’obligation d’approvisionnement. Ne caractérise aucun abus d'exclusivité ou de dépendance économique au sens de l’ancien art. L. 442-6 C. com. un contrat qui impose au concessionnaire d'acheter et de détenir en permanence un certain volume de marchandise afin de satisfaire au mieux la clientèle, dès lors que les quantités minimales d'articles définies ne sont pas abusives par rapport aux possibilités d'écoulement des stocks et au regard de l'économie du contrat, étant souligné que le concessionnaire conservait l'initiative de l'approvisionnement. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 6 décembre 2007 : RG n° 06/03031 ; Cerclab n° 4330 ; Juris-Data n° 2007-363862 (concessionnaire envoyant chaque semaine au concédant, à l'aide d'un formulaire type, la nature et la quantité d'articles qu'il souhaitait obtenir), sur appel de T. com. Toulouse, 22 mai 2006 : RG n° 05/11363 ; Dnd.

* Influence des clauses d’exclusivité. L'état de dépendance économique ne se déduit pas d’une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat d’affacturage. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012 : RG n° 08/15137 ; Cerclab n° 3644 (absence de dépendance établie également par le fait qu’après rupture du contrat, le partenaire commercial a rapidement trouvé un autre factor), sur appel de T. com. Paris, 10 juin 2008 : RG n° 06/061763 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 26 janvier 2006 : RG n° 04/07462 ; Cerclab n° 4331 (contrat cadre entre La Poste et un transporteur ; absence de dépendance économique dès lors que La Poste n’avait souscrit aucune obligation de commande et que le transporteur n’était tenu d’aucune obligation d’exclusivité, situation qui ne le privait donc pas de la possibilité de rechercher des solutions alternatives en cas de rupture prématurée des relations contractuelles), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 août 2004 : RG n° 2002F2678 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 19 octobre 2017 : RG n° 15/20831 ; Cerclab n° 7104 (location de camions avec conducteurs pour la filiale d’un groupe de distribution alimentaire de gros ; absence de preuve d’un abus de dépendance économique sur la période 1998-2009, le contractant n’étant pas lié par une clause d'exclusivité et rien ne l’empêchant de diversifier sa clientèle au vu du tissu économique local), sur appel de T. com. Paris, 5 octobre 2015 : RG n° 2014013964 ; Dnd.

Illustrations : partenaires dépendants. Pour des décisions examinant la position du partenaire commercial afin de vérifier s’il était en état de refuser la situation : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 décembre 2007 : RG n° 06/01977 ; Dnd ; Juris-Data n° 2007-359264 (dépendance définie comme l’impossibilité de s'approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes auprès d’un tiers ; condition remplie en l’espèce pour une petite société distribuant des tests de grossesse d’un des leaders mondiaux du secteur, représentant 90 % de son chiffre d’affaires, dès lors au surplus que les investissements consentis pour la promotion de son fournisseur l’empêchaient de s’approvisionner ailleurs, sous peine de perdre le bénéfice de cet investissement, et qu’elle était contractuellement tenue d'un volume de commandes minimum tel qu'eu égard à sa taille, elle ne pouvait s'approvisionner ailleurs ; abus de la relation de dépendance en soumettant le distributeur à des obligations injustifiées, sous peine de rupture), sur appel de T. com. Alençon, 12 juin 2006 : RG n° 04/5048 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/01724 ; Cerclab n° 3652 (1/ dépendance d’un fabricant de crèmes de marron justifiée par plusieurs arguments : producteur étant une PME régionale qui n’est pas la filiale d’un groupe puissant de l’agroalimentaire, produits n’étant pas de première nécessité, de grande consommation ou de luxe, produit n’occupant qu’un segment très spécifique et limité, absence de réseau propre de distribution, notoriété insuffisante pour permettre d’imposer ses conditions - 2/ dépendance d’un fabricant de bouteilles d’eau minérale justifiée par différents arguments : absence de réseau propre de distribution à destination du grand public le rendant tributaire des grands réseaux de distribution, produit insuffisamment réputé pour imposer des conditions à la grande distribution, existence de nombreux concurrents y compris au sein du propre groupe du fournisseur, indifférence de l’argument tiré de la fortune du dirigeant et de son départ en suisse pour des raisons fiscales), pourvoi rejeté par Cass. com., 16 décembre 2008 : pourvoi n° 08-13162 ; Cerclab n° 3648 ; JCP G 2009. 1. 138, obs. M. Chagny (moyen non soulevé) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 31 mai 2018 : RG n° 16/17448 ; Cerclab n° 7588 (distribution automobile ; éléments notamment retenus : dépendance résultant des objectifs de vente imposés conditionnant les primes, de la quasi-exclusivité pour les véhicules neufs et de la durée de deux ans du préavis ; rejet de l’argument tiré de la non-utilisation de la clause à dire d’expert, pour fixer les objectifs de vente, en cas de désaccord des parties, dont l’état de dépendance économique empêchait l’utilisation ; N.B. l’arrêt évoque aussi des problèmes d’exécution, le constructeur n’ayant pas respecté ses obligations et ayant fait une concurrence déloyale à l’égard de son distributeur pour l’entretien), sur appel de TGI Paris, 23 juin 2016 : RG n° 14/13230 ; Dnd.

