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TI LISIEUX, 13 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI LISIEUX, 13 septembre 2004
Pays : France
Juridiction : Lisieux (TI)
Demande : 11-03-000241
Date : 13/09/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/03/2003
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006
Numéro de la décision : 416
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 466

TI LISIEUX, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-000241 ; jugement n° 416

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/03857)

 

Extrait : « Par un arrêt du 21 novembre 2002, la cinquième chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant sur question préjudicielle en matière de clause abusive dans un contrat de crédit à la consommation, soumise par le tribunal d'instance de Vienne par jugement du 15 décembre 2000 rectifié par jugement du 26 janvier 2001, a pris la décision suivante : […] La Cour de justice des communautés européennes rappelle donc la possibilité pour le juge national de relever d'office des moyens de droit visant la régularité d'un contrat de crédit à la consommation. En outre, la Cour estime « que dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses, est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par la directive. [...] ». En droit interne, depuis la loi du 11 décembre 2001, la nouvelle rédaction de l'article L. 311-37 du code de la consommation a prévu que le délai de forclusion ne peut plus s'appliquer aux exceptions soulevées par le consommateur et l'application du délai de forclusion de deux ans est limitée aux actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur. Pour les contrats antérieurs à la réforme du 11 décembre 2001, il convient de faire application de la jurisprudence précitée de la CJCE, dont la transposition s'impose au contrôle de la régularité d'origine et du fonctionnement d'un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, le délai de forclusion de deux ans doit nécessairement être écarté. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LISIEUX

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-03-000241. Minute n° 416.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 13 septembre 2004 ;

Sous la Présidence de Manuel DELMAS-GOYON, Juge d'Instance, assisté de Véronique JOYEUX, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 août 2004, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société Anonyme FRANFINANCE

[adresse], représentée par Maître KOKOU, avocat au barreau de CAEN

 

ET :

DÉFENDEURS :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par le cabinet PRIOUX-DUVAL, avocats au barreau de LISIEUX, plaidant par Maître DUVAL. Admis au bénéfice de l'Aide juridictionnelle Totale n° 2003/000XXX du 21 novembre 2003

- Madame X. née Y.

[adresse], représentée par Maître PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX. Admise au bénéfice de Aide juridictionnelle Partielle n ° 2003/000XXX du 3 juillet 2003

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2003, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant le tribunal d'instance de LISIEUX. Tant par cet acte que dans ses écritures suivantes, intégralement reprises oralement à l'audience, la SA FRANFINANCE sollicite avec exécution provisoire la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de :

- 3.353,69 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,60 % sur 3.127,77 euros et les intérêts au taux légal sur 225,99 euros à compter du 1er avril 2002 au titre d'une offre préalable de crédit CARTE PLURIEL signée le 11 novembre 1995 ;

- 14.457,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,50 % sur 13.481,21 euros et les intérêts au taux légal sur 975,60 euros à compter du 1er avril 2002 au titre d'une offre préalable de prêt CREDISSIMO signée le 31 juillet 1997.

La SA FRANFINANCE demande que Monsieur et Madame X. soient déboutés de leurs prétentions respectives et solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui restituer les sommes indûment perçues, tant au titre de l'offre préalable de crédit CARTE PLURIEL que de l'offre préalable de prêt CREDISSIMO, en application de l'action de in rem verso.

Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE expose que les défendeurs ont failli dans leurs obligations de remboursement, les échéances des deux crédits demeurant impayées depuis le mois de juin 2001.

En outre, elle fait valoir :

- que Monsieur X. n'établit pas que sa signature aurait été imitée sur les contrats litigieux ;

- qu'en tout état de cause, elle est bien fondée à poursuivre ce dernier en application de l'article 220 du code civil, les crédits portant sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

- que les emprunteurs ont reconnu aux termes des offres préalables signées être en possession d'exemplaires dotés d'un formulaire détachable de rétractation, aucune sanction civile n'étant au surplus attachée à une éventuelle violation de l'article L. 311-15 du code de la consommation ;

- concernant le crédit CARTE PLURIEL, que Madame X. est irrecevable à invoquer le non respect de l'information annuelle pour la période antérieure au 6 novembre 2001, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, et qu'aucune obligation d'information ne pesait plus sur elle compte tenu de la résiliation de l'ouverture de crédit et de [minute page 3] l'intervention d'un avenant de réaménagement ;

- que l'indemnité légale ne présente aucun caractère excessif ;

- que la mise en place d'un plan conventionnel de redressement en date du 27 mars 2002 au bénéfice de Madame X. n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre à l'encontre de son débiteur.

