5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5729 (7 décembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE -
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - OFFICE DU JUGE - DEVOIRS DU JUGE
A. BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Jonction. Refus de joindre une instance concernant l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer portant sur les sommes réclamées par la bailleresse au preneur dans le cadre de l'exécution du contrat, qui suppose un examen du compte entre les parties n'apparaissant pas dans les autres instances qui concernent des demandes de nullité et des demandes de réparation liées à l'insertion de différentes clauses du bail qualifiées d'illégales ou d'abusives. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00582 ; Cerclab n° 4626, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 13 octobre 2010 : pourvoi n° 09-16625 ; Dnd, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 13 mars 2008 : RG n° 07-1379, TI Troyes, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001088 ; Dnd.
Connexité. La connexité, régie par les art. 101 et 102 CPC, suppose qu'il existe un lien entre deux affaires, et qu'à raison de ce lien, il apparaît utile ou préférable de les instruire et juger ensemble parce que la solution de l'une des affaires peut influer sur l'autre de sorte que l'on peut aboutir, à les juger séparément, à des décisions contradictoires ou à tout le moins peu cohérentes. Elle n'implique nullement une identité de parties, d'objet et de cause qui renvoie à la litispendance, elle est une faculté pour le juge dont l'appréciation est souveraine. Confirmation du dessaisissement du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la Cour d’appel de Paris, compte tenu du lien entre les deux actions, le TGI étant saisi d’une action en réparation d’un préjudice postérieur à un arrêt avant dire droit de la Cour, mais au titre de manquements contractuels similaires et jugés définitivement. CA Versailles (14e ch.), 27 novembre 2014 : RG n° 14/04003 ; Cerclab n° 4959 (contrat d'assurance vie en unités de compte multisupports ; suppression irrégulière par l’assureur des placements en action, condamnés par la Cour de Paris, sans que la décision soit respectée ; arg rejetés : risque de ralentissement de la procédure et perte du double degré de juridiction), sur appel de TGI Nanterre (ord. JME), 16 mai 2014 : RG n 12/07205 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 27 novembre 2014 : RG n° 14/04004 ; Cerclab n° 4960 (idem), sur appel de TGI Nanterre (ord JME), 16 mai 2014 : RG n 12/07192 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 27 novembre 2014 : RG n° 14/04001 ; Cerclab n° 5009 (idem), sur appel de TGI Nanterre (6e ch. - JME), 16 mai 2014 : RG n° 12/07189 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 27 novembre 2014 : RG n° 14/03999 ; Cerclab n° 5010 (idem), sur appel de TGI Nanterre (6e ch. - JME), 16 mai 2014 : RG n° 12/07202 ; Dnd. § Compte tenu des conséquences sur le crédit-bail que peut avoir la résolution de la vente du bien crédit-baillé, par la remise des parties en l'état antérieur qu'elle induit au cas de prononcé, le juge de la mise en état a retenu, à bon droit, qu'au vu du lien étroit existant entre les deux instances, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. CA Dijon (2e ch. civ.), 2 avril 2015 : RG n° 14/01685 ; Cerclab n° 5098 ; Juris-Data n° 2015-008727 (crédit-bail d’un yacht détruit par un incendie ; dessaisissement de la juridiction saisie de l’action en paiement du crédit-bailleur, au profit de celle saisie de l’action en résolution, apparemment pour vice caché ; arrêt constatant que cette solution est d’autant plus justifiée que le dessaisissement est déjà définitif pour l’un des crédits-preneurs, avant d’ajouter, pour conforter la confirmation de l’ordonnance que le juge de la mise en état n'a pas tranché le fond du litige et ne s'est pas prononcé sur le caractère abusif dont il est excipé d'une clause du contrat de crédit-bail, le premier juge n'ayant fait que constater le lien existant entre les deux instances), sur appel de TGI Dijon (JME), 5 juin 2014 : RG n° 13/00653 ; Dnd.
Dessaisissement dans un contentieux sériel. Pour un contentieux sériel : Dès lors qu’il est apparu au cours du délibéré et à la lecture des écritures et des pièces versées aux débats par chacune des parties que cette affaire relève d’un groupe de dossiers sériels dont est saisie la 18e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et qui fait l’objet d’un traitement et d’audiences de mise en état spécifiques, afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions, tant au stade des incidents de la mise en état, qu’au stade des décisions sur le fond, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur l’incident et de renvoyer les parties à la mise en état dans les termes du dispositif, afin que cette affaire soit traitée dans le même cadre que les autres dossiers sériels dont est saisi le tribunal. TJ Paris (18e ch. 1re sect.), 18 juillet 2024 : RG n° 23/11097 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 23135 (litiges concernant l’ensemble immobilier au sein duquel est exploitée la résidence services dénommée « Adagio Access La Défense »).
Sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une instance civile. Selon l'art. 110 CPC, « le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ». ; en l’espèce, la question de la recevabilité de l'appel en garantie formé par la banque, à l'égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la Cour de cassation ; si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer et, dès lors, il n'apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l'appel en garantie du reste des demandes initiales. CA Colmar (1re ch. A), 27 août 2025 : RG n° 22/00243 ; arrêt n° 346/25 ; Cerclab n° 24660, sur appel de TJ Mulhouse, 30 novembre 2021 : Dnd, suite de CA Colmar (1re ch. A), 27 août 2025 : Dnd (frappé de pourvoi par la banque). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 janvier 2023 : RG n° 22/08825 ; arrêt n° 2023/073 ; Cerclab n° 10021 (sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de l'issue de l'action indemnitaire pendante devant le tribunal judiciaire ; sursis rendant inutile l’examen de la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente du renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation à la CJUE sur les clauses de déchéance), annulant TJ Toulon (Jex), 12 mai 2022 : RG n° 21/00053 ; Dnd (non-respect de l’objet du litige).
Sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une instance pénale. V. dans l’affaire Helvet Immo : l'instance pénale ne peut trancher la question de la validité de la clause d'indexation dont il est soutenu qu'elle contrevient aux dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ou qu'elle constitue une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1 C. consom., ni davantage le débat sur les conditions de formation du contrat et l'existence de vices du consentement qui n'imposent pas nécessairement que la preuve de pratiques commerciales trompeuses soit rapportée. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22099 ; Cerclab n° 6666 (refus de sursis à statuer dans l’attente de l’issue nécessairement lointaine de l’instance pénale pour pratique commerciale trompeuse ; N.B. trente-neuf autres décisions du même jour), infirmant TGI Paris (JME), 17 février 2016 : RG n° 15/06283 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22215 ; Cerclab n° 6717 ; Juris-Data n° 2016-027866, infirmant TGI Paris (JME), 25 février 2016 : RG n° 13/06745 ; Dnd.
Pour une autre illustration de rejet de la demande de sursis à statuer : une dénonciation ou une simple plainte auprès d'un organisme habilité à enquêter, en l’espèce la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ne met pas l'action publique en mouvement ; de surcroît, à supposer que l'action publique ait, par la suite, été mise en mouvement par le Ministère Public, rien n'établit que les deux actions procèdent des mêmes faits, le Directeur Régional ne précisant nullement dans le dossier les infractions relevées qui peuvent tout aussi bien concerner la tenue de certains registres, la salubrité des cuisines que l'exercice illégal de certaines professions ; rien ne permet dès lors d'établir que cet organisme d'investigation ait pu établir des infractions de publicité mensongère ou liées à des clauses abusives voire d'abus de vulnérabilité pouvant avoir un lien avec l'action civile en cours. TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132, sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636 (problème non examiné).
V. encore dans l’affaire « Apollonia » : la demande de la banque ne tendant pas à la réparation d'un dommage mais à l'exécution d'un contrat, le sursis à statuer en raison de l’ouverture d’une information pénale est facultatif, la banque n’étant au jour de la décision par mise en examen ; par ailleurs, l'action en paiement des sommes dues au titre des prêts après déchéance du terme n’étant pas fondée sur l'acte authentique de prêt dont la force probante et le caractère exécutoire sont contestés, mais sur les actes sous signature privée constituée par l'offre préalable de prêt acceptée, les dispositions de l’art. 312 CPC ne peuvent pas non plus être invoquées. CA Nîmes (1re ch.), 12 juillet 2018 : RG n° 16/02919 ; Cerclab n° 7787 (prêts immobiliers en vue de la construction d’immeubles et de leur location, l’emprunteur exerçant l’activité de loueur en meublé ; refus de surseoir à statuer), sur appel de TGI Alès, 24 août 2015 : RG n° 12/00901 ; Dnd. § S’agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, il est rappelé que Selon l’art. 4 C. proc. pén., la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil et la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice ; en l’espèce, l’action par les emprunteurs engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille qui tend à obtenir des dommages-intérêts en réparation des fautes commises par la banque n'est pas de nature à influer sur le cours du présent litige fondé sur l'exécution du contrat de prêt immobilier, dès lors qu'elle ne tend pas à l'annulation des contrats de vente et de prêt. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02165 ; Cerclab n° 10124 (prêt immobilier dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia ; refus de suspendre, la banque n’ayant pas été mise en examen, mais ayant seulement le statut de témoin assisté), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n°12/03867 ; Dnd. § Même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02167 ; Cerclab n° 10125, sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n° 12/02752 ; Dnd.
Instance pénale et estoppel. La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel n'est applicable qu'au cours d’une même instance et ne saurait être retenue dès lors que la banque soulève cette fin de non-recevoir au vu de l’attitude procédurale des emprunteurs au cours de l'instance pénale ainsi que dans le cadre de la présente instance civile. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660. § Comp. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (s’il est exact que, devant le Tribunal correctionnel de Paris, l’emprunteur n'a pas critiqué la régularité des clauses querellées, il n'en a pas pour autant reconnu la validité, et ces questions échappaient à la compétence de la juridiction pénale qui n'était chargée que de déterminer si la banque s'était rendue coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.
