5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 5743 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Principe
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5745 (23 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DU LITIGE - EFFET RÉTROACTIF - REPORT DU POINT DE DÉPART D’UNE FORCLUSION : ILLUSTRATIONS
Présentation générale : influence du caractère abusif ou/et illicite de la clause de dispense. Les décisions recensées ont progressivement précisé l’influence de la législation sur les clauses abusives, en élaborant un raisonnement en plusieurs étapes : 1) l’augmentation du découvert initial, dit « utile », doit faire l’objet d’une offre préalable (Cerclab n° 6630) ; 2) la clause dispensant le prêteur de cette offre, sous couvert d’une possibilité informelle d’augmentation à l’intérieur d’un découvert maximal autorisé, est une clause abusive ou/et illicite (Cerclab n° 6632) ; 3) la dispense n’étant pas régulière (ce qui peut jouer aussi lorsque le contrat n’est pas respecté), l’offre était obligatoire et les augmentations ultérieures sont irrégulières, ce qui implique que seul le découvert initial doit servir de référence pour apprécier l’existence et la date d’un dépassement non autorisé ; 4) cette solution a pour conséquence de reporter en arrière la date du premier incident de paiement, ce qui rend souvent l’action forclose (sur la possibilité d’une déchéance des intérêts lorsque l’action n’est pas forclose, V. Cerclab n° 5749).
A. ILLUSTRATIONS PAR COURS D’APPEL
N.B. La présentation synthétique de ce courant jurisprudentiel par cour d’appel permet de recenser plusieurs informations : le fondement du report du point de départ (non respect de la clause, clause illicite, clause abusive), le respect ou non du délai en fonction des cas d’espèces, l’identification des cours d’appel qui ont adopté cette solution et la date à laquelle elles l’ont fait, par opposition à celles qui l’ont toujours refusée (Dijon, Nîmes), temporairement refusée avant de l’abandonner (Bordeaux) ou récemment adoptée après avoir décidé l’inverse (Amiens, Paris et, moins net, Montpellier, les deux arrêts en sens contraire étant très proches dans le temps).
Cour d’appel d’Agen. V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Agen : CA Agen (1re ch. civ.), 24 mars 2010 : RG n° 09/00490 ; arrêt n° 312/10 ; Cerclab n° 2612 ; Juris-Data n° 2010-005709, sur appel de TI Agen, 4 novembre 2008 : Dnd (forclusion admise aussi) - CA Agen (1re ch. civ.), 11 octobre 2011 : RG n° 10/01394 ; arrêt n° 972-11 ; Cerclab n° 3469 (le prêteur ne peut prétendre que la déchéance du droit aux intérêts constituerait la seule sanction applicable, alors que l’examen de la recevabilité de la demande précède nécessairement celui du bien-fondé de la créance), sur appel de TI Marmande, 17 juin 2010 : Dnd.
Rappr. pour une forclusion prononcée sans référence au caractère abusif : CA Agen (ch. civ.), 2 juin 2009 : RG n° 08/01108 ; arrêt n° 546/09 ; Cerclab n° 2611 ; Juris-Data n° 2009-377986 (absence d’offre pour l’augmentation), sur appel de TI Cahors, 18 mars 2008 : RG n° 11-07-000180 ; jugt n° 48/2008 ; Cerclab n° 3798 (problème non examiné).
Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Rappr. pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour des décisions retenant la forclusion en se référant au dépassement du crédit initial, dès lors que les modalités contractuelles de son augmentation n’ont pas été respectées (caractère abusif non examiné) : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 7 octobre 2010 : RG n° 09/14162 ; arrêt n° 2010/445 ; Cerclab n° 2872 (contrat exigeant une demande expresse du consommateur), sur appel de TI Hyères, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-41 ; Dnd.
Cour d’appel d’Amiens. V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Amiens : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 2007-343031 ; JCP 2008. IV. 1080, confirmant TI Compiègne, 22 juin 2006 : RG n° 11-06-000072 ; Cerclab n° 1587 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 372 ; Cerclab n° 1241, infirmant TI Soissons, 17 février 2006 : RG n° 11-05-000165 ; jugt n° 39 [?] ; Cerclab n° 481 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 1240 ; Juris-Data n° 2007-356115, sur appel de TI Abbeville, 23 septembre 2005 : RG n° 11-95-000188 ; jugt n° 05/338 ; Cerclab n° 450 (relevé d’office de la forclusion sans référence au caractère abusif) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 2008-358171, confirmant TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 07/02319 ; Cerclab n° 2620 (le dépassement du montant initial, reposant sur une clause abusive et, comme telle, réputée non écrite, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom.), confirmant TI Compiègne, 15 mars 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326, sur appel de TI Amiens, 8 janvier 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826, confirmant TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514, confirmant TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02353 ; Cerclab n° 2328, confirmant TI Compiègne, 20 avril 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 4 septembre 2008 : RG n° 07/02379 ; arrêt n° 417 ; Cerclab n° 2622 ; Juris-Data n° 2008-370796, confirmant TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 novembre 2008 : RG n° 08/03248 ; arrêt n° 605 ; Cerclab n° 2623 ; Juris-Data n° 2008-374480, confirmant TI Abbeville 20 juillet 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330, après avant-dire droit CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 19 février 2009 : RG n° 07/03430 ; Cerclab n° 2625 ; Juris-Data n° 2009-37500, sur appel de TI Amiens, 11 juin 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 juin 2009 : RG n° 08/00404 ; Cerclab n° 2389, sur appel de TI Amiens, 26 février 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 juin 2009 : RG n° 08/01004 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 2626 ; Juris-Data n° 2009-009152, confirmant TI Senlis (greffe de Creil), 13 février 2008 : RG n° 11-07-000419 ; jugt n° 67 ; Cerclab n° 4151 (problème non examiné) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/04528 ; Cerclab n° 3551, sur appel de TI Senlis, 5 mai 2010 : Dnd.
