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CA RENNES (2e ch.), 6 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 6 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 11/02019
Décision : 13/436
Date : 6/12/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 436
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4643

CA RENNES (2e ch.), 6 décembre 2013 : RG n° 11/02019 ; arrêt n° 436 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques ; qu'il n'y a pas de transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante ; Considérant que, pour apprécier la réalité des concessions réciproques, il convient de considérer la transaction dans son ensemble, et non seulement deux articles sur les trois que comporte l'acte ;

Que les premiers juges ont pertinemment relevé que le versement d'un montant total de 4.000.000,00 euros constitue bien une concession de la part de la société CGC, quand bien même elle apparaîtrait a posteriori insuffisante aux yeux de la société OFPE ; Qu'en effet, si pour des raisons fiscales qui n'ont pas été contestées par OFPE, l'indemnisation globale de 4.000.000 euros acceptée dans son courrier du 16 septembre 2005, a été répartie de manière inégale entre l'indemnité de rupture évoquée dans l'article 1 et le rachat du matériel évoqué dans l'article 2 de la transaction, et si la clause de non-concurrence évoquée dans l'article 3 ne comporte pas de contrepartie financière spécifique, il n'en demeure pas moins, au regard des pourparlers qui ont précédé l'accord transactionnel, que chacune des partie a fait des concessions notables ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de deux des trois articles de la transaction ».

2/ « Qu'enfin, l'article 2052 stipule que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose juge en dernier ressort, et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Considérant que la transaction litigieuse commence par un paragraphe intitulé « Exposé », ainsi rédigé : […] ; Considérant que c'est vainement que OFPE soutient que cette formulation tenait hors du champ de la transaction les griefs autres que la rupture anticipée de l'accord industriel, notamment les griefs que la société avait pu formuler, qu'il s'agisse de l'abus dans la relation économique ou de la révocation unilatérale du mandat d'intérêt commun ; Considérant en effet qu'il résulte des courriers échangés par les parties […] ; Qu'il résulte de ces éléments que la question d'une éventuelle exploitation abusive d'une situation de dépendance économique a bien été abordée au cours des pourparlers et fait partie du champ contractuel de la transaction ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02019. Arrêt n° 436.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Mme Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER : Nathalie LE POL, lors des débats et lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2013, devant Madame Catherine LE BAIL et Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, magistrats rapporteurs tenant seuls l'audience sans opposition des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, rendu publiquement le 6 décembre 2013 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu initialement le 22 novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE SARL

Représentée par Maître Denis CHEMLA du Cabinet HERBERT SMITH, Plaidant, avocat au barreau de Paris et par la SELARL GOURVES/D'ABOVILLE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

Société COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE - CGC

Représentée par Me André ROLLAND de la SELARL ROLLAND -JOUANNO-MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF- HUVELIN- GOURDIN-NIV, Plaidant, avocat au barreau de VANNES et par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par exploit en date du 19 novembre 2007, la société OFPE a fait assigner la société CGC aux fins de voir prononcer la nullité des articles 1et 3 de l'accord transactionnel signé entre les parties le 4 novembre 2005 en ce qu'ils ne comportaient pas de concessions réciproques et qu'ils avaient été acceptés sous la contrainte économique exercée par la Société CGC, en conséquence, voir condamner la société CGC à verser à la société OFPE la somme de 3.349.269,00 euros correspondant à deux années de marge brute, voir juger que la Société CGC avait révoqué de manière abusive le mandat d'intérêt commun qui la liait à la Société OFPE au titre des prestations de service de suivi agronomique et technique, en conséquence, voir condamner la société CGC à verser à la société OFPE la somme de 167.160,00 euros correspondant à deux années de commissions brutes, voir juger que la Société CGC avait pratiqué à l'égard de la Société OFPE un abus dans la relation de dépendance économique, en conséquence, voir condamner la société CGC à verser à la société OFPE la somme de 13.313.448,00 euros, et voir condamner la société CGC au paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et voir condamner la société CGC aux dépens ;