B. MODE ALTERNATIF PRÉALABLE DE RÈGLEMENT DES LITIGES
Conciliation. Pour une illustration n’ayant pas abouti : TJ Paris (pôle civ. proxim), 2 janvier 2024 : RG n° 23/06115 ; jugement n° 5/2024 ; Cerclab n° 10634 (contrat d’enseignement ; conciliateur de justice invitant l’établissement à renoncer à une clause qui lui paraissait manifestement abusive, sans réponse de ce dernier ; clause jugée abusive).
Médiation : origine. En application de l'art. 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, la cour estime que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; dès lors, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure ; dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre en en informant, comme précisé ci-dessous, la cour. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 17 mai 2023 : RG n° 22/01221 ; Cerclab n° 10352 (contestation portant sur la clause d’un contrat d’assurance automobile concernant la garantie des pièces volées sur le véhicule), sur appel de TGI Évry, 13 décembre 2021 : RG n° 19/08212 ; Dnd.
Médiation : suites. Assignation d’une mutuelle afin de voir juger qu’elle est tenue d'exécuter la proposition de médiation émanant du médiateur de la consommation de la Fédération nationale de la mutualité française, et à titre subsidiaire, que la clause relative au contrôle médical est abusive et de nul effet et que son classement en invalidité par la Sécurité sociale est suffisant pour bénéficier des garanties souscrites. CA Paris (pôle 1 ch. 5), 25 mai 2023 : RG n° 22/20081 ; Cerclab n° 10354 (assurance-crédit), suspendant l’exécution provisoire de TJ Paris (Jex), 2 décembre 2022 : RG n° 22/81514 ; Dnd.
La proposition de médiation d’un médiateur, qui était saisi en application d'une clause des conditions générales d'assurances permettant à l'assuré de demander « l'avis du médiateur de la fédération nationale de la Mutualité française », n’est pas une sentence arbitrale au sens des art. 1478 s. CPC, de sorte que l'ordonnance sur requête accordant l'exequatur à cette médiation n’est pas soumise à l'art. 1499 précité et peut donc faire l'objet d'une rétractation dans les conditions de droit commun. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 mars 2024 : RG n° 22/16815 ; arrêt n° 105 ; Cerclab n° 10830, confirmant sur ce point TJ Paris (réf.), 22 septembre 2022 : RG n° 22/56153 ; Dnd. § Il appartenait au premier juge de vérifier la nature de l'acte juridique dont le défendeur tire une fin de non-recevoir, sans s'arrêter à la dénomination que ce même défendeur a portée lui-même sur l'acte (notamment en couverture « expédition exécutoire d'une sentence arbitrale »), étant observé que le médiateur lui-même n'utilise jamais les locutions « sentence » « sentence arbitrale » ou « arbitre » ; au demeurant, dans l'ordonnance dont la rétractation est demandée, qui consiste en un simple tampon sec, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a biffé elle-même les mots « sentence arbitrale » pour les remplacer par les mots « proposition de médiation » : ainsi en tout état de cause, et y compris sans examiner le fond, il pouvait être considéré que la décision de M. V. n'était pas une sentence arbitrale et que l'ordonnance lui conférant l'exequatur ne relevait pas des dispositions gouvernant l'exequatur des sentences arbitrales. Même arrêt.
En vertu de l'art. L. 611-1 C. consom., la médiation des litiges de la consommation consiste en un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ; l’art. 21 de la loi précitée définit la médiation comme un processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ; la circonstance que l’assureur s'engage à respecter l'avis du médiateur ne constitue pas une sentence arbitrale qui oblige juridiquement la mutuelle : le médiateur n'a pas la qualité d'arbitre et son avis, que lui-même considère en l'espèce comme une simple « proposition », n'a pas, dès qu'il est rendu au sens de l'art. 1476 CPC, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation dont il est saisi, et qu'il ne tranche d'ailleurs pas ; dès lors, il y a lieu de constater que le Code de procédure civile et le Code de l'organisation judiciaire prévoient que seuls les jugements étrangers et les sentences arbitrales peuvent recevoir l'exequatur permettant l'exécution forcée de ces décisions ; le président du tribunal judiciaire de Paris a donc excédé ses pouvoirs en conférant l'exequatur à une proposition de médiation par ordonnance, tout en biffant les mots « sentence arbitrale » qui figuraient sur le tampon sec utilisé, signalant par-là qu'il avait dénié au document la valeur d'une sentence arbitrale. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 mars 2024 : RG n° 22/16815 ; arrêt n° 105 ; Cerclab n° 10830, confirmant TJ Paris (réf.), 22 septembre 2022 : RG n° 22/56153 ; Dnd (rétractation de la première ordonnance).
C. MISE EN ÉTAT
Date de la demande fondée sur le caractère abusif. La jurisprudence européenne impose au juge de procéder à tout stade de la procédure à l'examen des clauses dont il est allégué qu'elles sont abusives (CJUE, 4 mai 2023, aff.C-200/21) ; la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 CPC ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge (Civ. 1re, 2 février 2022, n° 19-20.640, FS-B) ; dès lors, le fait que la demande de voir réputer non écrite la clause stipulant les intérêts contractuels n'ait pas été formulée dès l'assignation ne s'oppose pas à l'examen du caractère abusif de la clause par le tribunal. CA Versailles (ch. civ. 1-3), 30 mai 2024 : RG n° 22/07721 ; Cerclab n° 23990 (absence d’irrecevabilité de la demande visant à juger abusive une clause lombarde), sur appel de TJ Pontoise (3e ch. – Jme), 25 novembre 2022 : RG n° 21/05445 ; Dnd.
