CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 5 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4637
CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 5 décembre 2013 : RG n° 12/05280
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, la compensation judiciaire est possible car la présente décision consacre deux dettes certaines et connexes car nées du même contrat de crédit. La SA Cofidis ne peut exiger le paiement du solde du compte du fait de la forclusion.
Mais la forclusion éteint le droit d'agir, c'est à dire le droit permettant d'obtenir la condamnation du débiteur à son paiement, mais n'éteint pas la dette. La dette de la société Cofidis étant de 2.597,01 euros et celle de monsieur X. étant au minimum de 5.084 euros représentant le capital restant dû, la compensation fait obstacle à la condamnation de la SA Cofidis au paiement de la somme de 2.597,01 euros. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05280. Nature de la décision : AU FOND. Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 janvier 2012 (R.G. n° 10-002028) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2012.
APPELANTE :
LA SA COFIDIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par Maître William MAXWELL, membre de la SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Christophe GUILLAUMEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Madame Catherine FOURNIEL, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable du 28 janvier 2003, la société Cofidis a consenti à monsieur X. un crédit reconstituable dénommé « Formule Libravou » pour un montant maximum de découvert autorisé de 8.000 euros et un montant disponible de 1.000 euros, porté à 2.000 euros par avenant du 28 juillet 2004 et à 5.000 euros par avenant du 21 juillet 2007.
Monsieur X. ayant cessé de rembourser ce crédit, la SA Cofidis l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de le voir condamner au paiement sur le fondement de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, au titre du prêt 148 XXX 107, la somme de 6.982,57 euros assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.575,85 euros à compter du 18 décembre 2009, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur X. ayant soulevé la forclusion de l'action et la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal d'instance a, par jugement du 6 janvier 2012 :
- déclaré la société Cofidis forclose en son action,
- débuté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence condamné la société Cofidis à lui restituer la somme de 2.184,44 euros, au titre des intérêts irrégulièrement perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la perception desdits intérêts,
- condamné la société Cofidis à payer à monsieur X. la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Cofidis a relevé appel total de la décision du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 6 janvier 2012, par déclaration d'appel en date du 26 septembre 2012 ;
Après échange des conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013 et a fixé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2013 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2012, la société Cofidis demande à la cour de :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a jugé irrecevable l'action en paiement dirigée à l'encontre de monsieur X. ;
Par ailleurs,
- constater également que le prêteur justifie avoir informé l'emprunteur trois mois avant la date anniversaire du contrat des conditions de reconduction annuelle de son compte,
En conséquence,
- condamner monsieur X. sur le fondement de l’article L. 311-30 du code de la consommation, à payer à la société Cofidis, au titre du dossier n° 148 XXX 107, la somme en principal actualisée au 27 janvier 2010 de 6.982,57 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 6.575,85 euros à compter du 19 décembre 2009, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus ;
Subsidiairement, si la décision devait être confirmée en ce qu'elle a prononcé une déchéance du droit aux intérêts
- dire et juger que les sommes respectivement dues par les parties ont nécessairement vocation à se compenser quand bien même la forclusion serait acquise et réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cofidis à rembourser à monsieur X. la somme de [2.184,44] euros au titre des intérêts prétendument perçus de façon indue ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur X. à payer à la société Cofidis la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le découvert utile de 1.000 euros a été porté à 2.000 euros puis à 5.000 euros et que, monsieur X. ayant cessé de faire face à ses obligations, elle avait prononcé la déchéance du terme le 18 décembre 2009 et la lettre de mise en demeure était restée sans effet.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de forclusion biennal est bien le premier dépassement du crédit autorisé manifestant la défaillance de l'emprunteur, mais qu'en l'espèce, si le montant de la réserve a été dépassée à plusieurs reprises, l'historique du compte démontre qu'au 18 avril 2008, le montant du capital dû était de 4.973,13 euros, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 29 avril 2010, son action était parfaitement recevable.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts qu'elle conteste, elle soutient que le tribunal n'a pas correctement pris connaissance des pièces produites par la SA Cofidis en lui reprochant de ne pas avoir adressé les courriers d'information annuels pour l'année 2005, alors qu'elle avait justifié en première instance avoir informé annuellement monsieur X. pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009, ajoutant qu'elle ne l'avait pas fait en 2007 car une nouvelle offre avait été régularisée le 21 juillet 2007 et que toutes les conditions du crédit y figuraient.