Par conclusions en date du 4 avril 2008, le Conseil de la Société CGC a demandé au Tribunal de dire bonne et valable la transaction du 4 novembre 2005, de débouter la Société OFPE de sa demande d'annulation de la transaction, pour le cas où, par impossible, le Tribunal prononcerait la nullité, d'ordonner la remise en état des parties et de condamner la Société OFPE à restituer à la Société CGC la somme de 4.000.000,00 euros à compter du 15 janvier 2006 tout en ordonnant la capitalisation des intérêts. de donner acte à la Société CGC de ce qu'elle remettrait à la société OFPE, contre paiement de la somme susvisée, les matériels en sa possession suivant tableau du mois de novembre 2005 certifié par Monsieur VILLEGENTE, d'accueillir la Société CGC en son exception de transaction et de chose jugée, de dire et juger que la transaction du 4 novembre 2005 couvrait l'ensemble des réclamations de la Société OFPE, en conséquence, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la Société OFPE ne rapportait pas la preuve d'un mandat d'intérêt commun, ni de sa révocation abusive, à titre encore plus infiniment subsidiaire, de dire et juger que la Société OFPE ne rapportait pas la preuve d'une exploitation abusive d'une relation de dépendance économique, en conséquence, de débouter la Société OFPE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de condamner la société OFPE à payer à la Société CGC la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 7.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

* * *

Vu l'appel interjeté par la société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE, ci-après OFPE, du jugement rendu le 11 février 2011 le tribunal de commerce de Vannes qui a :

- Dit et jugé valide la transaction intervenue le 4 novembre 2005 entre la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE et la société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE, pour les causes sus énoncées ;

- Débouté la Société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées ;

- Débouté la Société COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la Société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE la somme de 4.000,00 euros TTC au titre des frais irrépétibles ;

- L'a également condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2012 par la société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE - OFPE -, qui demande à la cour, au visa des articles 1112 ainsi que 2044 et suivants du code civil, et L. 442-6 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a considéré que la société CGC ne justifiait pas du caractère abusif de l'action engagée par OFPE et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :

- Concernant la rupture du contrat industriel et les conditions de cette rupture, de prononcer la nullité des articles 1 et 3 de l'accord transactionnel du 4 novembre 2005 en ce qu'il ne comportent pas de concessions réciproques et qu'ils ont été acceptés sous la contrainte économique exercée par CGC ;

- Concernant la rupture du contrat de prestation de service de suivi agronomique et technique, juger que la société CGC a révoqué de manière abusive ce contrat qui la liait à OFPE et la condamner à payer à OFPE la somme de 167.160 euros correspondant à deux années de commissions brutes ;

- Concernant les conditions d'exploitation du contrat industriel pendant la phase d'exécution, juger que la société CGC a pratiqué à l'égard de la société OFPE un abus dans la relation de dépendance économique pendant la durée d'exécution du contrat industriel, la condamner en conséquence à verser à OFPE la somme de 1.813.448 euros ;

- Débouter CGC de toutes ses demandes,

- En tout état de cause, condamner CGC au paiement de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2013 par la société COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE - CGC -, qui demande à la cour, au visa des articles 1112, 1134, 1154, 1184, 1382 et suivants, 1154, 1984 et suivants, 2044 et suivants du code civil, L. 442-6 du code de commerce, 9, 16, 31, 32 et 1448 du code de procédure civile, de :

- Ecarter des débats les attestations de Messieurs A. et B. (pièces adverses n° 51 et 52), les pièces adverses 58 et 59 en langue anglaise et la pièces adverse n° 57 (procès-verbal de constat de Maître G.),

- Voir dire bonne et valable la transaction du 4 novembre 2005, et débouter OFPE de sa demande d'annulation de ladite transaction,

- Pour le cas où, par impossible, la cour prononcerait la nullité, voir ordonner la remise en état des parties et condamner la société OFPE à restituer à la société CGE la somme de 4.000.000 euros outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2006 en ordonnant la capitalisation,