Rappr. aussi, adoptant le même raisonnement pour le choix du point de départ, mais écartant la forclusion compte tenu de la date d’action du prêteur : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327 (solution contraire pour la déchéance, pour laquelle la cour estime ne pas pouvoir effectuer de relevé d’office), sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd.
N.B. Les arrêts plus récents semblent abandonner la position antérieure, en contradiction avec tous les arrêts de la Cour de cassation depuis 2007 : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012 : RG n° 12/00125 ; Cerclab n° 4084 (refus de la forclusion, le point de départ étant fixé à la date du dépassement du découvert maximal autorisé et non à la fraction disponible), solution reprise sur opposition par CA Amiens (1re ch. civ.), 2 septembre 2014 : RG n° 13/02133 ; Cerclab n° 4855, sur appel de TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd, infirmant TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd (forclusion acquise, le jugement se référant au découvert initial et au caractère abusif de la clause de dispense d’offre) - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 2 avril 2013 : RG n° 12/00838 ; Cerclab n° 4389 (le dépassement du découvert utile initialement consenti ne peut valablement s’analyser comme un incident de paiement non régularisé, seul le dépassement du maximum autorisé constituant un tel incident), sur appel de TI Amiens, 16 janvier 2012 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 19 mars 2015 : pourvoi n° 14-12131 ; Cerclab n° 5120 (solution inverse).
Cour d’appel d’Angers. V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Angers : CA Angers (ch. com.), 26 juin 2012 : RG n° 11/01562 ; Cerclab n° 3914 ; Juris-Data n° 2012-017412, confirmant TI Le Mans, 23 février 2011 : RG n° 10/01249 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919 ; Cerclab n° 4438, sur appel de TI Saumur, 15 février 2011 : RG n° 10/00282 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 16 avril 2013 : RG n° 11/02658 ; Cerclab n° 4439 ; Juris-Data n° 2013-009087, sur appel de TI Angers, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-002132 ; Dnd.
Cour d’appel de Bastia. Rappr. pour une forclusion prononcée sans référence au caractère abusif : CA Bastia (ch. civ.), 21 mars 2012 : RG n° 11/00383 ; Cerclab n° 3909 (contrat conclu le 21 novembre 2005), confirmant TI Bastia, 2 mai 2011 : RG n° 11-10-0193 ; Dnd.
Cour d’appel de Bordeaux. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Bordeaux, après abandon de la solution contraire adopté dans un arrêt antérieur (V. ci-dessous) : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 26 mai 2009 : RG n° 08/02926 ; Cerclab n° 2399, confirmant TI Bordeaux, 21 janvier 2008 : RG n° 11-06-002814 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. A), 17 février 2011 : RG n° 09/01631 ; Cerclab n° 2894, substituant ses motifs à ceux de TI Bordeaux, 25 novembre 2008 : RG n° 08-2616 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 8 mars 2011 : RG n° 09/06651 ; Cerclab n° 2639, confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000014 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 3262 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 ; Cerclab n° 2640 ; Juris-Data n° 2011-005204, confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugt n° 49/2009 ; Cerclab n° 3263 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895, confirmant TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugt n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 14 mars 2013 : RG n° 11/05192 ; Cerclab n° 4323, sur appel de TI Bordeaux, 5 avril 2011 : RG n° 10-004965 ; Dnd.
V. aussi admettant la forclusion en l’absence d’offre, mais en raison du non respect du contrat et sans référence au caractère abusif : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 novembre 2013 : RG n° 12/04941 ; Cerclab n° 4596, sur appel de TI Bordeaux, 6 janvier 2012 : RG n° 10-001194 ; Dnd.
Pour la solution antérieure contraire : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (le seul dépassement du découvert utile ne manifeste pas la défaillance du débiteur et ne saurait faire courir le délai de forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom.).
Cour d’appel de Bourges. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Bourges : CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 2008-368492, confirmant TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368 - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514 ; Cerclab n° 2332, confirmant TI Saint Amand Montrond, 19 septembre 2007 : RG n° 11-07-000042 ; jugt n° 107/2007 ; Cerclab n° 3605 - CA Bourges (ch. civ.), 13 février 2014 : RG n° 13/00273 ; Cerclab n° 4778 ; Juris-Data n° 2014-008184, sur appel de TI Bourges, 31 octobre 2012 : Dnd.
