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CA DIJON (1re ch. civ.), 16 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 16 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 12/00582
Date : 16/04/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/04/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4626

CA DIJON (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00582 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la jonction de la présente procédure 12/582 avec les cinq autres instances introduites et venues à la même audience de la Cour, ne s'impose nullement au regard d'une bonne administration de la justice, dès lors que, contrairement aux autres instances qui effectivement ont pour points communs d'être relatives à des demandes de nullité et à des demandes de réparation liées à l'insertion de différentes clauses du bail qualifiées d'illégales ou d'abusives, la présente instance concerne l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer portant sur les sommes réclamées par la bailleresse au preneur dans le cadre de l'exécution du contrat, ce qui suppose l'examen du compte entre les parties n'apparaissant pas dans les autres instances ; que la demande de jonction sera rejetée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00582. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 SEPTEMBRE 2003, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES : R.G. 1ère instance : 11-02-001088. Sur renvoi après cassation du 13 OCTOBRE 2010, par la 3ème Chambre Civile (pourvoi n° H 09-16625), de l'arrêt rendu le 13 MARS 2008 par la COUR D'APPEL de REIMS (RG 07-1379).

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], domicilié : [adresse], bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° XX du [date] accordé par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON, représenté par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉS :

SCI FAMILIALE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE - FIF

dont le siège social est : [adresse], représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, assistée de Maître Xavier COLOMES, membre de la SCP COLOMES - MATHIEU, avocat au barreau de TROYES

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC

dont le siège est : [adresse], non représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BOURY, Présidente de Chambre, ayant fait le rapport et Monsieur BESSON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président, Madame JOURDIER, Présidente de Chambre, Monsieur BESSON, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MARC, Greffière en Chef

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

SIGNÉ par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame MARC, greffière en Chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rappel des faits et procédures :

Monsieur X. était locataire, en vertu d'un bail à effet du 2 novembre 2000, d'un logement sis [adresse] appartenant à la SCI Familiale Immobilière et Foncière (ci-après FIF).

Prétendant que Monsieur X. lui restait redevable de diverses sommes au titre du bail, la SCI FIF a obtenu en date du 9 octobre 2002 une ordonnance d'injonction de payer un montant de 553,31 euros à son encontre, au titre de l'arriéré.

Monsieur X. ayant régulièrement fait opposition, la société FIF a sollicité la condamnation de son locataire au paiement de la somme alléguée, ainsi que de dommages-intérêts.

De son côté, Monsieur X. a conclu devant le tribunal d'instance de Troyes, au rejet des demandes adverses, et a sollicité reconventionnellement la production de pièces justificatives portant :

- sur les charges d'entretien des années 2000 et 2001,

- un état des charges locatives récupérables de l'année 2002, sous astreinte,

- la fixation du montant mensuel de la provision pour charges de l'année 2003,

- la remise d'une quittance avec destination des sommes pour chacun des paiements effectués depuis le début du contrat, sous astreinte.

Monsieur X. sollicitait également qu'il soit statué sur la responsabilité du bailleur dans l'insertion et l'application de clauses illégales ou abusives et de prononcer leur nullité, ainsi que des dommages-intérêts à ce titre et l'affichage de la décision dans le hall de l'immeuble.

* * *

Le tribunal d'instance de Troyes, par décision du 11 septembre 2003, écartant une note en délibéré non autorisée, a estimé ne pas être en mesure de statuer sur les charges de l'année 2000 faute de justificatifs, écartant les demandes de ce chef.

Statuant sur les charges récupérables de l'année 2001, le tribunal a retenu que Monsieur X. devait en définitive une somme de 82,59 euros.

S'agissant de la demande relative à l'année 2002, le tribunal a jugé que Monsieur X. restait redevable à la date de l'arrêté de compte du 12 septembre 2002 d'une somme de 158,90 euros au titre de la provision pour charges.

Le tribunal a écarté la demande de pièces formée par Monsieur X. relative à l'emploi de la femme de ménage, ainsi que la demande de récapitulatif des charges de 2002, en considérant que la demande portait sur une période de neuf mois et non sur une période complète de l'année sur laquelle portait la réclamation.

Sur la demande tendant à la fixation judiciaire d'une provision pour charges pour l'année 2003, le juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas de fixer une provision conventionnellement déterminée, en l'absence de litige né à ce sujet et l'a déclarée irrecevable faute d'intérêt.

Le tribunal a encore débouté Monsieur X. de sa demande de quittance, eu égard au fait qu'il restait redevable de sommes.

Enfin, jugeant la demande tendant au prononcé de la nullité de clauses illégales ou abusives, le tribunal l'a déclarée irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Quant à la demande de la société FIF tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour abus de procédure, le tribunal l'a rejetée.

En définitive le tribunal a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 82,59 euros, de la somme de 158,90 euros et de celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile envers sa bailleresse.

* * *

Devant la Cour d'appel de Reims, Monsieur X., appelant, a demandé que la cour constate l'existence d'un trop-perçu par la bailleresse, a maintenu sa demande de quittances sous astreinte, sa demande d'annulation des clauses illicites, la réalisation de travaux sous astreinte et la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et frais de procès.

Par ailleurs, Monsieur X. a fait intervenir l'état français pour le voir condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre d'un dysfonctionnement des services de la justice, mettant en cause le comportement des juges.

Par arrêt du 6 janvier 2005, la Cour d'appel de Reims, reprenant le compte entre les parties et écartant la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une décision rendue le 8 avril 2004, a, sur les comptes de l'exercice 2000, retenu que Monsieur X. avait versé la somme de 14,04 euros en trop.