Date de la demande d’irrecevabilité. La demande d'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause stipulant les intérêts contractuels n'est pas tardive et est recevable dès lors qu’elle est formulée en réponse à la demande nouvelle de l’emprunteur. CA Versailles (ch. civ. 1-3), 30 mai 2024 : RG n° 22/07721 ; Cerclab n° 23990, sur appel de TJ Pontoise (3e ch. – Jme), 25 novembre 2022 : RG n° 21/05445 ; Dnd.
Fin de non-recevoir soulevant une question de fond. Selon l'art. 789 CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ; ayant retenu que la clause prévoyant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, avait été conclue entre deux professionnels et un consommateur, c'est par une exacte application des textes précités, exclusive d'excès de pouvoir, que la cour d'appel, légalement tenue d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif de cette clause fondant la fin de non-recevoir soulevée par la chambre de l'agriculture et le maître d’œuvre a, par une disposition distincte du dispositif de l'arrêt, constaté ce caractère abusif, peu important que le premier juge ne se soit pas prononcé sur ce point.. Cass. civ. 3e, 3 avril 2025 : pourvoi n° 23-16776 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 23892 (contrat de groupement de maîtrise d'œuvre conclu dans le cadre d'un projet de développement d'exploitation élaboré avec la chambre de l'agriculture de la Charente), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Bordeaux (2e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 22/03544 ; Cerclab n° 10172.
Si l’art. 789 CPC dispose que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, ce texte ne permet au juge de la mise en état de trancher que les questions de fond dont dépend directement la recevabilité d'une prétention telle qu'elle est soumise au tribunal, mais ne l'autorise pas à trancher le litige au fond pour déterminer si, autrement fondée, l'action ne serait pas susceptible de se heurter à une cause d'irrecevabilité ; en l’espèce, la question de savoir si l'action en déclaration du caractère abusif de clauses contractuelles, telle qu'elle est soumise au tribunal par le demandeur, n'impose nullement l'examen préalable du fond. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00448 ; Cerclab n° 22940 (banque ne contestant pas au surplus l’imprescriptibilité de l’action en constatation du caractère abusif), confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00449 ; Dnd, confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 22/01841 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00450 ; Dnd, confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 22/01840 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00452 ; Dnd, confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 22/00967 ; Dnd.
Les décisions des juges du fond consultés semblent en l’espèce plus prudentes. Ainsi, compte tenu de l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives, certaines décisions rendues lors de la mise en l’état refusent de trancher la question de l’applicabilité de la protection. V. par exemple : en tant qu'emprunteur, la SCI a incontestablement qualité pour agir aux fins de voir certaines clauses du prêt qu'elle a souscrit déclarées abusives alors, en tout état de cause que sa qualité de consommateur ou de non professionnel conditionne, non pas la recevabilité de son action, mais son bien-fondé. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00396 ; Cerclab n° 22938 (arrêt écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir), confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 23/00012 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00448 ; Cerclab n° 22940 (idem), confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd. § La qualité de consommateur des emprunteurs est une question de fond, qui ne relève que de l’appréciation du tribunal et qui conditionne, non la recevabilité de leurs demandes, mais leur bien fondé. TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279. § La cour ne statuant que sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant tranché les fins de non-recevoir tirées de la prescription, la question de l'application au contrat litigieux des lois sur les clauses abusives issues soit du code de la consommation, soit du code de commerce, relève d'une question de fond relevant du tribunal saisi ; en conséquence, la cour, statuant dans cette limite, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action dès lors que la CJUE a dit pour droit que les art. 6 § 1 et 7 § 1 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription, ce qui vaut pour un non professionnel au sens du droit interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 février 2024 : RG n° 23/10758 ; Cerclab n° 10806 (prêt accordé à un centre communal d’action sociale aux fins de financer la restructuration et l'extension d'un logement-foyer), infirmant TJ Paris (ch. 9-2 - Jme), 16 mai 2023 : RG n° 22/00557 ; Dnd. § V. aussi : dès lors qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale, il en résulte que le seul objet de la demande permet de déterminer si elle est soumise à la prescription quinquennale de l'art. 2224 du code civil, ou si elle est imprescriptible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé. CA Nîmes (1re ch.), 26 juin 2025 : RG n° 24/03621 ; Cerclab n° 24658 ; JurisData n° 2025-015607 (contestation du caractère abusif de la clause de calcul des intérêts pendant la période de préfinancement, imprescriptible par son objet), sur appel de TJ Alès (Jme), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00002 ; Dnd (ordonnance infirmée en ce qu’elle a dit la clause abusive, mais confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande).