- Donner acte à la CGE de ce qu'elle remettra à OFPE contre paiement de la somme susvisée, les matériels en sa possession suivant tableau du mois de novembre certifié par M. VILLEGENTE,

- Renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral ad hoc visé par les deux clauses compromissoires figurant aux actes du 2 septembre 1999 et 30 mai 2000,

- Se déclarer, en tout état de cause, incompétente pour connaître des deux demandes d'OFPE relatives à l’article L. 442-6 du code de commerce, au profit du tribunal de commerce de Paris,

- En tout état de cause, accueillir la société CGC en son exception de transaction et de chose jugée sur l'ensemble des demandes de la société OFPE,

- Débouter en conséquence OFPE de toutes ses demandes,

- Dire et juger irrecevables, faute d'intérêt et de qualité à agir, les demandes dirigées contre CGC au titre du mandat conclu entre la société DEPENNE et OPTIMAL FOOD,

- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que OFPE ne rapporte pas la preuve d'une exploitation abusive par CGC d'une relation de dépendance économique,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris l'article 700,

- Condamner OFPE à payer à CGC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 13 juin 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2013 par société OPTIMAL FOOD PROCESSING EUROPE - OFPE, et le courrier daté également du 6 septembre 2013 par lequel Me d'ABOVILLE demande la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu le courrier daté du 10 septembre 2013 par lequel Maître BREBION s'oppose à tout rabat de l'ordonnance de clôture ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que l'avocat de la société OFPE demande la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2013 afin que puissent être reçues aux débats les conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2013, en indiquant qu'il s'agit exclusivement de répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé peu avant la clôture par la CGE, et auquel son correspondant n'a pu répondre avant celle-ci ;

Considérant que l'avocat de la CGE s'oppose à bon droit à cette demande en faisant valoir que, dès lors que ses dernières conclusions ont été signifiées le 22 mai 2013, l'ordonnance de clôture étant prévue le 13 juin suivant, son contradicteur avait tout à fait la possibilité d'y répondre avant que ne soit prononcée la clôture ; qu'en revanche, les conclusions signifiées le 6 septembre 2013, soit une semaine avant les plaidoiries, ne respectent absolument pas le contradictoire, et ne sauraient justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'il s'impose en effet de souligner que, entre le 22 mai 2013, date de signification des dernières écritures de CGE et le 13 juin, date prévue pour la clôture, OFPE disposait d'un délai de trois semaines amplement suffisant pour répondre, ou à tout le moins solliciter un court report de la clôture, si ce délai de trois semaines lui paraissait insuffisant eu égard à la complexité de la question soulevée ; que cette partie n'en a rien fait ;

Considérant que le respect principe du contradictoire ayant été assuré, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 juin 2013, et que seules seront prises en compte les conclusions signifiées par OFPE le 22 janvier 2012 ;

 

Sur la demande d'annulation des articles 1 et 3 de la transaction :

Considérant que la société OFPE reprend les moyens développés devant les premiers juges, en faisant valoir qu'elle n'a consenti aux conditions désastreuses de la transaction que sous la pression exercée par CGC, cette société ayant abusé de sa situation de supériorité ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle se trouvait en situation de dépendance économique à l'égard de CGE, que cette société a profité de cette situation pour imposer la signature d'un accord totalement déséquilibré, dont OFPE n'aurait jamais accepté les termes et conditions si elle en avait eu la possibilité ;

Que la société OFPE fait valoir que CGE était un client vital avec lequel elle était liée depuis près de douze ans et réalisait 70 % de son activité ; qu'elle se trouvait, en fait, « pieds et poings liés » face à ce client, raison pour laquelle les parties avaient convenu, dans l'accord industriel signé en 2000, en cas de résiliation, d'un préavis extrêmement long d'une durée de deux ans à compter de la fin de l'année de résiliation, avec une baisse progressive de la production destinée à CGC et une suppression de l'exclusivité pesant sur OFPE ;