Après avoir jugé que le locataire n'avait pas qualité pour contester le contenu du contrat liant la bailleresse à la femme de ménage Mme A., et approuvé le rejet de la demande de pièces à ce sujet, et après avoir encore retenu que les charges relatives à l'entretien du jardin était dues et que les frais de débouchage des égouts correspondaient à une modalité d'élimination des rejets faisant partie des dépenses récupérables, la Cour a retenu sur l'exercice 2002, une dette du locataire de 79,47 euros par motifs adoptés sur le fond.

Sur l'exercice de neuf mois de l'année 2002 jusqu'en septembre, la Cour a évalué le solde dû par le locataire à 353,28 euros.

Sur les autres demandes, la Cour :

- a approuvé les motifs du premier juge quant au rejet de la demande de remise de quittances, quant à l'irrecevabilité des demandes de nullité des clauses et la fixation de la provision pour charges sur l'année 2003,

- a rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur l'abus de procédure,

- a déclaré irrecevable la demande d'affichage,

- condamné Monsieur chabot au paiement d'une indemnité de procédure.

Sur la mise en cause de l'état, la Cour l'a jugée irrecevable faute d'un lien établi avec le litige et de ce chef, a prononcé une amende civile à l'encontre de Monsieur X.

En définitive, la Cour a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 418,71 euros après compensation, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 1.500 euros au titre d'une amende civile

* * *

Sur pourvoi de Monsieur X., la Cour de Cassation (3ème chambre civile) a, par arrêt du 3 avril 2007, cassé l'arrêt du 6 janvier 2005, mais seulement en ce qu'elle a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 418,71 euros après compensation, au titre de l'exercice 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Reims autrement composée.

La Cour de Cassation reprochait à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu au moyen soulevé par le locataire concernant l'imputation à celui-ci de frais d'entretien du jardin qui consistait à faire valoir que les factures ne mentionnaient pas le lieu et le détail de l'intervention et qu'il n'était donc pas prouvé que cette facture concernait l'immeuble et que la prestation était récupérable sur Monsieur X.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a encore considéré qu'en retenant au titre des charges récupérables les frais de débouchage d'égouts, la Cour de Reims avait violé le décret 87-713 du 26 août 1998 fixant limitativement la liste des charges récupérables ne comportant pas le débouchage des égouts.

* * *

Devant la Cour d'appel de Reims, Monsieur X. a de nouveau mis en cause l'État français pour se voir donner acte de la mise en cause de plusieurs magistrats l'ayant délibérément selon lui, condamné à des impayés fictifs, et a demandé à la Cour de mettre à néant la décision et de :

- rejeter les demandes de la SCI FIF,

- reconnaître l'existence d'un trop-perçu à son profit de 2.950,97 euros,

- condamner la FIF, sous astreinte, à lui délivrer des quittances régulières depuis la conclusion du contrat,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat, d'une autre indemnité de même montant pour procédure abusive, d'une indemnité de 10.000 euros pour procédure dilatoire et de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 19 mars 2008, a :

- débouté Monsieur X. de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 6 janvier 2005,

- condamné Monsieur X. au paiement envers la FIF de la somme de 418,71 euros mais avec déduction du coût du débouchage des égouts sur la période de l'année 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002,

- condamné la FIF à délivrer des quittances de loyers sous réserve de leur paiement, sans astreinte,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes au fond,

- rejeté la demande de Monsieur X. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. à payer à l'Agent judiciaire du trésor une indemnité de 2.000 euros,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Pour se déterminer ainsi, la Cour a estimé que la mise en cause de l'Etat ne reposait sur aucun élément probant et sur le fond, a considéré, eu égard à la limite de la cassation, n'avoir pas à statuer sur la demande de trop-perçu présentée par Monsieur X.

Elle a, au visa du décret du 26 Août 1987 et de son annexe, jugé que Monsieur X. n'était pas redevable des charges relatives au débouchage des égouts.

Enfin, dans la mesure où le contrat ne prévoyait aucune modalité particulière quant à la remise des quittances après paiement des loyers, elle a jugé que l’article 21 de la loi du 6 juillet 1985 devait recevoir application, sous réserve de la justification du paiement.

* * *

Sur un nouveau pourvoi de Monsieur X., la Cour de Cassation, par arrêt du 13 octobre 2010, a cassé la décision du 19 mars 2008 en ce qu'elle a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 418,71 euros avec déduction du coût du débouchage des égouts sur la période de l'année 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes et a remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, renvoyant devant la présente Cour la connaissance de l'affaire.

Pour se prononcer ainsi, la Cour de Cassation a :

- sur le premier moyen, retenu qu'en se contentant de prévoir la déduction du coût du débouchage des égouts, la Cour n'avait pas répondu aux conclusions de Monsieur X. qui contestait la mise à sa charge de l'entretien du jardin et n'avait donc pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile’

- sur le second moyen, au visa des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, jugé qu'il résultait de ces textes, que la cassation qui atteint un chef de dispositif ne laisse rien subsister du dispositif, quelque soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée et qu'en conséquence, la Cour ne pouvait refuser de statuer sur la demande de trop-perçu.

C'est en cet état que Monsieur X. a saisi la présente Cour par déclaration du 6 avril 2012.