Illustrations : partenaires non dépendants. Absence de preuve qu’un avenant à contrat d’affacturage augmentant le prix et le montant du cautionnement ait été conclu sous la contrainte économique, dès lors que le factor acceptait, à la demande du client, de prendre un risque supplémentaire, qui ne pouvait pas être gratuit. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 février 2012 : RG n° 08/15137 ; Cerclab n° 3644, sur appel de T. com. Paris, 10 juin 2008 : RG n° 06/061763 ; Dnd. § En l’absence de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, même accepté, le sous-traitant ne peut se prévaloir des art. L. 420-2 et L. 442-6 C. com. ancien en invoquant un état de dépendance économique à l'égard du maître de l’ouvrage dont il n’est ni le fournisseur, ni le partenaire économique. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 15 janvier 2004 : RG n° 02/01923 ; arrêt n° 26 ; Dnd ; Juris-Data n° 2004-235274 (sous-traitant contestant l’absence d’indemnité en fin de contrat).

Pour d’autres illustrations, V. pour la Cour de cassation : Cass. com., 23 octobre 2007 : pourvoi n° 06-14981 ; Cerclab n° 4320 (cassation de l’arrêt admettant un état de dépendance économique d’un petit transporteur à l’encontre d’un commissionnaire donneur d’ordres, par des motifs impropres à établir que celui-ci ne disposait pas de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres lui permettant de faire fonctionner son entreprise de transport dans des conditions techniques et économiques comparables, et sans rechercher s’il n’avait pas reçu d’autres propositions de collaboration du commissionnaire et s’il n’avait pas librement décidé de ne pas engager une nouvelle collaboration avec lui), cassant CA Lyon (3e ch. civ.), 9 mars 2006 : Dnd - Cass. com., 29 janvier 2008 : pourvoi n° 07-13778 ; Bull. civ. IV, n° 20 ; Cerclab n° 4321 (absence de preuve d’un état de dépendance économique d’un distributeur de boissons à l’égard d’un entrepositaire grossiste, dès lors que le distributeur commercialisait ses produits en plus grande quantité auprès d’un autre entrepositaire).

Pour d’autres illustrations, V. pour les juges du fond : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 11 mai 2006 : RG n° 05/00760 ; Dnd ; Juris-Data n° 2006-313422 (absence de preuve d’un état de dépendance de franchisés ; arrêt refusant de déduire cette dépendance de la présence d’une clause de non concurrence en fin de contrat, d’une durée de trois ans dans le secteur d’exclusivité concerné, qui est limitée et justifiée par la protection du réseau du franchiseur et dont la validité a été reconnue par une décision judiciaire précédente devenue définitive) - CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 2006 : RG n° 05/01997 ; Dnd (contrats de cautionnements souscrits par le dirigeant de sociétés concessionnaires d’un constructeur automobile ; absence de preuve d’un état de dépendance économique, les sûretés consenties n’ayant par ailleurs pas été obtenues sous la contrainte ou à la suite de manœuvres dolosives), sur appel de T. com. Versailles, 9 février 2005 : RG n° 3875F/04 ; Dnd - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 décembre 2007 : RG n° 04/07626 ; Dnd ; Juris-Data n° 2007-352316 (absence de preuve d’un état de dépendance d’un fournisseur de produits alimentaires pour compagnies aériennes qui ne démontre pas qu'il lui aurait été impossible de diversifier sa production ou d'approcher d'autres catégories de clients ; la réalisation de 76 % du chiffres d’affaires n'établit pas cette dépendance, en l'absence de toute donnée relative à l'organisation du marché) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2012 : RG n° 10/02320 ; arrêt n° 301/12 ; Cerclab n° 3569 (la dépendance économique est traitée par l'art. L. 442-6 C. com. qui dresse une liste de comportements pouvant engager la responsabilité de leur auteur ; refus d’appliquer les anciens art. L. 442-6-I-2°-a) et b) C. com., dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, à un contrat de service concernant un photocopieur, mis à disposition d’une association par un contrat de location financière, l’argument de l’association concernant la durée excessive du contrat de 63 mois, ne suffisant pas établir la preuve d’un état de dépendance économique montrant que l’association a été forcée de conclure ce contrat, d’autant que le contrat faisait suite à un précédent résilié par anticipation), sur appel de TI Pau, 27 mai 2010 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 9 février 2012 : RG n° 10/01695 ; Cerclab n° 3649 (l’art. L. 442-6-I-2°, b C. com. sanctionne des abus d'obligations à la charge d'une partie économiquement plus faible dans une relation commerciale en cours, et n'a rien à voir a priori avec la rupture de relations commerciales ou le « déréférencement » qui rendent au contraire toute autonomie aux ex-parties contractantes ; preuve d’un abus de dépendance non rapportée), sur appel de T. com. Aubenas, 12 février 2010 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mai 2022 : RG n° 20/00736 ; Cerclab n° 9598 (anc. art. L. 442-6-I-2° inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; rejet du texte antérieur, faute de preuve d’un abus de dépendance vis-à-vis du courtier en assurance ; N.B. la solution peut sembler curieuse puisque le contrat a été conclu avec un assureur, le courtier ne servant que d’intermédiaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 9 janvier 2020 : RG n° 2018F00933 ; Dnd.