Que, contrairement à ce que soutient CGC et qu'a retenu le premier juge, OFPE n'est pas la filiale d'un groupe international puissant, mais d'un bureau d'étude américain, OFPR, ne disposant en aucune façon des moyens financiers suffisants pour mener un guerre économique à CGC ; qu'elle produit, afin de le démontrer, une attestation établie par M. Z., responsable administratif et financier de la société Fruits d'Aquitaine, filiale du Groupe J. ;

Que CGC a profité de sa supériorité économique pour imposer à la fois la résiliation anticipée du contrat industriel en contrepartie d'une indemnité dérisoire (100.000 euros) et une clause de non-concurrence très lourde puisque d'une durée de cinq ans sans limitation dans l'espace et sans aucune contrepartie financière ; que la violence des pressions exercées ressort de la retranscription des échanges intervenus par voie de constat d'huissier en date du 13 septembre 2011, reproduisant un enregistrement des discussions tenues lors de la réunion du 7 juin 2005, qui révèle un climat proche du chantage ;

Que, malgré la tentative de résistance de OFPE, CGC n'a pas modifié son offre initiale d'un centime, certaine que la contrainte économique contraindrait son cocontractant à accepter un marché pourtant si désavantageux ;

Considérant que OFPE, à titre subsidiaire, poursuit la nullité des clauses susvisées pour absence de concessions réciproques, en application de l’article 2044 du code civil ; que OFPE fait grief au tribunal de commerce d'avoir fait abstraction du caractère dérisoire, voire inexistant, des concessions consenties par la CGC ;

Qu'elle soutient que c'est CGC qui lui a imposé de répartir l'enveloppe globale de 4.000.000 euros en 100.000 euros au titre de l'indemnité de rupture et 3.900.000 euros pour le rachat du matériel ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la ligne de fabrication du maïs doux n'était pas simplement un « matériel d'occasion », mais une série de matériels remis à neuf chaque année afin de maintenir un degré de fiabilité industrielle élevé pour la campagne de production suivante ; que la valeur économique de cette ligne de production était donc d'une valeur nettement supérieure à la seule valeur de matériels individuels qui la composaient ;

Que, le fait que les parties n'aient pas appliqué le préavis contractuellement prévu ne constitue nullement une concession, à tout le moins pour CGC, dans la mesure où cette société considérait que la poursuite de l'accord industriel n'était plus pour elle économiquement viable ; que, dans l'hypothèse où l'activité de production de maïs doux aurait été maintenue conformément aux dispositions de l'accord industriel, OFPE aurait pu réaliser, sur les années 2006 et 2007, une marge brute totale de 3.349.269 euros ;

Qu'enfin, l'article 3 impose à OFPE une nouvelle concession sans contrepartie, l'interdiction de reprendre une activité de production de maïs doux pendant une durée de cinq ans, soit un temps très long, sans aucune limitation géographique et sans aucune contrepartie financière ;

Considérant que la société CGC répond que, dans le cas d'espèce, elle n'exploitait pas une situation de dépendance économique de OFPE, mais qu'il résulte en outre des nombreux courriers échangés par les parties avant le 4 novembre 2005 que le consentement de OFPE a été émis librement et sans contrainte ; que, pendant quatre mois, entre le 15 avril 2005 et le 16 septembre 2005, les parties se sont rencontrées et ont pu faire des propositions et contre-propositions, pour parvenir, à l'issue d'un processus de négociation, à une pollicitation parfaitement claire, émise dans le cadre de pourparlers contractuels équilibrés et contradictoires et à sa rencontre dans une acceptation en bonne et due forme de l'offre après consultation ;