Monsieur X. demande :

- que la SA FRANFINANCE soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

- que Madame X. soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 220 et suivants du code civil ;

- subsidiairement, qu'il soit procédé avant dire droit à la commission d'un expert graphologue concernant l'avenant de réaménagement ;

- la condamnation de la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 915 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec possibilité d'option en application de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

- très subsidiairement, la condamnation de Madame X. aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 915 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec possibilité d'option en application de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- les dettes litigieuses et les avenants ont été souscrits par Madame X. seule, lui-même n'étant pas concerné ;

- qu'il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de ce que l'argent obtenu de FRANFINANCE était destiné aux besoins du ménage et à l'éducation des enfants, en application de l'article 220 du code civil ;

- que l'avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente ne peut le concerner malgré la ressemblance de signature, dans la mesure où il n'a de toute façon pas signé le contrat principal et où l'avenant ne répond pas aux conditions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;

- que la preuve de son enrichissement n'est pas rapportée sur le fondement de l'article 1376 du code civil et qu'un éventuel appauvrissement du demandeur n'aurait pour cause que sa propre faute, du fait de la légèreté avec laquelle les offres de crédit sont contractées.

Madame Y. épouse X. demande quant à elle que Monsieur X. soit tenu solidairement avec elle des engagements souscrits auprès de FRANFINANCE, et [minute page 4] sollicite :

- la déchéance du droit aux intérêts inclus dans les sommes réclamées, à charge pour cette dernière de produire un décompte en capital et intérêts de l'ensemble des sommes réglées

- le rejet des frais non contractuels prélevés par la SA FRANFINANCE et la réduction à néant des indemnités légales réclamées à titre de clause pénale ;

- qu'il soit constaté en tout état de cause que les sommes éventuellement dues font l'objet d'un plan de surendettement.

Madame X. fait valoir :

- que son mari était parfaitement informé des engagements, la « CARTE PLURIEL » ayant été utilisée dans l'intérêt du ménage et le prêt CREDISSIMO ayant servi à rembourser différents crédits personnels de Monsieur X. ;

- que les offres préalables litigieuses ne respectent pas les dispositions du code de la consommation (défaut de bordereau de rétractation, omission d'information sur les conditions de renouvellement annuel du contrat), entraînant la déchéance du droit aux intérêts, sans que la forclusion puisse être opposée en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

Par jugement en date du 29 mars 2004, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA FRANFINANCE de produire un historique de ses créances retraçant depuis l'origine les opérations des comptes et faisant figurer la part du capital et celle de ses accessoires et intérêts.

Par courriers des 9 juin et 7 juillet 2004, la SA FRANFINANCE a produit des historiques de ses créances.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le caractère solidaire de la dette :

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il apparaît que sur l'offre préalable de crédit « CARTE PLURIEL », dans la rubrique « acceptation de l'offre préalable » figurent deux signatures. Cependant, la signature du « coemprunteur » n'est précédée d'aucun nom, la rubrique « renseignements coemprunteur solidaire » n'étant pas non plus remplie. En outre, l'avenant de réaménagement de crédit renouvelable établi le 27 juin 1999 a été signé par Madame X. seule.

Concernant l'offre préalable de prêt CREDISSIMO, il apparaît que les signatures de l'emprunteur [minute page 5] et du coemprunteur solidaire sont identiques, et en tout état de cause, ne présentent aucune similitude avec les échantillons de signature produits aux débats par Monsieur X. Seule la signature figurant sur l'avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente est comparable à celle de Monsieur X. Cependant, ce document ne saurait à lui seul constituer un contrat puisqu'il se borne à prévoir un échelonnement de la dette, les autres conditions du crédit demeurant inchangées.

Il résulte de ces éléments que seule Madame X. peut être considérée comme contractuellement engagée vis-à-vis de la SA FRANFINANCE.

Cette dernière sollicite cependant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 220 du code civil édictant la solidarité des époux pour les emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Il résulte de cet article que c'est à celui qui a prêté les fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE n'apporte pas cette preuve. Madame X., qui entend bénéficier des dispositions de l'article 220 du code civil, n'apporte pas non plus la preuve de la destination des fonds, et notamment de leur utilisation pour rembourser des crédits personnels de Monsieur X.