Cour d’appel de Caen. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Caen : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 06/03717 ; Cerclab n° 1221 ; Juris-Data n° 2008-365471, confirmant TI Valognes, 6 octobre 2006 : RG n° 11-06-000040 ; jugt n° 95/2006 ; Cerclab n° 1373 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/02606 ; Cerclab n° 1220 ; Juris-Data n° 2008-369370 (idem), confirmant TI Caen, 12 juin 2007 : RG n° 11-07-0403 (ou 3403 ??) ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922, confirmant TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306.
Rappr. aussi, adoptant le même raisonnement pour le choix du point de départ, mais écartant la forclusion compte tenu de la date d’action du prêteur : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 05/02689 ; Cerclab n° 2244 (idem), sur appel de TI Pont l’Évêque 12 mai 2005 : RG n° 11-04-548 ; Cerclab n° 4145 (problème non examiné, décision plutôt fondée directement sur le manquement de la banque à son obligation d’information) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849 ; Cerclab n° 2646 ; Juris-Data n° 2008-369370, infirmant TI Caen, 17 avril 2007 : RG n° 11-06-001484 ; jugt n° 07/432 ; Cerclab n° 3278.
Cour d’appel de Chambéry. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Chambéry : CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334, confirmant TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302.
Rappr. adoptant le même raisonnement pour le report du point de départ, en raison de l’obligation de faire une offre, sans référence aux clauses abusives, mais sans forclusion compte tenu de la date d’action du prêteur : CA Chambéry (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788 ; Cerclab n° 3916, sur appel de TI Thonon-les-Bains, 23 novembre 2010 : RG n° 11/10/278 ; Dnd.
Cour d’appel de Colmar. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Colmar : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 06/02907 ; arrêt n° 07/0915 ; Cerclab n° 2335 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189, confirmant TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 2008-363784 ; Lamyline, confirmant TI Haguenau, 7 mars 2007 : RG n° 11-06-000186 ; site CCA ; Cerclab n° 4046 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386, confirmant TI Sarre-Union, 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugt n° 56/07 ; Cerclab n° 1581 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 février 2009 : RG n° 08/00034 ; arrêt n° 09/0241 ; Cerclab n° 3425 ; Juris-Data n° 2009-018967 (sanction non limitée à la déchéance), sur appel de TI Molsheim, 27 novembre 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 8 juin 2009 : RG n° 08/03447 ; arrêt n° 09/0685 ; Cerclab n° 2653 ; Juris-Data n° 2009-009342, confirmant TI Molsheim 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000221 ; Cerclab n° 3548 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 ; Juris-Data n° 2009-020592, infirmant TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545 (déchéance des intérêts) - CA Colmar (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 ; Cerclab n° 2900, confirmant TI Haguenau, 20 janvier 2010 : RG n° 11-09-000376 ; Cerclab n° 3544 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 28 mars 2011 : RG n° 10/03465 ; arrêt n° 11/0304 ; Cerclab n° 3471, sur appel de TI Altkirch, 7 juillet 2009 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 septembre 2011 : RG n° 11/01805 ; arrêt n° 11/0694 ; Cerclab n° 3334, sur appel de TI Mulhouse, 22 juin 2010 : Dnd.
Cour d’appel de Douai. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Douai : CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 2006-327549 (arrêt bien motivé décomposant clairement le raisonnement et, pour les décisions recensées, apparaissant comme le premier à poser cette sanction de la forclusion pour les cours d’appel), infirmant TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465 (déchéance des intérêts) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007 : RG n° 06/00651 ; Cerclab n° 1672 ; Juris-Data n° 2007-327550 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 8 mars 2007 : RG n° 05/03206 ; Cerclab n° 1670 ; Juris-Data n° 2007-339074, infirmant TI Dunkerque, 9 mars 2005 : RG n° 11-05-000049 ; jugt n° 244 ; Cerclab n° 463 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007 : RG n° 06/01174 ; Cerclab n° 1668 ; Juris-Data n° 2007-336767, infirmant TI Arras, 18 novembre 2005 : RG n° 05/00006 ; Cerclab n° 451 (problème non abordé) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 2007-347246 ; Cerclab n° 1667, infirmant sur ce point TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; Cerclab n° 458 (déchéance des intérêts) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 06/02412 ; Cerclab n° 2258, confirmant TI Béthune, 30 mars 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 06/00249 ; Cerclab n° 3744 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066 ; Cerclab n° 2259, infirmant TI Béthune, 21 juillet 2005 : RG n° 11-05-000005 ; Cerclab n° 3743 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338, confirmant TI Lille, 20 novembre 2006 : RG n° 06/003406 ; jugt n° 3406/06 ; Cerclab n° 3740 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343, confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346, confirmant TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226 ; Cerclab n° 2418, confirmant TI Boulogne sur Mer, 4 octobre 2007 : RG n° 07/540 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420, confirmant TI Lille, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06 ; Cerclab n° 1249 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427, confirmant TI Béthune, 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000424 ; jugt n° 08/00459 ; Cerclab n° 3745 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911, confirmant TI Carvin, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08 ; Cerclab n° 1202 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912, confirmant TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436, infirmant TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 (déchéance des intérêts, aboutissant à un solde nul) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, confirmant TI Boulogne sur Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 (forclusion prononcée sans référence au caractère abusif de la clause) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920, confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; jugt n° 151/09 ; Cerclab n° 1011 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919, confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/02709 ; Cerclab n° 2922, infirmant TI Dunkerque, 4 mars 2009 : RG n° 11-08-001292 ; jugt n° 136 ; Cerclab n° 1892 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 janvier 2011 : RG n° 09/08258 ; Cerclab n° 2924, confirmant TI Saint Pol Sur Ternoise, 6 octobre 2009 : RG n° 11-08-260 ; Dnd.
Rappr. pour une forclusion prononcée sans référence au caractère abusif : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339 (non respect de l’obligation de faire une offre pour augmenter le crédit), infirmant TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560 ; Cerclab n° 2344 (idem), confirmant TI Boulogne-sur-Mer, 18 octobre 2007 : RG n° 11-07-000542 ; jugt n° 1426 ; Cerclab n° 3699 (forclusion prononcée sans examen du caractère abusif) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 (idem), sur appel de TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-002247 ; jugt n° 2247/07 ; Cerclab n° 1260 (clause abusive et forclusion) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751 ; Cerclab n° 2347 (absence de preuve d’une demande expresse), confirmant TI Lille, 21 mai 2007 : RG n° 07-001039 ; jugt n° 1039/07 ; Cerclab n° 1230 (clause abusive et forclusion) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394 ; Cerclab n° 2910 (retour au montant initial en raison du non respect du contrat exigeant une demande expresse de l’emprunteur), confirmant TI Lille, 3 octobre 2008 : RG n° 08/001499 ; jugt n° 1499/08 ; Cerclab n° 875 (action forclose) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915 (idem), confirmant TI Valenciennes, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08 ; Cerclab n° 1173.
Cour d’appel de Grenoble. Rappr. pour une forclusion prononcée sans référence au caractère abusif : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 octobre 2010 : RG n° 08/04110 ; Cerclab n° 2928 (absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé), confirmant TI Bourgoin-Jallieu, 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-0012 ; Dnd.
Cour d’appel de Metz. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Metz : CA Metz (3e ch.), 6 décembre 2012 : RG n° 10/04089 ; arrêt n° 12/00907 ; Cerclab n° 4092, sur appel de TI Saint-Avold, 6 octobre 2010 : RG n° 11-09-000519 ; Dnd.
Cour d’appel de Montpellier. Rappr. pour une forclusion prononcée sans référence au caractère abusif : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 18 janvier 2012 : RG n° 10/00851 ; Cerclab n° 3617, sur appel de TI Perpignan, 18 décembre 2009 : RG n° 11-08-001039 ; Dnd.
V. en sens contraire : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 2 mai 2012 : RG n° 10/08711 ; Cerclab n° 3823 (le seul dépassement de la fraction disponible du crédit accordé, sans dépassement du maximum autorisé ne constitue pas un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion).
Cour d’appel de Nancy. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Nancy : CA Nancy (2e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 08/02134 ; arrêt n° 2840 ; Cerclab n° 2953, confirmant TI Épinal, 15 mai 2008 : RG n° 11-07-000305 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 janvier 2011 : RG n° 08/02381 ; Cerclab n° 2957, confirmant TI Remiremont, 26 mai 2008 : RG n° 11-07-000242 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 février 2011 : RG n° 08/02331 ; Cerclab n° 3505, infirmant TI Verdun, 16 juin 2008 : RG n° 11-07-000003 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 mars 2011 : RG n° 09/02693 ; Cerclab n° 2674, sur appel de TI Nancy, 23 septembre 2009 : RG n° 1549/2008 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 10/01990 ; Cerclab n° 3506, confirmant TI Lunéville, 12 février 2010 : RG n° 11-10-00004 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02436 ; Cerclab n° 3238, sur appel de TI Lunéville, 30 avril 2010 : RG n° 11-10-000092 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02437 ; Cerclab n° 3239, confirmant TI Lunéville, 2 avril 2010 : RG n° 11-10-000029 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02463 ; Cerclab n° 3240, confirmant TI Lunéville, 13 novembre 2009 : RG n° 11-09-0259 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2011 : RG n° 09/01317 ; Cerclab n° 3322, confirmant TI Épinal, 23 avril 2009 : RG n° 11-07-000225 ; jugt n° 181 ; Cerclab n° 4214 - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 novembre 2011 : RG n° 10/00051 ; arrêt n° 10/82 ; Cerclab n° 3432, infirmant TI Verdun, 30 novembre 2009 : RG n° 11-09-000282 ; jugt n° 354/2009 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 23 janvier 2012 : RG n° 11/00701 ; arrêt n° 241/12 ; Cerclab n° 3575, confirmant TI Lunéville, 31 janvier 2011 : RG n° 11-10-000431 ; jugt n° 30 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 janvier 2012 : RG n° 10/02745 ; arrêt n° 338/12 ; Cerclab n° 3686, sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 1er juin 2010 : RG n° 11-09-000138 ; jugt n° 167/2010 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 septembre 2012 : RG n° 11/01521 ; arrêt n° 2115/12 ; Cerclab n° 3953, sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 17 mai 2011 : RG n° 11-10-00191 ; jugt n° 98/2011 ; Dnd.
Rappr. pour une forclusion prononcée sans référence au caractère abusif : CA Nancy (2e ch. civ.), 30 avril 2009 : RG n° 08/00574 ; arrêt n° 1301/09 ; Cerclab n° 1473 (absence d’offre pour l’augmentation du crédit), confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-06-000296 ; jugt n° 378 ; Cerclab n° 1589 - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09 ; Cerclab n° 1629 (déchéance susceptible d’être encourue, mais action forclose), confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 385 ; Cerclab n° 1588.
Rappr. aussi, adoptant le même raisonnement pour le choix du point de départ mais écartant la forclusion compte tenu de la date d’action du prêteur : CA Nancy (2e ch. civ.), 9 juin 2011 : RG n° 08/00946 ; Cerclab n° 3237, sur appel de TI Nancy, 5 mars 2008 : RG n° 685/2007 ; Dnd.
Cour d’appel d’Orléans. Rappr. pour la Cour d’appel d’Orléans retenant une forclusion sans référence au caractère abusif : CA Orléans, 29 avril 2010 : RG n° 09/02406 ; Cerclab n° 2463 (action forclose, faute de présentation d’une offre préalable pour l’augmentation du crédit), sur appel de TI Tours, 15 juin 2009 : RG n° 08-001444 ; jugt n° 897 ; Cerclab n° 1165 (clause abusive et point de départ du délai de forclusion fixé au dépassement du découvert initial).
Cour d’appel de Paris. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Paris : CA Paris (8e ch. sect. A), 26 mars 2009 : RG n° 07/12051 ; arrêt n° 196 ; Cerclab n° 3435, sur appel de TI Paris (4e arrdt), 24 mai 2007 : RG n° 11-07-00008 ; Dnd - CA Paris (8e ch. sect. A), 2 avril 2009 : RG n° 07/09878 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 3380 ; Juris-Data n° 2009-376804, sur appel de TI Paris (4e arrdt), 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000285 ; Dnd - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917, sur appel de TI Paris (12e arrdt), 14 juin 2007 : RG n° 11-07-00334 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juin 2009 : RG n° 06/17099 ; Cerclab n° 2469, infirmant TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000277 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009 : RG n° 07/10900 ; Cerclab n° 2470 (forclusion entraînant l’irrecevabilité de l’action et non le rejet la demande, contrairement à ce qu’avait décidé le premier juge), confirmant TI Paris (17e arrdt), 29 mai 2007 : RG n° 11-06-001530 ; jugt n° 07/556 ; Cerclab n° 3588 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 06/17063 ; Cerclab n° 2471, infirmant TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-06-009390 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 08/00574 ; Cerclab n° 2472 ; Juris-Data n° 2009-379668, confirmant pour d’autres motifs TI Paris (17e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-001322 ; jugt n° 07/1219 ; Cerclab n° 3589 (jugement se limitant au non respect de l’obligation de faire une offre) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 décembre 2009 : RG n° 08/00633 ; Cerclab n° 1621, sur appel de TI Fontainebleau, 25 octobre 2007 : RG n° 11-07-000130 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764, confirmant TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20670 : Cerclab n° 1651 ; Juris-Data, confirmant TI Paris (16e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-000539 ; jugt n° 1798 ; Cerclab n° 2783 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922 ; Cerclab n° 1837 ; Juris-Data, confirmant TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000411 ; jugt n° 419 ; Cerclab n° 2765 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836, confirmant TI Ivry-sur-Seine, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707 ; Cerclab n° 3738 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010 : RG n° 07/09657 ; Cerclab n° 1835 ; Juris-Data, confirmant TI Sens, 6 décembre 2006 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 06/306 ; Cerclab n° 2788 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513 ; Cerclab n° 2485 ; Juris-Data n° 2010-012898, confirmant TI Saint Maur des Fossés, 10 mars 2008 : RG n° 11-07-030059 ; jugt n° 243/08 ; Cerclab n° 3583 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/13693 ; Cerclab n° 2694, confirmant TI Paris (12e arrdt), 17 avril 2008 : RG n° 11-08-000145 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 12 avril 2012 : RG n° 2009/16311 ; Cerclab n° 3782, sur appel de TI Bobigny, 2 juin 2009 : RG n° 11-09-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881 ; Juris-Data n° 2012-013366, suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890, sur appel de TI Paris (12e arrdt), 22 juillet 2010 : RG n° 11-09-000870 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 décembre 2012 : RG n° 11/03573 ; Cerclab n° 4094 ; JurisData : 2012-030442, sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 20 décembre 2010 : RG n° 11-10-000248 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 18/16705 ; Cerclab n° 9492 (le montant du crédit consenti correspond en l'espèce au découvert disponible lors de la signature du contrat et non au découvert maximum autorisé ; le dépassement du montant du crédit s'apprécie non au regard de l'enveloppe globale du crédit mais de la fraction disponible ou autorisée ; action prescrite), confirmant TI Paris (13e arrdt), 4 mai 2018 : RG n° 11-17-000480 : Dnd.