 

Demandes des parties

Monsieur X., en l'état de ses dernières conclusions du 28 décembre 2012 dont le dispositif mêlant moyens et demandes est repris in extenso, demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et les décrets du 26 août 1987,

Vu les articles 6 du code civil et L. 132 1 du code de la consommation,

Vu les décrets 87-149 du 6 mars 1987 et 2002-120 du 30 janvier 2002,

Vu les articles 59 et 828 du code de procédure civile,

Vu le contrat de location du 2 novembre 2000,

Vu les articles 1134, 1135, 1315 et 1341 du code civil,

- rejeter la demande de jonction de l'intimée,

- dire que le défaut de production par l'intimée du contrat de travail qu'elle prétend relatif à l'entretien de l'immeuble, interdit de déterminer la nature éventuellement récupérable des tâches exécutées dans le cadre de ce contrat par une occupante de l'immeuble,

- dire que le défaut de production par l'intimée des justificatifs de la rémunération qu'elle prétend avoir versée au titre d'un contrat de travail relatif à l'entretien de l'immeuble interdit toute répétition de ces dépenses alléguées,

- dire qu'une partie du jardin de l'immeuble figure en qualité de partie privative au bail d'une occupante du rez-de-chaussée et qu'aucun jardin n'apparaît sur le bail de l'appelant en qualité de partie privative ou commune,

- dire que les frais de débouchage des égouts ne sont pas récupérables,

- dire que l'intimée ne produit pas la facture du produit qui aurait été utilisé au bénéfice de l'immeuble lors d'une désinsectisation en 2000,

- dire que les frais de modernisation de la chaudière de l'immeuble ne sont pas récupérables,

- dire que les frais d'extincteur ne sont pas récupérables,

- dire que l'intimée ne justifie pas des quantités de fluides effectivement utilisés au bénéfice des occupants de l'immeuble au titre du chauffage, de l'eau froide et de l'électricité,

- dire que l'intimée n'a jamais satisfait aux conditions impératives l'autorisant d'une part à fixer le montant d'une provision sur charges et d'autre part à en exiger le paiement,

- dire que le défaut de production par l'intimée d'un relevé de la superficie des logements de l'immeuble interdit de qualifier d'équitable le mode de répartition qu'elle prétend imposer à l'appelant,

- dire que la variation de l'impayé locatif allégué par l'intimée sur la période du 2 novembre 2000 au 2 septembre 2002, de 553,31 euros le 12 septembre 2002 à 100,66 euros dans ses écritures, interdit d'accorder à une telle dette le caractère certain exigé par la procédure d'injonction de payer comme par la procédure de référé, et qu'elle caractérise en conséquence une exécution de mauvaise foi du contrat de location,

- dire que l'usage par l'intimée du jugement du 11 septembre 2003 fixant à sa demande cet impayé locatif à la somme de 241,49 euros démontre une exécution de mauvaise foi du contrat de location,

- dire que l'usage par l'intimée de l'arrêt du 6 janvier 2005 fixant à sa demande cet impayé locatif à la somme de 418,71 euros démontre une exécution de mauvaise foi du contrat de location,

En conséquence,

- annuler toutes les condamnations prononcées par le jugement déféré à l'encontre de l'appelant,

- dire qu'au 2 septembre 2002, le compte entre les parties fait ressortir un trop perçu par la SCI FIF d'un montant de deux mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt dix sept centimes au titre des loyers et accessoires exigibles,

- condamner la SCI FIF au paiement d'une indemnité de dix mille euros en réparation de ces exécutions de mauvaise foi du contrat de location,

- condamner la SCI FIF au paiement d'une indemnité de dix mille euros en réparation d'une procédure manifestement abusive,

- condamner la SCI FIF au paiement d'une indemnité de dix mille euros en réparation d'une procédure manifestement dilatoire,

- condamner la SCI FIF au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel son conseil à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

* * *

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 15 janvier 2013, la SCI FIF demande à la Cour de :

- ordonner la jonction de la présente instance n° 12/00582 en application de l’article 367 du code de procédure civile avec les cinq autres instances (n° 12/00583, 12/00587, l2/00586, 12/00590, et 12/00591) engagées par Monsieur X. contre la SCI concluante,

- dire M. X. mal fondé en son appel,

- dire M. X. irrecevable en application des articles 1405 et 1417 du code de procédure civile en ses demandes de dommages et intérêts dans le cadre d'une instance engagée sur injonction de payer, dont au surplus le montant total dépasse le taux de compétence du Tribunal d'instance,

- dire M. X. mal fondé en ses fins, moyens et prétentions et l'en débouter,

- juger que Monsieur X. est redevable envers elle d'une somme de 100,66 euros en septembre 2002, 142,28 euros au 31 décembre 2002, 2.220,09 euros après son départ en 2006,

- le condamner à lui payer la somme de 2.220,09 euros,

- le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et injustifiée, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’

- le condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Claire GERBAY, Avocate à la Cour.

L'agent judiciaire du trésor a été intimé avant que Monsieur X. ne se désiste à son égard. Dans la mesure où Monsieur X. ne lui a pas fait signifié la déclaration d'appel, il convient de statuer par défaut en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile’il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 Janvier 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur le désistement à l'égard de l'Agent judiciaire du Trésor :

Attendu que par conclusions du 26 septembre 2012, Monsieur X. a indiqué se désister de son appel à l'encontre de l'Agent judiciaire du Trésor ; qu'il convient de donner acte à Monsieur X. de son désistement à l'égard de cette partie et de la mettre hors de cause ;

 

Sur la jonction des différences instances :

Attendu que la jonction de la présente procédure 12/582 avec les cinq autres instances introduites et venues à la même audience de la Cour, ne s'impose nullement au regard d'une bonne administration de la justice, dès lors que, contrairement aux autres instances qui effectivement ont pour points communs d'être relatives à des demandes de nullité et à des demandes de réparation liées à l'insertion de différentes clauses du bail qualifiées d'illégales ou d'abusives, la présente instance concerne l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer portant sur les sommes réclamées par la bailleresse au preneur dans le cadre de l'exécution du contrat, ce qui suppose l'examen du compte entre les parties n'apparaissant pas dans les autres instances ;

que la demande de jonction sera rejetée ;

 

Sur l'allégation d'un défaut de mandat de la personne ayant comparu en première instance devant le tribunal :

Attendu que selon Monsieur X. les états de frais produits devant le premier juge par le représentant de la SCI FIF au regard des indications du jugement déféré démontrerait que le représentant n'a pas produit de mandat l'autorisant à agir pour le compte de la SCI FIF ;

qu'il prétend en effet qu'aurait comparu lors de l'audience Monsieur R. Y., sans mandat de représentation, alors que le jugement a mentionné que la société était représentée à l'audience par son gérant Monsieur P. Y. comparant en personne ;

mais attendu qu'il résulte de l'extrait K bis figurant au dossier du tribunal, que la SCI FIF avait pour gérant Monsieur P. Y. et Monsieur R. Y., en sorte que si comme le soutient Monsieur X. - sans d'ailleurs le prouver à l'encontre des mentions du jugement n'ayant pas fait l'objet d'une inscription de faux - Monsieur R. et non Monsieur P. Y., a comparu à l'audience, il n'avait besoin, en tant que co-gérant, d'aucun pouvoir ;

que le moyen est sans fondement ;

 

Sur le compte entre les parties :

attendu que les différentes demandes de part et d'autre tendant pour Monsieur X. à obtenir la restitution d'un trop-versé et pour la SCI FIF à obtenir le paiement du solde de sa créance à la fin du contrat, imposent de faire le compte entre les parties qui suppose lui-même de répondre aux différentes objections de Monsieur X. quant aux charges qui pouvaient (ou non) être répercutées sur lui par la bailleresse et de vérifier les paiements ;

 

- Sur les sommes dues par Monsieur X. au titre des loyers :

Attendu que le montant des loyers dus ne prête pas à contestation ;

qu'il résulte en effet du bail, que Monsieur X. était redevable d'un loyer de 1.350 Francs indexé annuellement sur l'indice du coût de la construction (base 1.075,50 du 1er trimestre 2000) ;

que Monsieur X. ne conteste pas que l'indexation a abouti à la fixation du loyer à compter du mois de Novembre 2001 à la somme de 1.391,42 euros, soit à compter du 1er janvier 2012, à 212,12 euros, en sorte qu'entre le mois de novembre 2000 et le mois de septembre 2002 inclus, il s'est bien écoulé une période correspondant à 23 mensualités et non 22 comme soutenu à tort par Monsieur X., dès lors que le règlement est exigible en début de mois ;

qu'au titre des seuls loyers sur la période courue entre novembre 2000 et septembre 2002, Monsieur X. était redevable d'une somme totale de 4.803 euros (12 fois 1.350 francs + 11 fois 212,12 euros) et non pas comme il le soutient d'une somme de 3.106,04 euros qu'il n'explicite pas ;

 

- Sur les sommes dues au titre des charges :

Attendu que le bail a prévu le paiement, chaque mois, en même temps que le loyer, d'une provision pour charges initialement fixée à 450 francs ;

que dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur X., le contrat de bail fonde le droit du bailleur parfaitement conforme à la loi du 6 juillet 1989, à solliciter une provision mensuelle de ce chef ;

attendu qu'il est pas contestable que la bailleresse devait satisfaire aux obligations de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la régularisation des charges à l'issue de la période annuelle concernée ;

attendu que Monsieur X. a soulevé à cet égard, de nombreux griefs à l'encontre de sa bailleresse qui seront donc examinés ci-après ;

 

* Sur les frais d'entretien et de consommation de l'immeuble :

Attendu que selon l'article 6 du bail « tous les frais relatifs à l'entretien et aux réparations des parties communes, des installations et des matériels mis à disposition du locataire seront remboursés par celui-ci au propriétaire, ainsi que tous les frais communs de chauffage, eau chaude, eau et assainissement, électricité et de toutes fournitures. Le propriétaire ne fera l'avance d'aucune sorte sur les frais précités » ;

que l'article 8 prévoit par ailleurs : « le preneur procédera concurremment avec les autres locataires au nettoyage des vestibules, couloirs, paliers, escaliers, wc, etc., à usage commun ou remboursera au bailleur les frais inhérents à cet entretien » ;

attendu que le preneur qui bénéficie donc contractuellement et concurremment avec les autres locataires des parties communes, est tenu de leur entretien soit en nature, soit par répercussion des charges exposées par le propriétaire à ce titre ;

 

* S'agissant des frais de ménage,

Attendu que devant le premier juge, Monsieur X. avait sollicité la production des pièces justificatives des charges d'entretien et notamment les duplicata des bulletins de salaire, bordereaux URSSAF et CRIP concernant la femme de ménage Mme A. également locataire de l'immeuble, ainsi que le justificatif de ses rémunérations pour les années 2000 et 2001, doutant de la réalité de ces charges ;

que le premier juge a retenu que la société avait produit les déclarations annuelles des données sociales pour ces deux exercices présentant Mme A. comme femme de ménage et a considéré ainsi suffisamment justifiées les charges liées à l'emploi de cette personne ; que le tribunal a considéré que Monsieur X. ne contestait pas les sommes appelées au titre de la rémunération de la femme de ménage, mais le principe de leur répétition intégrale à son encontre et qu'en conséquence, il n'avait aucun intérêt à obtenir la production des pièces sollicitées ;

attendu que Monsieur X. demande aujourd'hui à la Cour de dire que le défaut de production par l'intimée du contrat de travail qu'elle prétend relatif à l'entretien de l'immeuble interdit de déterminer la nature éventuellement récupérable des tâches exécutées dans le cadre de ce contrat par une occupante de l'immeuble et de dire que le défaut de production par l'intimée des justificatifs de la rémunération qu'elle prétend avoir versée au titre d'un contrat de travail relatif à l'entretien de l'immeuble interdit toute répétition de ces dépenses alléguées ;