Que CGC indique que, si le cadre de l'accord était tracé le 16 septembre 2005, il restait à le détailler et le finaliser ; que, par mails des 11 et 13 octobre 2005, M. A. précisait l'échéance de « closing » à M. C., soit le 31 décembre 2005 et demandait à ce que l'indemnité soit ventilée à raison de 2.000.000 euros sur le matériel et 2.000.000 euros d'indemnité de rupture ; que, le 26 octobre, OFPE expédiait la liste des matériels à intégrer dans l'accord ; que, néanmoins, la CGC demandait par la suite que les quatre millions d'euros soient répartis différemment, afin d'étaler dans le temps la charge au niveau de ses bilans, soit 3.900.000 euros sur le matériel et 100.000 euros sur l'indemnité transactionnelle de rupture, dans la mesure où l'indemnité transactionnelle était une charge à comptabiliser en totalité immédiatement, alors qu'en majorant le prix du matériel, la charge était étalée sur cinq ans, au fur et à mesure de l'amortissement dudit matériel ; que la demande n'ayant aucune incidence sur le résultat fiscal d'OFPE, cette société avait accepté cette répartition ; que toutefois, le matériel n'avait pas une valeur vénale aussi importante ; qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion qui, au bilan comptable d'OFPE était quasiment amorti, sa valeur nette comptable s'élevant à 435.000 euros ;

Que CGC ajoute que les contrats de 1999 et 2000 comportaient une clause d'arbitrage qu'OFPE n'a pas jugé nécessaire de déclencher en 2005, ce qui démontre que dans son esprit l'issue de ces contrats pouvait se régler par la voie amiable ;

Considérant que CGC conteste catégoriquement les propos relatés dans les deux attestations (pièces n° 51 et 52) rédigées par deux des dirigeants de OFPE que cette société verse aux débats, propos qu'elle qualifie de mensongers, d'allégations et insinuations ; que CGC demande que ces pièces soient écartées des débats, parce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, et parce qu'elles ne sont pas établies en la forme légale ;

Que, s'agissant de la prétendue absence de concessions réciproques, CGC soutient que les parties ont consenti des concessions réciproques ; qu'elles n'ont pas suivi la clause de durée de préavis, et tout particulièrement l'article 4 ; que l'interruption prématurée du contrat, librement choisie par OFPE moyennant paiement d'une indemnité substantielle lui permettait de redéployer sans délai ses activités vers un autre secteur, et de mettre fin à une sous-traitance sans avenir dans un secteur en baisse ; qu'en s'acquittant d'un indemnité de 4.000.000 euros, la société CGC a effectué une concession substantielle par rapport à une indemnité qu'elle n'aurait eu à verser au terme du préavis notifié le 12 mai 2005 ; que OFPE, qui aurait pu, comme elle l'a fait écrire par M. A. le 10 juin 2005, agir judiciairement afin d'obtenir une réparation de préjudices qu'elle reliait, selon elle, à des transferts d'actifs incorporels sans poursuite des contrats de travail par le concessionnaire, à des prétendus abus de position dominante ainsi qu'à l'indemnisation de préjudices de rupture de relations établies, y a renoncé moyennant le paiement de dommages et intérêts destinés à compenser tous ses préjudices, toutes causes confondues ;

Que CGC insiste sur le fait qu'aux termes de l'accord transactionnel, les parties on nécessairement inclus dans l'objet de la transaction la réparation de toutes les conséquences de la résiliation anticipée, qu'il s'agisse des conséquences financières de la brusque rupture comme celles de la rupture ; que les pourparlers contractuels attestent que ces différents points ont été abordés et que la CGC a accepté d'indemniser des chefs de réclamation qu'elle n'aurait en tout état de cause, pas dû réparer dans le cadre d'un contentieux ; qu'il y a donc bien eu concessions réciproques de la part des deux parties, pour aboutir à un accord transactionnel équilibré qui permettait, entre autres, à OPTIMAL FOOD de recouvrer rapidement, dès le 1er janvier 2006, ses marges de manœuvre industrielles et d'éviter un aléa judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de cet accord ;

 

Sur la demande d'annulation pour violence :

Considérant que l’article 1109 du code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Qu'aux termes de l'article 1112 du même code, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut inspirer la crainte, d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ;

Considérant que la violence évoquée dans l'article 1112 peut résulter d'une contrainte économique, mais qu'il doit s'agir de l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne ;

Que c'est à la partie qui invoque une telle violence de la démontrer, ce que ne fait pas la société OFPE ;

Que les premiers juges ont pertinemment relevé :

Qu'aux termes de deux accords industriels conclus entre la société CGC et la société OFPE les 2 juillet 1999 et 30 mai 2000, la société CGC a confié à son cocontractant, une prestation industrielle de mise en boîtes de conserves de maïs doux ;

Que début 2005, la société CGC a fait part aux dirigeants de la société OFPE de sa volonté de mettre fin à leur collaboration ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2005, la société CGC a notifié à cette dernière la résiliation de l'accord industriel du 30 mai 2000, avec effet à compter du 31 décembre 2007, dans les conditions fixées à l'article 4-1 dudit contrat ;

Que suite à cette rupture de contrat, diverses rencontres ont eu lieu entre les parties ayant abouti à la conclusion d'une transaction, par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2005, d'où il ressort notamment :

- que le contrat industriel qui devait se terminer le 31 décembre 2007 s'arrêterait effectivement au 31 décembre 2005 moyennant, en contrepartie, le versement par la société CGC à la Société OFPE d'une indemnité de rupture transactionnelle, forfaitaire et définitive fixée à 100.000,00 euros HT, par billet à ordre à échéance du 15 janvier 2006 ;

- que la société CGC s'engageait à faire racheter par toute société pour laquelle elle se portait fort, le matériel spécifique « maïs doux » affecté à l'exécution du contrat par OPTIMAL FOOD pour le prix global de 3.900.000,00 euros HT, payable par billet à ordre à échéance du 15 janvier 2006 ;

- qu'en contrepartie de cet accord, la Société OFPE s'interdisait de se réinstaller dans une activité de production de conserves de maïs doux pendant une durée minimum de 5 ans ;

- enfin, que cet accord transactionnel était soumis aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil aux termes duquel les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la signature de l'accord transactionnel du 4 novembre 2005 a fait l'objet au préalable, outre de rencontres entre les dirigeants des sociétés en cause, de l'échange de nombreux courriers ; que notamment un courrier adressé par la société OFPE à la société CGC le 20 juillet 2005 fait état de sa volonté de sortir du contrat de prestations de services et de l'activité mais « sans laisser en suspens des litiges et des incompréhensions » ; qu'on peut aussi y lire : « Nous comprenons cependant l'importance que vous accordez à la maîtrise des conditions de concurrence. Nous partageons votre point de vue dans ce domaine et c'est ce qui nous a conduit au cours des 15 dernières années à nous, spécialiser dans la prestation de services à nos confrères (Géant vert SERETRAM, Conserves France, Bonduelle, puis CECAB D'Aucy) plutôt que d'aller directement vers le marché... Nous sommes donc ouvert à une proposition de votre part qui conclurait pour soldes de tous comptes, notre collaboration au sortir de cette campagne de production 2005 ») ;

Que par courrier en date du 16 juin 2005, la société CGC rappelle à sa cocontractante sa proposition du 12 mai 2005, d'arrêter leur collaboration fin 2005 et de lui racheter le matériel de son activité maïs précisant « En aucun cas je ne ferai pression sur vous pour vous dicter votre choix, et si vous préférez que l'on applique strictement les dispositions du contrat initial, nous n'avons aucun problème pour vous faire fabriquer les 8.000 tonnes sur 2006 et les 5.000 tonnes sur 2007 » ;

Que par courrier en date du 16 septembre 2005, la Société OFPE répondait à la société CGC en ces termes : « Nous vous informons par la présente que nous optons pour la sortie du contrat au 31 décembre 2005…, Nous informons donc ce jour nos partenaires agricoles. commerciaux et financiers de notre retrait de la production de maïs doux. Cette position est ferme et définitive et ce document fait pour servir et valoir ce que de droit » ;

Que l'examen de ces différents courriers ne permet pas d'établir que le consentement de la société OFPE n'a pas été donné librement ; que par ailleurs, la société OFPE appartient à un groupe présent sur plusieurs continents ; que ses dirigeants doivent être considérés comme étant des professionnels avertis, rompus aux pratiques du commerce en rapport avec l'importance de leur entreprise ;

Considérant que c'est vainement que OFPE produit deux attestations rédigées, l'une par son gérant, M. A., l'autre par son directeur de production, M. B., faisant état de menaces et de pressions lors des pourparlers ayant précédé la transaction litigieuse, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ;

Que le procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2011 par la SCP GRANIER - DAVID, huissiers de justice à Marmande, doit être écarté des débats dans la mesure où il reproduit des paroles résultant d'un enregistrement qui aurait été fait le 7 juin 2005, à l'insu des participants à une réunion entre les représentants des deux sociétés, et où, en tout état de cause, rien ne garantit l'absence de manipulation d'un tel enregistrement ;

Qu'enfin, l'attestation de M. Z., responsable administratif et financier de la société Fruits d'Aquitaine, filiale du groupe J., concernant la participation « symbolique » de OFPE au capital de Fruits d'Aquitaine, n'est pas de nature à modifier les données du litige ;

 

Sur la demande d'annulation pour absence de concessions réciproques :

Considérant qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques ; qu'il n'y a pas de transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des concessions réciproques, il convient de considérer la transaction dans son ensemble, et non seulement deux articles sur les trois que comporte l'acte ;

Que les premiers juges ont pertinemment relevé que le versement d'un montant total de 4.000.000,00 euros constitue bien une concession de la part de la société CGC, quand bien même elle apparaîtrait a posteriori insuffisante aux yeux de la société OFPE ;

Qu'en effet, si pour des raisons fiscales qui n'ont pas été contestées par OFPE, l'indemnisation globale de 4.000.000 euros acceptée dans son courrier du 16 septembre 2005, a été répartie de manière inégale entre l'indemnité de rupture évoquée dans l'article 1 et le rachat du matériel évoqué dans l'article 2 de la transaction, et si la clause de non-concurrence évoquée dans l'article 3 ne comporte pas de contrepartie financière spécifique, il n'en demeure pas moins, au regard des pourparlers qui ont précédé l'accord transactionnel, que chacune des partie a fait des concessions notables ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de deux des trois articles de la transaction ;

 

Sur la portée de la transaction :

Considérant que OFPE fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que la transaction du 4 novembre 2005 bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l’article 2052 du code civil, la privant de tout droit à se prévaloir d'un prétendu abus de dépendance économique, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ;

Que cette société soutient qu'en l'espèce, l'objet de la transaction n'a pas été défini en termes généraux par les parties, mais au contraire, de manière extrêmement précise, et ne saurait donner lieu à interprétation ; qu'il s'agit de l'aménagement de la résiliation de l'accord industriel signé en 2000, que les questions de l'abus dans la relation de dépendance économique et la révocation unilatérale du mandat d'intérêt commun ne faisaient pas partie intégrante du champ contractuel de la transaction, que celle-ci ne pouvait donc pas mettre fin au litige en découlant ;

Considérant qu'aux termes des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

Qu'enfin, l'article 2052 stipule que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose juge en dernier ressort, et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Considérant que la transaction litigieuse commence par un paragraphe intitulé « Exposé », ainsi rédigé :

« Les deux sociétés ci-dessus sont liées par un accord industriel en date du 30 mai 2000 portant sur une prestation de fabrication de conserves de maïs doux par OPTIMAL FOOD pour le compte de CGC.

Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, a été résilié par CGC par courrier en date du 13 mai 2005 avec effet au 31 décembre 2007 comme prévu dans le contrat initial.

Toutefois, après plusieurs discussions, les parties se sont rencontrée et on conclu l'accord suivant : … » ;

Considérant que c'est vainement que OFPE soutient que cette formulation tenait hors du champ de la transaction les griefs autres que la rupture anticipée de l'accord industriel, notamment les griefs que la société avait pu formuler, qu'il s'agisse de l'abus dans la relation économique ou de la révocation unilatérale du mandat d'intérêt commun ;

Considérant en effet qu'il résulte des courriers échangés par les parties dans les mois qui ont précédé la conclusion de l'accord transactionnel qu'on été évoqués dans les discussions non seulement la durée du préavis et la reconversion, mais aussi la valorisation du fonds de commerce, le coût d'un plan social chez OFPE, la perte d'amortissement sur des investissements ne pouvant être déménagés ou cédés, le coût de redéploiement sur des produits nouveaux ; que l'allégation d'une exploitation abusive de dépendance a aussi été soulevée, notamment dans le courrier de M. A. du 20 juillet 2005 où celui-ci rappelle qu'OFPE n'a pas été satisfaite des conditions d'exécution du contrat au cours des dernières années « parce que nous avons trouvé que nous n'avions pas de moyens de nous faire entendre, ni en ce qui concerne les volumes ni en ce qui concerne les prix, de ce contrat de prestations de services exclusif à un prix non déterminé, dans lequel vous étiez en position de déterminer unilatéralement les prix de l'ensemble des paramètres économiques » ;

Qu'il résulte de ces éléments que la question d'une éventuelle exploitation abusive d'une situation de dépendance économique a bien été abordée au cours des pourparlers et fait partie du champ contractuel de la transaction ;

Que le jugement doit donc être confirmé aussi en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre ;

 

Sur la révocation d'un mandat d'intérêt commun :

Considérant que la société OFPE indique qu'elle a géré, de 1994 à 1999, pour le compte de la société CGC, des prestations de suivi agronomique et technique, pour assurer une partie de l'approvisionnement en maïs de l'usine OFPE, qu'elle percevait une rémunération proportionnelle au nombre d'hectares dont elle assurait le suivi, et développait un réseau de partenaires constitué par des producteurs qu'elle était chargée de prospecter, et que ces prestations reposaient sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun ; qu'en 1999, des pressions ont été exercées par la CGC sur la qualité des prestations réalisées et le rendement de l'usine de [ville M.], dans le seul but de contraindre OFPE à abandonner cette activité sans contrepartie financière ; que toutefois, CGC a perçu le bénéfice des investissements réalisés par OFPE pour développer la production de maïs, et ce sans contrepartie ; qu'après la résiliation du mandat, CGC a continué à s'approvisionner auprès du réseau des producteurs de maïs que OFPE avait constitué ;

Considérant que OFPE, arguant d'une rupture unilatérale et injustifiée du mandat, demande que CGC soit condamnée à lui régler une indemnité équivalant à deux années de commissions brutes ;

Considérant que la société OFPE ne justifie pas, toutefois, du mandat d'intérêt commun dont elle entend se prévaloir ;

Que pas plus devant la cour que devant les premiers juges, OFPE ne produit d'autre contrat que les accords industriels dont l'objet était uniquement la prestation de service de fabrication de conserves de maïs doux sous vide ;

Que CGC souligne d'autre part que, de 1994 à 1996, OFPE était liée à une autre société, la société DEPENNE, qui n'est pas dans la cause ; qu'en tout état de cause, à supposer que OFPE ait effectivement effectué les prestations dont elle se prévaut, elle ne démontre pas avoir agi juridiquement au nom et pour le compte de CGC, et que la perception de commissions ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un mandat ;

Considérant que faute pour OFPE de démontrer l'existence du mandat d'intérêt commun allégué, le jugement sera confirmé aussi en ce qu'il a débouté cette société de ce chef de demande ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGC l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer, que la société OFPE sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé en ses dispositions sur ce point ;

Considérant que la société CGC, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces Motifs :

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société OFPE à payer à la société CGC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société OFPE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                            Le Président