La demande subsidiaire de la SA FRANFINANCE tendant à obtenir le remboursement par Monsieur X. des sommes prêtées sur le fondement de l'article 1376 du code civil sera également rejetée, la SA FRANFINANCE n'établissant pas que Monsieur X. aurait bénéficié personnellement des versements d'argent.

 

Sur la demande en paiement à l'encontre de Madame X. :

- sur le délai de forclusion :

Par un arrêt du 21 novembre 2002, la cinquième chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant sur question préjudicielle en matière de clause abusive dans un contrat de crédit à la consommation, soumise par le tribunal d'instance de Vienne par jugement du 15 décembre 2000 rectifié par jugement du 26 janvier 2001, a pris la décision suivante :

« La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. »

La Cour de justice des communautés européennes rappelle donc la possibilité pour le juge national de relever d'office des moyens de droit visant la régularité d'un contrat de crédit à la [minute page 6] consommation.

En outre, la Cour estime « que dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses, est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats. Une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion [de deux ans en l'espèce], de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer. »

En droit interne, depuis la loi du 11 décembre 2001, la nouvelle rédaction de l'article L. 311-37 du code de la consommation a prévu que le délai de forclusion ne peut plus s'appliquer aux exceptions soulevées par le consommateur et l'application du délai de forclusion de deux ans est limitée aux actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur.

Pour les contrats antérieurs à la réforme du 11 décembre 2001, il convient de faire application de la jurisprudence précitée de la CJCE, dont la transposition s'impose au contrôle de la régularité d'origine et du fonctionnement d'un contrat de crédit à la consommation.

Dès lors, le délai de forclusion de deux ans doit nécessairement être écarté.

 

- sur le bordereau de rétractation :

L'article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le préteur d'omettre de « prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit » ce qui démontre bien que le bordereau détachable, qui selon l'article L. 311-15, est joint à l'offre préalable, fait bien partie intégrante de cet acte.

De surcroît, la présence du bordereau de rétractation est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixées par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation.

En tout état de cause, il appartient bien au préteur, conformément à l'article 1315 du code civil, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l'article R. 311-7 du code de la consommation, en produisant son propre exemplaire.

Le préteur n'ayant pas communiqué son exemplaire du bordereau de rétractation, ne permettant pas d'en estimer la conformité à la législation, il conviendra de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, qui prévoit que les modèles-types, dont le respect est sanctionné par l'article L. 311-33, sont établis par décret, à savoir les articles R. 311-6 et R. 311-7.

[minute page 7]

- sur les conditions de renouvellement du crédit :

Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, la durée de l'ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement.

A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux. Il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.

Les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, qui imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable. En effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes.

En application de l'article 1315 du code civil, c'est au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne prouvant pas la réception de l'offre de renouvellement, la déchéance du droit aux intérêts est dès lors encourue.

Dès lors, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, la débitrice n'est tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 311-30 et D. 311-11 du code de la consommation.

En conséquence, les créances de la SA FRANFINANCE à l'égard de Madame X. s'établissent comme suit, étant précisé que l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre pour le créancier :

- au titre du contrat de crédit « CARTE PLURIEL » n° 2141020XXXX :

Compte tenu du montant des intérêts contractuels réglés à tort depuis l'entrée en vigueur du contrat, le capital restant dû se trouve intégralement remboursé. La SA FRANFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.

- au titre du contrat de prêt « CREDISSIMO » n° 1018254XXXX :

* capital emprunté + assurance 22.097,60 €

* déduction des versements 18.937,61 €

* TOTAL 3.159,99 €

[minute page 8]

Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile.

Madame X. restant débitrice de la SA FRANFINANCE, elle devra lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sera en outre tenue aux dépens.

Monsieur X. a été dans l'obligation d'exposer des frais irrépétibles dans le cadre de cette instance alors que la demande présentée à son encontre s'est révélée non fondée. La SA FRANFINANCE sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec faculté d'option soit pour l'aide juridictionnelle soit pour l'article 700 en application de l'article 108 du décret du 19 décembre 1999.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur X. ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre du contrat de crédit « CARTE PLURIEL » n° 2141020XXXX ;

CONDAMNE Madame Y. épouse X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.159,99 euros pour solde du contrat de prêt « CREDISSIMO » n° 1018254XXXX, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2002 ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Madame Y. épouse X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur X. la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec faculté d'option soit pour l'aide juridictionnelle soit pour l'article 700 en application de l'article 108 du décret du 19 décembre 1999 ;

CONDAMNE Madame Y. épouse X. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,