Enfin, elle s'oppose en toute hypothèse au remboursement des intérêts dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait retenue en invoquant la compensation, en exposant que l'irrecevabilité de l'action en paiement retenue par le tribunal ne fait pas disparaître la créance mais seulement le droit processuel d'ester en justice, de sorte que, en considérant que la créance de l'organisme prêteur était au jour de la résiliation d'un montant de 6.982,57 euros, c'est à dire supérieur au montant des intérêts prétendument indus (2.182,44 euros), et en appliquant la compensation, et à supposer que la cour confirme le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts, monsieur X. ne pouvait prétendre à quelque remboursement que ce soit et la cour devra infirmer le jugement sur la condamnation au remboursement desdits intérêts pour 2.182,44 euros en faveur de monsieur X.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2013, monsieur X. demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater la forclusion de l'action de la société Cofidis,
- en outre, prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le remboursement des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation,
- ordonner la restitution des intérêts assortis du taux d'intérêt légal à compter du jour de leur perception, soit 4.070,14 euros, et à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 2.182,44 euros,
- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
- A titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à monsieur X. sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil et faire application du taux d'intérêt légal après avoir supprimé le montant de l'indemnité de résiliation.
Monsieur X. sollicite la confirmation totale du jugement tant sur la forclusion, que sur la déchéance du droit aux intérêts que sur la condamnation au remboursement de ces intérêts.
Sur la forclusion, il expose que le délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du code de la consommation courant à compter du premier incident non régularisé a été étendu aux contrats de crédit sous forme de découvert autorisé en compte reconstituable tel que défini par l'article L. 311-9 du même code et en matière de crédit utilisable par fractions sous forme de découvert reconstituable, et que le dépassement du crédit autorisé devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur, sauf à préciser que le montant du dépassement devait s'apprécier par rapport au découvert utile autorisé.
Il souligne qu’après l'avenant portant à 5.000 euros le montant de la réserve, le compte très rapidement fonctionner au dessus du plafond pour atteindre dès le mois d'août 2007 la somme de 5.126,34 euros et dépasser continuellement le montant du découvert jusqu'à la clôture du compte.
Il conclut que la société Cofidis aurait dû agir dans les deux années à compter du mois d'août et que, en l'ayant pas fait, elle était forclose à agir contre lui et a répondu que la régularisation alléguée intervenue en avril 2008 ayant permis de faire descendre le capital restant dû à 4.973,13 euros n'était pas réelle, et n'avait pu interrompre le délai de forclusion.
Il soutient que la clause prévoyant un montant de découvert maximal autorisé correspondant à un second plafond est sans incidence car il convient de se référer au découvert effectivement autorisé pour apprécier la défaillance de l'emprunteur constituant le point de départ du délai de forclusion biennal, ainsi qu'en avait jugé la Cour de cassation le 28 novembre 2005.
Il considère que le crédit accordé ne peut être considéré comme un crédit à fractions périodiquement disponibles destiné à empêcher que l'emprunteur puisse utiliser la totalité de son découvert en une seule fois ou sur une période réduite.
Il soutient qu'une telle clause prévoyant un double plafond est abusive au sens de la directive 93-13 CE du 5 avril 1993 et doit être réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, car son application exclut l'examen des facultés contributives de l'emprunteur et permet à la banque de modifier le montant des mensualités à rembourser et le taux applicable sans signature de nouvelle offre et sans délai de rétractation, ce qu'avait estimé la Cour de cassation dans un avis du 10 juillet 2006 qui confirmait ainsi l’avis de la commission des clauses abusives du 27 mai 2004, et que cette clause fixant un second plafond a pour seul objet d'accorder un avantage au seul prêteur afin de lui permettre d'échapper aux sanctions prévues par les textes.
Il estime qu'au cas d'espèce la clause prévoyant une faculté de découvert maximal doit être réputée nulle, que cette clause permet de s'interroger sur l'intérêt de la souscription de deux avenants modifiant le montant de la réserve accordée si elle pouvait évoluer dans les limites du maximum autorisé et que le délai biennal était donc expiré au jour de l'introduction de l'action comme jugé par la cour de cassation le 19 septembre 2007 et le 22 novembre 2007.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir que le crédit a fonctionné de manière irrégulière puisque les intérêts ont varié sans qu'une nouvelle offre de crédit ne soit signée, les avenants signés reconduisant le contrat selon les modalités initiales alors que le taux d'intérêt a très vite et sans cesse varié, et du fait que l'information annuelle n'avait pas été délivrée, en violation de l’article L. 331-9 du code de la consommation, de sorte qu'il devrait être application de l'article L. 311-33 du même code.