Rappr. pour une forclusion sans référence au caractère abusif : CA Paris (8e ch. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19387 ; Cerclab n° 2352 (absence d’offre pour l’augmentation du découvert initial autorisé), sur appel TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000250 ; Dnd - CA Paris (8e ch. A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04372 ; Cerclab n° 2354 (action forclose, faute d’offre préalable, sans même avoir à statuer sur le caractère abusif), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 1er février 2007 : RG n° 11-06-000735 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (action forclose, faute d’offre préalable pour l’augmentation), confirmant TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696 (forclusion mais clause jugée abusive).
N.B. Un arrêt plus récent semble abandonner la position antérieure, en contradiction avec tous les arrêts de la Cour de cassation depuis 2007 : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/22328 ; Cerclab n° 4616 (l’augmentation du découvert, sans présentation d’une nouvelle offre, ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion de l’ancien art. L. [R. 312-35 nouveau] 331-37 C. consom., celui-ci étant aux termes de ce texte, le premier incident de paiement non régularisé ; déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 2 novembre 2012 : RG n° 11-12-000188 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17319 ; Cerclab n° 8622 (crédit utilisable par fractions ; absence de forclusion, l’arrêt ne retenant pas le dépassement à compter du découvert initial, mais du maximum susceptible d’être accordé, en dépit de l’absence d’offre préalable pour les augmentations successives), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 23 décembre 2016 : RG n° 11-14-001846 ; Dnd.
Cour d’appel de Pau. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Pau : CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09 ; Cerclab n° 2696 ; Juris-Data n° 2009-019187, confirmant TI Lourdes, 17 octobre 2008 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011 : RG n° 10/01191 ; arrêt n° 284/11 ; Cerclab n° 3478 (idem), confirmant TI Lannemezan, 23 avril 2009 et 1er octobre 2009 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011 : RG n° 10/01026 ; arrêt n° 1108/11 ; Cerclab n° 3479 (idem), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 16 février 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 10/02765 ; arrêt n° 1714/11 ; Cerclab n° 3484, sur appel de TI Dax 16 mars 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/03497 ; arrêt n° 3223/11 ; Cerclab n° 3507, confirmant TI Tarbes, 15 avril 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/01192 ; arrêt n° 3216/11 ; Cerclab n° 3512, infirmant TI Mont-de-Marsan, 5 janvier 2010 : Dnd, après CA Pau 3 mars 2011 : Dnd.
Cour d’appel de Rennes. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Rennes : CA Rennes (1re ch. B), 19 décembre 2008 : RG n° 07/07362 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 2705 ; Juris-Data n° 2008-006945 (tout dépassement du découvert initialement convenu entre les parties manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. excepté si une régularisation est intervenue par versement d’une somme suffisante ou si une nouvelle offre prévoyant une augmentation du découvert a été proposée par le prêteur et acceptée par l’emprunteur), infirmant TI Nantes, 25 septembre 2007 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06390 ; arrêt n° 696 ; Cerclab n° 3018, confirmant TI Nantes, 20 mars 2009 et 10 juillet 2009 : Dnd.
Rappr. pour une forclusion sans référence au caractère abusif : CA Rennes (1re ch. B), 5 novembre 2010 : RG n° 09/06471 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 3017 (absence d’offre pour l’augmentation du crédit), sur appel de TI Rennes, 6 juillet 2009 : Dnd.
Cour d’appel de Riom. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Riom : CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515, confirmant TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590 - CA Riom (ch. com.), 20 octobre 2010 : RG n° 09/02032 ; Cerclab n° 3023 - CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025 - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 3218, sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01649 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3219, infirmant TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 7 mars 2012 : RG n° 11/00056 ; Cerclab n° 3775, infirmant TI Thiers, 17 décembre 2010 : Dnd.
Rappr. pour une forclusion résultant du non respect du contrat exigeant une demande expresse du consommateur : CA Riom (ch. com.), 6 octobre 2010 : RG n° 09/02085 ; Cerclab n° 3022 (retour au découvert initial, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère abusif), sur appel de TI Ambert, 24 juillet 2009 : Dnd.
Cour d’appel de Rouen. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Rouen : CA Rouen (ch. prox.), 9 avril 2009 : RG n° 08/01861 ; Cerclab n° 2516 ; Juris-Data n° 2009-003184, confirmant TI Louviers, 3 avril 2008 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041 ; Cerclab n° 2517, confirmant TI Rouen, 29 mai 2008 : RG n°11-07-001432 ; jugt n° 1572 ; Cerclab n° 3607.
Rappr. pour une forclusion sans référence au caractère abusif : CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04379 ; Cerclab n° 2519 (absence d’offre pour l’augmentation du crédit), sur appel de TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001428 ; jugt n° 09/2800 ; Cerclab n° 1866 (clause abusive et forclusion) - CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04557 ; Cerclab n° 2520 (obligation de faire une offre sans référence au caractère abusif), confirmant TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001465 ; jugt n° 09/2807 ; Cerclab n° 1867 (clause abusive et forclusion).
Cour d’appel de Toulouse. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Toulouse : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/04738 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 1156 ; Juris-Data n° 2009-000250, infirmant TI Toulouse, 28 juin 2007 : RG n° 06/001502 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 février 2010 : RG n° 08/06538 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2528, confirmant TI Lavaur, 21 octobre 2008 : RG n° 08/17 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 mars 2010 : RG n° 09/00318 ; arrêt n° 135 ; Cerclab n° 2529, confirmant TI Albi, 19 décembre 2008 : RG n° 11-08-000375 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3245, confirmant TI Albi, 4 mai 2009 : RG n° 09/000044 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 21 février 2012 : RG n° 10/03822 ; arrêt n° 92/2012 ; Cerclab n° 3645, confirmant TI Toulouse, 14 janvier 2010 : RG n° 09/001886 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/03934 ; arrêt n° 167/13 ; Cerclab n° 4344, sur appel de TI Toulouse, 14 juin 2011 : RG n° 11-10-003554 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13 ; Cerclab n° 4553, sur appel de TI Toulouse, 11 octobre 2011 : RG n° 11-11-000925 ; Dnd.
Admission du même principe, mais absence de forclusion compte tenu des faits de l’espèce : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 21 février 2012 : RG n° 10/03823 ; arrêt n° 93/2012 ; Cerclab n° 3646 (situation régularisée par un avenant), infirmant sur ce point TI Toulouse, 8 juin 2010 : RG n° 09/003526 ; Dnd.
Rappr. pour une forclusion sans référence au caractère abusif : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 3030 (retour au découvert initial résultant du non respect du contrat exigeant une demande expresse du consommateur et du caractère illicite de la clause), sur appel de TI Lavaur, 24 février 2009 : RG n° 11-08-0095 ; Dnd.
Cour d’appel de Versailles. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Versailles : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008 : RG n° 08/01241 ; Cerclab n° 2368, confirmant TI Sannois, 1er mars 2007 : RG n° 11-06-001015 ; Cerclab n° 3697 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369 (irrégularité découlant du non respect du contrat et du caractère abusif de la clause), confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370 (idem), confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934 ; Cerclab n° 2547 (irrégularité découlant du non respect du contrat et du caractère abusif de la clause), confirmant TI Puteaux, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 27 octobre 2009 : RG n° 09/02362 ; Cerclab n° 3034 ; Juris-Data n° 2009-016008, confirmant TI Puteaux, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; jugt n° 142/08 ; Cerclab n° 3968 (obligation de faire une offre, sans référence aux clauses abusives).
Rappr. pour une forclusion sans référence au caractère abusif : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009 : RG n° 08/02678 ; arrêt n° 229 ; Cerclab n° 2548 (non respect du contrat), réformant TI Pontoise, 16 octobre 2007 : RG n° 11-06-000473 ; jugt n° 875 ; Cerclab n° 3702 (action forclose par référence au montant du découvert utile pour l’un des contrats).
Décisions de première instance. Dans le même sens, pour des décisions de première instance V. par exemple (outre les décisions confirmées citées plus haut) : TI Saintes, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000589 ; site CCA ; Cerclab n° 131 - TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000777 ; jugt n° 422 ; Cerclab n° 4204 - TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 (clause abusive), confirmé pour d’autres motifs par CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627 (absence de preuve d’une demande expresse d’augmentation ramenant au découvert initial) - TI Briey, 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000004 ; jugt n° 157 ; Cerclab n° 2764, infirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 08/02818 ; arrêt n° 2577/09 ; Cerclab n° 1625 (assimilation du découvert utile initial à une fraction disponible rendant inutile la formulation d’une nouvelle offre) - TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876, sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 (forclusion admise pour un des contrats et refusée pour l’autre, mais semble-t-il par référence au découvert maximal autorisé) - TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721, infirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; Cerclab n° 2397 - TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugement n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257, infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 - TI Péronne, 21 octobre 2010 : RG n° 11-09-000277 ; jugt n° 2010/271 ; Cerclab n° 4210 ; Lexbase.
B. CONTRÔLE ET LIMITES DE LA SOLUTION
Conformité de la solution à l’équilibre du contrat. La sanction que constitue la forclusion biennale ne conduit nullement à une rupture de l’équilibre du contrat, expression de l’autonomie de la volonté, puisqu’elle n’est que la sanction de l’inaction procédurale du prêteur, dont l’action est, légalement, enfermée dans des délais stricts. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 12 avril 2012 : RG n° 2009/16311 ; Cerclab n° 3782, sur appel de TI Bobigny, 2 juin 2009 : RG n° 11-09-000205 ; Dnd.