V. aussi, considérant que l’application dans le temps d’une disposition expressément invoquée relève du juge du fond : l’appréciation de la pertinence du fondement juridique invoqué par les parties relève, non pas de la recevabilité de l'action, mais de son bien-fondé, de sorte que, l’art. 1171 étant expressément invoqué par la SCI à l'appui de son action, c'est à bon droit que le juge de la mise en état s'est prononcé sur la recevabilité de celle-ci au regard de l'art. 1171 C. civ. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 24/00396 ; Cerclab n° 22938 (banque reprochant à l’ordonnance de faire application d’un texte entré en vigueur après la conclusion du contrat), confirmant TJ Besançon (Jme), 7 mars 2024 : RG n° 23/00012 ; Dnd (cette considération de recevabilité supposait que soit tranchée la question de l'applicabilité du texte concerné au contrat litigieux).
D. DEVOIRS DU JUGE
Respect du contradictoire. Cassation pour violation de l’art. 16 NCPC du jugement d’un tribunal d’instance qui examine la demande de nullité du contrat en application des règles sur le démarchage à domicile formulée à l’audience par le consommateur, alors que la société non comparante n’a pas été avertie de cette demande nouvelle. Cass. civ. 1re, 1er juillet 1997 : pourvoi n° 95-20929 ; arrêt n° 1299 ; Cerclab n° 2065. § V. aussi pour la nécessité de respecter la même exigence en cas de relevé d’office, Cerclab n° 5726.
Si le premier juge a ordonné d'office l'exécution de sa décision en application des dispositions de l’art. 515 CPC dans sa rédaction alors applicable, il n'avait pas pour autant à provoquer les observations des parties dès lors qu'il ne relevait pas d'office un moyen de droit à soumettre aux dispositions de l’art. 16 CPC. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2022 : RG n° 19/03894 ; Cerclab n° 9551, sur appel de TGI Perpignan, 14 février 2019 : RG n° 17/00988 ; Dnd.
Respect du contradictoire : conclusions tardives. Refus d’écarter des conclusions prétendument tardives des emprunteurs dès lors que celles-ci ne contenaient, par rapport aux conclusions précédentes, aucune prétention nouvelle et aucun moyen nouveau, à l'exception d'une brève référence à l'art. L. 212-1 C. consom., la banque ayant disposé, compte tenu du report de la clôture de la procédure, du temps suffisant pour répondre à cet ajout. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 7 septembre 2017 : RG n° 16/09329 ; arrêt n° 2017/375 ; Cerclab n° 3735 (prêts professionnels destinés à financer l'acquisition et l'équipement d’un bateau d'occasion, avec souscription d’une assurance de groupe), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2013 : RG n° 2012/01392 ; Dnd.
Respect de l’objet du litige. Cassation de la décision déclarant une clause abusive dans un contrat de développement de pellicule, en raison du fait que le professionnel n’avait pas informé le consommateur de la nécessité de déclarer la valeur exceptionnelle des pellicules, alors que le litige portait sur l’existence ou pas d’une telle déclaration. Cass. civ. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200 ; arrêt n° 1660 ; Cerclab n° 2057, cassant CA Bordeaux (1re ch. B), 28 février 1996 : RG n° 94-003779 ; Cerclab n° 1041.
Cassation pour violation de l’art. 4 CPC d’un arrêt refusant de faire droit à une demande de dommages et intérêts expressément demandée par une association de consommateurs. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020, cassant CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, et sur renvoi CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787. § Cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et méconnaissance de l’objet du litige, de l’arrêt d’appel qui prononce la nullité d’un contrat de crédit-bail, en raison de clauses qui entravent son éventuelle annulation consécutive à la résolution de la vente, dès lors qu’aucune des parties n’avait invoqué cette nullité. Cass. com., 10 février 2015 : pourvoi n° 13-24501 ; arrêt n° 139 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5102 (clauses prévoyant apparemment le paiement des loyers échus avant la résiliation), cassant partiellement CA Paris, 4 juillet 2013 : Dnd. § Respect de l’objet de la demande, tel qu’il figure dans le dispositif des écritures, qui concerne les modalités d’application d’une clause d’indexation se référant à deux indices et non la sollicitation du caractère non écrit de cette clause. CA Lyon (8e ch.), 7 juin 2023 : RG n° 21/01429 ; Cerclab n° 10345 (baux à construction conclus par une métropole avec des preneurs privés ou publics, dont une majorité de bailleurs sociaux ; une clause d’indexation ne peut être considérée comme non écrite aux motifs que l'une des parties en ferait une mauvaise application), sur appel de TJ Lyon, 19 janvier 2021 : RG n° 17/07750 ; Dnd.
Dès lors que l'assignation introductive d'instance tendait, à l'égard du bailleur, à voir constater la résiliation du contrat de location d'emplacement et, à l'égard du co-indivisaire, à voir ordonner la liquidation de l'indivision existant relativement au mobile home et que la contestation de la validité de la clause instituant le mobile home en gage au profit du bailleur n'a été formalisée que postérieurement à la mise à exécution par cette société de ladite clause, laquelle est intervenue en cours de première instance, cette contestation présente un lien suffisant avec les prétentions originaires, au sens des art. 4 et 70 CPC, puisque, par l'effet de la réalisation du gage conventionnel, la propriété du bien gagé a été transférée au bailleur, rendant sans objet les demandes tendant à voir ordonner la vente du mobile home. CA Pau (1re ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 17/2001 ; Cerclab n° 6853 (achat de mobile home en indivision, couplé avec contrat de location d'emplacement de résidence mobile), sur appel de TGI Tarbes, 18 mai 2015 : Dnd.
Statue au-delà de ce qui lui était réclamé le tribunal qui examine le caractère abusif d’une clause des contrats 2014 et 2015, alors que les parties ne critiquaient que le contrat de 2017. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (contrats examinés en appel, compte tenu de l’effet dévolutif et de la demande des intimés en confirmation du jugement sur ce point), sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Pau (2e ch. sect. 1), 17 juin 2024 : RG n° 22/02589 ; arrêt n° 24/2011 ; Cerclab n° 23384 (caution d’un prêt à une Sarl destiné au financement du rachat du fonds de commerce et à la réalisation de travaux ; il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du contrat de garantie en raison d’une clause abusive octroyant le bénéfice de cette garantie au seul prêteur, dès lors que le dispositif des conclusions en première instance comme en appel, ne comporte aucune prétention en ce sens ; arrêt ajoutant au surplus qu’une clause abusive est réputée non écrite et n'entraîne pas la nullité du contrat, sauf exception), sur appel de T. com. Tarbes, 25 juillet 2022 : RG n° 22/2589 ; Dnd.
Rappr. aussi dans le cadre des contrats conclus hors établissement : modifie l'objet du litige et viole ainsi l'art. 4 CPC le tribunal qui prononce, d'office, la nullité d'un contrat de prestation de services sur le fondement des art. L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 C. consom., alors que le débiteur proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-16254 ; arrêt n° 629 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9792, cassant TJ Agen, 8 avril 2021 : RG n° 21/00051 ; Dnd.
Administration de la preuve. Réouverture des débats, en application de l’art. 444 CPC, dès lors que les parties ne produisent pas l’intégralité du contrat d’assurance, que les éléments fournis sont insuffisants pour déterminer le droit applicable au regard de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance du 10 février 2016, puisque le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2016 et qu’enfin la jurisprudence citée n’est pas produite. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 17 mai 2023 : RG n° 22/01221 ; Cerclab n° 10352.
Réponse aux conclusions. Obligation pour les juges du fond de répondre aux conclusions invoquant le caractère abusif des clauses opposées à un consommateur par un assureur, avant d’en faire application. Cass. civ. 2e, 16 juin 2005 : pourvoi n° 04-12862 ; Cerclab n° 1957 (cassation pour violation de l’art. 455 CPC, l’examen du caractère abusif étant préalable à l’application de la clause), cassant CA Montpellier, 25 février 2004 : Dnd, sur appel de TGI Perpignan, 17 septembre 2002 : Dnd, et sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 11 mars 2008 : RG n° 05/03913 ; arrêt n° 149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1624 ; Lamyline.
Pour d’autres cassations pour défaut de réponses à conclusions : Cass. civ. 1re, 4 février 2003 : pourvoi n° 00-11107 ; Cerclab n° 5186 (cassation, au visa de l’art. 455 CPC, du jugement faisant application d’une clause, en raison de l’effet obligatoire de la convention, sans rechercher comme il lui était demandé, si la stipulation critiquée n’était pas abusive), cassant TI Boulogne-Billancourt, 29 septembre 1999 : Dnd - Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 07-16323 ; Cerclab n° 2828 (cassation pour défaut de réponses aux conclusions de l’acheteur qui invoquait, d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause prévoyant que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés) - Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004 (contestation du caractère abusif d’une clause de durée irrévocable), cassant CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 (clause appliquée purement et simplement), infirmant TI Marmande, 8 juin 2000 : RG n° 11-99-000637 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 470 (clause abusive), et sur renvoi CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Juris-Data n° 2006-299305 (clause abusive) - Cass. civ. 1re, 7 décembre 1999 : pourvoi n° 97-21751 ; arrêt n° 1957 ; Cerclab n° 2048 (cassation pour défaut de réponse à conclusions d’un arrêt se contentant d’énoncer qu’il ne saurait être fait droit aux critiques fondées sur des considérations fort générales selon lesquelles une stipulation constituerait une clause abusive), cassant CA Orléans (ch. civ. 2e sect.), 29 septembre 1997 : RG n° 95000022 ; arrêt n° 1525 ; Cerclab n° 701.
Certaines décisions des juges du fond, parmi celles qui ont été recensées, ne répondent pas au moyen tiré des clauses abusives, souvent en raison de la nature à l’évidence professionnelle du contrat. Dans certains cas, cependant, l’absence de réponse peut sembler critiquable. V. par exemple : TI Vitry-Le-François, 1er mars 2001 : RG n° 00-000121 ; Cerclab n° 171 (jugement ne répondant pas au moyen concernant le caractère abusif d’une clause) - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 12 décembre 2014 : RG n° 14/00177 ; Cerclab n° 4965 (crédit à la consommation ; demandeur estimant l’action forclose en se fondant sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., sans que la Cour ne réponde à l’argument, sauf, éventuellement, par le motif indiquant que le demandeur « ne précise pas la date du premier impayé non régularisé »), sur appel de TI Reims, 18 novembre 2013 : RG n° 11-12-000240 ; Dnd - CA Angers (ch. civ. A), 3 février 2015 : RG n° 13/00553 ; Cerclab n° 5024 (clause de retirement dans les 48 heures ; caractère abusif invoqué sans que la cour ne réponde à l’argument, l’arrêt se contentant de faire une application stricte de la clause) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 29 novembre 2018 : RG n° 17/02951 ; arrêt n° 2018/510 ; Dnd (location avec option d’achat ; arrêt ne répondant pas aux conclusions invoquant la présence de clauses abusives), sur appel de TI Aix-en-Provence, 10 janv. 2017 : RG n° 11-16-000758 - CA Aix-en-Provence (3e et 4e ch. réun.), 5 décembre 2019 : RG n° 17/07764 ; arrêt n° 2019/301 ; Cerclab n° 8265 (action jugée prescrite sur la nullité et la déchéance, alors que l’emprunteur avait explicitement invoqué l’art. L. 132-1 C. consom.), sur appel de TGI Marseille, 16 mars 2017 : RG n° 15/13764 ; Dnd. § Comp. pour une espèce particulière, où le professionnel affirme que la clause pénale n’est pas abusive, alors que le consommateur demande sa réduction à 1 euro : CA Rouen (ch. prox.), 18 juin 2009 : RG n° 08/02808 ; Cerclab n° 2518, sur appel de TI Neuchatel-en-Bray, 13 mai 2008 : Dnd.
Est recevable dans les dernières écritures la présentation, non pas d’une demande nouvelle, mais d’un argument nouveau sur une clause abusive. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946.
Réponses aux demandes : omission de statuer. Pour une illustration, rejetée au fond, dans le cadre d’une action de consommateurs : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 6 juillet 2006 : RG n° 06/05239 ; Cerclab n° 337 (le tribunal constatant que la société ne dispose pas d’un portail d’accueil puisqu’elle est hébergée sur le site d’une autre société, n’estime pas devoir faire droit à la demande de publication sur le portail interne), rectifiant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04294 ; Cerclab n° 3067.
En application de l'art. 462 CPC, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; en l’espèce, le premier juge n'a pas statué sur la demande qui lui était faite tendant à voir déclarer abusive une des clauses du contrat, mais, dès lors qu’aucune partie n’a versé aux débats le contrat litigieux, la cour n'est pas en mesure de se pencher sur le caractère abusif ou non de cette clause, son libellé exact n'étant pas connu. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem). § Comp. pour le même bailleur et un autre locataire (mais avec les mêmes avocats…) : CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (contrat produit et clause non abusive). § Pour des arrêts réparant l’omission : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015 : RG n° 14/23127 ; arrêt n° 2015-48 ; Cerclab n° 6932 (rectification de deux omissions de statuer sur deux clauses déclarées non abusives, contrairement au jugement attaqué, sans que l’infirmation de ce dernier ne figure dans le dispositif) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (si le jugement a considéré à bon droit dans ses motifs que la clause devait être déclarée abusive, il a omis de répondre à cette prétention dans le dispositif du jugement, mais la Cour étant saisie de cette omission de statuer peut la rectifier dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd.
Réponses aux demandes : constats (non). Rapp. : les demandes de « constat » comme de « dire et juger » ne sont pas des demandes en justice en ce qu'elles ne confèrent pas - hormis les cas prévus par la loi - de droits aux parties en faisant la demande ; il s'en déduit que la cour ne statuera pas sur celles-ci. CA Versailles (16e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/06472 ; Cerclab n° 7451 ; Juris-Data n° 2018-003466 (crédit immobilier pour un couple ; emprunteurs demandant notamment de constater l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt et de dire et juger que le contrat de prêt devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux sauf en ce qui concerne la clause de stipulation d'intérêts conventionnels), sur appel de TGI Pontoise, 27 juin 2016 : RG n° 14/03914 ; Dnd.
Rectification. V. ci-dessus pour des omissions de statuer.
Recours en interprétation. La banque ne peut sous couvert d'une demande d'interprétation demander à la cour de modifier le jugement rendu, alors qu’il lui appartenait de faire appel de cette décision si elle estimait le jugement critiquable en droit et inexécutable en fait. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 octobre 2018 : RG n° 16/04210 ; Cerclab n° 7692 (tribunal ayant considéré comme illicite ou abusif le fait de ne pas faire apparaître dans l'encadré légal le bien acquis et son prix au comptant ; arrêt estimant au surplus le jugement du 28 janvier 2016 ne nécessite aucune interprétation), infirmant TI Grenoble, 28 juillet 2016 : RG n° 11-16-920 ; Dnd.
Saisine de la Cour de cassation pour avis. V. Cerclab n° 5732.
Obligation de motivation. Cassation pour manque de base légale d’une décision rejetant le caractère abusif, sans avoir recherché l’existence d’un avantage excessif, tout en se contentant de justifier l’absence de caractère abusif par un motif inopérant Cass. civ. 1re, 31 janvier 1995 : pourvoi n° 93-10412 ; arrêt n° 214 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 2082 (argument jugé inopérant : le fait que la clause se retrouve dans de très nombreux contrats similaires). § V. aussi pour une cassation pour justification insuffisante du caractère abusif : Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 ; Cerclab n° 2854, cassant CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165.
En déclarant abusive la clause dite d’épargne, faute de contrepartie à l’obligation faite aux emprunteurs, le premier juge a nécessairement écarté l’argumentation, que dit avoir soutenu la banque devant le tribunal d’instance devant lequel la procédure est orale, suivant laquelle l’épargne prévue au contrat est constituée à titre de garantie. CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900.
Pour des adoptions de motifs des premiers juges : CA Fort-de-France (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 20/00265 ; Cerclab n° 8967 (motifs non repris par l’arrêt), sur appel de TJ Fort-de-France, 22 juin 2020 : RG n° 11-19-001013 ; Dnd.
Publication de la décision. Une publication judiciaire s'analysant en une mesure de réparation, l'absence de préjudice démontré exclut son prononcé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 février 2024 : RG n° 22/12529 ; Cerclab n° 10828.
E. EXÉCUTION PROVISOIRE
Illustrations. V. par exemple : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (l’ancienneté du litige et le principe européen d’effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, conduisent à ne pas écarter l’exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l’affaire, purement financière).
Suspension. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut rejeter une demande d’octroi de mesures provisoires d’un consommateur tendant à la suspension, dans l’attente d’une décision définitive relative à l’invalidation du contrat de prêt conclu par ce consommateur au motif que ce contrat de prêt comporte des clauses abusives, du paiement des mensualités dues en vertu dudit contrat de prêt, lorsque l’octroi de ces mesures provisoires est nécessaire pour assurer la pleine efficacité de cette décision. CJUE (9e ch.), 15 juin 2023, YQ – RJ / Getin Noble Bank S.A. : aff. C-287/22 ; Cerclab n° 10385.
En application de l'art. 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, toute décision de première instance est assortie de droit de l'exécution provisoire dès lors que l'instance ayant abouti au prononcé de celle-ci a été introduite après le 1er janvier 2020. Dès lors qu’en la cause, l'instance a été liée le 9 octobre 2019 et que la décision dont s'agit n'a pas été expressément assortie de l'exécution provisoire, la demande de suspension est sans objet. CA Pau (1er pdt), 1er décembre 2022 : RG n° 22/02475 ; ord. n° 22/04241 ; Cerclab n° 9968, rejetant la demande d’arrêt d’exécution provisoire de TJ Bayonne, 29 juin 2022 : RG n° 11-21-000298 ; Dnd.
Refus de suspendre l’exécution provisoire d’un jugement condamnant la mère de l’enfant au paiement des échéances impayées et d’une indemnité de résiliation, CA Colmar (20e ch.), 8 mars 2023 : RG n° 22/00104 ; ord. n° 23/00020 ; Cerclab n° 10111 (arrêt estimant que de simples difficultés financières ne suffisent pas à caractériser les conséquences manifestement excessives, la demanderesse ne justifiant pas de façon précise de ses disponibilités et pouvant bénéficier du soutien temporaire de ses parents chez qui elle vit ; N.B. au titre des moyens sérieux de réformation était invoquée le caractère abusif de la clause pénale), rejetant la suspension de l’exécution provisoire de TJ Strasbourg, 29 juin 2022 : Dnd. § V. aussi : CA Rouen (1er pdt – réf.), 10 avril 2024 : RG n° 24/00019 ; Cerclab n° 22993 (contrats entre un fabricant de menuiseries PVC et une agence de communication ; absence de preuve de conséquences manifestement excessives dispensant de l’examen de l’autre condition relative a moyen sérieux, en l’espèce la qualité de non professionnel du fabricant), refusant de suspendre l’exécution provisoire de T. com. Rouen, 18 décembre 2023 : Dnd - CA Bordeaux (ch. réf.), 25 septembre 2025 : RG n° 25/00099 ; Cerclab n° 24662 (relation entre un professionnel et une plateforme de vente en ligne ; absence de preuve de conséquences manifestement excessives dispensant de l’examen de l’autre condition relative a moyen sérieux, notamment la présence de clauses abusives), recours contre T. com. Bordeaux, 6 mars 2025 : Dnd.
Suspension de l’exécution provisoire, compte tenu d’un moyen sérieux de réformation, le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l’assuré et jugé la demande de l’assureur irrecevable, aux motifs que son directeur général n’avait pas qualité pour la représenter en justice, alors que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale est, selon l’art. 117 CPC, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure CA Paris (pôle 1 ch. 5), 25 mai 2023 : RG n° 22/20081 ; Cerclab n° 10354, suspendant l’exécution provisoire de TJ Paris (Jex), 2 décembre 2022 : RG n° 22/81514 ; Dnd.