Enfin monsieur X. considère que la condamnation au remboursement des intérêts perçus de manière irrégulière doit être confirmée sans que ne puisse être invoquée la compensation entre les créances, laquelle exige deux créances certaines, liquides et exigibles, caractéristiques que la créance de l'établissement financier ne peut présenter en raison de la forclusion opposée et devant être constatée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
Il ressort de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable au cas de l'espèce que les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance au titre des crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de la forclusion se situe à la date de la première échéance impayée non régularisée manifestant la défaillance de l'emprunteur et dans le cas d'un crédit accordé par découvert autorisé, le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur sauf régularisation par réduction du découvert ou signature d'une nouvelle offre de crédit.
En l'espèce, Monsieur X. a signé un contrat de crédit par découvert autorisé de 1.000 euros remboursable par échéances de 40 euros, porté par avenant du 28 juillet 2004 à la somme de 2.000 euros avec des remboursements de 60 euros par mois et par avenant du 21 juillet 2007 à la somme de 5.000 euros donnant lieu à des remboursements mensuels de 150 euros.par mois.
Dès le mois d'août 2007, le découvert qui était de 5.126,34 euros à cette date, a dépassé la somme de 5.000 euros, de manière constante, pour atteindre 6.647,67 euros en décembre 2009.
Monsieur X. soutient à bon droit que, lors de l'échéance de nars 2008, le capital restant dû était de 5.042 euros, et qu'après versement de l'échéance d'avril 2008, pour 150 euros, après déduction de la somme de 36,03 euros correspondant à la cotisation Cofibudget (7 euros), à la prime d'assurance (31,10 euros), et aux intérêts de la période (75,87 euros), le capital restant dû était de 5.005,97 euros, de sorte que la régularisation alléguée par le prêteur, ne correspond pas à la réalité.
Cette affirmation est d'autant plus réelle que, au vu du décompte produit par Cofidis, le total dû était de 5.236,42 euros en mars 2008 et de 5.200,39 euros en avril 2008.
Dans la mesure où l'assignation date du 29 avril 2010, le délai de forclusion de deux était dépassé lorsque l'action a été introduite.
L'action diligentée par la SA Cofidis doit donc être déclarée forclose.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Monsieur X. ayant sollicité le remboursement des intérêts versés suite à la déchéance du droit aux intérêts, il convient de statuer sur ce point même si la SA Cofidis est forclose en son action.
Monsieur X. fait valoir que le taux a été modifié sans cesse depuis le début sans qu'une régularisation contractuelle intervienne.
Comme l'a indiqué le tribunal, le taux était stipulé révisable, ce qui ressort des conditions générales souscrites mentionnant que le taux suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que Cofidis applique aux opérations de même nature et qui figure dans les opérations de même nature qu'elle diffuse auprès du public.
Le tribunal a motivé la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir que l'information légale n'avait pas été délivrée en 2005, de sorte que les intérêts n'étaient plus dus à compter de janvier 2007, tout en refusant d'appliquer cette sanction pour motif de taux d'intérêt fluctuant du fait que le taux était stipulé révisable.
La SA COFIDIS conteste cette affirmation en exposant qu'elle a délivré l'information annuelle chaque année sauf en 2007 car un avenant a été souscrit cette année-là.
De son côté, monsieur X. fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait que l'information annuelle n'a pas été correctement délivrée du fait qu'elle ne prévoyait pas une reconduction avec un taux d'intérêt conforme au contrat initial et il demande la confirmation de la décision du tribunal, de sorte qu'il fait sienne l'argumentation relativement à l'absence d'information annuelle à compter de 2006.
L’article L. 311-9 du code de la consommation énonce que l'offre de crédit doit préciser qu'elle est accordée pour une durée limitée à une année renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il s'en déduit qu'il doit aviser envoyer chaque année, trois mois avant l'expiration du contrat, un courrier mentionnant les caractéristiques du contrat appelé à se renouveler.