Conformité de la solution à la Conv. EDH. Les organismes de crédit ont prétendu que cette perte du capital était contraire à la Conv. EDH, notamment l’art. 1 du Protocole additionnel n° 1. Les décisions recensées repoussent cette prétention, en examinant l’argument sous différents angles. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326 (impossibilité pour le prêteur d’invoquer une spoliation, alors qu’il s’appuie sur l’application d’une clause abusive et qu’il aurait pu régulariser les augmentations), sur appel de TI Amiens, 8 janvier 2007 : Dnd - CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334 (absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du prêteur, qui, n’ayant pas respecté ses obligations à l’égard de l’emprunteur, se trouve à l’origine de cette forclusion) - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917 (la forclusion biennale ne peut être assimilée à une confiscation prohibée par l’art. 1er du protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH, alors que le droit de la consommation, qui obéit à des considérations d’ordre public économique, déroge très largement aux règles du droit civil, et qu’il appartient aux organismes de crédit de se conformer à ses prescriptions, observation étant faite que jusqu’à la défaillance de l’emprunteur, c’est à dire pendant 10 ans, le crédit a été remboursé à un taux d’intérêts de 16,92 % l’an), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 14 juin 2007 : RG n° 11-07-00334 ; Dnd - TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugement n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261 (la forclusion n’est pas une atteinte au droit de propriété du prêteur, dans la mesure où il lui appartenait de ne pas appliquer une clause considérée comme abusive par la jurisprudence, ainsi que les décisions de la Commission des clauses abusives, et d’exercer l’action dans le délai légal de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom.), confirmé par CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895 (argument non évoqué) - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2010 : RG n° 09/02048 ; Cerclab n° 2950 (la règle d’ordre public de la forclusion, qui fixe une limite rapide à l’exercice en paiement des prêteurs dans un souci de protection des consommateurs, n’est pas contraire, aux dispositions de l’art. 17 de la déclaration de 1789, de l’art. 17 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et de l’art. 1er du protocole additionnel de la Conv. EDH) - CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04379 ; Cerclab n° 2519 (obligation pour le prêteur de respecter les conditions du remboursement définies par le Code de la consommation, dont les dispositions dérogent au droit commun des contrats ; absence de violation du droit de propriété légitime du prêteur sur ses biens, alors que par l’effet du prêt à la consommation, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920 (« l’ensemble de ces dispositions du Code de la consommation n’étant que la transposition dans le droit français de normes européennes de valeur supra législatives dont l’objectif est de procéder et permettre une régulation et une normalisation du marché européen du crédit à la consommation, l’atteinte [au droit de propriété] qui en résulte apparaît en rapport avec l’objectif recherché tant en ce qui concerne le droit reconnu par la constitution que par la convention européenne des droits de l’homme »), sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04507 ; arrêt n° 12/0647 ; Cerclab n° 3933 (sanction non disproportionnée : la sanction de la forclusion est prévue par des dispositions légales d’ordre public et la société ne peut se prévaloir d’un droit qu’elle a laissé dépérir, en n’agissant pas dans le délai de deux ans à compter du dépassement du crédit consenti), sur appel de TI Schiltigheim, 5 juillet 2011 : Dnd.
Renonciation à la forclusion acquise : nécessité d’une acception non équivoque. La seule souscription d’un avenant reprenant le solde antérieur et se substituant au contrat initial, ne peut emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli. Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-10996 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 3828, cassant CA Caen, 26 mars 2009 : Dnd.
Responsabilité du prêteur qui tente d’échapper à la forclusion. Manque à son devoir d’information et montre sa mauvaise foi contractuelle, le prêteur qui a augmenté unilatéralement le plafond du crédit renouvelable, sans le consentement de l’emprunteur, et qui n’a proposé par courrier une offre préalable régulière que lorsque la forclusion était encourue. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 12 avril 2012 : RG n° 2009/16311 ; Cerclab n° 3782 (refus du consommateur d’accepter l’offre ayant entraîné la déchéance du terme), sur appel de TI Bobigny, 2 juin 2009 : RG n° 11-09-000205 ; Dnd.
Articulation de la forclusion et de la déchéance des intérêts. Si la forclusion de l’action du prêteur, en raison d’une augmentation du montant du crédit sans délivrance d’une offre régulière, l’empêche d’exiger le paiement du solde du compte, cette forclusion éteint le droit d’agir, c’est à dire le droit permettant d’obtenir la condamnation du débiteur à son paiement, mais n’éteint pas la dette ; dès lors la compensation entre la dette de l’emprunteur (plus de 4.000 euros) et celle de restitution des intérêts dont le prêteur a été déchu (près de 2.000 euros) empêche de condamner la banque à cette restitution. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 novembre 2013 : RG n° 12/04941 ; Cerclab n° 4596, sur appel de TI Bordeaux, 6 janvier 2012 : RG n° 10-001194 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 5 décembre 2013 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4637, sur appel de TI Bordeaux, 6 janvier 2012 : RG n° 11-10-002028 ; Dnd.