que Monsieur X. entend donc que la somme de 3.570,52 euros soit déduite à ce titre sur les exercices 2000 et 2001 ;

et attendu que les pièces produites par la FIF et en particulier les déclarations annuelles des données sociales (DADS ) pour les années 1999, 2000 et 2001, ainsi que les bulletins de paie de Mme A. pour l'année 2001, ajoutées à l'attestation de Mme A., justifient que cette dernière était bien employée en tant que femme de ménage pour assurer l'entretien des parties communes de l'immeuble du [adresse] et la sortie des poubelles à l'exclusion de tout emploi de gardiennage ;

attendu que quand bien même il est exact que la déclaration figure au nom de Monsieur P. Y. en tant qu'employeur de Mme A., il appert du courrier du 15 juin 1999 de l'URSSAF de l'Aube versé, contenant demande de précision, que l'adresse du 14 et [...] a bien été déclarée en tant que lieu d'emploi des personnels d'entretien ; qu'il est donc établi que les dépenses ainsi exposées concernent bien l'entretien de l'immeuble dont Monsieur X. était locataire et qui appartient à la FIF dont l'un des gérants était Monsieur P. Y. déclarant auprès de l'URSSAF, précision étant apportée que figure sur les DADS l'activité d'administrateur d'immeubles ;

que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du contrat de travail de Madame A. qui n'est pas de nature à apporter plus de renseignements utiles au litige que ceux contenus dans les pièces produites, la FIF qui, soit directement, soit pas répercussion des charges exposées par son gérant en son nom, supportent bien ces frais, est en droit d'en répercuter la charge sur les locataires au prorata ;

 

* S'agissant de l'entretien des jardins

Attendu que Monsieur X. conteste devoir participer à l'entretien des jardins, étant donné qu'aucun jardin n'apparaît sur son propre bail en qualité de partie privative ou commune ; qu'ainsi, il entend voir déduire au titre des charges des années 2000 et 2001, une somme de 629,72 euros de ce chef ;

et attendu qu'il n'est point besoin que le bail qui concerne une partie privative décrive avec précision les parties communes donnant lieu à un entretien, pour justifier la participation du locataire ; qu'au vu des clauses ci-dessus rappelées du bail prévoyant le partage de l'entretien des parties communes, sans distinction entre les parties extérieures et les parties intérieures, Monsieur X. était tenu, au même titre que les autres locataires, d'assumer sa quote-part de cette charge, étant précisé que la société FIF, pour répondre à un moyen de Monsieur X. ayant justifié la cassation du premier arrêt de la Cour d'appel de Reims, a obtenu de Monsieur Azière gérant de la SARL de paysagiste du même nom, une attestation dont résulte que toutes les factures adressées à la société FIF concernaient exclusivement les travaux effectués sur son immeuble du 14 et [...] ;

que le moyen sera donc écarté et Monsieur X. jugé redevable de cette charge ;

 

* S'agissant du coût de débouchage des égouts

Attendu qu'au titre de l'année 2000, la FIF prétendait récupérer une facture de débouchage de 590,01 francs ;

attendu que la FIF admet qu'il a été jugé par l'arrêt du 19 mars 2008, faisant suite à la première cassation, que cette charge n'était pas récupérable en application de l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1989, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables et ne mentionne pas les frais de débouchage des égouts ; qu'en conséquence, cette charge sera exclue, étant toutefois utilement souligné que cette charge représentait initialement pour Monsieur X. compte tenu de sa quote-part et de son temps d'occupation sur l'année 2000 une charge de l'ordre de 0,97 euro ;

 

* S'agissant des frais de désinsectisation

Attendu qu'en novembre 2000, la société FIF justifie par une facture de la SA Hygiène Champenoise, avoir dû exposer des frais de désinsectisation à hauteur de 1.350,40 francs dont 783,23 francs ont été répercutés sur les locataires au titre du coût des produits ;

que la demande de Monsieur X. tendant à obtenir une facture correspondant au montant des produits de traitement est sans aucune justification dès lors que le montant des produits est inclus dans la facture globale de la société Hygiène Champenoise versée aux débats, laquelle a précisé, par une attestation jointe à la facture, que sur son montant global, 58 % représentait le coût des produits, ce qui permet, par un calcul élémentaire, de justifier le montant de 783,23 francs figurant sur le compte de charges de l'année 2000 répercuté aux locataires au titre du coût des produits ; que dès lors la demande de Monsieur X. est infondée, étant précisé que compte tenu de sa quote-part dans l'immeuble et de son temps d'occupation en 2000, sa dépense personnelle de ce chef, représente 1, 24 euro ;

 

* S'agissant de frais relatifs aux extincteurs

attendu que Monsieur X. prétend qu'au titre des charges de l'année 2001, la FIF entendait lui répercuter devant le premier juge une facture d'un montant de 446,23 francs relative aux extincteurs, alors que l'objet de cette prestation n'est pas prévu par le décret 87-712 ;

mais attendu que la Cour ne découvre dans le décompte des charges locatives de l'année 2001, aucune facture de ce montant ;

qu'il n'y a donc lieu à aucune soustraction de ce chef ;

 

* S'agissant des frais de modernisation de la chaudière

Attendu que selon Monsieur X. de tels frais ne sont pas récupérables, à quoi, la FIF répond que les comptes de charges ne comportent pas une telle rubrique ;

et attendu qu'il ne résulte pas de la facture du 20 septembre 2001 justifiant que la prestation s'est exécutée dans le cadre d'un contrat d'entretien, qu'il se serait agi d'une prestation de modernisation de la chaudière ; qu'en effet, il est justifié que le coût de la facture correspond à une remise en service du chauffage à l'entrée de l'automne, ce qui apparaît comme une prestation parfaitement normale et habituelle ;

 

* Sur la justification demandée des quantités de fluide

Attendu que Monsieur X. estime que les quantités de fluides effectivement utilisées au bénéfice des occupants de l'immeuble au titre du chauffage, de l'eau froide et de l'électricité ne seraient pas justifiées et qu'en particulier ni les abonnements, ni la TVA, ni les taxes diverses ne bénéficieraient aux occupants et ne seraient visées au décret du 26 août 1987 comme charges récupérables ;

mais attendu que Monsieur X. ne justifie pas l'interdiction alléguée de répercuter le coût de l'abonnement, ou des taxes ;

que les factures produites justifient le bien fondé des sommes figurant sur le décompte de charges de ce chef ;

 

* Sur le grief tiré d'une répartition inégalitaire des charges entre locataires

Attendu que selon Monsieur X., la répartition des charges locatives fondée sur la superficie des différents logements de l'immeuble tardivement dévoilée par la FIF caractériserait une répartition inéquitable à son préjudice, ainsi qu'une exécution de mauvaise foi du contrat et violerait les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;

mais attendu qu'il appartient à Monsieur X. de démontrer en quoi les clés de répartition des charges seraient en l'espèce contraires aux dispositions de la loi et lui seraient défavorables, alors que la société FIF répond sans être utilement démentie, qu'il a été tenu compte de la superficie du studio de 24 m² de Monsieur X. rapportée à la superficie totale des appartements de 384 m², pour déterminer une quote-part à sa charge de 1/16ème ;

que Monsieur X. qui ne justifie pas du caractère inéquitable de la répartition alléguée, ne fait la preuve ni d'une inégalité de traitement à son détriment, ni d'une exécution de mauvaise foi du contrat de ce chef ;

 

* Sur le moyen selon lequel à la date de l'arrêté de compte du mois de septembre 2002, les charges locatives ne pouvaient être récupérées en cours d'exercice, et n'étaient donc pas exigibles à la date de l'injonction de payer, il sera fait observer d'une part, que si les charges ne peuvent être régularisées en cours d'exercice, le contrat imposait au locataire le paiement d'une provision mensuelle pour charges qui, elle, était bel et bien exigible, et d'autre part, que la Cour de Cassation a rejeté un tel moyen soulevé devant elle par Monsieur X. en relevant que celui-ci ne pouvait présenter un moyen qui était contraire à ses propres écritures devant la Cour d'appel de Reims ;

 

- Sur les sommes payées par Monsieur X.

Attendu que sur la période du 2 novembre 2000 au 2 septembre 2002, Monsieur X. prétend que les 22 échéances mensuelles représentaient un dette totale de 3.106,04 euros et qu'il aurait réglé, outre la somme totale de 5.512,55 euros reconnue par la bailleresse, deux règlements de 270,05 euros intervenus le 26 février et le 6 mars 2001, de telle sorte qu'il aurait en réalité payé la somme totale de 6.057,01 euros, soit un trop-perçu de 2.950,97 euros ;

mais attendu, que le compte des seuls loyers sur la période considérée ne donne nullement le résultat de 3.106,04 euros prétendu par Monsieur X., mais un résultat de 4.807 euros, étant précisé que ce sont bien 23 mensualités qui ont couru entre le 1er novembre 2000 et le mois de septembre 2002, dès lors que le paiement de la mensualité est exigible au début de chaque mois et que celle de septembre 2002 est donc bien incluse ;

attendu ensuite, s'agissant des paiements complémentaires que Monsieur X. prétend avoir faits, que les pièces 10 et 11 qui constituent deux reçus établis le même 26 février 2002, d'un même montant de 270,05 euros faisant référence à un paiement du 20 février qui, selon lui, justifierait d'un double versement de cette somme, concernent manifestement le même règlement dûment enregistré par la FIF à cette date ;

qu'en effet, la comparaison des deux pièces montre une parfaite superposition du texte à l'exception des deux signatures différentes sur chacune des copies versées ;

qu'en l'absence de production par Monsieur X. des originaux des deux documents versés en simple copie, il prive la juridiction de vérifier son allégation selon laquelle il aurait fait le même jour deux versements d'un même montant qui auraient justifié l'établissement de deux reçus distincts ;

que de plus le décompte fait apparaître qu'à la date du 20 février 2002, Monsieur X. n'avait pas de dette justifiant un double règlement et avait déjà réglé trois mensualités le 3 Janvier (partielle), le 28 janvier et le 20 février ;

qu'il ne justifie pas la raison pour laquelle il aurait pu être amené à effectuer le paiement d'un loyer qui n'était pas exigible ;

que dès lors, il y a lieu de retenir le seul versement de 270,05 euros effectué le 20 février 2002 par Monsieur X. et figurant dans le décompte de l'intimée ;

qu'en ce qui concerne la quittance délivrée le 6 mars 2001, elle justifie le paiement de l'échéance du mois concerné qui a été dûment enregistré par la SCI FIF en date du 27 février, ainsi qu'il appert de son décompte ; que la date du 6 mars 2001 portée sur la quittance correspond manifestement à la date de l'enregistrement du paiement et de l'établissement de la quittance, dès lors qu'à cette date, il était de même, à jour de ses paiements, compte tenu des régularisations de charges intervenues sur l'année 2000 ;

attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de juger que Monsieur X. n'avait pas réglé au mois de septembre 2002, plus que la somme de 5.512,55 euros ;

 

- Sur le décompte final

Attendu que le litige ayant évolué au fil des nombreuses années écoulées au gré des différentes instances, et au gré de la régularisation des charges d'une année sur l'autre, qu'il convient, comme le demande en particulier la bailleresse, de faire un compte définitif entre elles, pour parvenir à la somme due en fin de bail ;

 

* Sur l'année 2000

Attendu qu'il est justifié par les pièces, que Monsieur X. a payé deux loyers soit la somme de 2.700 francs, outre la somme de 900 francs au titre de la provision sur charges, soit au total la somme de 3.600 francs ;

attendu que la régularisation des charges de l'année 2000 fait apparaître un coût total de charges récupérables de 77.566,66 francs dont il convient de déduire le coût de la facture de 590,01 francs de purge des égouts, comme jugé ci-dessus, soit un total de charges ramené globalement à 76.978,65 euros ;

qu'après application du prorata de la durée d'occupation de deux mois sur douze et de la quote-part de Monsieur X. dans l'immeuble (1/16), il devait sur l'année 2000, la somme de 801,84 francs et non pas 807,99 francs ;

que Monsieur X. ayant payé au titre des charges la somme de 900 francs, la FIF s'est trouvée redevable envers lui de la somme de 98,16 francs, soit en euros, la somme de 14,96 euros au titre d'un trop-versé ;

 

* Sur l'année 2001

Attendu s'agissant des loyers, que Monsieur X. était redevable, selon le contrat, de la somme de 16.282,84 francs ;

que la régularisation des charges de l'année qui ne donnent, selon les explications qui précèdent, aucune matière à déduction, représente un total général, suivant justificatifs, de 54.215,51 francs, soit à la charge de Monsieur X. la somme de 3.388,47 francs ;

qu'au total, il devait donc sur cet exercice la somme de 19.671,31 francs ;

qu'au vu de la motivation qui figure ci-dessus relative aux sommes payées par Monsieur X., il a réglé la somme de 19.150,02 francs ;

qu'il restait donc devoir la somme de 521,29 francs, soit 79,47 euros après régularisation des charges ;

 

* Sur l'année 2002

attendu s'agissant des loyers, que Monsieur X. devait jusqu'en octobre inclus la somme mensuelle de 212,12 euros, puis en novembre et décembre, un loyer de 219,25 euros du fait de l'indexation, soit au total sur l'année la somme de 2.559,70 euros ;

que pour l'ensemble de l'immeuble, les charges récupérables se sont élevées à 10.419,94 euros selon justificatifs produits, soit pour Monsieur X., la somme de 651,25 euros ;

qu'au total, sur cet exercice, Monsieur X. était donc redevable de la somme de 3.210,95 euros ;

que selon justificatifs et au vu de la motivation relative aux paiements effectués par lui, Monsieur X. a réglé pour cet exercice, la somme de 3.068,67 euros, étant précisé qu'il ne justifie pas de règlements au-delà de ce montant ;

qu'ainsi, il reste redevable sur cet exercice entier de la somme de 142,28 euros, étant précisé qu'à la date de l'injonction de payer, Monsieur X. était, selon justificatifs produits, redevable au mois de septembre 2002 de la somme de 100,66 euros, ce qui établit que, même si la dette n'était pas importante et avait décru par l'effet des régularisations annuelles de charges, Monsieur X. n'était pas à jour de ses paiements, ce qui justifiait la demande de la SCI FIF ;

 

* Sur les années suivantes

Attendu que pour parvenir à la somme réclamée aujourd'hui, de 2.220,09 euros, la SCI FIF, se prévaut des dettes laissées par Monsieur X. sur les années 2003 à 2006, cette dernière année ayant vu son expulsion ;

attendu, en premier lieu, qu'il convient de constater que les prétentions de la SCI FIF au paiement du solde des loyers et charges arrêté à la date de l'expulsion, entrent dans le cadre de l’article 564 du code de procédure civile, en ce que la demande repose sur le même bail, tend à faire écarter les prétentions de Monsieur X. à un trop-versé et à lui opposer compensation eu égard à l'évolution du litige ; que Monsieur X. n'a pas, au demeurant, contesté la recevabilité des demandes ;

attendu que la SCI FIF produit (pièce n° 61) un décompte arrêté à janvier 2006 apparaissant conforme aux prévisions contractuelles, s'agissant du montant des loyers indexés et des charges régularisées dans un sens favorable au preneur par rapport au montant des provisions ;

que Monsieur X. auquel il appartenait de justifier de ses paiements conformément à l’article 1315 du code civil, n'a pas discuté les dernières prétentions de la SIC FIF quant aux années postérieures à 2002, ni produit la moindre pièce justificative à l'encontre des réclamations de la bailleresse ;

et attendu que pour les années postérieures 2003 à 2006, le décompte produit par FIF justifie, à défaut pour Monsieur X. de faire la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte, les réclamations qui s'établissent comme suit

- année 2003

* loyers et charges : 3 282,96 euros (2.641,04 euros + 641,92 euros)

* règlements : 2.507,55 euros

* soit un solde dû de 775,41 euros

- année 2004

* loyers et charges 3.427,54 euros (2.706,18 euros + 721,36 euros)

* règlements : 3.160,93 euros

* soit un solde dû de 266,61 euros

- année 2005

* loyers et charges 3.511,26 euros (2803,26 + 708)

* règlements : 2.842,84 euros

* soit un solde dû de 668,42 euros

- janvier 2006

* loyer et charges : 301,93 euros (242,93 euros+ 59 euros)

* règlement : 0 euro

* solde dû : 301,93 euros

attendu en définitive que la dette de Monsieur X. qui n'a pas justifié le bien fondé de sa réclamation d'un trop-perçu, s'établit à l'égard de la SCI FIF, après compensation entre le trop-versé de l'année 2000 et le solde dû au titre des années 2001 à janvier 2006, à la somme totale de 2.219,16 euros (301,93 + 668,42 + 266,61 + 775,41 +142,28 + 79,47 - 14,96 ) ;

que sans qu'il y ait lieu à annulation des condamnations prononcées, il convient d'infirmer le jugement sur leur montant et statuant à nouveau, tout en ajoutant, de condamner Monsieur X. au paiement de cette somme ;

 

Sur les autres demandes :

- Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X. au titre d'une exécution de mauvaise foi du contrat :

Attendu qu'en substance, selon Monsieur X., les variations de montant des réclamations de la bailleresse et l'utilisation de décisions ayant fait l'objet de cassation pour obtenir son expulsion des lieux loués caractériseraient une exécution de mauvaise foi du contrat de bail ;

que de même, l'absence de délivrance des quittances dont la production a été ordonnée en justice de manière aujourd'hui définitive, caractériserait la mauvaise foi de la bailleresse ;

mais attendu qu'il a été jugé ci-dessus que Monsieur X. restait bien redevable de sommes au titre de toutes les années de vie du contrat, à l'exception de l'année 2000 ;

que les variations de montants dans les réclamations de la SCI FIF s'expliquent pour partie, par l'évolution du litige ou d'éventuelles erreurs, sans que l'on puisse en déduire une quelconque mauvaise foi de la part de la bailleresse, en l'absence d'éléments probants de nature à la caractériser, étant observé que la régularité du paiement à leur date, des loyers et de la provision pour charges par le locataire, aurait permis d'éviter les errements qui ont suivi dont Monsieur X. porte donc, pour une large part, la responsabilité ;

attendu par ailleurs, que, contrairement à ce que prétend Monsieur X., son expulsion prononcée par l'ordonnance de référé du 20 janvier 2006, ne procède nullement des seules condamnations prononcées par les décisions cassées, puisque la lecture de cette décision fait apparaître, qu'à la date de la délivrance du commandement du 17 juin 2005, Monsieur X. était redevable de loyers et charges pour une période postérieure à l'arrêté de compte de septembre 2002 ;

qu'enfin, s'agissant de la remise de quittances, Monsieur X. ne peut se prévaloir, pour justifier la mauvaise foi de la bailleresse dans l'exécution du contrat, d'un événement postérieur à la fin de celui-ci, étant précisé que la remise des quittances a été prescrite sous réserve de paiement et qu'en l'occurrence, Monsieur X. n'a toujours pas intégralement payé les sommes dues au titre du bail ; qu'en tout état de cause, il bénéficie d'un titre lui permettant d'obtenir, dès lors qu'il aura payé les sommes dues, les quittances souhaitées ;

que Monsieur X., qui ne justifie pas de fautes de sa bailleresse dans l'exécution du contrat de bail rendue problématique à raison des retards de paiement du locataire, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

 

- Sur la demande de dommages-intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive et la demande de dommages-intérêts de 10.000 euros pour procédure dilatoire :

Attendu que le sens de la décision qui confirme l'existence d'une dette de Monsieur X. tant à la date de l'injonction de payer, que postérieurement à cette date, réduit à néant sa thèse selon laquelle la SCI FIF aurait abusé de son droit d'ester en justice ;

que les demandes de Monsieur X. de ces chefs seront donc rejetées ;

 

- Sur la demande de la SCI FIF tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu que les décisions antérieurement rendues ne concernaient que la procédure d'injonction de payer initiale portant sur les années 2000 à septembre 2002 ;

que profitant de la saisine de la présente Cour, par Monsieur X. après le dernier renvoi de cassation, la SCI FIF a pu faire valoir, sa créance née de la poursuite du bail au-delà du mois de septembre 2002 ;

que dans ces conditions, en ce que la procédure permet de faire le compte définitif entre les parties et profite en définitive à la SCI FIF, la saisine par Monsieur X. de la Cour de renvoi ne peut être vue comme un abus ouvrant droit à indemnisation ;

que la demande de la SCI FIF tendant à l'octroi de dommages-intérêts doit être rejetée ;

 

- Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que Monsieur X. qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux décisions cassées ;

et attendu que l'équité commande de condamner Monsieur X. à indemniser la SCI FIF de ses frais non recouvrables comme dépens et à lui payer de ce chef la somme de 2.000 euros ;

attendu que le sens de la décision impose le rejet de la demande de Monsieur X. sur le même fondement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance aux autres instances introduites par Monsieur X. devant la Cour,

- infirmant le jugement du tribunal d'instance de Troyes du 11 septembre 2003, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur X. recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2002,

statuant à nouveau et ajoutant,

- donne acte à Monsieur X. de son désistement à l'égard de l'Agent judiciaire du Trésor,

- met l'Agent judiciaire du trésor hors de cause,

- dit que la SCI FIF est redevable à l'égard de Monsieur X. d'un trop versé au titre de l'année 2000 de 14,96 euros,

- dit que le SCI FIF est créancière de Monsieur X. au titre des années 2001 à janvier 2006 inclus de la somme de 2.234,12 euros,

- condamne en conséquence Monsieur X., après compensation, à payer à la SCI FIF la somme de 2.219,16 euros au titre du solde de loyers et charges courus jusqu'au mois de Janvier 2006 compris,

- condamne Monsieur X. à payer à la SCI FIF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens afférents aux décisions cassées,

- accorde à Maître Gerbay le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile’

- rejette toutes les autres prétentions des parties.

Le Greffier,               Le Président,