L'article L. 311-33 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, énonçait que :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 331-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Il doit être noté que tant les montants que les dates de délivrance de l'information tels que ressortant des courriers partiellement illisibles produits en appel par la SA Cofidis sont fantaisistes.
Ainsi, suite au premier avenant du 28 juillet 2004 portant de 1.000 euros à 2.000 euros le montant du découvert autorisé pour une année, il a été envoyé un courrier en date du 25 octobre 2004 indiquant que le montant disponible était de 50 A et le crédit arrivait à échéance dans trois mois.
Puis il a été envoyé un courrier daté du 24 octobre 2005 indiquant que le découvert était d'un montant illisible et qu'il expirait dans trois mois, ce qui était inexact au vu de l'avenant signé.
Le courrier du 24 août 2006 portait bien mention d'un découvert autorisé de 2.000 euros et d'une date anniversaire dans trois mois ce qui était toujours inexact au vu de l'avenant signé en 2004 ;
en 2007, il n'y a pas eu de lettre d'information suite à l'avenant du 21/07/2007 et il est produit des lettres d'information aux dates des 25 mars 2008 et 31 mars 2009.
Le courrier d'information du 25 octobre 2004 étant erroné, il ne peut être pris en compte.
Dans la mesure où il n'a pas été délivré d'information correcte trois mois avant la reconduction du contrat intervenant le 28 juillet 2005, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à compter de l'échéance de août 2005, soit un montant d'intérêt à rembourser à monsieur X. de 2.597,01 euros.
Il sera dés lors jugé que la SA Cofidis devra restituer à monsieur X. la somme de 2.597,01 euros au titre des intérêts irrégulièrement perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la perception desdits intérêts.
Sur la compensation :
La compensation peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel.
Les articles 1289 et suivants du code civil prévoient que la compensation légale qui s'opère de plein droit n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.
Le juge peut également ordonner la compensation entre deux dettes connexes, y compris si elles ne remplissent pas les conditions de la compensation légale, c'est à dire si elles ne sont pas liquides et exigibles, sauf à être certaines.
En l'espèce, la compensation judiciaire est possible car la présente décision consacre deux dettes certaines et connexes car nées du même contrat de crédit.
La SA Cofidis ne peut exiger le paiement du solde du compte du fait de la forclusion.
Mais la forclusion éteint le droit d'agir, c'est à dire le droit permettant d'obtenir la condamnation du débiteur à son paiement, mais n'éteint pas la dette.
La dette de la société Cofidis étant de 2.597,01 euros et celle de monsieur X. étant au minimum de 5.084 euros représentant le capital restant dû, la compensation fait obstacle à la condamnation de la SA Cofidis au paiement de la somme de 2.597,01 euros.
Le jugement contesté sera dès lors confirmé sur la forclusion, sur le principe de la déchéance du droit aux intérêts, sur l'indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, mais sera infirmé sur le montant des intérêts devant être remboursés à monsieur X. du fait de la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser les intérêts irrégulièrement perçus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable que la société Cofidis conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés en appel du fait de la forclusion et de la déchéance du droits aux intérêts prononcées.
Par contre, même si la compensation est appelée à jouer et fait obstacle à la condamnation de la banque à restituer les intérêts indûment perçus, monsieur X. a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge car la cour a pour la plus grande partie confirmé le jugement contesté par son adversaire.
La société Cofidis sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Cofidis déboutée en appel de l'essentiel de ses demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Déclare recevable l'appel interjeté par la société Cofidis contre le jugement du 6 janvier 2012 ;
- Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 6 janvier 2012 dans toutes ses dispositions, sauf sur le montant des intérêts affectés par la déchéance du droit aux intérêts et sur la condamnation prononcée contre la SA Cofidis au remboursement des intérêts indûment perçus ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- Dit que la déchéance du droit aux intérêts portera sur la somme de 2.597,01 euros. ;
- Dit que les intérêts indûment perçus par la société Cofidis à hauteur de 2.597,01 euros au titre du prêt consenti à Monsieur X. se compensent avec le montant de sa dette à l'égard de la SA Cofidis ;
Y ajoutant,
- Condamne la société COFIDIS à payer à monsieur X. une indemnité de 1.200 euros ( mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l'encontre de monsieur X. ;
- Condamne la société Cofidis aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et Marceline Loison, greffier, à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT